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==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|Ordonnances d’interdiction des armes}}
{{seealso|Ordonnances d'interdiction d'armes}}


==Section 110.1 Emergency Prohibition Order==
==Article 110.1 Ordonnance d'interdiction d'urgence==
* [[Emergency Firearms Prohibition Orders]]
* [[Ordonnances d'interdiction d'armes à feu d'urgence]]


==Section  111 Prohibition Order==
==Article 111 Ordonnance d'interdiction==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Application for prohibition order
; Demande d’une ordonnance d’interdiction
111 (1) A peace officer, firearms officer or chief firearms officer may apply to a provincial court judge for an order prohibiting a person from possessing any firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance, or all such things, where the peace officer, firearms officer or chief firearms officer believes on reasonable grounds that it is not desirable in the interests of the safety of the person against whom the order is sought or of any other person that the person against whom the order is sought should possess any such thing.
111 (1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession.
<br>
 
; Date for hearing and notice
; Date d’audition et avis
(2) On receipt of an application made under subsection (1) {{AnnSec1|111(1)}}, the provincial court judge shall fix a date for the hearing of the application and direct that notice of the hearing be given, in such manner as the provincial court judge may specify, to the person against whom the order is sought.
(2) Sur réception de la demande, le juge fixe la date à laquelle il l’entendra et ordonne que la personne visée par l’interdiction demandée en soit avisée de la manière qu’il indique.
<br>
 
; Hearing of application
; Audition de la demande
(3) Subject to subsection (4) {{AnnSec1|111(4)}}, at the hearing of an application made under subsection (1) {{AnnSec1|111(1)}}, the provincial court judge shall hear all relevant evidence presented by or on behalf of the applicant and the person against whom the order is sought.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), à l’audition, le juge prend connaissance de tout élément de preuve pertinent que présentent l’auteur de la demande et la personne visée par celle-ci, ou leurs procureurs.
<br>
 
; Where hearing may proceed ex parte
; Audition ex parte
(4) A provincial court judge may proceed ex parte to hear and determine an application made under subsection (1) {{AnnSec1|111(1)}} in the absence of the person against whom the order is sought in the same circumstances as those in which a summary conviction court may, under Part XXVII {{AnnSec|Part XXVII}}, proceed with a trial in the absence of the defendant.
(4) Il peut entendre ex parte la demande et la trancher en l’absence de la personne visée par la demande, dans les cas où les cours des poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII, tenir le procès en l’absence du défendeur.
<br>
 
; Prohibition order
; Ordonnance d’interdiction
(5) Where, at the conclusion of a hearing of an application made under subsection (1) {{AnnSec1|111(1)}}, the provincial court judge is satisfied that the circumstances referred to in that subsection exist, the provincial court judge shall make an order prohibiting the person from possessing any firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance, or all such things, for such period, not exceeding five years, as is specified in the order, beginning on the day on which the order is made.
(5) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1), le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus cinq ans à compter de la date où elle est rendue.
<br>
 
; Reasons
; Motifs
(6) Where a provincial court judge does not make an order under subsection (1) {{AnnSec1|111(1)}}, or where a provincial court judge does make such an order but does not prohibit the possession of everything referred to in that subsection, the provincial court judge shall include in the record a statement of the court’s reasons.
(6) S’il ne rend pas d’ordonnance ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets prévus au paragraphe (1), le juge est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
<br>
 
; Application of ss. 113 to 117
; Application des articles 113 à 117
(7) Sections 113 to 117 {{AnnSec1|113 to 117}} apply in respect of every order made under subsection (5) {{AnnSec1|111(5)}}.
(7) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (5).
<br>
 
; Appeal by person or Attorney General
; Appel d’une ordonnance
(8) Where a provincial court judge makes an order under subsection (5) {{AnnSec1|111(5)}}, the person to whom the order relates, or the Attorney General, may appeal to the superior court against the order.
(8) La personne visée par l’ordonnance d’interdiction et le procureur général peuvent en interjeter appel devant la cour supérieure.
<br>
 
; Appeal by Attorney General
; Appel du refus de rendre une ordonnance
(9) Where a provincial court judge does not make an order under subsection (5) {{AnnSec1|111(5)}}, the Attorney General may appeal to the superior court against the decision not to make an order.
(9) Lorsque le juge de la cour provinciale ne rend pas l’ordonnance d’interdiction, le procureur général peut interjeter appel de cette décision devant la cour supérieure.
<br>
 
; Application of Part XXVII to appeals
; Application de la partie XXVII
(10) The provisions of Part XXVII {{AnnSec|Part XXVII}}, except sections 785 to 812 {{AnnSec7|785 to 812}}, 816 to 819 {{AnnSec8|816 to 819}} and 829 to 838 {{AnnSec8|829 to 838}}, apply in respect of an appeal made under subsection (8) {{AnnSec1|111(8)}} or (9) {{AnnSec1|111(9)}}, with such modifications as the circumstances require and as if each reference in that Part to the appeal court were a reference to the superior court.
(10) La partie XXVII, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en application des paragraphes (8) ou (9) et la mention de la cour d’appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.
<br>
 
(11) [Repealed, 2023, c. 32, s. 5]
(11) [Abrogé, {{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 5]
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 111;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 111; {{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 24; {{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139;
{{LegHistory90s|1991, c. 40}}, s. 24;  
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 5{{Annotation}}
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 139;
{{LegHistory20s|2023, c. 32}}, s. 5.
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|111}}
|{{CCCSec2|111}}
|{{NoteUp|111|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}}
|{{NoteUp|111|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Revocation of prohibition order under subsection 110.1(3) or 111(5)
; Révocation de l’ordonnance prévue aux paragraphes 110.1(3) ou 111(5)
112 A provincial court judge may, on application by the person against whom an order is made under subsection 110.1(3) {{AnnSec1|110.1(3)}} or 111(5) {{AnnSec1|111(5)}}, revoke the order if satisfied that the circumstances for which it was made have ceased to exist.
112 Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance d’interdiction rendue en application des paragraphes 110.1(3) ou 111(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 112;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 112;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; {{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 26; {{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139;
{{LegHistory90s|1991, c. 40}}, s. 26;  
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 6{{Annotation}}
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 139;
{{LegHistory20s|2023, c. 32}}, s. 6.
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|112}}
|{{CCCSec2|112}}
|{{NoteUp|112}}
|{{NoteUp|112}}
}}
}}


==Prohibition After Section 117.04 Seizure==
==Interdiction après la saisie en vertu de l'article 117.04==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Application for disposition
;Demande d’une ordonnance pour disposer des objets saisis
117.05 (1) Where any thing or document has been seized under subsection 117.04(1) {{AnnSec1|117.04(1)}} or (2) {{AnnSec1|117.04(2)}}, the justice who issued the warrant authorizing the seizure or, if no warrant was issued, a justice who might otherwise have issued a warrant, shall, on application for an order for the disposition of the thing or document so seized made by a peace officer within thirty days after the date of execution of the warrant or of the seizure without a warrant, as the case may be, fix a date for the hearing of the application and direct that notice of the hearing be given to such persons or in such manner as the justice may specify.
 
<br>
117.05 (1) Lorsque l’agent de la paix sollicite, dans les trente jours suivant la date de l’exécution du mandat ou de la saisie sans mandat, une ordonnance de disposition des objets et des documents saisis en vertu des paragraphes 117.04(1) ou (2), un juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été exécuté, qui est compétent dans la province où celui-ci a été délivré peut rendre une telle ordonnance. Le juge de paix fixe la date d’audition de la demande et ordonne que soient avisées les personnes qu’il désigne, de la manière qu’il détermine.
; Ex parte hearing
 
(2) A justice may proceed ex parte to hear and determine an application made under subsection (1) {{AnnSec1|117.05(1)}} in the absence of the person from whom the thing or document was seized in the same circumstances as those in which a summary conviction court may, under Part XXVII {{AnnSec|Part XXVII}}, proceed with a trial in the absence of the defendant.
; Audition ex parte
<br>
 
; Hearing of application
(2) Le juge peut entendre ex parte la demande et la trancher en l’absence de la personne visée par l’ordonnance, dans les cas où les cours des poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII, tenir le procès en l’absence du défendeur.
(3) At the hearing of an application made under subsection (1) {{AnnSec1|117.05(1)}}, the justice shall hear all relevant evidence, including evidence respecting the value of the thing in respect of which the application was made.
 
<br>
; Audition de la demande
; Forfeiture and prohibition order on finding
 
(4) Where, following the hearing of an application made under subsection (1) {{AnnSec1|117.05(1)}}, the justice finds that it is not desirable in the interests of the safety of the person from whom the thing was seized or of any other person that the person should possess any weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition and explosive substance, or any such thing, the justice shall
(3) À l’audition de la demande, il prend connaissance de tous les éléments de preuve pertinents, notamment quant à la valeur des objets saisis.
:(a) order that any thing seized be forfeited to Her Majesty or be otherwise disposed of; and
 
:(b) where the justice is satisfied that the circumstances warrant such an action, order that the possession by that person of any weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition and explosive substance, or of any such thing, be prohibited during any period, not exceeding five years, that is specified in the order, beginning on the making of the order.
; Conclusion et ordonnance du tribunal
 
(4) Le juge qui, au terme de l’audition de la demande, conclut qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité du saisi, ni pour celle d’autrui, qu’il ait en sa possession des armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, doit :
:a) ordonner que les objets saisis soient confisqués au profit de Sa Majesté ou qu’il en soit autrement disposé;
:b) lorsqu’il est convaincu que les circonstances le justifient, interdire à celui-ci d’avoir en sa possession de tels objets pour une période d’au plus cinq ans à compter de la date de l’ordonnance.
 
; Motifs
 
(5) S’il ne rend pas d’ordonnance ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets visés au paragraphe (4), le juge est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
 
; Application des articles 113 à 117
 
(6) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance visée au paragraphe (4).
 
; Appel de la personne visée par l’ordonnance
 
(7) La personne visée par l’ordonnance peut en interjeter appel devant la cour supérieure.
 
; Appel du procureur général


; Reasons
(8) Dans les cas où le juge de paix, après avoir entendu la demande visée au paragraphe (1), ne conclut pas dans le sens indiqué au paragraphe (4) ou, s’il le fait, lorsqu’il ne rend pas l’ordonnance d’interdiction prévue à l’alinéa (4)b), le procureur général peut interjeter appel du défaut devant la cour supérieure.
(5) Where a justice does not make an order under subsection (4) {{AnnSec1|117.05(4)}}, or where a justice does make such an order but does not prohibit the possession of all of the things referred to in that subsection, the justice shall include in the record a statement of the justice’s reasons.
 
<br>
; Application de la partie XXVII
; Application of ss. 113 to 117
 
(6) Sections 113 to 117 {{AnnSec1|113 to 117}} apply in respect of every order made under subsection (4) {{AnnSec1|117.05(4)}}.
(9) La partie XXVII, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en application des paragraphes (7) ou (8) et la mention de la cour d’appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.
<br>
 
; Appeal by person
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139;
(7) Where a justice makes an order under subsection (4) {{AnnSec1|117.05(4)}} in respect of a person, or in respect of any thing that was seized from a person, the person may appeal to the superior court against the order.
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 3|{{CCCSec2|117.05}}
<br>
; Appeal by Attorney General
(8) Where a justice does not make a finding as described in subsection (4) {{AnnSec1|117.05(4)}} following the hearing of an application under subsection (1) {{AnnSec1|117.05(1)}}, or makes the finding but does not make an order to the effect described in paragraph (4)(b) {{AnnSec1|117.05(4)(b)}}, the Attorney General may appeal to the superior court against the failure to make the finding or to make an order to the effect so described.
<br>
; Application of Part XXVII to appeals
(9) The provisions of Part XXVII {{AnnSec|Part XXVII}}, except sections 785 to 812 {{AnnSec7|785 to 812}}, 816 to 819 {{AnnSec8|816 to 819}} and 829 to 838 {{AnnSec8|829 to 838}}, apply in respect of an appeal made under subsection (7) {{AnnSec1|117.05(7)}} or (8) {{AnnSec1|117.05(8)}} with such modifications as the circumstances require and as if each reference in that Part to the appeal court were a reference to the superior court.
<br>
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 139.
|{{CCCSec2|117.05}}
|{{NoteUp|117.05|1|2|3|4|5|6|7|8|9}}
|{{NoteUp|117.05|1|2|3|4|5|6|7|8|9}}
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; Limitations on Access
; Limitations on Access
; Application for order
; Application for order
117.011 (1) A peace officer, firearms officer or chief firearms officer may apply to a provincial court judge for an order under this section where the peace officer, firearms officer or chief firearms officer believes on reasonable grounds that
Demande d’ordonnance
:(a) the person against whom the order is sought cohabits with, or is an associate of, another person who is prohibited by any order made under this Act or any other Act of Parliament from possessing any firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance, or all such things; and
:(b) the other person would or might have access to any such thing that is in the possession of the person against whom the order is sought.


; Date for hearing and notice
117.011 (1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance en vertu du présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et qui aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que celle-ci a en sa possession.
(2) On receipt of an application made under subsection (1) {{AnnSec1|117.011(1)}}, the provincial court judge shall fix a date for the hearing of the application and direct that notice of the hearing be given, in such manner as the provincial court judge may specify, to the person against whom the order is sought.
 
<br>
; Date d’audition et avis
; Hearing of application
 
(3) Subject to subsection (4) {{AnnSec1|117.011(4)}}, at the hearing of an application made under subsection (1) {{AnnSec1|117.011(1)}}, the provincial court judge shall hear all relevant evidence presented by or on behalf of the applicant and the person against whom the order is sought.
(2) Sur réception de la demande, le juge fixe la date à laquelle il l’entendra et ordonne que la personne visée par la demande en soit avisée de la manière qu’il indique.
<br>
 
; Where hearing may proceed ex parte
; Audition de la demande
(4) A provincial court judge may proceed ex parte to hear and determine an application made under subsection (1) {{AnnSec1|117.011(1)}} in the absence of the person against whom the order is sought in the same circumstances as those in which a summary conviction court may, under Part XXVII {{AnnSec|Part XXVII}}, proceed with a trial in the absence of the defendant.
 
<br>
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge prend connaissance, à l’audition, de tout élément de preuve pertinent que présentent l’auteur de la demande et la personne visée par celle-ci, ou leurs procureurs.
; Order
 
(5) Where, at the conclusion of a hearing of an application made under subsection (1) {{AnnSec1|117.011(1)}}, the provincial court judge is satisfied that the circumstances referred to in that subsection exist, the provincial court judge shall make an order in respect of the person against whom the order was sought imposing such terms and conditions on the person’s use and possession of anything referred to in subsection (1) {{AnnSec1|117.011(1)}} as the provincial court judge considers appropriate.
; Audition ex parte
<br>
 
; Terms and conditions
(4) Il peut entendre ex parte la demande et la trancher en l’absence de la personne visée par la demande dans les cas où les cours des poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII, tenir le procès en l’absence du défendeur.
(6) In determining terms and conditions under subsection (5) {{AnnSec1|117.011(5)}}, the provincial court judge shall impose terms and conditions that are the least intrusive as possible, bearing in mind the purpose of the order.
 
<br>
; Ordonnance
; Appeal by person or Attorney General
 
(7) Where a provincial court judge makes an order under subsection (5) {{AnnSec1|117.011(5)}}, the person to whom the order relates, or the Attorney General, may appeal to the superior court against the order.
(5) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1), le juge rend une ordonnance imposant à la personne visée les conditions qu’il estime indiquées relativement à l’utilisation ou à la possession de tout objet visé à ce paragraphe.
<br>
 
; Appeal by Attorney General
; Conditions
(8) Where a provincial court judge does not make an order under subsection (5) {{AnnSec1|117.011(5)}}, the Attorney General may appeal to the superior court against the decision not to make an order.
 
<br>
(6) Toutefois, compte tenu de l’objet de l’ordonnance, le juge impose des conditions aussi libérales que possible.
; Application of Part XXVII to appeals
 
(9) The provisions of Part XXVII {{AnnSec|Part XXVII}}, except sections 785 to 812 {{AnnSec7|785 to 812}}, 816 to 819 {{AnnSec8|816 to 819}} and 829 to 838 {{AnnSec8|829 to 838}}, apply in respect of an appeal made under subsection (7) or (8), with such modifications as the circumstances require and as if each reference in that Part to the appeal court were a reference to the superior court.
; Appel d’une ordonnance
<br>
 
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 139.
(7) La personne visée par l’ordonnance et le procureur général peuvent en interjeter appel devant la cour supérieure.
|{{CCCSec2|117.011}}
 
; Appel du refus de rendre une ordonnance
 
(8) Lorsque le juge de la cour provinciale ne rend pas l’ordonnance, le procureur général peut interjeter appel de cette décision devant la cour supérieure.
 
; Application de la partie XXVII
 
(9) La partie XXVII, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en application des paragraphes (7) ou (8) et la mention de la cour d’appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.
 
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139
|{{CCCSec2|117.011}}
|{{NoteUp|117.011|1|2|3|4|5|6|7|8|9}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Revocation of order under subsection 117.0101(3) or 117.011(5)
; Revocation of order under subsection 117.0101(3) or 117.011(5)
117.012 A provincial court judge may, on application by the person against whom an order is made under subsection 117.0101(3) {{AnnSec1|117.0101(3)}} or 117.011(5) {{AnnSec1|117.011(5)}}, revoke the order if satisfied that the circumstances for which it was made have ceased to exist.
Révocation de l’ordonnance prévue aux paragraphes 117.0101(3) ou 117.011(5)
<br>
 
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 139;
117.012 Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance rendue en application des paragraphes 117.0101(3) ou 117.011(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.
{{LegHistory20s|2023, c. 32}}, s. 11.
 
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139;
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 11
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|117.012}}
|{{CCCSec2|117.012}}
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==Voir également==
==Voir également==
* [[Ordonnances d’interdiction des armes]]
* [[Ordonnances d'interdiction d'armes]]
* [[Seizure of Firearms]]
* [[Saisie d'armes à feu]]

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:15

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2016. (Rev. # 32052)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Ordonnances d'interdiction d'armes

Article 110.1 Ordonnance d'interdiction d'urgence

Article 111 Ordonnance d'interdiction

Demande d’une ordonnance d’interdiction

111 (1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession.

Date d’audition et avis

(2) Sur réception de la demande, le juge fixe la date à laquelle il l’entendra et ordonne que la personne visée par l’interdiction demandée en soit avisée de la manière qu’il indique.

Audition de la demande

(3) Sous réserve du paragraphe (4), à l’audition, le juge prend connaissance de tout élément de preuve pertinent que présentent l’auteur de la demande et la personne visée par celle-ci, ou leurs procureurs.

Audition ex parte

(4) Il peut entendre ex parte la demande et la trancher en l’absence de la personne visée par la demande, dans les cas où les cours des poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII, tenir le procès en l’absence du défendeur.

Ordonnance d’interdiction

(5) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1), le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus cinq ans à compter de la date où elle est rendue.

Motifs

(6) S’il ne rend pas d’ordonnance ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets prévus au paragraphe (1), le juge est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

Application des articles 113 à 117

(7) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (5).

Appel d’une ordonnance

(8) La personne visée par l’ordonnance d’interdiction et le procureur général peuvent en interjeter appel devant la cour supérieure.

Appel du refus de rendre une ordonnance

(9) Lorsque le juge de la cour provinciale ne rend pas l’ordonnance d’interdiction, le procureur général peut interjeter appel de cette décision devant la cour supérieure.

Application de la partie XXVII

(10) La partie XXVII, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en application des paragraphes (8) ou (9) et la mention de la cour d’appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.

(11) [Abrogé, 2023, ch. 32, art. 5]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 111; 1991, ch. 40, art. 24; 1995, ch. 39, art. 139; 2023, ch. 32, art. 5
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 111(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), et (10)

Révocation de l’ordonnance prévue aux paragraphes 110.1(3) ou 111(5)

112 Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance d’interdiction rendue en application des paragraphes 110.1(3) ou 111(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 112; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1991, ch. 40, art. 26; 1995, ch. 39, art. 139; 2023, ch. 32, art. 6
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 112

Interdiction après la saisie en vertu de l'article 117.04

Demande d’une ordonnance pour disposer des objets saisis

117.05 (1) Lorsque l’agent de la paix sollicite, dans les trente jours suivant la date de l’exécution du mandat ou de la saisie sans mandat, une ordonnance de disposition des objets et des documents saisis en vertu des paragraphes 117.04(1) ou (2), un juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été exécuté, qui est compétent dans la province où celui-ci a été délivré peut rendre une telle ordonnance. Le juge de paix fixe la date d’audition de la demande et ordonne que soient avisées les personnes qu’il désigne, de la manière qu’il détermine.

Audition ex parte

(2) Le juge peut entendre ex parte la demande et la trancher en l’absence de la personne visée par l’ordonnance, dans les cas où les cours des poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII, tenir le procès en l’absence du défendeur.

Audition de la demande

(3) À l’audition de la demande, il prend connaissance de tous les éléments de preuve pertinents, notamment quant à la valeur des objets saisis.

Conclusion et ordonnance du tribunal

(4) Le juge qui, au terme de l’audition de la demande, conclut qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité du saisi, ni pour celle d’autrui, qu’il ait en sa possession des armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, doit :

a) ordonner que les objets saisis soient confisqués au profit de Sa Majesté ou qu’il en soit autrement disposé;
b) lorsqu’il est convaincu que les circonstances le justifient, interdire à celui-ci d’avoir en sa possession de tels objets pour une période d’au plus cinq ans à compter de la date de l’ordonnance.
Motifs

(5) S’il ne rend pas d’ordonnance ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets visés au paragraphe (4), le juge est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

Application des articles 113 à 117

(6) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance visée au paragraphe (4).

Appel de la personne visée par l’ordonnance

(7) La personne visée par l’ordonnance peut en interjeter appel devant la cour supérieure.

Appel du procureur général

(8) Dans les cas où le juge de paix, après avoir entendu la demande visée au paragraphe (1), ne conclut pas dans le sens indiqué au paragraphe (4) ou, s’il le fait, lorsqu’il ne rend pas l’ordonnance d’interdiction prévue à l’alinéa (4)b), le procureur général peut interjeter appel du défaut devant la cour supérieure.

Application de la partie XXVII

(9) La partie XXVII, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en application des paragraphes (7) ou (8) et la mention de la cour d’appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.

1995, ch. 39, art. 139;

2022, ch. 17, art. 3

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 117.05(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), et (9)

Associate Prohibition Order

Limitations on Access
Application for order

Demande d’ordonnance

117.011 (1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance en vertu du présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et qui aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que celle-ci a en sa possession.

Date d’audition et avis

(2) Sur réception de la demande, le juge fixe la date à laquelle il l’entendra et ordonne que la personne visée par la demande en soit avisée de la manière qu’il indique.

Audition de la demande

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge prend connaissance, à l’audition, de tout élément de preuve pertinent que présentent l’auteur de la demande et la personne visée par celle-ci, ou leurs procureurs.

Audition ex parte

(4) Il peut entendre ex parte la demande et la trancher en l’absence de la personne visée par la demande dans les cas où les cours des poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII, tenir le procès en l’absence du défendeur.

Ordonnance

(5) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1), le juge rend une ordonnance imposant à la personne visée les conditions qu’il estime indiquées relativement à l’utilisation ou à la possession de tout objet visé à ce paragraphe.

Conditions

(6) Toutefois, compte tenu de l’objet de l’ordonnance, le juge impose des conditions aussi libérales que possible.

Appel d’une ordonnance

(7) La personne visée par l’ordonnance et le procureur général peuvent en interjeter appel devant la cour supérieure.

Appel du refus de rendre une ordonnance

(8) Lorsque le juge de la cour provinciale ne rend pas l’ordonnance, le procureur général peut interjeter appel de cette décision devant la cour supérieure.

Application de la partie XXVII

(9) La partie XXVII, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en application des paragraphes (7) ou (8) et la mention de la cour d’appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.

1995, ch. 39, art. 139



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 117.011(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), et (9)

Revocation of order under subsection 117.0101(3) or 117.011(5)

Révocation de l’ordonnance prévue aux paragraphes 117.0101(3) ou 117.011(5)

117.012 Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance rendue en application des paragraphes 117.0101(3) ou 117.011(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.

1995, ch. 39, art. 139; 2023, ch. 32, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 117.012

Voir également