« Droit des jeunes d'informer leurs parents » : différence entre les versions

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(12) Le présent article ne s’applique pas à l’adolescent qui, à la date de sa première comparution devant le tribunal pour adolescents relativement à l’infraction qui lui est reprochée, a atteint l’âge de vingt ans.
(12) Le présent article ne s’applique pas à l’adolescent qui, à la date de sa première comparution devant le tribunal pour adolescents relativement à l’infraction qui lui est reprochée, a atteint l’âge de vingt ans.


2002, ch. 1, art. 262019, ch. 25, art. 365
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 26;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 365


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; Notices to Parents
; Notice in case of arrest and detained
26 (1) Subject to subsection (4), if a young person is arrested and detained in custody pending their appearance in court, a peace officer shall, as soon as possible after the young person is detained, give or cause to be given to a parent of the young person, orally or in writing, notice of the arrest stating the place of detention and the reason for the arrest.
; Notice in other cases
(2) Subject to subsection (4), if a summons or an appearance notice is issued in respect of a young person, the person who issued the summons or appearance notice, or, if a young person is released on an undertaking, a peace officer, shall, as soon as possible, give or cause to be given to a parent of the young person notice in writing of the summons, appearance notice or undertaking.
; Notice to parent in case of ticket
(3) Subject to subsection (4), a person who serves a ticket under the Contraventions Act on a young person, other than a ticket served for a contravention relating to parking a vehicle, shall, as soon as possible, give or cause to be given notice in writing of the ticket to a parent of the young person.
; Notice to relative or other adult
(4) If the whereabouts of the parents of a young person are not known or it appears that no parent is available, a notice under this section may be given to an adult relative of the young person who is known to the young person and is likely to assist the young person or, if no such adult relative is available, to any other adult who is known to the young person and is likely to assist the young person and who the person giving the notice considers appropriate.
; Notice on direction of youth justice court judge or justice
(5) If doubt exists as to the person to whom a notice under this section should be given, a youth justice court judge or, if a youth justice court judge is, having regard to the circumstances, not reasonably available, a justice may give directions as to the person to whom the notice should be given, and a notice given in accordance with those directions is sufficient notice for the purposes of this section.
; Contents of notice
(6) Any notice under this section shall, in addition to any other requirements under this section, include
:(a) the name of the young person in respect of whom it is given;
:(b) the charge against the young person and, except in the case of a notice of a ticket served under the Contraventions Act, the time and place of appearance; and
:(c) a statement that the young person has the right to be represented by counsel.
;Notice of ticket under Contraventions Act
(7) A notice under subsection (3) shall include a copy of the ticket.
;Service of notice
(8) Subject to subsections (10) and (11), a notice under this section that is given in writing may be served personally or be sent by confirmed delivery service.
;Proceedings not invalid
(9) Subject to subsections (10) and (11), failure to give a notice in accordance with this section does not affect the validity of proceedings under this Act.
; Exception
(10) Failure to give a notice under subsection (2) in accordance with this section in any case renders invalid any subsequent proceedings under this Act relating to the case unless
:(a) a parent of the young person attends court with the young person; or
:(b) a youth justice court judge or a justice before whom proceedings are held against the young person
::(i) adjourns the proceedings and orders that the notice be given in the manner and to the persons that the judge or justice directs, or
::(ii) dispenses with the notice if the judge or justice is of the opinion that, having regard to the circumstances, the notice may be dispensed with.
; Where notice is not served
(11) Where there has been a failure to give a notice under subsection (1) or (3) in accordance with this section and none of the persons to whom the notice may be given attends court with the young person, a youth justice court judge or a justice before whom proceedings are held against the young person may
:(a) adjourn the proceedings and order that the notice be given in the manner and to the persons that the judge or justice directs; or
:(b) dispense with the notice if the judge or justice is of the opinion that, having regard to the circumstances, the notice may be dispensed with.
; Exception for persons over the age of twenty
(12) This section does not apply to a person who is alleged to have committed an offence while a young person, if the person has attained the age of twenty years at the time of his or her first appearance before a youth justice court in respect of the offence.
2002, c. 1, s. 26;
2019, c. 25, s. 365.
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Dernière version du 30 septembre 2024 à 20:56

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 21507)

Principes généraux

Avis au père ou à la mère en cas d’arrestation et de détention

26 (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un adolescent est arrêté et détenu sous garde en attendant sa comparution devant le tribunal, un agent de la paix doit, dans les meilleurs délais suivant sa mise en détention, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis, oral ou écrit, de l’arrestation, de ses motifs et du lieu de détention.

Avis au père ou à la mère en d’autres cas

(2) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui a décerné une sommation ou une citation à comparaître destinée à un adolescent ou, en cas de mise en liberté de l’adolescent aux termes d’une promesse, un agent de la paix doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis de la sommation, de la citation à comparaître ou de la promesse.

Avis au père ou à la mère en cas de contravention

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui signifie à un adolescent un procès-verbal de contravention — autre que celui signifié pour une contravention qui résulte du stationnement illégal d’un véhicule — sous le régime de la Loi sur les contraventions doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis écrit du procès-verbal.

Avis à un parent ou à un autre adulte

(4) L’avis prévu au présent article peut être donné à un parent adulte de l’adolescent, connu de lui et susceptible de l’aider ou, à défaut, à un autre adulte, connu de lui et susceptible de l’aider, que la personne qui donne l’avis estime approprié, lorsque ni le père ni la mère ne semblent être disponibles ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître leur adresse, de les joindre.

Directives judiciaires concernant l’avis

(5) En cas de doute sur la personne fondée à recevoir l’avis prévu au présent article, un juge du tribunal pour adolescents ou, si celui-ci n’est pas normalement disponible eu égard aux circonstances, un juge de paix peut déterminer à qui l’avis doit être donné; l’avis donné conformément à ces directives est suffisant pour l’application du présent article.

Contenu de l’avis

(6) L’avis doit, en sus de toute autre exigence prévue au présent article, contenir :

a) le nom de l’adolescent en cause;
b) l’indication de l’accusation portée contre l’adolescent, ainsi que — sauf en ce qui a trait à l’avis de procès-verbal en application de la Loi sur les contraventions — les date, heure et lieu de la comparution;
c) une mention faisant état du droit de l’adolescent aux services d’un avocat.
Avis de procès-verbal : Loi sur les contraventions

(7) L’avis prévu au paragraphe (3) doit contenir une copie du procès-verbal.

Signification de l’avis

(8) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), tout avis donné par écrit dans le cadre du présent article peut être signifié à personne ou envoyé par service de messagerie.

Validité de la procédure

(9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), le fait de ne pas donner l’avis conformément au présent article n’invalide pas les procédures engagées sous le régime de la présente loi.

Exception

(10) Le défaut, dans toute cause, de donner l’avis mentionné au paragraphe (2) conformément au présent article invalide les procédures engagées sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas suivants :

a) le père ou la mère de l’adolescent poursuivi se présente au tribunal avec celui-ci;
b) le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix saisi de l’affaire :
(i) soit ajourne l’affaire et ordonne qu’avis soit donné selon les modalités indiquées, aux personnes qu’il désigne,
(ii) soit passe outre à l’avis s’il l’estime non indispensable eu égard aux circonstances.
Cas de non-signification de l’avis

(11) Au cas où, l’avis mentionné aux paragraphes (1) ou (3) n’ayant pas été donné conformément au présent article, aucune des personnes auxquelles il aurait pu être donné ne s’est présentée au tribunal avec l’adolescent, le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix saisi de l’affaire peut :

a) ajourner l’affaire et ordonner qu’avis soit donné selon les modalités indiquées, aux personnes qu’il désigne;
b) passer outre à l’avis s’il l’estime non indispensable eu égard aux circonstances.
Non-application

(12) Le présent article ne s’applique pas à l’adolescent qui, à la date de sa première comparution devant le tribunal pour adolescents relativement à l’infraction qui lui est reprochée, a atteint l’âge de vingt ans.

2002, ch. 1, art. 26; 2019, ch. 25, art. 365

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 26(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), and (12)