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==Part II==
==Part II==


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; Civil remedy not suspended
; Recours civil non suspendu
11 No civil remedy for an act or omission is suspended or affected by reason that the act or omission is a criminal offence.
11 Aucun recours civil pour un acte ou une omission n’est suspendu ou atteint du fait que l’acte ou omission constitue une infraction criminelle.
<br>
 
R.S., c. C-34, s. 10.
S.R., ch. C-34, art. 10.
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; Certain acts on holidays valid
; Actes validement faits les jours fériés
20 A warrant, summons, appearance notice, undertaking, release order or recognizance that is authorized by this Act may be executed, issued, given or entered into, as the case may be, on a holiday.
20 Peuvent être décernés, délivrés, remis, rendus ou contractés un jour férié, les mandats, sommations, citations à comparaître, promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements autorisés par la présente loi.
<br>
 
R.S., c. C-34, s. 20;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 20;
R.S., c. 2(2nd Supp.), s. 2;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 5.
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 5.
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|{{CCCSec2|20}}
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==Part XXVII==
==Partie XXVII==
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; Fees and Allowances
; Honoraires et allocations
; Fees and allowances
840 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les honoraires et allocations mentionnés à l’annexe de la présente partie, et nuls autres, sont les honoraires et allocations qui peuvent être prélevés ou admis dans les procédures devant les cours des poursuites sommaires et devant les juges de paix aux termes de la présente partie.
840 (1) Subject to subsection (2), the fees and allowances mentioned in the schedule to this Part are the fees and allowances that may be taken or allowed in proceedings before summary conviction courts and justices under this Part.
 
<br>
; Décret du lieutenant-gouverneur en conseil
; Order of lieutenant governor in council
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut décréter que tout ou partie des honoraires et allocations mentionnés à l’annexe de la présente partie ne seront pas prélevés ou admis dans les procédures devant les cours des poursuites sommaires et devant les juges de paix en vertu de la présente partie dans cette province. Il peut alors décréter que d’autres honoraires et allocations pour des points semblables à ceux mentionnés à l’annexe ou pour tout autre point seront prélevés ou admis.
(2) The lieutenant governor in council of a province may order that all or any of the fees and allowances mentioned in the schedule to this Part shall not be taken or allowed in proceedings before summary conviction courts and justices under this Part in that province and, when the lieutenant governor in council so orders, he or she may fix any other fees and allowances for any items similar to those mentioned in the schedule, or any other items, to be taken or allowed instead.
 
<br>
L.R. (1985), ch. C-46, art. 840; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 83; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 114
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 840;  
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 83;  
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 114.
|{{CCCSec2|840}}
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|{{NoteUp|840|1|2}}
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[[Catégorie:Procédure et pratique]]

Dernière version du 23 octobre 2024 à 19:22

Part II

Recours civil non suspendu

11 Aucun recours civil pour un acte ou une omission n’est suspendu ou atteint du fait que l’acte ou omission constitue une infraction criminelle.

S.R., ch. C-34, art. 10.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 11

Actes validement faits les jours fériés

20 Peuvent être décernés, délivrés, remis, rendus ou contractés un jour férié, les mandats, sommations, citations à comparaître, promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements autorisés par la présente loi.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 20; 2019, ch. 25, art. 5.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 20

Partie XXVII

Honoraires et allocations

840 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les honoraires et allocations mentionnés à l’annexe de la présente partie, et nuls autres, sont les honoraires et allocations qui peuvent être prélevés ou admis dans les procédures devant les cours des poursuites sommaires et devant les juges de paix aux termes de la présente partie.

Décret du lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut décréter que tout ou partie des honoraires et allocations mentionnés à l’annexe de la présente partie ne seront pas prélevés ou admis dans les procédures devant les cours des poursuites sommaires et devant les juges de paix en vertu de la présente partie dans cette province. Il peut alors décréter que d’autres honoraires et allocations pour des points semblables à ceux mentionnés à l’annexe ou pour tout autre point seront prélevés ou admis.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 840; 1994, ch. 44, art. 83; 1997, ch. 18, art. 114

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 840(1) et (2)