« Éligibilité des jurés » : différence entre les versions
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Principes généraux
En vertu de l'art. 626, un juré « qualifié » est défini comme une personne qui « selon... les lois d'une province » est qualifiée et qui est « convoquée comme juré » conformément à la loi provinciale applicable :
- Aptitude et assignation des jurés
626 (1) Sont aptes aux fonctions de juré dans des procédures criminelles engagées dans une province les personnes qui remplissent les conditions déterminées par la loi provinciale applicable et sont assignées en conformité avec celle-ci.
- Égalité des sexes
(2) Par dérogation aux lois provinciales visées au paragraphe (1), l’appartenance à l’un ou l’autre sexe ne constitue ni une cause d’incapacité d’exercice, ni une cause de dispense, des fonctions de juré dans des procédures criminelles.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 626; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 128.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Règles provinciales
Chaque province aura une loi sur les jurys, ou équivalent, qui définit l'éligibilité et le processus de convocation au tribunal.[1]
- ↑ NL: Jury Act, 1991, c 16
NB: Jury Act, RSNB 2016, c 103
NS: Juries Act, SNS 1998, c 16
ON: Juries Act, RSO 1990, c J.3
MB: Jury Act, CCSM c J30
SK: Jury Act, SS 1998 c J-4.2
AB: Jury Act, RSA 2000, c J-3
BC: Jury Act, RSBC 1996, c 242
NWT: Jury Act, RSNWT 1998, c J-2
PEI: Jury Act, RSPEI 1998, c J-5.1