« Norme de preuve » : différence entre les versions
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Les États-Unis ont une quatrième norme connue sous le nom de « preuve claire et convaincante », qui constitue un juste milieu entre les deux normes. Toutefois, celle-ci n'a jamais été officiellement adoptée au Canada. Lorsqu'une proposition en cause dans une affaire, telle qu'un élément d'une infraction, doit être prouvée, la norme doit être atteinte en utilisant le poids de l'ensemble des preuves présentées, et non en fonction de chaque élément de preuve individuel. <ref> | Les États-Unis ont une quatrième norme connue sous le nom de {{Tr}}« preuve claire et convaincante », qui constitue un juste milieu entre les deux normes. Toutefois, celle-ci n'a jamais été officiellement adoptée au Canada. Lorsqu'une proposition en cause dans une affaire, telle qu'un élément d'une infraction, doit être prouvée, la norme doit être atteinte en utilisant le poids de l'ensemble des preuves présentées, et non en fonction de chaque élément de preuve individuel. <ref> | ||
{{CanLIIRP|Morin|1ftc2|1988 CanLII 8 (CSC)|[1988] 2 RCS 345}}{{perSCC-H|Sopinka J}}</ref>. | {{CanLIIRP|Morin|1ftc2|1988 CanLII 8 (CSC)|[1988] 2 RCS 345}}{{perSCC-H|Sopinka J}}</ref>. | ||
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La norme de preuve pour établir un fait dans la plupart des cas sera celle de la prépondérance des probabilités. Cependant, il existe « des occasions certainement rares où l’admission de la preuve peut elle-même avoir un effet concluant en matière de culpabilité » où une norme de preuve hors de tout doute raisonnable peut être exigée.<ref>{{CanLIIRP|Arp|1fqq7|1998 CanLII 769 (CSC)|[1998] 3 RCS 339}}{{perSCC|Cory J}}<br> | La norme de preuve pour établir un fait dans la plupart des cas sera celle de la prépondérance des probabilités. Cependant, il existe {{Tr}}« des occasions certainement rares où l’admission de la preuve peut elle-même avoir un effet concluant en matière de culpabilité » où une norme de preuve hors de tout doute raisonnable peut être exigée.<ref>{{CanLIIRP|Arp|1fqq7|1998 CanLII 769 (CSC)|[1998] 3 RCS 339}}{{perSCC|Cory J}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Bulldog|gk9xr|2015 ABCA 251 (CanLII)|326 CCC (3d) 385}}{{TheCourtABCA}}{{atsL|gk9xr|38|, 39}}<br> | {{CanLIIRP|Bulldog|gk9xr|2015 ABCA 251 (CanLII)|326 CCC (3d) 385}}{{TheCourtABCA}}{{atsL|gk9xr|38|, 39}}<br> | ||
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Les exceptions qui ont un « effet concluant » comprennent les aveux et les preuves par ouï-dire qui satisfont à l'exception des co-conspirateurs.<ref> | Les exceptions qui ont un {{Tr}}« effet concluant » comprennent les aveux et les preuves par ouï-dire qui satisfont à l'exception des co-conspirateurs.<ref> | ||
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Généralement, la norme de preuve hors de tout doute raisonnable s'appliquera aux éléments essentiels de l'infraction, mais pas à tout autre fait.<ref> | Généralement, la norme de preuve hors de tout doute raisonnable s'appliquera aux éléments essentiels de l'infraction, mais pas à tout autre fait.<ref> | ||
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La norme de « certaines preuves « preuve prima facie » sont des normes de preuve uniques qui s'appliquent à certains tests de preuve.<ref> | La norme de {{Tr}}« certaines preuves {{Tr}}« preuve prima facie » sont des normes de preuve uniques qui s'appliquent à certains tests de preuve.<ref> | ||
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Ces deux normes sont évidemment « inférieures » à celle de la prépondérance des probabilités.<ref> | Ces deux normes sont évidemment {{Tr}}« inférieures » à celle de la prépondérance des probabilités.<ref> | ||
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=== Balance des probabilités === | === Balance des probabilités === | ||
La « prépondérance des probabilités » est décrite comme étant « plus probable qu'improbable », « plus probable qu'improbable » ou, plus techniquement, la chance que la proposition soit vraie est supérieure à 50 %. Cette norme est connue sous le nom de norme civile car elle est exclusivement utilisée dans les procès civils.<ref> | La {{Tr}}« prépondérance des probabilités » est décrite comme étant {{Tr}}« plus probable qu'improbable », « plus probable qu'improbable » ou, plus techniquement, la chance que la proposition soit vraie est supérieure à 50 %. Cette norme est connue sous le nom de norme civile car elle est exclusivement utilisée dans les procès civils.<ref> | ||
{{CanLIIRPC|Continental Insurance Co. v Dalton Cartage Co|1lpbl|1982 CanLII 13 (CSC)|[1982] 1 RCS 164}}{{perSCC|Laskin CJ}} - SCC rejected a variable standard, adopting only balance of probabilities<br> | {{CanLIIRPC|Continental Insurance Co. v Dalton Cartage Co|1lpbl|1982 CanLII 13 (CSC)|[1982] 1 RCS 164}}{{perSCC|Laskin CJ}} - SCC rejected a variable standard, adopting only balance of probabilities<br> | ||
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Cette norme ne devrait être renforcée que « dans les cas, certes rares, où l'admission de la preuve peut elle-même avoir un effet concluant en ce qui concerne la culpabilité. »<ref> | Cette norme ne devrait être renforcée que {{Tr}}« dans les cas, certes rares, où l'admission de la preuve peut elle-même avoir un effet concluant en ce qui concerne la culpabilité. »<ref> | ||
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; Admissibilité Généralement sur un PDP | ; Admissibilité Généralement sur un PDP | ||
Dans la plupart des cas, la norme de preuve requise pour l'admissibilité des preuves repose sur la prépondérance des probabilités.<ref> | Dans la plupart des cas, la norme de preuve requise pour l'admissibilité des preuves repose sur la prépondérance des probabilités.<ref> | ||
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Ce n'est que dans les « rares occasions » où l'admission de la preuve est déterminante pour la culpabilité que le tribunal appliquera une norme au-delà de tout doute raisonnable.<ref> | Ce n'est que dans les {{Tr}}« rares occasions » où l'admission de la preuve est déterminante pour la culpabilité que le tribunal appliquera une norme au-delà de tout doute raisonnable.<ref> | ||
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- < Preuve
Principes généraux
La norme de preuve demande dans quelle mesure le juge des faits doit être convaincu pour tirer une conclusion. Le droit pénal canadien comporte trois normes fondamentales :[1]
- Preuve hors de tout doute raisonnable qui est la norme que doit respecter la Couronne contre l'accusé;
- la prépondérance des probabilités (PDP) ou Preuve sur la prépondérance de la preuve qui incombe à l'accusé lorsqu'il doit répondre à une présomption l'obligeant à établir ou à prouver un fait ou une excuse ;
- Preuve soulevant un doute raisonnable, ce qui est nécessaire pour vaincre toute autre présomption de fait ou de droit. Une fois qu'une preuve prima facie a été établie par le témoignage de la Couronne, il n'est pas nécessaire de prouver l'innocence. L'accusé n'a plutôt qu'à soulever un doute sur la preuve.[2]
Les États-Unis ont une quatrième norme connue sous le nom de [TRADUCTION] « preuve claire et convaincante », qui constitue un juste milieu entre les deux normes. Toutefois, celle-ci n'a jamais été officiellement adoptée au Canada. Lorsqu'une proposition en cause dans une affaire, telle qu'un élément d'une infraction, doit être prouvée, la norme doit être atteinte en utilisant le poids de l'ensemble des preuves présentées, et non en fonction de chaque élément de preuve individuel. [3].
- ↑
R c Proudlock, 1978 CanLII 15 (CSC), [1979] 1 RCS 525, par Pigeon J
FH v McDougall, 2008 CSC 53 (CanLII), [2008] 3 RCS 41, par Rothstein J, au para 49 - énumère uniquement les normes de PDP and BARD
- ↑ Batary v Attorney General of Saskatchewan, 1965 CanLII 102 (CSC), [1965] RCS 465, par Cartwright J, au p. 476
- ↑ R c Morin, 1988 CanLII 8 (CSC), [1988] 2 RCS 345, par Sopinka J
Principe de totalité
Lors de l’évaluation des preuves par rapport à n’importe quelle norme de preuve, la règle générale de totalité prévaudra. Chaque élément de preuve ou chaque fait ne peut être considéré isolément pour établir un fait. Ils doivent être considérés dans le contexte dans son ensemble.[1] Ce principe est au cœur de l'examen des Preuve circonstancielle.[2]
- ↑
R c Morin, 1988 CanLII 8 (CSC), [1988] 2 RCS 345, par Sopinka J
R c Mars, 2006 CanLII 3460 (ON CA), 205 CCC (3d) 376, par Doherty JA - concerning the weight of fingerprint evidence R c John, 1970 CanLII 1049 (YK CA), 5 CCC 63, 11 CRNS 152 (Y.T.C.A.), par Davey J
R c Brinson (E.) et al., 1995 CanLII 10555 (NLSCTD), 431 APR 98, par Easton J, au para 12 - ↑
par exemple. Jean, supra
Brinson, supra
Normes
La norme de preuve pour établir un fait dans la plupart des cas sera celle de la prépondérance des probabilités. Cependant, il existe [TRADUCTION] « des occasions certainement rares où l’admission de la preuve peut elle-même avoir un effet concluant en matière de culpabilité » où une norme de preuve hors de tout doute raisonnable peut être exigée.[1] Les exceptions qui ont un [TRADUCTION] « effet concluant » comprennent les aveux et les preuves par ouï-dire qui satisfont à l'exception des co-conspirateurs.[2]
Généralement, la norme de preuve hors de tout doute raisonnable s'appliquera aux éléments essentiels de l'infraction, mais pas à tout autre fait.[3]
- ↑ R c Arp, 1998 CanLII 769 (CSC), [1998] 3 RCS 339, par Cory J
R c Bulldog, 2015 ABCA 251 (CanLII), 326 CCC (3d) 385, par curiam, aux paras 38, 39
- ↑
, ibid., au para 39
- ↑
, ibid., au para 39 ( [TRADUCTION] « The basic rule is that it applies to evidence of the essential elements of the offence, but not to the evidence of other facts, including facts necessary to establish admissibility of evidence » )
R c Murphy, 2011 NSCA 54 (CanLII), 274 CCC (3d) 502, par Farrar JA, au para 41
"Quelques preuves" et "cas prima facie"
La norme de [TRADUCTION] « certaines preuves [TRADUCTION] « preuve prima facie » sont des normes de preuve uniques qui s'appliquent à certains tests de preuve.[1]
Ces deux normes sont évidemment [TRADUCTION] « inférieures » à celle de la prépondérance des probabilités.[2]
- ↑ par exemple. voir Preuve documentaire
- ↑
R c Bulldog, 2015 ABCA 251 (CanLII), 326 CCC (3d) 385, par curiam, au para 38
Balance des probabilités
La [TRADUCTION] « prépondérance des probabilités » est décrite comme étant [TRADUCTION] « plus probable qu'improbable », « plus probable qu'improbable » ou, plus techniquement, la chance que la proposition soit vraie est supérieure à 50 %. Cette norme est connue sous le nom de norme civile car elle est exclusivement utilisée dans les procès civils.[1]
En règle générale, lorsqu'il existe des questions factuelles qui constituent des conditions préalables à l'admissibilité des preuves, elles doivent être fondées sur la prépondérance des probabilités.[2] Cette norme ne devrait être renforcée que [TRADUCTION] « dans les cas, certes rares, où l'admission de la preuve peut elle-même avoir un effet concluant en ce qui concerne la culpabilité. »[3]
- Admissibilité Généralement sur un PDP
Dans la plupart des cas, la norme de preuve requise pour l'admissibilité des preuves repose sur la prépondérance des probabilités.[4] Ce n'est que dans les [TRADUCTION] « rares occasions » où l'admission de la preuve est déterminante pour la culpabilité que le tribunal appliquera une norme au-delà de tout doute raisonnable.[5]
- ↑
Continental Insurance Co. v Dalton Cartage Co, 1982 CanLII 13 (CSC), [1982] 1 RCS 164, par Laskin CJ - SCC rejected a variable standard, adopting only balance of probabilities
FH v McDougall, 2008 CSC 53 (CanLII), [2008] 3 RCS 41, par Rothstein J, au para 49 - ↑
R c Evans, 1993 CanLII 86 (CSC), [1993] 3 RCS 653, par Sopinka J
- ↑ R c Arp, 1998 CanLII 769 (CSC), [1998] 3 RCS 339, [1998] SCJ No 82, par Cory J, aux paras 70 à 71 ( [TRADUCTION] « ...the general rule that preliminary findings of fact may be determined on a balance of probabilities is departed from in those certainly rare occasions when admission of the evidence may itself have a conclusive effect with respect to guilt » )
- ↑ R c Carpenter, 2010 BCCA 27 (CanLII), 279 BCAC 287, par Hall JA, au para 11 ( [TRADUCTION] « Though usually questions of admissibility are determined on a balance of probabilities, there are exceptions where the trial judge must be satisfied of certain pre-conditions to admissibility beyond a reasonable doubt. One such exception is that the voluntariness of a statement must be proven beyond a reasonable doubt before it is placed before a jury. » )
- ↑
, ibid., au para 11
Arp, supra
Au-delà de tout doute raisonnable
Suffisance de la preuve
Avant qu'une preuve ne parvienne à un juge des faits, il est souvent nécessaire de s'acquitter de la charge de preuve du juge du droit (c'est-à-dire le juge).
Lors d'une enquête préliminaire, la Couronne doit démontrer dans l'ensemble que la preuve qu'elle présentera est suffisante pour potentiellement déclarer coupable l'accusé. Le but de cette évaluation initiale est d’éviter des poursuites frivoles qui n’ont aucune chance d’aboutir.
La norme de preuve requise avant que la preuve puisse être présentée au jury est « si la preuve est suffisante pour justifier qu'il retire l'affaire au jury, et cela doit être déterminé selon s'il existe ou non une preuve sur la base de laquelle une preuve raisonnable Un jury dûment instruit pourrait rendre un verdict de culpabilité."[1]
Dans une affaire où certains des éléments de preuve sur lesquels s'appuie la Couronne ne sont pas directement liés à la question en litige, la Couronne doit convaincre le juge que « la preuve, « si elle est crue », pourrait raisonnablement étayer une inférence de culpabilité. » [2]
- ↑ Modèle:CanLIRPC, par Ritchie J
- ↑ R c Arcuri, 2001 CSC 54 (CanLII), [2001] 2 RCS 828, par McLachlin CJ
Preuve légale
Les normes de preuve fréquemment observées comprennent :
- "air de réalité" / preuve prima facie
- motifs raisonnables et probables / probabilité raisonnable
- soupçon raisonnable
Test d'air de réalité
Suspicion raisonnable
Croyance raisonnable
Voir Motifs raisonnables et probables