Actus Reus et Mens Rea
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Principes généraux
Lors d'un procès criminel, la Couronne présentera des preuves qui tendront à établir l'infraction dont l'accusé est accusé.[1] Chaque infraction du Code criminel est divisée en « éléments » qui doivent être prouvés.[2] Chaque élément considéré comme « essentiel » doit être prouvé hors de tout doute raisonnable avant qu'un juge puisse rendre un verdict de culpabilité.[3]
En plus des « éléments essentiels », la Couronne doit également réfuter tous les éléments de toute défense légale au-delà de tout doute raisonnable lorsque la défense présente une « apparence de vraisemblance ».[4]
Les éléments d'une infraction particulière découlent de la formulation explicite de l'infraction et sont implicites dans l'interprétation judiciaire de l'infraction.
Pour une liste des éléments des infractions majeures, voir Infractions par catégorie.
- Actus Reus et mens rea
Comme pour toutes les infractions criminelles au Canada, la Couronne doit prouver qu'il y a eu une action ou une omission (appelée « actus reus ») et qu'il y a eu simultanément une intention criminelle (appelée « mens rea ») dans des circonstances particulières.[5]
Qu'est-ce qu'un « actus reus » et une « mens rea » La « mens rea » dépend de l'infraction elle-même, qui est définie par la législation fédérale. [6]Par exemple, une accusation de possession de drogue exige de prouver la « mens rea » en établissant que l'accusé avait connaissance de la présence de la substance sur sa personne. Une agression, en revanche, exige de prouver la « mens rea » en établissant une intention d'employer la force.
Dans une situation de procès, il est fondamental que la Couronne prouve les éléments de l'accusation particulière, car ils constituent l'accusation et non simplement la définition abstraite de l'infraction telle qu'elle figure dans le Code.[7]
Il y a des éléments plus statiques qui doivent être prouvés, comme l'identité de l'accusé en tant que personne faisant l'objet de l'infraction, la compétence du tribunal sur l'accusé et le moment de l'infraction. L'identité peut parfois être une question non triviale lorsque l'accusé n'a pas été pris en flagrant délit. Les tribunaux se méfient beaucoup des condamnations injustifiées fondées sur l'identité. [8] Les éléments de compétence et de temps établissent simplement que le tribunal est en mesure de statuer sur l'affaire. Les juges ne peuvent pas se préoccuper des infractions commises à l'extérieur de la province ou des infractions sans période de temps précise. [9]
- Défenses
Lorsque des défenses sont concernées, la Couronne n'a aucune obligation de les réfuter à moins que la preuve ne fournisse une « apparence de vraisemblance » à la possibilité d'invoquer une défense.
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voir plus sur Rôle de la Couronne
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parfois appelés « corpus delicti » (« corps de l'infraction »)
- ↑ R c Graham, 1972 CanLII 172 (CSC), [1974] RCS 206
- ↑ Test de l'air de réalité
- ↑
R c Gillis, 2013 NBPC 3 (CanLII), par Lampert J, au para 84
R c Butt, 2012 CM 3006 (CanLII), « per » d'Auteuil, au para 29
- ↑ L'article 8 du Code criminel interdit les infractions de common law
- ↑ R c Saunders, 1990 CanLII 1131 (CSC), [1990] 1 RCS 1020, par McLachlin J, au para 5 ("It is a fundamental principle of criminal law that the offence, as particularized in the charge, must be proved.")
- ↑
voir Identité
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voir aussi Heure et lieu
Principe de simultanéité
Le « principe de simultanéité » exige qu'il y ait « une intersection des exigences d'acte et de faute de l'infraction criminelle en question ».[1]
Ce « principe de simultanéité » ne doit pas être appliqué de manière stricte. Par exemple, il n'est pas nécessaire que la « mens rea » se forme « au début de l'actus reus ».[2] Il suffit qu'il y ait un certain chevauchement à un moment donné.[3] Accordingly, an act may start off innocent and then become the basis of criminal liability once the mens rea is formed during the act.
Aux fins de l'examen du principe simultané, une série d'actes peut être considérée comme une transaction continue.[4]
- ↑ R c McCague, 2006 ONCJ 208 (CanLII), 209 CCC (3d) 557, par Trotter J
- ↑ R c Cooper, 1993 CanLII 147 (CSC), [1993] 1 RCS 146, per Cory J
- ↑ , ibid. ("There is, then, the classic rule that at some point the actus reus and the mens reas or intent must coincide")
- ↑
, ibid.
voir également R c Paré, 1987 CanLII 1 (CSC), [1987] 2 RCS 618, per Wilson J
Actus Reus
L'« actus reus » concerne les « éléments externes » de l'infraction.[1] C'est un acte ou une omission de l'accusé qui est requis pour prouver l'infraction.[2]
Le droit criminel ne punit que les actes conscients et volontaires.[3]
- Caractère volontaire
La responsabilité criminelle repose sur le principe que l'acte criminel doit être volontaire, car il reflète le respect de l'autonomie d'une personne et ne punit que ceux qui ont la capacité de se conformer à la loi.[4] Tous les actes sont présumés être volontaires.[5]
Les actes réflexifs de l'accusé peuvent être pris en considération involontaire.[6]
- Omissions
Une omission peut constituer un « actus reus » lorsqu'il existe une obligation légale d'agir.[7]
- ↑ R c Leech, 1972 CanLII 242 (AB QB), 10 CCC (2d) 149, per Macdonald J, au para 18 ("actus reus means all the external ingredients of the crime") citing Williams, Criminal Law, 2nd ed
- ↑ voir de nombreuses références à « l'acte ou à l'omission » dans le code, faisant référence à tous les « éléments externes » de l'infraction en cause
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R c Mathisen, 2008 ONCA 747 (CanLII), 239 CCC (3d) 63, par Laskin JA
- ↑ R c Luedecke, 2008 ONCA 716 (CanLII), 236 CCC (3d) 317, par Doherty JA, au para 56
- ↑ R c Stone, 1999 CanLII 688 (CSC), [1999] 2 RCS 290, par Bastarache J, au para 171
- ↑
R c Pirozzi, 1987 CanLII 6810 (ON CA), , 34 CCC (3d) 376, par curiam
R c Mullin, 1990 CanLII 2598 (PE SCAD), 56 CCC (3d) 476, par Juge en chef Carruthers
R c Wolfe, 1974 CanLII 1643 (ON CA), 20 CCC (2d) 382, par Juge en chef Gale : l'accusé frappe la victime à la tête avec un téléphone par réflexe
- ↑ voir Devoir de diligence
Circonstances de l'acte ou de l'omission
Certaines infractions ne criminalisent que les actes qui ne se produisent que dans certaines circonstances. Lorsque les circonstances dans lesquelles la conduite a lieu sont un élément essentiel de l'infraction, on parle alors de « circonstances concomitantes » ou de « circonstances externes ».[1]
Un exemple typique de circonstances externes est la preuve requise de l'absence de consentement dans les infractions fondées sur des voies de fait telles que l'agression sexuelle.[2]
- ↑ e.g. R c United States of America v Dynar, 1997 CanLII 359 (CSC), [1997] 2 RCS 462, per Iaccobucci J. uses the term "attendant circumstances"
- ↑ voir Consentement dans les infractions sexuelles
Conséquences de l'acte ou de l'omission
La définition de l'infraction dans le code décrira parfois les conséquences nécessaires qui doivent survenir pour que l'infraction soit complète. Cela exige que la Couronne prouve que la conséquence s'est produite et que la conséquence a été causée par la conduite de l'accusé.
Mens Rea
Une infraction ne peut être complète sans la preuve de l'état d'esprit répréhensible requis, également connu sous le nom de « mens rea » de l'infraction.[1]
L'exigence n'est pas fixe, mais dépend des spécificités de l'infraction.
Elle peut être « objective » ou « subjective ».
La « mens rea » s'appliquera non seulement au niveau d'intention qui sous-tend la conduite de l'accusé, mais également à son niveau de connaissance, selon l'infraction. L'objet de la connaissance sera soit la connaissance des circonstances dans lesquelles la conduite se produit, soit la connaissance des conséquences qui en découlent.[2]
Il existe plusieurs normes de « mens rea », notamment la négligence, la connaissance, l'intention délibérée, l'insouciance, l'intention générale ou l'intention spécifique.
La norme applicable à une infraction donnée sera établie par le libellé et l'interprétation de la loi.[3]
La « mens rea » requise pour une infraction s'appliquera à trois types d'éléments : les éléments de conduite, les circonstances et les conséquences. Les éléments de conduite renvoient à l'« actus reus » de l'infraction.
La « mens rea » n'exige pas que l'accusé soit conscient que ce qu'il fait constitue un crime. La maxime selon laquelle « l'ignorance de la loi n'est pas une excuse » exempte de toute exigence de cette conscience.[4]
La « mens rea » n'inclut pas la preuve d'un « motif » pour la commission de l'infraction.[5] Mais des aspects tels que le motif contribueront à la culpabilité morale globale de l'infraction, ce qui affecte à son tour la peine à imposer.[6]
- Niveau constitutionnel minimum de mens rea
Les principes de justice fondamentale visés à l'art. 7 de la Charte « exigent la preuve d'une mens rea subjective à l'égard de l'acte prohibé. »[7] Cela parce qu'il n'appartient pas au droit pénal de punir les « innocents moralement ».[8]
- Historique
La maxime originale de « mens rea » vient de l'expression « actus non facit rerun nisi mens sit rea ».[9]
Traditionnellement, il n'existe pas d'« état d'esprit » ; la mens rea se réfère uniquement à l'exigence d'un élément mental qui varie « selon la nature différente des différents crimes ».[10]
L'exigence de « mens rea » pour les infractions pénales remonte au XVIIIe siècle, où il fallait une « volonté vicieuse » ou un « esprit malin » pour qu'un acte illégal soit criminel. Elle a été diluée au fil du temps pour autoriser des états d'esprit moins importants sans motif ni compréhension de l'illégalité.[11] D'autres l'ont qualifié d'« intention de commettre un crime ».[12]
- Royaume-Uni
En vertu de la loi britannique de 1967 sur la justice pénale, article 8, « l'intention criminelle » est définie comme suit :
- Proof of criminal intent.
A court or jury, in determining whether a person has committed an offence,—
- (a)shall not be bound in law to infer that he intended or foresaw a result of his actions by reason only of its being a natural and probable consequence of those actions; but
- (b)shall decide whether he did intend or foresee that result by reference to all the evidence, drawing such inferences from the evidence as appear proper in the circumstances.
– CJA
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R c Butt, 2012 CM 3006 (CanLII), per d'Auteuil , au para 29
R. v. Prince (1875), L.R. 2 C.C.R. 154; R. v. Tolson (1889), 23 Q.B.D. 168
R. v. Rees (1955), 115 C.C.C. 1, 4 D.L.R. (2d) 406, [1956] S.C.R. 640
Beaver v. The Queen (1957), 118 C.C.C. 129, [1957] S.C.R. 531, 26 C.R. 193
R. v. King (1962), 133 C.C.C. 1, 35 D.L.R. (2d) 386, [1962] S.C.R. 746
R c MacDonald, 1987 CanLII 9403 (NS SC), 79 NSR (2d) 215, au para 16 - ↑
, ibid., au para 29
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, ibid., au para 29
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voir art. 19 du Code criminel
voir aussi Défenses pour le principe de « l'ignorance de la loi »
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Butt, supra, au para 29
- ↑ R c Bernard, 1988 CanLII 22 (CSC), [1988] 2 RCS 833, au para 78 ("those generally more serious offences where the mens rea must involve not only the intentional performance of the actus reus but, as well, the formation of further ulterior motives..."
- ↑ R c Vaillancourt, 1987 CanLII 2 (CSC), [1987] 2 RCS 636, per Lamer J, au p. 653
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, ibid., au p. 653
- ↑
see James Stephen, History of the Criminal LAw of England (vol 2, pp. 94-5)
Rex v. Crowe, 1941 CanLII 297 (NS CA), 76 CCC 170, per Chisholm J - ↑ , ibid.
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R c Sault Ste. Marie, 1978 CanLII 11 (CSC), [1978] 2 RCS 1299, 40 C.C.C. (2d) 353 at pp. 357-8 (CCC)
Blackstone Commentaries, 4 Comm. 21 ( "to constitute a crime against human law, there must be first a vicious will, and secondly, an unlawful act consequent upon such vicious will")
see also R v Tolson, (1889), 23 QBD 168
Stephen, History of Criminal Law of England, 1993, II - ↑ voir Bouvier