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== | ==Principes généraux== | ||
{{seealso| | {{seealso|Liste des modifications législatives}} | ||
; | ; Présomption d'intention | ||
Les modifications sont présumées être apportées dans un {{Tr}}« but intelligent » tel que {{Tr}}« clarifier ou corriger une erreur dans la promulgation ou modifier la loi ».<ref> | |||
{{CanLIIRP|AA|gkd9q|2015 ONCA 558 (CanLII)|327 CCC (3d) 377}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|gkd9q|69}} ( | {{CanLIIRP|AA|gkd9q|2015 ONCA 558 (CanLII)|327 CCC (3d) 377}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|gkd9q|69}} ( {{Tr}}« when a statute is amended by the legislature, we presume that the amendment was made for an intelligible purpose, such as clarifying or correcting a mistake in the enactment or change in the law: ... . Section 45(2) of the Interpretation Act, ... makes it clear that an amendment is not deemed to involve a declaration that the pre-amendment law was or was considered by Parliament to be different from the post-amendment law.» )<br> | ||
Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. (LexisNexis, 2008){{atp|579}}<br> | Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. (LexisNexis, 2008){{atp|579}}<br> | ||
voir également s. 45(2) of the Interpretation Act<br> | |||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Lois rétroactives et rétrospectives | ||
Une loi {{Tr}}« rétroactive » est un amendement qui modifie l'interprétation de la loi telle qu'elle aurait été appliquée avant l'existence de l'amendement.<ref> | |||
e.g. {{CanLIIRP|RS|j3d91|2019 ONCA 906 (CanLII)|OJ No 5773}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atsL|j3d91|21| and 25}} ( | e.g. {{CanLIIRP|RS|j3d91|2019 ONCA 906 (CanLII)|OJ No 5773}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atsL|j3d91|21| and 25}} ( {{Tr}}« Retroactive laws refer to legislation that deems the law to have been something different than it actually was as of a date that precedes the enactment of the law. Truly retroactive laws are rare and commonly target a specific situation with language aimed at addressing a very specific problem.» )<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Une loi {{Tr}}« rétrospective » est un amendement qui s’applique uniquement à compter de la date de promulgation, mais qui modifie l’effet juridique des événements survenus avant la promulgation.<ref> | |||
{{ibid1|RS}}{{atsL|j3d91|23|, 26}} ( | {{ibid1|RS}}{{atsL|j3d91|23|, 26}} ( {{Tr}}« Retrospective laws operate only from the date of enactment, but change the legal effects, on a going forward basis, of events that occurred before the enactment.» ) | ||
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{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
==Application | ==Application des lois antérieures== | ||
Les modifications n'ont généralement d'effet rétroactif que dans des circonstances exceptionnelles. Il existe une présomption contre la rétroactivité lorsqu'un droit acquis ou substantiel est affecté.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Dineley| | {{CanLIIRP|Dineley|ftl1k|2012 CSC 58 (CanLII)|[2012] 3 RCS 272}} | ||
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; | ; Présomption de prospective | ||
Lorsqu'une modification porte atteinte à des droits substantiels, il existe une présomption réfutable selon laquelle elle s'applique uniquement de manière prospective.<ref> | |||
{{CanLIIRP|RS|j3d91|2019 ONCA 906 (CanLII)|OJ No 5773}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|j3d91|27}} | {{CanLIIRP|RS|j3d91|2019 ONCA 906 (CanLII)|OJ No 5773}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|j3d91|27}} | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Droits constitutionnels | ||
Lorsqu'une modification à une loi porte atteinte à un droit constitutionnel, cela signifie généralement que la loi ne sera pas rétrospective.<ref> | |||
{{ibid1|Dineley}}</ref> | {{ibid1|Dineley}}</ref> | ||
Cette méthode est préférée à l'ancienne méthode consistant à déterminer si la loi est {{Tr}}« procédurale » ou {{Tr}}« substantielle ».<ref> | |||
{{ibid1|Dineley}}<br> | {{ibid1|Dineley}}<br> | ||
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; | ; Modifications du droit substantiel | ||
Lorsqu'une modification du droit substantiel a été apportée, seule la loi telle qu'elle existait à la date de l'infraction prévaudra lors d'un procès survenant après la date de la modification.<ref> | |||
{{CanLIIRx|Zhu|hzgkp|2019 ABPC 74 (CanLII)}}{{perABPC|Cummings J}}<br> | {{CanLIIRx|Zhu|hzgkp|2019 ABPC 74 (CanLII)}}{{perABPC|Cummings J}}<br> | ||
{{CanLIIRP|KRJ| | {{CanLIIRP|KRJ|gsm3x|2016 CSC 31 (CanLII)|337 CCC (3d) 285}}{{perSCC|Karakatsanis J}}<br> | ||
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; | ; Modifications procédurales | ||
Une nouvelle législation qui est {{Tr}}« conçue pour régir uniquement la manière dont les droits sont revendiqués ou appliqués » est de nature procédurale et {{Tr}}« n'affecte pas la substance de ces droits ». La loi s'appliquerait alors à la fois aux {{Tr}}« affaires en cours et futures ».<ref> | |||
{{ibid1|Dineley}}{{atL| | {{ibid1|Dineley}}{{atL|ftl1k|10}}<br> | ||
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; | ; Effet d'une modification sur les défenses disponibles | ||
Une modification qui a un effet sur le contenu ou l'existence d'une défense disponible suggère qu'elle affecte des droits substantiels et qu'elle n'est donc pas rétrospective.<ref> | |||
{{ibid1|Dineley}} - | {{ibid1|Dineley}} - la suppression de la défense Carter crée une présomption contre la rétroactivité</ref> | ||
Une telle modification d'un droit substantiel ne sera rétrospective que s'il existe une {{Tr}}« intention législative claire » que la nouvelle disposition s'applique rétrospectivement.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Singh|gs1r7|2016 ONSC 3739 (CanLII)|131 WCB (2d) 140}}{{atL|gs1r7|44}}<!-- | {{CanLIIRP|Singh|gs1r7|2016 ONSC 3739 (CanLII)|131 WCB (2d) 140}}{{atL|gs1r7|44}}<!--Pas de texte--><br> | ||
{{supra1|Dineley}}{{atL| | {{supra1|Dineley}}{{atL|ftl1k|10}}<br> | ||
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== | ==Effet d'une augmentation de la portée de la défense Sanctions== | ||
L'augmentation de la peine maximale constitue une {{Tr}}« indication claire pour les tribunaux de la gravité de la conduite criminelle visée par les changements dans la société contemporaine ».<ref> | |||
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Cette augmentation devrait être respectée par les juges de condamnation en imposant des peines plus lourdes qu'auparavant.<ref> | |||
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Cela entraînera également un {{Tr}}« déplacement » de la répartition des peines proportionnelles.<Ref> | |||
Friesen | Friesen au para 97<br> | ||
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Certains craignent que l'augmentation des peines minimales ne soit pas interprétée comme une {{Tr}}« augmentation excessive ».<ref> | |||
{{CanLIIRP|WE|27jkw|2010 NLCA 4 (CanLII)|(2010) 251 CCC (3d) 213}}<br> | {{CanLIIRP|WE|27jkw|2010 NLCA 4 (CanLII)|(2010) 251 CCC (3d) 213}}<br> | ||
voir aussi [[Peines maximales et minimales]]<br> | |||
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== | == Effet sur les procédures antérieures en cours == | ||
Lorsque la loi est modifiée d'une manière de nature procédurale, elle s'applique à toutes les questions, quelle que soit la date de l'infraction. Une modification de la loi qui supprime ou ajoute un droit ne s'appliquera qu'aux infractions postérieures à la date de la modification.<ref> | |||
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Voir également: {{CanLIIRP|Bickford|gcdp0|1989 CanLII 7238 (ON CA)|51 CCC (3d) 181}} | |||
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« Il n’est généralement pas dans l’intérêt public de retarder les procès simplement parce qu’une action en cours devant les tribunaux supérieurs pourrait avoir un effet sur le procès. »<ref> | |||
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43. | 43. L’abrogation, en tout ou en partie, n’a pas pour conséquence : | ||
: | :a) de rétablir des textes ou autres règles de droit non en vigueur lors de sa prise d’effet; | ||
: | :b) de porter atteinte à l’application antérieure du texte abrogé ou aux mesures régulièrement prises sous son régime; | ||
: | :c) de porter atteinte aux droits ou avantages acquis, aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime du texte abrogé; | ||
: | :d) d’empêcher la poursuite des infractions au texte abrogé ou l’application des sanctions — peines, pénalités ou confiscations — encourues aux termes de celui-ci; | ||
: | :e) d’influer sur les enquêtes, procédures judiciaires ou recours relatifs aux droits, obligations, avantages, responsabilités ou sanctions mentionnés aux alinéas c) et d). | ||
Les enquêtes, procédures ou recours visés à l’alinéa e) peuvent être engagés et se poursuivre, et les sanctions infligées, comme si le texte n’avait pas été abrogé. | |||
S.R., ch. I-23, art. 35. | |||
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; | ; Abrogation et remplacement | ||
44. | 44. En cas d’abrogation et de remplacement, les règles suivantes s’appliquent : | ||
: | :a) les titulaires des postes pourvus sous le régime du texte antérieur restent en place comme s’ils avaient été nommés sous celui du nouveau texte, jusqu’à la nomination de leurs successeurs; | ||
: | :b) les cautions ou autres garanties fournies par le titulaire d’un poste pourvu sous le régime du texte antérieur gardent leur validité, l’application des mesures prises et l’utilisation des livres, imprimés ou autres documents employés conformément à ce texte se poursuivant, sauf incompatibilité avec le nouveau texte, comme avant l’abrogation; | ||
: | :c) les procédures engagées sous le régime du texte antérieur se poursuivent conformément au nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci; | ||
: | :d) la procédure établie par le nouveau texte doit être suivie, dans la mesure où l’adaptation en est possible : | ||
::(i) | ::(i) pour le recouvrement des amendes ou pénalités et l’exécution des confiscations imposées sous le régime du texte antérieur, | ||
::(ii) | ::(ii) pour l’exercice des droits acquis sous le régime du texte antérieur, | ||
::(iii) | ::(iii) dans toute affaire se rapportant à des faits survenus avant l’abrogation; | ||
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: | :f) sauf dans la mesure où les deux textes diffèrent au fond, le nouveau texte n’est pas réputé de droit nouveau, sa teneur étant censée constituer une refonte et une clarification des règles de droit du texte antérieur; | ||
: | :g) les règlements d’application du texte antérieur demeurent en vigueur et sont réputés pris en application du nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci, jusqu’à abrogation ou remplacement; | ||
: | :h) le renvoi, dans un autre texte, au texte abrogé, à propos de faits ultérieurs, équivaut à un renvoi aux dispositions correspondantes du nouveau texte; toutefois, à défaut de telles dispositions, le texte abrogé est considéré comme étant encore en vigueur dans la mesure nécessaire pour donner effet à l’autre texte. | ||
S.R., ch. I-23, art. 36. | |||
|[http://canlii.ca/t/698sl#art44 IA] | |||
|[http://canlii.ca/t/ | |||
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}} | }} | ||
La référence à « encourir » a le même sens que {{Tr}}« se rendre passible de », « s'attirer sur soi » ou « être soumis à ».<ref> | |||
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; | ; Abrogation des infractions | ||
Il semble qu'il soit possible de poursuivre une infraction qui a été abrogée par la loi, à condition que la conduite constituant l'infraction ait été accomplie avant l'amendement et que les délais de prescription aient été respectés.<ref> | |||
see {{CanLIIRPC|Re Yat Tung Tse and College of Physicians and Surgeons of Ontario|g14rf|1978 CanLII 1646 (ON SC)|18 OR (2d) 546}}{{perONSC|Grange J}}<br> | see {{CanLIIRPC|Re Yat Tung Tse and College of Physicians and Surgeons of Ontario|g14rf|1978 CanLII 1646 (ON SC)|18 OR (2d) 546}}{{perONSC|Grange J}}<br> | ||
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Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:34
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2021. (Rev. # 30351) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
- Présomption d'intention
Les modifications sont présumées être apportées dans un [TRADUCTION] « but intelligent » tel que [TRADUCTION] « clarifier ou corriger une erreur dans la promulgation ou modifier la loi ».[1]
- Lois rétroactives et rétrospectives
Une loi [TRADUCTION] « rétroactive » est un amendement qui modifie l'interprétation de la loi telle qu'elle aurait été appliquée avant l'existence de l'amendement.[2] Une loi [TRADUCTION] « rétrospective » est un amendement qui s’applique uniquement à compter de la date de promulgation, mais qui modifie l’effet juridique des événements survenus avant la promulgation.[3]
- ↑
R c AA, 2015 ONCA 558 (CanLII), 327 CCC (3d) 377, par Watt JA, au para 69 ( [TRADUCTION] « when a statute is amended by the legislature, we presume that the amendment was made for an intelligible purpose, such as clarifying or correcting a mistake in the enactment or change in the law: ... . Section 45(2) of the Interpretation Act, ... makes it clear that an amendment is not deemed to involve a declaration that the pre-amendment law was or was considered by Parliament to be different from the post-amendment law.» )
Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. (LexisNexis, 2008), au p. 579
voir également s. 45(2) of the Interpretation Act
- ↑
e.g. R c RS, 2019 ONCA 906 (CanLII), OJ No 5773, par Doherty JA, aux paras 21 and 25 ( [TRADUCTION] « Retroactive laws refer to legislation that deems the law to have been something different than it actually was as of a date that precedes the enactment of the law. Truly retroactive laws are rare and commonly target a specific situation with language aimed at addressing a very specific problem.» )
- ↑ , ibid., aux paras 23, 26 ( [TRADUCTION] « Retrospective laws operate only from the date of enactment, but change the legal effects, on a going forward basis, of events that occurred before the enactment.» )
Application des lois antérieures
Les modifications n'ont généralement d'effet rétroactif que dans des circonstances exceptionnelles. Il existe une présomption contre la rétroactivité lorsqu'un droit acquis ou substantiel est affecté.[1]
- Présomption de prospective
Lorsqu'une modification porte atteinte à des droits substantiels, il existe une présomption réfutable selon laquelle elle s'applique uniquement de manière prospective.[2]
- Droits constitutionnels
Lorsqu'une modification à une loi porte atteinte à un droit constitutionnel, cela signifie généralement que la loi ne sera pas rétrospective.[3] Cette méthode est préférée à l'ancienne méthode consistant à déterminer si la loi est [TRADUCTION] « procédurale » ou [TRADUCTION] « substantielle ».[4]
- Modifications du droit substantiel
Lorsqu'une modification du droit substantiel a été apportée, seule la loi telle qu'elle existait à la date de l'infraction prévaudra lors d'un procès survenant après la date de la modification.[5]
- Modifications procédurales
Une nouvelle législation qui est [TRADUCTION] « conçue pour régir uniquement la manière dont les droits sont revendiqués ou appliqués » est de nature procédurale et [TRADUCTION] « n'affecte pas la substance de ces droits ». La loi s'appliquerait alors à la fois aux [TRADUCTION] « affaires en cours et futures ».[6]
- Effet d'une modification sur les défenses disponibles
Une modification qui a un effet sur le contenu ou l'existence d'une défense disponible suggère qu'elle affecte des droits substantiels et qu'elle n'est donc pas rétrospective.[7]
Une telle modification d'un droit substantiel ne sera rétrospective que s'il existe une [TRADUCTION] « intention législative claire » que la nouvelle disposition s'applique rétrospectivement.[8]
- ↑ R c Dineley, 2012 CSC 58 (CanLII), [2012] 3 RCS 272
- ↑ R c RS, 2019 ONCA 906 (CanLII), OJ No 5773, par Doherty JA, au para 27
- ↑ , ibid.
- ↑
, ibid.
- ↑
R c Zhu, 2019 ABPC 74 (CanLII), par Cummings J
R c KRJ, 2016 CSC 31 (CanLII), 337 CCC (3d) 285, par Karakatsanis J
R c Clarke, 2014 CSC 28 (CanLII), par Abella J
Dinely, supra - ↑
, ibid., au para 10
- ↑ , ibid. - la suppression de la défense Carter crée une présomption contre la rétroactivité
- ↑
R c Singh, 2016 ONSC 3739 (CanLII), 131 WCB (2d) 140, au para 44
Dineley, supra, au para 10
Effet d'une augmentation de la portée de la défense Sanctions
L'augmentation de la peine maximale constitue une [TRADUCTION] « indication claire pour les tribunaux de la gravité de la conduite criminelle visée par les changements dans la société contemporaine ».[1] Cette augmentation devrait être respectée par les juges de condamnation en imposant des peines plus lourdes qu'auparavant.[2] Cela entraînera également un [TRADUCTION] « déplacement » de la répartition des peines proportionnelles.[3]
Certains craignent que l'augmentation des peines minimales ne soit pas interprétée comme une [TRADUCTION] « augmentation excessive ».[4]
- ↑
R c Richardson, [2006] EWCA Crim 3186(*pas de liens CanLII)
, au para 4
- ↑ R c Friesen, 2020 CSC 9 (CanLII), 391 CCC (3d) 309, par Wagner CJ and Rowe J, au para 100 ( [TRADUCTION] « To respect Parliament’s decision to increase maximum sentences, courts should generally impose higher sentences than the sentences imposed in cases that preceded the increases in maximum sentences. ... Parliament’s view of the increased gravity of the offence as reflected in the increase in maximum sentences should be reflected in [translation] “toughened sanctions” ... Sentencing judges and appellate courts need to give effect to Parliament’s clear and repeated signals to increase sentences imposed for these offences.» )
- ↑
Friesen au para 97
R c Reeve, 2020 ONCA 381 (CanLII), par Fairburn JA, au para 39 - ↑
R c WE, 2010 NLCA 4 (CanLII), (2010) 251 CCC (3d) 213
voir aussi Peines maximales et minimales
Effet sur les procédures antérieures en cours
Lorsque la loi est modifiée d'une manière de nature procédurale, elle s'applique à toutes les questions, quelle que soit la date de l'infraction. Une modification de la loi qui supprime ou ajoute un droit ne s'appliquera qu'aux infractions postérieures à la date de la modification.[1]
« Il n’est généralement pas dans l’intérêt public de retarder les procès simplement parce qu’une action en cours devant les tribunaux supérieurs pourrait avoir un effet sur le procès. »[2]
- ↑
R c Wildman, 1984 CanLII 82 (CSC), [1984] 2 RCS 311
Voir également: R c Bickford, 1989 CanLII 7238 (ON CA), 51 CCC (3d) 181 - ↑ R c Baker, 1994 CanLII 4153 (NSCA), [1994] NSJ 135 (NSCA)
Effet de l'abrogation de la loi
- Effet de l’abrogation
43. L’abrogation, en tout ou en partie, n’a pas pour conséquence :
- a) de rétablir des textes ou autres règles de droit non en vigueur lors de sa prise d’effet;
- b) de porter atteinte à l’application antérieure du texte abrogé ou aux mesures régulièrement prises sous son régime;
- c) de porter atteinte aux droits ou avantages acquis, aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime du texte abrogé;
- d) d’empêcher la poursuite des infractions au texte abrogé ou l’application des sanctions — peines, pénalités ou confiscations — encourues aux termes de celui-ci;
- e) d’influer sur les enquêtes, procédures judiciaires ou recours relatifs aux droits, obligations, avantages, responsabilités ou sanctions mentionnés aux alinéas c) et d).
Les enquêtes, procédures ou recours visés à l’alinéa e) peuvent être engagés et se poursuivre, et les sanctions infligées, comme si le texte n’avait pas été abrogé.
S.R., ch. I-23, art. 35.
- Abrogation et remplacement
44. En cas d’abrogation et de remplacement, les règles suivantes s’appliquent :
- a) les titulaires des postes pourvus sous le régime du texte antérieur restent en place comme s’ils avaient été nommés sous celui du nouveau texte, jusqu’à la nomination de leurs successeurs;
- b) les cautions ou autres garanties fournies par le titulaire d’un poste pourvu sous le régime du texte antérieur gardent leur validité, l’application des mesures prises et l’utilisation des livres, imprimés ou autres documents employés conformément à ce texte se poursuivant, sauf incompatibilité avec le nouveau texte, comme avant l’abrogation;
- c) les procédures engagées sous le régime du texte antérieur se poursuivent conformément au nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci;
- d) la procédure établie par le nouveau texte doit être suivie, dans la mesure où l’adaptation en est possible :
- (i) pour le recouvrement des amendes ou pénalités et l’exécution des confiscations imposées sous le régime du texte antérieur,
- (ii) pour l’exercice des droits acquis sous le régime du texte antérieur,
- (iii) dans toute affaire se rapportant à des faits survenus avant l’abrogation;
- e) les sanctions dont l’allégement est prévu par le nouveau texte sont, après l’abrogation, réduites en conséquence;
- f) sauf dans la mesure où les deux textes diffèrent au fond, le nouveau texte n’est pas réputé de droit nouveau, sa teneur étant censée constituer une refonte et une clarification des règles de droit du texte antérieur;
- g) les règlements d’application du texte antérieur demeurent en vigueur et sont réputés pris en application du nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci, jusqu’à abrogation ou remplacement;
- h) le renvoi, dans un autre texte, au texte abrogé, à propos de faits ultérieurs, équivaut à un renvoi aux dispositions correspondantes du nouveau texte; toutefois, à défaut de telles dispositions, le texte abrogé est considéré comme étant encore en vigueur dans la mesure nécessaire pour donner effet à l’autre texte.
S.R., ch. I-23, art. 36.
La référence à « encourir » a le même sens que [TRADUCTION] « se rendre passible de », « s'attirer sur soi » ou « être soumis à ».[1]
- Abrogation des infractions
Il semble qu'il soit possible de poursuivre une infraction qui a été abrogée par la loi, à condition que la conduite constituant l'infraction ait été accomplie avant l'amendement et que les délais de prescription aient été respectés.[2]
- ↑
R c Allan, 1979 CanLII 3025 (ON CA), 45 CCC (2d) 524, aux pp. 529-30
Smith (Committee of) v Wawanesa Mutual Insurance Co., 1998 CanLII 18861 (ON SC), 168 DLR (4th) 750, par Campbell J - ↑
see Re Yat Tung Tse and College of Physicians and Surgeons of Ontario, 1978 CanLII 1646 (ON SC), 18 OR (2d) 546, par Grange J
R c Coles, 1969 CanLII 367 (ON CA), [1970] 1 OR 570, 9 DLR (3d) 65, [1970] 2 CCC 340