« Justice pénale pour les adolescents » : différence entre les versions
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Le système de justice pour les jeunes est entièrement distinct du système pénal pour les adultes. Il ne peut y avoir d’essais conjoints entre adultes et jeunes.<ref>{{CanLIIRP|SJL| | Le système de justice pour les jeunes est entièrement distinct du système pénal pour les adultes. Il ne peut y avoir d’essais conjoints entre adultes et jeunes.<ref>{{CanLIIRP|SJL|22wnb|2009 CSC 14 (CanLII)|[2009] 1 RCS 426}}{{perSCC|Deschamps J}}{{atL|22wnb|72}} | ||
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; | ;Comités de justice pour la jeunesse | ||
18 (1) | 18 (1) Le procureur général du Canada ou d’une province ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des comités de citoyens, dits comités de justice pour la jeunesse, chargés de prêter leur concours à l’exécution de la présente loi ainsi qu’à tout service ou programme pour adolescents. | ||
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(2) | ; Rôle des comités | ||
: | (2) Les comités de justice pour la jeunesse peuvent notamment exercer les attributions suivantes : | ||
::(i) | :a) dans le cas d’un adolescent à qui est reprochée une infraction : | ||
::(ii) | ::(i) recommander les mesures extrajudiciaires qu’il convient de prendre à l’égard de l’adolescent, | ||
::(iii) | ::(ii) soutenir la victime de l’infraction reprochée à l’adolescent en s’informant de ses préoccupations et encourager sa réconciliation avec l’adolescent, | ||
::(iv) | ::(iii) veiller au soutien de l’adolescent par la collectivité en coordonnant l’utilisation des services communautaires et en recrutant des membres de celle-ci pour lui offrir conseil et supervision à court terme, | ||
: | ::(iv) aider à coordonner l’action de tout organisme de protection de la jeunesse ou groupe communautaire qui est également saisi du cas de l’adolescent, avec le système de justice pénale pour les adolescents; | ||
: | :b) informer les gouvernements fédéral et provinciaux si les dispositions de la présente loi qui confèrent aux adolescents des droits ou leur offrent des mesures de protection sont observées ou non; | ||
: | :c) conseiller les gouvernements fédéral et provinciaux sur les orientations et les procédures relatives au système de justice pénale pour les adolescents; | ||
: | :d) renseigner le public sur les dispositions de la présente loi et sur le système de justice pénale pour les adolescents; | ||
: | :e) jouer le rôle de groupe consultatif; | ||
:f) exercer les autres fonctions que leur confie la personne qui les a établis. | |||
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24.1 Lorsque sont retirées, rejetées ou suspendues des accusations à l’égard desquelles une citation à comparaître a été délivrée, une sommation a été décernée, une promesse a été remise ou une ordonnance de remise en liberté a été rendue — ou que l’adolescent a été acquitté de telles accusations —, le procureur général examine toute accusation pendante contre l’adolescent, portée au titre de l’un ou l’autre des paragraphes 145(2) à (5) du Code criminel, pour défaut de se conformer, selon le cas, à la citation à comparaître, à la sommation, à la promesse ou à l’ordonnance de remise en liberté afin de décider s’il y a lieu de continuer la poursuite. | 24.1 Lorsque sont retirées, rejetées ou suspendues des accusations à l’égard desquelles une citation à comparaître a été délivrée, une sommation a été décernée, une promesse a été remise ou une ordonnance de remise en liberté a été rendue — ou que l’adolescent a été acquitté de telles accusations —, le procureur général examine toute accusation pendante contre l’adolescent, portée au titre de l’un ou l’autre des paragraphes 145(2) à (5) du Code criminel, pour défaut de se conformer, selon le cas, à la citation à comparaître, à la sommation, à la promesse ou à l’ordonnance de remise en liberté afin de décider s’il y a lieu de continuer la poursuite. | ||
2019, ch. 25, art. 363 | {{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 363 | ||
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== | ==Comparution devant un juge pour mineurs== | ||
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==Relationship With Previous Legislation== | ==Relationship With Previous Legislation== | ||
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Peine applicable | ;Peine applicable | ||
161 (1) Il doit être imposé une peine prévue par la présente loi à la personne visée à l’article 159 qui est déclarée coupable d’une infraction ou d’un délit, à l’exception de celle qui est déclarée coupable d’une infraction par la juridiction normalement compétente, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985); les dispositions de la présente loi applicables aux peines imposées en vertu de l’article 42 s’appliquent à cette peine, sauf que : | 161 (1) Il doit être imposé une peine prévue par la présente loi à la personne visée à l’article 159 qui est déclarée coupable d’une infraction ou d’un délit, à l’exception de celle qui est déclarée coupable d’une infraction par la juridiction normalement compétente, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985); les dispositions de la présente loi applicables aux peines imposées en vertu de l’article 42 s’appliquent à cette peine, sauf que : | ||
a) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 382] | :a) [Abrogé, {{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 382]:b) l’alinéa 42(2)r) ne s’applique à l’infraction ou au délit que si l’adolescent y consent. | ||
b) l’alinéa 42(2)r) ne s’applique à l’infraction ou au délit que si l’adolescent y consent. | |||
; Décisions prévues aux alinéas 20(1)k) et k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants | ; Décisions prévues aux alinéas 20(1)k) et k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants | ||
(2) S’il impose une peine pour une infraction à la présente loi à un adolescent assujetti à une décision prononcée au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), le tribunal pour adolescents, sur demande du procureur général ou de l’adolescent, ordonne que le reste de la décision prononcée en vertu de cette loi soit purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée en vertu des alinéas 42(2)n) ou q), sauf si une telle ordonnance est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. | (2) S’il impose une peine pour une infraction à la présente loi à un adolescent assujetti à une décision prononcée au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), le tribunal pour adolescents, sur demande du procureur général ou de l’adolescent, ordonne que le reste de la décision prononcée en vertu de cette loi soit purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée en vertu des alinéas 42(2)n) ou q), sauf si une telle ordonnance est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. | ||
; Examen | ; Examen | ||
(3) Il est entendu que la date de prise d’effet de la décision visée à la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), est celle dont il est tenu compte pour déterminer la date de l’examen prévu à l’article 94. | (3) Il est entendu que la date de prise d’effet de la décision visée à la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), est celle dont il est tenu compte pour déterminer la date de l’examen prévu à l’article 94. | ||
2002, ch. 1, art. 161; | {{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 161; | ||
2019, ch. 25, art. 382 | {{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 382 | ||
|{{YCJASec2|161}} | |{{YCJASec2|161}} | ||
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162 Pour l’application des articles 158 et 159, les poursuites sont intentées par dépôt de la dénonciation ou de l’acte d’accusation. | 162 Pour l’application des articles 158 et 159, les poursuites sont intentées par dépôt de la dénonciation ou de l’acte d’accusation. | ||
2002, ch. 1, art. 162; | {{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 162; | ||
2012, ch. 1, art. 194. | {{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 194. | ||
|{{YCJASec2|162}} | |{{YCJASec2|162}} | ||
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{{quotation2| | {{quotation2| | ||
;Application relative à la délinquance | ;Application relative à la délinquance | ||
163 Les articles 114 à 129 {{AnnSecY|114 | 163 Les articles 114 à 129 {{AnnSecY|114 à 129}} s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dossiers relatifs à l’infraction de délinquance prévue par la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, et aux dossiers tenus en application des articles 40 à 43 de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985). | ||
|{{YCJASec2|163}} | |{{YCJASec2|163}} | ||
|{{NoteUpYCJA|163}} | |{{NoteUpYCJA|163}} | ||
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groupe consultatif Tout groupe de personnes constitué pour l’application de l’article 19. (conference) | groupe consultatif Tout groupe de personnes constitué pour l’application de l’article 19. (conference) | ||
infraction Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d’application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l’exclusion des lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut. (offence) | infraction Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d’application <nowiki>:</nowiki> règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l’exclusion des lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut. (offence) | ||
infraction avec violence Selon le cas : | infraction avec violence Selon le cas : | ||
a) infraction commise par un adolescent dont l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles; | :a) infraction commise par un adolescent dont l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles; | ||
b) tentative ou menace de commettre l’infraction visée à l’alinéa a); | :b) tentative ou menace de commettre l’infraction visée à l’alinéa a); | ||
c) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles. (violent offence) | :c) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles. (violent offence) | ||
infraction désignée[Abrogée, 2012, ch. 1, art. 167] | infraction désignée[Abrogée, {{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 167] | ||
infraction grave Tout acte criminel prévu par une loi fédérale et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus. (serious offence) | infraction grave Tout acte criminel prévu par une loi fédérale et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus. (serious offence) | ||
infraction grave avec violence Toute infraction visée à l’une des dispositions ci-après du Code criminel : | infraction grave avec violence Toute infraction visée à l’une des dispositions ci-après du Code criminel : | ||
a) les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré); | :a) les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré); | ||
b) l’article 239 (tentative de meurtre); | :b) l’article 239 (tentative de meurtre); | ||
c) les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable); | :c) les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable); | ||
d) l’article 273 (agression sexuelle grave). (serious violent offence) | :d) l’article 273 (agression sexuelle grave). (serious violent offence) | ||
juge du tribunal pour adolescents Tout juge du tribunal pour adolescents visé à l’article 13. (youth justice court judge) | juge du tribunal pour adolescents Tout juge du tribunal pour adolescents visé à l’article 13. (youth justice court judge) | ||
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(3) Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation. | (3) Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation. | ||
2002, ch. 1, art. 2, ch. 7, art. | {{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 2, ch. 7, art. 274; | ||
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 167; | |||
{{LegHistory10s|2014, ch. 2}}, art. 52|{{YCJASec2|2}} | |||
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Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:24
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 30280) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Tribunal pour adolescents
Le système de justice pour les jeunes est entièrement distinct du système pénal pour les adultes. Il ne peut y avoir d’essais conjoints entre adultes et jeunes.[1] Les deux systèmes sont [TRADUCTION] « complètement séparés » et [TRADUCTION] « hermétiques ».[2]
- Tribunal pour adolescents
13 (1) Le tribunal pour adolescents est le tribunal établi ou désigné à ce titre pour l’application de la présente loi soit sous le régime d’une loi provinciale, soit par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province; le juge du tribunal pour adolescents est la personne nommée ou désignée à ce titre ou celle qui est juge d’un tribunal établi ou désigné à titre de tribunal pour adolescents.
- Assimilation au tribunal pour adolescent
(2) Dans le cas où l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury, le juge est alors le juge visé à la définition de ce terme à l’article 552 [definitions - judges] du Code criminel ou, s’il s’agit d’une infraction mentionnée à l’article 469 de cette loi, le juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où le choix a été fait. Le juge est réputé être un juge du tribunal pour adolescents et la cour est réputée constituer le tribunal pour adolescents pour les procédures en cause.
- Assimilation au tribunal pour adolescent
(3) Dans le cas où l’adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal formé d’un juge et d’un jury, la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où le choix a été ou est réputé avoir été fait est réputée constituer le tribunal pour adolescents pour les procédures en cause et le juge de la cour supérieure est réputé être un juge du tribunal pour adolescents.
- Cour d’archives
(4) Le tribunal est une cour d’archives.
- ↑ R c SJL, 2009 CSC 14 (CanLII), [2009] 1 RCS 426, par Deschamps J, au para 72
- ↑ , ibid., au para 74
Administration of Youth Criminal Justice
Greffier du tribunal pour adolescents
- Greffier du tribunal pour adolescents
- Pouvoirs du greffier
21 Le greffier du tribunal pour adolescents peut exercer les pouvoirs normalement dévolus au greffier d’un tribunal, en plus de ceux que lui attribue le Code criminel; il peut notamment :
- a) faire prêter les serments ou recevoir les affirmations solennelles dans toute question relative aux activités du tribunal;
- b) en l’absence d’un juge du tribunal, exercer les pouvoirs de celui-ci en matière d’ajournement.
Directeurs provinciaux
- Directeurs provinciaux
- Exercice des attributions des directeurs provinciaux
22 Le directeur provincial peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le cas échéant, les pouvoirs et fonctions exercés par la personne autorisée sont réputés l’avoir été par le directeur provincial.
Youth Justice Committees
- Comités de justice pour la jeunesse
18 (1) Le procureur général du Canada ou d’une province ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des comités de citoyens, dits comités de justice pour la jeunesse, chargés de prêter leur concours à l’exécution de la présente loi ainsi qu’à tout service ou programme pour adolescents.
- Rôle des comités
(2) Les comités de justice pour la jeunesse peuvent notamment exercer les attributions suivantes :
- a) dans le cas d’un adolescent à qui est reprochée une infraction :
- (i) recommander les mesures extrajudiciaires qu’il convient de prendre à l’égard de l’adolescent,
- (ii) soutenir la victime de l’infraction reprochée à l’adolescent en s’informant de ses préoccupations et encourager sa réconciliation avec l’adolescent,
- (iii) veiller au soutien de l’adolescent par la collectivité en coordonnant l’utilisation des services communautaires et en recrutant des membres de celle-ci pour lui offrir conseil et supervision à court terme,
- (iv) aider à coordonner l’action de tout organisme de protection de la jeunesse ou groupe communautaire qui est également saisi du cas de l’adolescent, avec le système de justice pénale pour les adolescents;
- b) informer les gouvernements fédéral et provinciaux si les dispositions de la présente loi qui confèrent aux adolescents des droits ou leur offrent des mesures de protection sont observées ou non;
- c) conseiller les gouvernements fédéral et provinciaux sur les orientations et les procédures relatives au système de justice pénale pour les adolescents;
- d) renseigner le public sur les dispositions de la présente loi et sur le système de justice pénale pour les adolescents;
- e) jouer le rôle de groupe consultatif;
- f) exercer les autres fonctions que leur confie la personne qui les a établis.
Community Programming
- Programmes communautaires
157 Le procureur général du Canada ou le ministre d’une province désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des programmes communautaires comme mesures de rechange :
- a) aux procédures judiciaires, notamment des programmes de médiation, de restitution ou de réconciliation des victimes avec les jeunes contrevenants;
- b) à la détention avant le prononcé de la peine, notamment des programmes de surveillance;
- c) au placement sous garde, notamment des programmes d’assistance et de surveillance intensives, ou de fréquentation d’une institution.
- Accord avec les provinces
156 Tout ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant le paiement par le Canada à la province de subventions au titre des dépenses que celle-ci ou une municipalité a effectuées pour fournir des soins et des services aux adolescents dans le cadre de la présente loi.
Attorney General Review
- Examen de certaines accusations par le procureur général
- Examen obligatoire
24.1 Lorsque sont retirées, rejetées ou suspendues des accusations à l’égard desquelles une citation à comparaître a été délivrée, une sommation a été décernée, une promesse a été remise ou une ordonnance de remise en liberté a été rendue — ou que l’adolescent a été acquitté de telles accusations —, le procureur général examine toute accusation pendante contre l’adolescent, portée au titre de l’un ou l’autre des paragraphes 145(2) à (5) du Code criminel, pour défaut de se conformer, selon le cas, à la citation à comparaître, à la sommation, à la promesse ou à l’ordonnance de remise en liberté afin de décider s’il y a lieu de continuer la poursuite.
2019, ch. 25, art. 363
Comparution devant un juge pour mineurs
Relationship With Previous Legislation
- Interdiction de poursuivre
158 À compter de l’entrée en vigueur du présent article, aucune poursuite ne peut être intentée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), pour une infraction au sens de cette loi ou en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, pour un délit au sens de cette loi.
- Poursuites intentées en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants
159 (1) Sous réserve de l’article 161, les poursuites intentées avant l’entrée en vigueur du présent article, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), pour une infraction — au sens de cette loi — imputée à une personne qui, au moment de la perpétration, était un adolescent — au sens de cette loi — ainsi que toutes les questions qui s’y rapportent sont continuées sous le régime de cette loi comme si la présente loi n’était pas entrée en vigueur.
- Poursuites intentées en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants
(2) Sous réserve de l’article 161, les poursuites intentées avant l’entrée en vigueur du présent article, sous le régime de la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, pour un délit — au sens de cette loi — imputé à une personne qui, au moment de la perpétration, était un enfant — au sens de cette loi — ainsi que toutes les questions qui s’y rapportent sont continuées sous le régime de la présente loi comme si le délit était une infraction commise après l’entrée en vigueur du présent article.
- Peine applicable
161 (1) Il doit être imposé une peine prévue par la présente loi à la personne visée à l’article 159 qui est déclarée coupable d’une infraction ou d’un délit, à l’exception de celle qui est déclarée coupable d’une infraction par la juridiction normalement compétente, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985); les dispositions de la présente loi applicables aux peines imposées en vertu de l’article 42 s’appliquent à cette peine, sauf que :
- a) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 382]:b) l’alinéa 42(2)r) ne s’applique à l’infraction ou au délit que si l’adolescent y consent.
- Décisions prévues aux alinéas 20(1)k) et k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants
(2) S’il impose une peine pour une infraction à la présente loi à un adolescent assujetti à une décision prononcée au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), le tribunal pour adolescents, sur demande du procureur général ou de l’adolescent, ordonne que le reste de la décision prononcée en vertu de cette loi soit purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée en vertu des alinéas 42(2)n) ou q), sauf si une telle ordonnance est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
- Examen
(3) Il est entendu que la date de prise d’effet de la décision visée à la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), est celle dont il est tenu compte pour déterminer la date de l’examen prévu à l’article 94.
2002, ch. 1, art. 161; 2019, ch. 25, art. 382
- Dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation
162 Pour l’application des articles 158 et 159, les poursuites sont intentées par dépôt de la dénonciation ou de l’acte d’accusation.
2002, ch. 1, art. 162; 2012, ch. 1, art. 194.
- Application relative à la délinquance
163 Les articles 114 à 129 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dossiers relatifs à l’infraction de délinquance prévue par la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, et aux dossiers tenus en application des articles 40 à 43 de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).
- Validité des accords
164 Les accords conclus sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), restent en vigueur jusqu’à leur date d’expiration, sous réserve de modification ou remplacement de ceux-ci par des accords conclus sous le régime de la présente loi.
Miscellaneous Youth Criminal Justice Act Definitions
- Interprétation
- Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
adolescent Toute personne qui, étant âgée d’au moins douze ans, n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites. Y est assimilée, pour les besoins du contexte, toute personne qui, sous le régime de la présente loi, est soit accusée d’avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d’une infraction. (young person)
adulte Toute personne qui n’est plus un adolescent. (adult)
commission d’examen La commission d’examen visée au paragraphe 87(2). (review board)
communication S’agissant de renseignements, toute communication qui ne constitue pas une publication. (disclosure)
délégué à la jeunesse Personne nommée ou désignée à titre de délégué à la jeunesse, d’agent de probation ou à tout autre titre, soit sous le régime de la loi d’une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué, pour y exercer, d’une manière générale ou pour un cas déterminé, les attributions que la présente loi confère aux délégués à la jeunesse. (youth worker)
directeur provincial ou directeur Personne, groupe ou catégorie de personnes ou organisme nommé ou désigné soit sous le régime de la loi d’une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué, pour y exercer, d’une manière générale ou pour un cas déterminé, les attributions que la présente loi confère au directeur provincial. (provincial director)
dossier Toute chose renfermant des éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information, obtenus ou conservés pour l’application de la présente loi ou dans le cadre d’une enquête conduite à l’égard d’une infraction qui est ou peut être poursuivie en vertu de la présente loi. (record)
enfant Toute personne âgée de moins de douze ans ou, en l’absence de preuve contraire, paraissant ne pas avoir atteint cet âge. (child)
groupe consultatif Tout groupe de personnes constitué pour l’application de l’article 19. (conference)
infraction Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d’application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l’exclusion des lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut. (offence)
infraction avec violence Selon le cas :
- a) infraction commise par un adolescent dont l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles;
- b) tentative ou menace de commettre l’infraction visée à l’alinéa a);
- c) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles. (violent offence)
infraction désignée[Abrogée, 2012, ch. 1, art. 167]
infraction grave Tout acte criminel prévu par une loi fédérale et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus. (serious offence)
infraction grave avec violence Toute infraction visée à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :
- a) les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré);
- b) l’article 239 (tentative de meurtre);
- c) les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable);
- d) l’article 273 (agression sexuelle grave). (serious violent offence)
juge du tribunal pour adolescents Tout juge du tribunal pour adolescents visé à l’article 13. (youth justice court judge)
lieu de garde Tout lieu désigné en vertu du paragraphe 85(2) pour le placement des adolescents. Peuvent être ainsi désignés notamment les établissements pour l’internement sécuritaire des adolescents, les centres résidentiels locaux, les foyers collectifs, les établissements d’aide à l’enfance, les camps forestiers et les camps de pleine nature. (youth custody facility)
mesures extrajudiciaires Mesures, autres que les procédures judiciaires prévues par la présente loi, utilisées à l’endroit des adolescents auxquels une infraction est imputée, y compris les sanctions extrajudiciaires. (extrajudicial measures)
peine applicable aux adultes S’agissant d’un adolescent déclaré coupable d’une infraction, toute peine dont est passible l’adulte déclaré coupable de la même infraction. (adult sentence)
peine spécifique Toute peine visée aux articles 42, 51, 59 ou 94 à 96 ou confirmation ou modification d’une telle peine. (youth sentence)
père ou mère ou père et mère Le père ou la mère, ainsi que toute personne légalement tenue de subvenir aux besoins d’un adolescent, ou qui assume en droit ou en fait — mais non uniquement en raison de procédures intentées au titre de la présente loi — la garde ou la surveillance de celui-ci. (parent)
période de garde Période ou partie de la peine imposée à l’adolescent, qu’il doit purger sous garde avant de purger la période de surveillance au sein de la collectivité conformément à l’alinéa 42(2)n) ou la période de liberté sous condition conformément aux alinéas 42(2)o), q) ou r). (custodial portion)
procureur général Le procureur général, au sens de la définition de ce terme à l’article 2 du Code criminel, la mention de poursuites dans cette définition valant mention de poursuites et mesures extrajudiciaires. Est assimilé au procureur général son représentant ou son mandataire. (Attorney General)
publication S’agissant de renseignements, toute divulgation destinée au public en général, quelle que soit la façon dont elle est faite, par écrit, radiodiffusion, télécommunication, voie électronique ou tout autre moyen. (publication)
rapport prédécisionnel Le rapport établi en application de l’article 40 sur les antécédents personnels et familiaux de l’adolescent et sa situation actuelle. (pre-sentence report)
sanction extrajudiciaire Toute sanction prévue par un programme visé à l’article 10. (extrajudicial sanction)
service de messagerie Service de courrier recommandé ou certifié, de même que tout autre service de messagerie fournissant une preuve de livraison. (confirmed delivery service)
tribunal pour adolescents Le tribunal visé à l’article 13. (youth justice court)
- Terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du Code criminel.
- Renvois descriptifs
(3) Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.
2002, ch. 1, art. 2, ch. 7, art. 274; 2012, ch. 1, art. 167;
2014, ch. 2, art. 52