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==Principes généraux==
==Principes généraux==
Anyone convicted of [[Fraud (Offence)|Fraud]] under s.380(1) may have a prohibition imposed upon them preventing the person from obtaining or continuing any employment, or becoming or being a volunteer in any capacity, that involves having authority over the real property, money or valuable security of another person.
Toute personne reconnue coupable de [[Fraude (infraction)|Fraude]] en vertu de l'article 380(1) peut se voir imposer une interdiction l'empêchant d'obtenir ou de conserver un emploi, ou de devenir ou d'être bénévole à quelque titre que ce soit, ce qui implique d'avoir autorité sur les biens immobiliers, l’argent ou les valeurs mobilières d’une autre personne.


Section 380.2 states:
L’article 380.2 stipule :
{{quotation2|
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; Prohibition order
; Ordonnance d’interdiction
380.2 (1) When an offender is convicted, or is discharged on the conditions prescribed in a probation order under section 730 {{AnnSec7|730}}, of an offence referred to in subsection 380(1) {{AnnSec3|380(1)}}, the court that sentences or discharges the offender, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence or any other condition prescribed in the order of discharge, may make, subject to the conditions or exemptions that the court directs, an order prohibiting the offender from seeking, obtaining or continuing any employment, or becoming or being a volunteer in any capacity, that involves having authority over the real property, money or valuable security of another person.
380.2 (1) Dans le cas où un délinquant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 {{AnnSec7|730}} aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe 380(1) {{AnnSec3|380(1)}}, le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution peut par ordonnance, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, lui interdire de chercher, d’accepter ou de garder un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel il exerce ou exercerait un pouvoir sur les biens immeubles, l’argent ou les valeurs d’autrui.
<br>
; Duration
(2) The prohibition may be for any period that the court considers appropriate, including any period to which the offender is sentenced to imprisonment.
<br>
; Court may vary order
(3) A court that makes an order of prohibition or, if the court is for any reason unable to act, another court of equivalent jurisdiction in the same province, may, on application of the offender or the prosecutor, require the offender to appear before it at any time and, after hearing the parties, that court may vary the conditions prescribed in the order if, in the opinion of the court, the variation is desirable because of changed circumstances.
<br>
; Offence
(4) Every person who is bound by an order of prohibition and who does not comply with the order is guilty of
:(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or
:(b) an offence punishable on summary conviction.


{{LegHistory10s|2011, c. 6}}, s. 4.
;Durée de l’interdiction
(2) L’interdiction peut être ordonnée pour la période que le tribunal juge appropriée, y compris pour la période d’emprisonnement à laquelle le délinquant est condamné.
 
;Modification de l’ordonnance
(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du délinquant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prescrites dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances.
 
;Infraction
(4) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
{{LegHistory10s|2011, ch. 6}}, art. 4.
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|{{CCCSec2|380.2}}
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The provision found in s. 380.2(1) imposes "significant restrictions" on liberty and so cannot be applied retrospectively.<ref>
La disposition que l'on trouve à l'art. 380.2(1) impose des {{Tr}}« restrictions importantes » à la liberté et ne peut donc pas être appliqué rétrospectivement.<ref>
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==Historique==
==Historique==
This provision was added to the Criminal Code Sept 29, 2011 with Bill C-21, ''Standing up for Victims of White Collar Crime Act'', 2011 c.6. It came into force on November 1, 2011.
Cette disposition a été ajoutée au Code criminel le 29 septembre 2011 avec le projet de loi C-21, « Loi sur la défense des victimes de crimes en col blanc », 2011 c.6. Elle est entrée en vigueur le 1er novembre 2011.


==Template==
==Template==
* [[Precedent - Section 380.2 Orders]]
* [[Precedent - Section 380.2 Orders]]

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:18

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2017. (Rev. # 30126)
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Principes généraux

Toute personne reconnue coupable de Fraude en vertu de l'article 380(1) peut se voir imposer une interdiction l'empêchant d'obtenir ou de conserver un emploi, ou de devenir ou d'être bénévole à quelque titre que ce soit, ce qui implique d'avoir autorité sur les biens immobiliers, l’argent ou les valeurs mobilières d’une autre personne.

L’article 380.2 stipule :

Ordonnance d’interdiction

380.2 (1) Dans le cas où un délinquant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 [ordonnance de libération] aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe 380(1) [fraude], le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution peut par ordonnance, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, lui interdire de chercher, d’accepter ou de garder un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel il exerce ou exercerait un pouvoir sur les biens immeubles, l’argent ou les valeurs d’autrui.

Durée de l’interdiction

(2) L’interdiction peut être ordonnée pour la période que le tribunal juge appropriée, y compris pour la période d’emprisonnement à laquelle le délinquant est condamné.

Modification de l’ordonnance

(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du délinquant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prescrites dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances.

Infraction

(4) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2011, ch. 6, art. 4.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 380.2(1), (2), (3), et (4)

La disposition que l'on trouve à l'art. 380.2(1) impose des [TRADUCTION] « restrictions importantes » à la liberté et ne peut donc pas être appliqué rétrospectivement.[1]

  1. R c Hooyer, 2016 ONCA 44 (CanLII), 332 CCC (3d) 97, par Doherty JA

Historique

Cette disposition a été ajoutée au Code criminel le 29 septembre 2011 avec le projet de loi C-21, « Loi sur la défense des victimes de crimes en col blanc », 2011 c.6. Elle est entrée en vigueur le 1er novembre 2011.

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