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==Principes généraux==
==Principes généraux==


Section 491.1 of the Code provides that if during the course of a trial the judge determines that the property was obtained by crime and that the property will not be needed for any other proceedings, the property may be returned to the lawful owner.
L'article 491.1 du Code prévoit que si, au cours d'un procès, le juge détermine que le bien a été obtenu par un crime et qu'il ne sera pas nécessaire à d'autres procédures, le bien peut être restitué à son propriétaire légitime.


{{quotation2|
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; Order for restitution or forfeiture of property obtained by crime
; Ordonnances à l’égard des biens obtenus criminellement
491.1 (1) Where an accused or defendant is tried for an offence and the court determines that an offence has been committed, whether or not the accused has been convicted or discharged under section 730 {{AnnSec7|730}} of the offence, and at the time of the trial any property obtained by the commission of the offence
491.1 (1) Lorsqu’un accusé ou un défendeur subit un procès et que le tribunal conclut qu’une infraction a été commise, que l’accusé ou le défendeur ait été déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 ou non, et qu’au moment du procès, des biens obtenus par la commission de l’infraction :
:(a) is before the court or has been detained so that it can be immediately dealt with, and
:a) d’une part, sont devant le tribunal ou sont détenus de façon à être disponibles immédiatement;
:(b) will not be required as evidence in any other proceedings,
:b) d’autre part, ne seront pas nécessaires à titre de preuve dans d’autres procédures,
section 490 {{AnnSec4|490}} does not apply in respect of the property and the court shall make an order under subsection (2) {{AnnSec4|491.1(2)}} in respect of the property.
 
<br>
l’article 490 ne s’applique pas à ces biens et le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ceux-ci.
 
; Idem
; Idem
(2) In the circumstances referred to in subsection (1) {{AnnSec4|491.1(1)}}, the court shall order, in respect of any property,
:(a) if the lawful owner or person lawfully entitled to possession of the property is known, that it be returned to that person; and
:(b) if the lawful owner or person lawfully entitled to possession of the property is not known, that it be forfeited to Her Majesty, to be disposed of as the Attorney General directs or otherwise dealt with in accordance with the law.


; When certain orders not to be made
(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le tribunal rend une ordonnance à l’égard de certains biens, portant :
(3) An order shall not be made under subsection (2) {{AnnSec4|491.1(2)}}
:a) remise de ceux-ci à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à leur possession légitime, s’ils sont connus;
:(a) in the case of proceedings against a trustee, banker, merchant, attorney, factor, broker or other agent entrusted with the possession of goods or documents of title to goods, for an offence under section 330 {{AnnSec3|330}}, 331 {{AnnSec3|331}}, 332 {{AnnSec3|332}} or 336 {{AnnSec3|336}}; or
:b) confiscation au profit de Sa Majesté, si leur propriétaire légitime ou la personne qui a droit à leur possession légitime ne sont pas connus, pour qu’il en soit disposé selon que l’ordonne le procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.
:(b) in respect of
 
::(i) property to which a person acting in good faith and without notice has acquired lawful title for valuable consideration,
; Restriction
::(ii) a valuable security that has been paid or discharged in good faith by a person who was liable to pay or discharge it,
 
::(iii) a negotiable instrument that has, in good faith, been taken or received by transfer or delivery for valuable consideration by a person who had no notice and no reasonable cause to suspect that an offence had been committed, or
(3) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) à l’égard :
::(iv) property in respect of which there is a dispute as to ownership or right of possession by claimants other than the accused or defendant.
:a) des poursuites intentées en vertu des articles 330, 331, 332 ou 336 contre un fiduciaire, une banque, un marchand, un fondé de pouvoir, un courtier ou autre mandataire à qui la possession de certains biens ou titres de propriété avait été confiée;
:b) des biens suivants :
::(i) des biens qu’un tiers qui ignore qu’une infraction a été commise a acquis légitimement de bonne foi pour une contrepartie valable,
::(ii) des valeurs qui ont été remboursées ou payées de bonne foi par le débiteur,
::(iii) des valeurs négociables qui de bonne foi ont été transférées pour une contrepartie valable par une personne qui ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction avait été commise,
::(iv) des biens dont la propriété ou la possession est contestée par des personnes autres que l’accusé ou le défendeur.
 
; Exécution
 
(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article est, si le tribunal l’ordonne, exécutée par les agents de la paix chargés habituellement de l’exécution des ordonnances du tribunal.


; By whom order executed
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 74, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 18;
(4) An order made under this section shall, on the direction of the court, be executed by the peace officers by whom the process of the court is ordinarily executed.
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 69(F)
<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 74, c. 1 (4th Supp.), s. 18(F);
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 18.
{{Annotation}}
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|{{CCCSec2|491.1}}
|{{CCCSec2|491.1}}
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}}
}}


; Acquittal
; Acquittement
Section 491.1 is only engaged where the accused has been found guilty. If there is an acquittal the provision does ''not'' apply.<ref>
L'article 491.1 ne s'applique que lorsque l'accusé a été reconnu coupable. En cas d'acquittement, la disposition ne s'applique {{Tr}}« pas ».<ref>
{{CanLIIRP|Perello|1mf0x|2005 SKQB 554 (CanLII)|207 CCC (3d) 209}}{{perSKQB|Pritchard J}}{{atsL|1mf0x|4| to 9}}, aff'd {{CanLIIP|1jq99|2005 SKCA 8 (CanLII)|193 CCC (3d) 151}}{{perSKCA|Sherstobitoff JA}}<br>
{{CanLIIRP|Perello|1mf0x|2005 SKQB 554 (CanLII)|207 CCC (3d) 209}}{{perSKQB|Juge Pritchard}}{{atsL|1mf0x|4| à 9}}, conf. {{CanLIIP|1jq99|2005 SKCA 8 (CanLII)|193 CCC (3d) 151}}{{perSKCA|Juge Sherstobitoff}}<br>
</ref>
</ref>
Where property is before the court on an acquittal, the Court can only use its power of inherent jurisdiction under s. 24(1) of the Charter to dispose of the property.<ref>
Lorsque des biens sont devant le tribunal à la suite d'un acquittement, le tribunal ne peut utiliser que son pouvoir de compétence inhérente en vertu du par. 24(1) de la Charte pour disposer des biens.<ref>
{{ibid1|Perello (SKQB)}}{{atL|1mf0x|9}}<Br>
{{ibid1|Perello (SKQB)}}{{atL|1mf0x|9}}<Br>
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Dernière version du 4 novembre 2024 à 10:55

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2015. (Rev. # 29627)
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Principes généraux

L'article 491.1 du Code prévoit que si, au cours d'un procès, le juge détermine que le bien a été obtenu par un crime et qu'il ne sera pas nécessaire à d'autres procédures, le bien peut être restitué à son propriétaire légitime.

Ordonnances à l’égard des biens obtenus criminellement

491.1 (1) Lorsqu’un accusé ou un défendeur subit un procès et que le tribunal conclut qu’une infraction a été commise, que l’accusé ou le défendeur ait été déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 ou non, et qu’au moment du procès, des biens obtenus par la commission de l’infraction :

a) d’une part, sont devant le tribunal ou sont détenus de façon à être disponibles immédiatement;
b) d’autre part, ne seront pas nécessaires à titre de preuve dans d’autres procédures,

l’article 490 ne s’applique pas à ces biens et le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ceux-ci.

Idem

(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le tribunal rend une ordonnance à l’égard de certains biens, portant :

a) remise de ceux-ci à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à leur possession légitime, s’ils sont connus;
b) confiscation au profit de Sa Majesté, si leur propriétaire légitime ou la personne qui a droit à leur possession légitime ne sont pas connus, pour qu’il en soit disposé selon que l’ordonne le procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.
Restriction

(3) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) à l’égard :

a) des poursuites intentées en vertu des articles 330, 331, 332 ou 336 contre un fiduciaire, une banque, un marchand, un fondé de pouvoir, un courtier ou autre mandataire à qui la possession de certains biens ou titres de propriété avait été confiée;
b) des biens suivants :
(i) des biens qu’un tiers qui ignore qu’une infraction a été commise a acquis légitimement de bonne foi pour une contrepartie valable,
(ii) des valeurs qui ont été remboursées ou payées de bonne foi par le débiteur,
(iii) des valeurs négociables qui de bonne foi ont été transférées pour une contrepartie valable par une personne qui ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction avait été commise,
(iv) des biens dont la propriété ou la possession est contestée par des personnes autres que l’accusé ou le défendeur.
Exécution

(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article est, si le tribunal l’ordonne, exécutée par les agents de la paix chargés habituellement de l’exécution des ordonnances du tribunal.

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 74, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1995, ch. 22, art. 18; 2017, ch. 7, art. 69(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 491.1(1), (2), (3), et (4)

Acquittement

L'article 491.1 ne s'applique que lorsque l'accusé a été reconnu coupable. En cas d'acquittement, la disposition ne s'applique [TRADUCTION] « pas ».[1] Lorsque des biens sont devant le tribunal à la suite d'un acquittement, le tribunal ne peut utiliser que son pouvoir de compétence inhérente en vertu du par. 24(1) de la Charte pour disposer des biens.[2]

  1. R c Perello, 2005 SKQB 554 (CanLII), 207 CCC (3d) 209, par Juge Pritchard, aux paras 4 à 9, conf. 2005 SKCA 8 (CanLII), 193 CCC (3d) 151, par Juge Sherstobitoff
  2. , ibid., au para 9