« Dispositions pour les jeunes contrevenants » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « ([a-zA-Z]) « ([a-zA-Z]) » par « $1 {{Tr}}« $2 »
 
(42 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{en|Dispositions_for_Young_Offenders}}
[[en:Dispositions_for_Young_Offenders]]
{{Currency2|janvier|2020}}
{{Currency2|janvier|2020}}
{{LevelZero}}{{HeaderYouthSentencing}}
{{LevelZero}}{{HeaderYouthSentencing}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
Section 42(2) sets out all youth sentences available to a sentencing judge:
L'article 42(2) énonce toutes les peines pour adolescents dont dispose un juge chargé de la détermination de la peine :
# reprimand (42(2)(a))
# réprimande (42(2)(a))
# absolute discharge (42(2)(b))
# absolution inconditionnelle (42(2)(b))
# conditional discharge (42(2)(c))
# absolution conditionnelle (42(2)(c))
# fine (42(2)(d))
# amende (42(2)(d))
# damages (42(2)(e))
# dommages-intérêts (42(2)(e))
# restitution (42(2)(f), (g))
# restitution (42(2)(f), (g))
# other compensation such as personal service (42(2)(h))
# autre indemnisation telle que service personnel (42(2)(h))
# community service (42(2)(i))
# travaux communautaires (42(2)(i))
# prohibition, seizure or forfeiture orders, (42(2)(j))
# ordonnances d'interdiction, de saisie ou de confiscation (42(2)(j))
# probation of two years or less (42(2)(k))
# probation de deux ans ou moins (42(2)(k))
# intensive support or supervision program (42(2)(l))
# programme de soutien ou de surveillance intensif (42(2)(l))
# non-residential programs of no more than 6 months (42(2)(m))
# programmes non résidentiels d'une durée maximale de 6 mois (42(2)(m))
# custody and supervision order (42(2)(n))
# ordonnance de garde et de surveillance (42(2)(n))
# custody and supervision order followed by a conditional supervision order (42(2)(o) and (q))
# ordonnance de garde et de surveillance suivie d'une ordonnance de surveillance conditionnelle (42(2)(o) et (q))
# deferred custody and supervision order (42(2)(p))
# ordonnance de placement et de surveillance différée (42(2)(p))
# intensive rehabilitative custody and supervision order (42(2)(r))
# ordonnance de placement et de surveillance en réadaptation intensive (42(2)(r))
# any other reasonable and ancillary conditions (42(2)(s))
# toute autre condition raisonnable et accessoire (42(2)(s))


The section specifically states:
L'article stipule spécifiquement :
{{quotation2|
{{quotation2|
42<br>
42<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Youth sentence
; Peine spécifique
(2) When a youth justice court finds a young person guilty of an offence and is imposing a youth sentence, the court shall, subject to this section, impose any one of the following sanctions or any number of them that are not inconsistent with each other and, if the offence is first degree murder or second degree murder within the meaning of section 231 of the Criminal Code, the court shall impose a sanction set out in paragraph (q) or subparagraph (r)(ii) or (iii) and may impose any other of the sanctions set out in this subsection that the court considers appropriate:
 
:(a) reprimand the young person;
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu’il estime indiquée :
:(b) by order direct that the young person be discharged absolutely, if the court considers it to be in the best interests of the young person and not contrary to the public interest;
:a) une réprimande;
:(c) by order direct that the young person be discharged on any conditions imposed by the court in accordance with paragraph 38(2)‍(e.‍1) and may require the young person to report to and be supervised by the provincial director;
:b) l’absolution inconditionnelle, décrétée par ordonnance, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent et non contraire à l’intérêt public;
:(d) impose on the young person a fine not exceeding $1,000 to be paid at the time and on the terms that the court may fix;
:c) l’absolution, décrétée par ordonnance, aux conditions imposées par le tribunal conformément à l’alinéa 38(2)e.1) et l’éventuelle obligation pour l’adolescent de se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance;
:(e) order the young person to pay to any other person at the times and on the terms that the court may fix an amount by way of compensation for loss of or damage to property or for loss of income or support, or an amount for, in the Province of Quebec, pre-trial pecuniary loss or, in any other province, special damages, for personal injury arising from the commission of the offence if the value is readily ascertainable, but no order shall be made for other damages in the Province of Quebec or for general damages in any other province;
:d) l’imposition à l’adolescent d’une amende maximale de 1 000 $ dont il fixe éventuellement les dates et modalités de paiement;
:(f) order the young person to make restitution to any other person of any property obtained by the young person as a result of the commission of the offence within the time that the court may fix, if the property is owned by the other person or was, at the time of the offence, in his or her lawful possession;
:e) le versement par l’adolescent d’une somme au profit d’une personne, aux dates et selon les modalités éventuellement fixées par le tribunal, à titre d’indemnité soit pour perte de biens ou dommages causés à ceux-ci, soit pour perte de revenu ou de soutien, soit pour perte pécuniaire antérieure au procès dans la province de Québec — ou pour dommages spéciaux ailleurs au Canada — afférents à des lésions corporelles résultant de l’infraction et dont le montant peut être aisément déterminé, les autres dommages-intérêts dans la province de Québec, et les dommages-intérêts généraux dans les autres provinces, étant exclus dans le cadre de la peine;
:(g) if property obtained as a result of the commission of the offence has been sold to an innocent purchaser, where restitution of the property to its owner or any other person has been made or ordered, order the young person to pay the purchaser, at the time and on the terms that the court may fix, an amount not exceeding the amount paid by the purchaser for the property;
:f) la restitution soit à leur propriétaire soit à leur possesseur légitime au moment de l’infraction, dans le délai fixé par le tribunal, des biens obtenus par suite de l’infraction;
:(h) subject to section 54, order the young person to compensate any person in kind or by way of personal services at the time and on the terms that the court may fix for any loss, damage or injury suffered by that person in respect of which an order may be made under paragraph (e) or (g);
:g) en cas de vente à un acquéreur de bonne foi des biens obtenus par suite de l’infraction, le remboursement par l’adolescent à l’acquéreur, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, d’une somme ne dépassant pas le prix que celui-ci avait payé, lorsque la restitution des biens à leur propriétaire ou à toute autre personne a été faite ou ordonnée;
:(i) subject to section 54, order the young person to perform a community service at the time and on the terms that the court may fix, and to report to and be supervised by the provincial director or a person designated by the youth justice court;
:h) l’obligation pour l’adolescent, sous réserve de l’article 54, d’indemniser toute personne qui a droit aux mesures visées aux alinéas e) ou g) soit en nature, soit en services, au titre des dommages, pertes ou blessures découlant de l’infraction, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal;
:(j) subject to section 51 (mandatory prohibition order), make any order of prohibition, seizure or forfeiture that may be imposed under any Act of Parliament or any regulation made under it if an accused is found guilty or convicted of that offence, other than an order under section 161 of the Criminal Code;
:i) l’obligation pour l’adolescent, sous réserve de l’article 54, d’exécuter un travail bénévole au profit de la collectivité, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, et de se présenter au directeur provincial ou à la personne désignée par le tribunal et de se soumettre à sa surveillance;
:(k) place the young person on probation in accordance with sections 55 and 56 (conditions and other matters related to probation orders) for a specified period not exceeding two years;
:j) sous réserve de l’article 51 (ordonnance d’interdiction obligatoire), le prononcé par ordonnance de l’interdiction, la saisie ou la confiscation, prévues par une loi fédérale ou ses règlements, au cas où un accusé est déclaré coupable de l’infraction qui y est visée, à l’exception de l’interdiction prévue à l’article 161 du Code criminel;
:(l) subject to subsection (3) (agreement of provincial director), order the young person into an intensive support and supervision program approved by the provincial director;
:k) une période déterminée de probation ne dépassant pas deux ans, en conformité avec les articles 55 (conditions de l’ordonnance) et 56 (autres matières relatives à l’ordonnance);
:(m) subject to subsection (3) (agreement of provincial director) and section 54, order the young person to attend a non-residential program approved by the provincial director, at the times and on the terms that the court may fix, for a maximum of two hundred and forty hours, over a period not exceeding six months;
:l) sous réserve du paragraphe (3) (consentement du directeur provincial), l’obligation pour l’adolescent, imposée par ordonnance, de suivre un programme d’assistance et de surveillance intensives approuvé par le directeur provincial;
:(n) make a custody and supervision order with respect to the young person, ordering that a period be served in custody and that a second period which is one half as long as the first be served, subject to sections 97 (conditions to be included) and 98 (continuation of custody), under supervision in the community subject to conditions, the total of the periods not to exceed two years from the date of the coming into force of the order or, if the young person is found guilty of an offence for which the punishment provided by the Criminal Code or any other Act of Parliament is imprisonment for life, three years from the date of coming into force of the order;
:m) sous réserve du paragraphe (3) (consentement du directeur provincial) et de l’article 54, l’obligation pour l’adolescent, imposée par ordonnance, de fréquenter un lieu où est offert un programme approuvé par le directeur provincial, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, à condition que la durée de celui-ci n’excède pas deux cent quarante heures sur une période d’au plus six mois;
:(o) in the case of an offence set out in section 239 (attempt to commit murder), 232, 234 or 236 (manslaughter) or 273 (aggravated sexual assault) of the Criminal Code, make a custody and supervision order in respect of the young person for a specified period not exceeding three years from the date of committal that orders the young person to be committed into a continuous period of custody for the first portion of the sentence and, subject to subsection 104(1)(continuation of custody), to serve the remainder of the sentence under conditional supervision in the community in accordance with section 105;
:n) l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de deux ans à compter de sa mise à exécution ou, dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une période est purgée sous garde, laquelle est suivie d’une autre dont la durée est la moitié de la première à purger, sous réserve des articles 97 (conditions obligatoires) et 98 (maintien sous garde), sous surveillance au sein de la collectivité;
:(p) subject to subsection (5), make a deferred custody and supervision order that is for a specified period not exceeding six months, subject to the conditions set out in subsection 105(2), and to any conditions set out in subsection 105(3) that the court considers appropriate;
:o) dans le cas d’une infraction prévue aux articles 239 (tentative de meurtre), 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable) ou 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel, l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue et, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105;
:(q) order the young person to serve a sentence not to exceed
:p) sous réserve du paragraphe (5), l’assujettissement de l’adolescent à une ordonnance de placement et de surveillance d’une période d’au plus six mois, dont l’application est différée, sous réserve des conditions mentionnées au paragraphe 105(2), et de celles mentionnées au paragraphe 105(3) que le tribunal estime indiquées;
::(i) in the case of first degree murder, ten years comprised of
:q) l’imposition par ordonnance :
:::(A) a committal to custody, to be served continuously, for a period that must not, subject to subsection 104(1) (continuation of custody), exceed six years from the date of committal, and
::(i) dans le cas d’un meurtre au premier degré, d’une peine maximale de dix ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de six ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105,
:::(B) a placement under conditional supervision to be served in the community in accordance with section 105, and
::(ii) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, d’une peine maximale de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105;
::(ii) in the case of second degree murder, seven years comprised of
:r) sous réserve du paragraphe (7), l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, d’une peine maximale :
:::(A) a committal to custody, to be served continuously, for a period that must not, subject to subsection 104(1) (continuation of custody), exceed four years from the date of committal, and
::(i) sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), de deux ans à compter de sa mise à exécution ou, dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation et l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105,
:::(B) a placement under conditional supervision to be served in the community in accordance with section 105;
::(ii) dans le cas d’un meurtre au premier degré, de dix ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, pour une période maximale de six ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105,
:(r) subject to subsection (7), make an intensive rehabilitative custody and supervision order in respect of the young person
::(iii) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105;
::(i) that is for a specified period that must not exceed
:s) l’imposition à l’adolescent, conformément à l’alinéa 38(2)e.1), de toutes autres conditions qu’il estime indiquées.
:::(A) two years from the date of committal, or
{{removed|(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et (17)}}
:::(B) if the young person is found guilty of an offence for which the punishment provided by the Criminal Code or any other Act of Parliament is imprisonment for life, three years from the date of committal,
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 42;
::and that orders the young person to be committed into a continuous period of intensive rehabilitative custody for the first portion of the sentence and, subject to subsection 104(1) (continuation of custody), to serve the remainder under conditional supervision in the community in accordance with section 105,
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 174;
::(ii) that is for a specified period that must not exceed, in the case of first degree murder, ten years from the date of committal, comprising
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 373.
:::(A) a committal to intensive rehabilitative custody, to be served continuously, for a period that must not exceed six years from the date of committal, and
|{{YCJASec2|42}}
:::(B) subject to subsection 104(1) (continuation of custody), a placement under conditional supervision to be served in the community in accordance with section 105, and
::(iii) that is for a specified period that must not exceed, in the case of second degree murder, seven years from the date of committal, comprising
:::(A) a committal to intensive rehabilitative custody, to be served continuously, for a period that must not exceed four years from the date of committal, and
:::(B) subject to subsection 104(1) (continuation of custody), a placement under conditional supervision to be served in the community in accordance with section 105; and
:(s) impose on the young person, in accordance with paragraph 38(2)‍(e.‍1), any other conditions that the court considers appropriate.
{{removed|(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) and (17)}}
{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 42;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 174;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 373.
|[{{YCJASec2|42}}
|{{NoteUpYCJA|42|2}}
|{{NoteUpYCJA|42|2}}
}}
}}


==Reprimand==
==Réprimande==
Section 42 permits a reprimand:
L’article 42 autorise une réprimande :
{{quotation2|
{{quotation2|
42<br>
42<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Youth sentence
; Peine spécifique
(2) When a youth justice court finds a young person guilty of an offence and is imposing a youth sentence, the court shall, subject to this section, impose any one of the following sanctions or any number of them that are not inconsistent with each other and, if the offence is first degree murder or second degree murder within the meaning of section 231 of the Criminal Code, the court shall impose a sanction set out in paragraph (q) or subparagraph (r)(ii) or (iii) and may impose any other of the sanctions set out in this subsection that the court considers appropriate:
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu’il estime indiquée :
:(a) reprimand the young person;
:a) une réprimande;
:{{removed|(b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r) and (s)}}
:{{removed|(b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r) and (s)}}
{{removed|(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) and (17)}}
{{removed|(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et (17)}}
{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 42;
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 42;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 174;
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 174;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 373.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 373
|[{{YCJASec2|42}}
|{{YCJASec2|42}}
|{{NoteUpYCJA|42|2}}
|{{NoteUpYCJA|42|2}}
}}
}}


==Discharge==
==Absolution==
{{seealso|Discharges}}
{{seealso|Absolutions}}
Section 42 permits two types of discharge, an absolute discharge and a conditional discharge:
L'article 42 autorise deux types de libération, une libération absolue et une libération conditionnelle :
 
{{quotation2|
{{quotation2|
42<br>
42<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Youth sentence
; Peine spécifique
(2) When a youth justice court finds a young person guilty of an offence and is imposing a youth sentence, the court shall, subject to this section, impose any one of the following sanctions or any number of them that are not inconsistent with each other and, if the offence is first degree murder or second degree murder within the meaning of section 231 of the Criminal Code, the court shall impose a sanction set out in paragraph (q) or subparagraph (r)(ii) or (iii) and may impose any other of the sanctions set out in this subsection that the court considers appropriate:
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu’il estime indiquée :
:{{removed|(a)}}
:{{removed|(a)}}
:(b) by order direct that the young person be discharged absolutely, if the court considers it to be in the best interests of the young person and not contrary to the public interest;
:b) l’absolution inconditionnelle, décrétée par ordonnance, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent et non contraire à l’intérêt public;
:(c) by order direct that the young person be discharged on any conditions imposed by the court in accordance with paragraph 38(2)‍(e.‍1) and may require the young person to report to and be supervised by the provincial director;
:c) l’absolution, décrétée par ordonnance, aux conditions imposées par le tribunal conformément à l’alinéa 38(2)e.1) et l’éventuelle obligation pour l’adolescent de se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance;
 
:{{removed|(d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r) and (s)}}
:{{removed|(d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r) and (s)}}
{{removed|(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) and (17)}}
{{removed|(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et (17)}}
{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 42;
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 42;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 174;
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 174;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 373.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 373
[{{YCJASec2|42}}
|{{YCJASec2|42}}
|{{NoteUpYCJA|42|2}}
|{{NoteUpYCJA|42|2}}
}}
}}


The standard applied for discharges of youths is different from that applied to adults. Section 3 and 38 of the YCJA are to be applied.
La norme appliquée aux libérations des jeunes est différente de celle appliquée aux adultes. Les articles 3 et 38 de la LSJPA doivent être appliqués.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Conditional Discharge===
===Absolution conditionnelle===
It is an error of law to apply the two part test for a discharge that is applied to adult offenders under s. 730 of the Code.<ref>
Il est erroné de droit d'appliquer le test en deux parties pour une libération qui s'applique aux délinquants adultes en vertu de l'art. 730 du Code.<ref>
{{CanLIIRP|CSW|1j31j|2004 ABCA 352 (CanLII)|357 AR 232}}{{perABCA|Brooker JA}} (3:0) <br>
{{CanLIIRP|CSW|1j31j|2004 ABCA 352 (CanLII)|357 AR 232}}{{perABCA|Brooker JA}} (3:0) <br>
</ref>
</ref>


Under the YCJA there is no mechanism under which a "conviction" is entered.<ref>
En vertu de la LSJPA, il n'existe aucun mécanisme en vertu duquel une {{Tr}}« condamnation » est prononcée.<ref>
Bloomfield, ''Youth Criminal Justice Act'' Manual
Bloomfield, ''Youth Criminal Justice Act'' Manual
</ref>
</ref>


There is some suggestions that both best interests of the young person and the public interest are ''not'' statutory requirements for conditional discharges.<ref>
Certains suggèrent que ni l'intérêt supérieur du jeune ni l'intérêt public ne sont des exigences légales pour les libérations conditionnelles.<ref>
{{CanLIIRP|MSS|1vnfg|2008 SKPC 5 (CanLII)|312 Sask R 203}}{{perSKPC|Whelan J}}{{atL|1vnfg|13}}(item ii)<br>
{{CanLIIRP|MSS|1vnfg|2008 SKPC 5 (CanLII)|312 Sask R 203}}{{perSKPC|Whelan J}}{{atL|1vnfg|13}}(item ii)<br>
{{CanLIIRP|SMR|1jh8c|2004 SKPC 131 (CanLII)|191 CCC (3d) 524}}{{perSKPC|Whelan J}}{{atL|1jh8c|36}}<br>
{{CanLIIRP|SMR|1jh8c|2004 SKPC 131 (CanLII)|191 CCC (3d) 524}}{{perSKPC|Whelan J}}{{atL|1jh8c|36}}<br>
{{CanLIIRP|CSW|1j31j|2004 ABCA 352 (CanLII)|357 AR 232}}{{perABCA|Brooker JA}}{{atsL|1j31j|4| to 5}}<br>
{{CanLIIRP|CSW|1j31j|2004 ABCA 352 (CanLII)|357 AR 232}}{{perABCA|Brooker JA}}{{atsL|1j31j|4| à 5}}<br>
{{CanLIIRP|RP|1htpc|2004 ONCJ 190 (CanLII)}}{{perONCJ|Duncan J}}{{atL|1htpc|11}} and footnote #3<br>
{{CanLIIRP|RP|1htpc|2004 ONCJ 190 (CanLII)}}{{perONCJ|Duncan J}}{{atL|1htpc|11}} and footnote #3<br>
cf. {{CanLIIRPC|LSJPA|1p0hc|2006 QCCQ 6900 (CanLII)|QJ 5217}}{{perQCCQ|Lefebvre J}}{{AtsL|1p0hc|41| to 42}} and {{atsL-np|1p0hc|65|}}<br>
cf. {{CanLIIRPC|LSJPA|1p0hc|2006 QCCQ 6900 (CanLII)|QJ 5217}}{{perQCCQ|Lefebvre J}}{{atsL|1p0hc|41| à 42}} et {{atsL-np|1p0hc|65|}}<br>
</ref>
</ref>


The primary difference between a youth discharge and youth probation is the effect that it has on the youth's record.<ref>
La principale différence entre une libération conditionnelle et une probation pour un jeune réside dans l'effet qu'elle a sur le dossier du jeune.<ref>
{{CanLIIRP|BWP|1nn6n|2006 SCC 27 (CanLII)|[2006] 1 SCR 941}}{{perSCC|Charron J}} (7:0)<br>
{{CanLIIRP|BWP|1nn6n|2006 CSC 27 (CanLII)|[2006] 1 RCS 941}}{{perSCC|Charron J}} (7:0)<br>
{{CanLIIRP|PJS|21rmr|2008 NSCA 111 (CanLII)|240 CCC (3d) 204}}{{perNSCA|Roscoe JA}} (3:0)<br>
{{CanLIIRP|PJS|21rmr|2008 NSCA 111 (CanLII)|240 CCC (3d) 204}}{{perNSCA|Roscoe JA}} (3:0)<br>
</ref>
</ref>
A probation record will be accessible for longer than a discharge record under s. 119 of the YCJA.<ref>
Un dossier de probation sera accessible plus longtemps qu'un dossier de libération en vertu de l'art. 119 de la LSJPA.<ref>
{{ibid1|PJS}}{{atL|21rmr|15}}<br>
{{ibid1|PJS}}{{atL|21rmr|15}}<br>
</ref>
</ref>
The difference does not necessarily equate to being more lenient.<ref>
La différence n'équivaut pas nécessairement à une plus grande clémence.<ref>
{{ibid1|PJS}}{{atL|21rmr|16}}<br>
{{ibid1|PJS}}{{atL|21rmr|16}}<br>
</ref>
</ref>


A youth discharge is different from an adult discharge. The main feature of an adult discharge being an absence of a criminal record is of less importance to a youth.<ref>
Une libération pour un adolescent est différente d'une libération pour un adulte. La principale caractéristique d'une libération pour un adulte est que l'absence de casier judiciaire est moins importante pour un adolescent.<ref>
{{ibid1|PJS}}{{atL|21rmr|16}}<br>
{{ibid1|PJS}}{{atL|21rmr|16}}<br>
</ref>  
</ref>


The difference between youth discharge and youth probation is "minuscule" and is hardly any more "lenient". It is the duration that determines the "strictness/leniency of the sanction and not the vehicle" that is used.<ref>
La différence entre la libération pour un adolescent et la probation pour un adolescent est {{Tr}}« minime » et n'est guère plus {{Tr}}« clémente ». C'est la durée qui détermine la {{Tr}}« rigueur/clémence de la sanction et non le véhicule » utilisé.<ref>
{{CanLIIRP|RP|1htpc|2004 ONCJ 190 (CanLII)|190 CCC (3d) 244}}{{perONCJ|Duncan J}}
{{CanLIIRP|RP|1htpc|2004 ONCJ 190 (CanLII)|190 CCC (3d) 244}}{{perONCJ|Duncan J}}
</ref>
</ref>


A probationary term is more suitable where the judge wishes that the youth be required to "keep the peace and be of good behaviour" or where future reporting is required.<ref>
Une période probatoire est plus appropriée lorsque le juge souhaite que le jeune soit tenu de {{Tr}}« garder la paix et d'avoir une bonne conduite » ou lorsqu'un rapport ultérieur est requis.<ref>
{{CanLIIRP|MSS|1vnfg|2008 SKPC 5 (CanLII)|312 Sask R 203}}{{perSKPC|Whelan J}}<br>
{{CanLIIRP|MSS|1vnfg|2008 SKPC 5 (CanLII)|312 Sask R 203}}{{perSKPC|Whelan J}}<br>
cf. {{CanLIIRx|PJM|25032|2009 ABPC 207 (CanLII)}}{{perABPC|Fradsham J}}<br>
cf. {{CanLIIRx|PJM|25032|2009 ABPC 207 (CanLII)}}{{perABPC|Fradsham J}}<br>
</ref>
</ref>


All offenders receive a youth record whether it is a discharge or a probation order.<ref>
Tous les délinquants reçoivent un dossier d'adolescent, qu'il s'agisse d'une absolution ou d'une ordonnance de probation.<ref>
{{CanLIIRP|P(R)|1htpc|2004 ONCJ 190 (CanLII)|190 CCC (3d) 244}}{{perONCJ|Duncan J}}<br>
{{CanLIIRP|P(R)|1htpc|2004 ONCJ 190 (CanLII)|190 CCC (3d) 244}}{{perONCJ|Duncan J}}<br>
</ref>
</ref>


Under the test for a discharge, the test will "almost always be met."<ref>
Selon le critère de l'absolution, le critère sera {{Tr}}« presque toujours satisfait ».<ref>
{{ibid1|P(R)}}
{{ibid1|P(R)}}
</ref>
</ref>
This is largely due to the fact that there is little public interest in the "record access period."<ref>
Cela est dû en grande partie au fait que le public s'intéresse peu à la {{Tr}}« période d'accès au dossier ».<ref>
{{ibid1|P(R)}}
{{ibid1|P(R)}}
</ref>
</ref>


Leniency of the sentence is determined by the length of the terms and conditions, rather than the difference between probation and discharges.<ref>
La clémence de la peine est déterminée par la durée des peines et conditions, plutôt que la différence entre la probation et la libération conditionnelle.<ref>
{{ibid1|P(R)}}
{{ibid1|P(R)}}
</ref>
</ref>


; Effect on Youth Employment
; Effet sur l'emploi des jeunes
A youth conditional discharge does not protect a young person's career aspirations any more effectively than a probation order.<ref>
Une libération conditionnelle pour un jeune ne protège pas les aspirations professionnelles d'un jeune plus efficacement qu'une ordonnance de probation.<ref>
{{supra1|PJS}}
{{supra1|PJS}}
</ref>
</ref>


; Terms
; Conditions
There are no mandatory conditions to a conditional discharge unlike a probation order.<ref>
A la différence d'une ordonnance de probation, il n'existe pas de conditions obligatoires pour une libération conditionnelle.<ref>
{{CanLIIRP|MSS|1vnfg|2008 SKPC 5 (CanLII)|312 Sask R 203}}{{perSKPC|Whelan J}}<br>
{{CanLIIRP|MSS|1vnfg|2008 SKPC 5 (CanLII)|312 Sask R 203}}{{perSKPC|Whelan J}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 182 : Ligne 174 :
{{seealso|Probation Orders}}
{{seealso|Probation Orders}}


A sentence of probation and conditional discharge are inconsistent with each other and cannot both be applied.<ref>
Une peine de probation et une libération conditionnelle sont incompatibles et ne peuvent pas être appliquées toutes les deux.<ref>
{{CanLIIRP|RCM|23j1f|2009 ABPC 130 (CanLII)|472 AR 317}}{{perABPC|Redman J}}{{atL|23j1f|26}}<br>
{{CanLIIRP|RCM|23j1f|2009 ABPC 130 (CanLII)|472 AR 317}}{{perABPC|Redman J}}{{atL|23j1f|26}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 189 : Ligne 181 :
42<br>
42<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
(2) When a youth justice court finds a young person guilty of an offence and is imposing a youth sentence, the court shall, subject to this section, impose any one of the following sanctions or any number of them that are not inconsistent with each other and, if the offence is first degree murder or second degree murder within the meaning of section 231 of the Criminal Code, the court shall impose a sanction set out in paragraph (q) or subparagraph (r)(ii) or (iii) and may impose any other of the sanctions set out in this subsection that the court considers appropriate:
; Peine spécifique
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu’il estime indiquée :
:{{removed|(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) and (j)}}
:{{removed|(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) and (j)}}
:(k) place the young person on probation in accordance with sections 55 and 56 (conditions and other matters related to probation orders) for a specified period not exceeding two years;
:k) une période déterminée de probation ne dépassant pas deux ans, en conformité avec les articles 55 (conditions de l’ordonnance) et 56 (autres matières relatives à l’ordonnance);
:{{removed|(l), (m), (n), (o), (p), (q), (r) and (s)}}
:{{removed|(l), (m), (n), (o), (p), (q), (r) and (s)}}
{{removed|(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) and (17)}}
{{removed|(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et (17)}}
{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 42;
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 42;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 174;
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 174;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 373.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 373
[{{YCJASec2|42}}
|{{YCJASec2|42}}
|{{NoteUpYCJA|42|2}}
|{{NoteUpYCJA|42|2}}
}}
}}
Ligne 203 : Ligne 196 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Deferred Custody==
==Ordonnance différée==
{{quotation2|
{{quotation2|
42<br>
42<br>
{{removed|(1), (2), (3) and (4)}}
{{removed|(1), (2), (3) et (4)}}
; Deferred custody and supervision order
; Ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance
(5) The court may make a deferred custody and supervision order under paragraph (2)(p) if
(5) Le tribunal pour adolescents peut rendre une ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance en application de l’alinéa (2)p) lorsque :
:(a) the young person is found guilty of an offence other than one in the commission of which a young person causes or attempts to cause serious bodily harm; and
:a) d’une part, l’adolescent a été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction au cours de la perpétration de laquelle un adolescent cause ou tente de causer des lésions corporelles graves;
:(b) it is consistent with the purpose and principles set out in section 38 and the restrictions on custody set out in section 39.
:b) d’autre part, l’ordonnance est compatible avec les principes et objectif de la détermination de la peine énoncés à l’article 38 et les restrictions applicables au placement sous garde visées à l’article 39.
{{removed|(6), (7), (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) and (17)}}
 
{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 42;
{{removed|(6), (7), (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et (17)}}
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 174;
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 42;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 373.
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 174;
[{{YCJASec2|42}}
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 373
|{{YCJASec2|42}}
|{{NoteUpYCJA|42|5}}
|{{NoteUpYCJA|42|5}}
}}
}}


A deferred custody order is similar to that of an adult conditional sentence in that it permits rehabiliation outside of true custody.<ref>
Une ordonnance de placement sous garde différée est semblable à une peine avec sursis pour adulte en ce sens qu'elle permet la réadaptation en dehors de la détention réelle.<ref>
{{CanLIIR-N|ESA| (2003), 2003 CarswellAlta 628 (ABPC)}}
{{CanLIIR-N|ESA| (2003), 2003 CarswellAlta 628 (ABPC)}}
</ref>
</ref>


Probation cannot run concurrently to a deferred custody order.<ref>
La probation ne peut pas être exécutée en même temps qu'une ordonnance de placement sous garde différée.<ref>
{{CanLIIR-N|JRR| (2003), 2003 CarswellBC 3242 (B.C. Prov. Ct.)}}
{{CanLIIR-N|JRR| (2003), 2003 CarswellBC 3242 (B.C. Prov. Ct.)}}
</ref>
</ref>


Deferred custody cannot be ordered where full custody is not an available option.<ref>
La détention différée ne peut pas être ordonnée lorsque la détention complète n'est pas une option disponible.<ref>
{{CanLIIRP|CDJ|1lm2x|2005 ABCA 293 (CanLII)| (2005), 2005 CarswellAlta 1309}}{{TheCourtABCA}}
{{CanLIIRP|CDJ|1lm2x|2005 ABCA 293 (CanLII)| (2005), 2005 CarswellAlta 1309}}{{TheCourtABCA}}
</ref>
</ref>
Ligne 233 : Ligne 227 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Intense Rehabilitative Custody and Supervision Order==
==Programme intensif de réadaptation==
{{seealso|Conditional Supervision Order}}
{{seealso|Surveillance sous conditions Ordonnance}}
Section 42(2)(r) permits the court to order an Intensive Rehabilitative Custody and Supervision Order (IRCS Order).
L'article 42(2)(r) permet au tribunal d'ordonner une ordonnance de garde et de surveillance dans le cadre d'une réadaptation intensive (ordonnance IRCS).
 
L'article 42(7)(a) définit les conditions préalables à une ordonnance IRCS :


Section 42(7)(a) sets the prerequisites for a IRCS order:
{{quotation2|
{{quotation2|
42<br>
42<br>
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5) and (6)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5) et (6)}}
; Intensive rehabilitative custody and supervision order
; Programme intensif de réadaptation
(7) A youth justice court may make an intensive rehabilitative custody and supervision order under paragraph (2)(r) in respect of a young person only if
(7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l’ordonnance visée à l’alinéa (2)r) que si les conditions suivantes sont réunies :
:(a) either
:a) l’adolescent a été déclaré coupable :
::(i) the young person has been found guilty of a serious violent offence, or
::(i) soit d’une infraction grave avec violence,
::(ii) the young person has been found guilty of an offence, in the commission of which the young person caused or attempted to cause serious bodily harm and for which an adult is liable to imprisonment for a term of more than two years, and the young person had previously been found guilty at least twice of such an offence;
::(ii) soit d’une infraction, commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui-ci cause des lésions corporelles graves ou tente d’en causer, pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, dans le cas où l’adolescent a déjà été déclaré coupable, au moins deux fois, d’une telle infraction;
:(b) the young person is suffering from a mental illness or disorder, a psychological disorder or an emotional disturbance;
:b) il souffre d’une maladie ou de troubles d’ordre mental, d’un dérèglement d’ordre psychologique ou de troubles émotionnels;
:(c) a plan of treatment and intensive supervision has been developed for the young person, and there are reasonable grounds to believe that the plan might reduce the risk of the young person repeating the offence or committing a serious violent offence; and
:c) un projet de traitement et d’étroite surveillance a été élaboré pour répondre à ses besoins et il existe des motifs raisonnables de croire que la mise en oeuvre de ce projet pourrait permettre de réduire les risques qu’il commette une infraction grave avec violence;
:(d) the provincial director has determined that an intensive rehabilitative custody and supervision program is available and that the young person’s participation in the program is appropriate.
:d) le directeur provincial conclut qu’un tel projet est disponible et que la participation de l’adolescent au projet est indiquée.
{{removed|(8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) and (17)}}
 
{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 42;
{{removed|(8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et (17)}}
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 174;
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 42;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 373.
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 174;
[{{YCJASec2|42}}
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 373
 
|{{YCJASec2|42}}
|{{NoteUpYCJA|42|7}}
|{{NoteUpYCJA|42|7}}
}}
}}


==Custody and Supervision Order==
==Ordonnance de garde et de surveillance==
* [[Custody and Supervision Orders]]
* [[Ordonnances de garde et de surveillance]]


==Fine==
==Amende==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Where a fine or other payment is ordered
;Amende ou autre peine pécuniaire
54 (1) The youth justice court shall, in imposing a fine under paragraph 42(2)(d) or in making an order under paragraph 42(2)(e) or (g), have regard to the present and future means of the young person to pay.
54 (1) Le tribunal pour adolescents, lorsqu’il impose une amende en vertu de l’alinéa 42(2)d) ou rend une ordonnance visée aux alinéas 42(2)e) ou g), doit tenir compte des ressources pécuniaires, actuelles ou futures, de l’adolescent.
<br>
 
; Discharge of fine or surcharge
; Programme de crédits
(2) A young person on whom a fine is imposed under paragraph 42(2)(d), including any percentage of a fine imposed under subsection 53(1), or on whom a victim fine surcharge is imposed under subsection 53(2), may discharge the fine or surcharge in whole or in part by earning credits for work performed in a program established for that purpose
(2) L’adolescent à qui une amende — y compris le pourcentage de celle-ci fixé en vertu du paragraphe 53(1) — est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)d) ou à qui une suramende compensatoire est imposée en vertu du paragraphe 53(2) peut s’en acquitter, en totalité ou en partie, en accumulant des crédits pour le travail effectué dans le cadre d’un programme établi à cette fin :
:(a) by the lieutenant governor in council of the province in which the fine or surcharge was imposed; or
:a) soit par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où l’amende ou la suramende a été imposée;
:(b) by the lieutenant governor in council of the province in which the young person resides, if an appropriate agreement is in effect between the government of that province and the government of the province in which the fine or surcharge was imposed.
:b) soit par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où l’adolescent réside, s’il existe un accord en vigueur à cet effet entre le gouvernement de cette province et celui de la province où l’amende ou la suramende a été imposée.
; Rates, crediting and other matters
 
(3) A program referred to in subsection (2) shall determine the rate at which credits are earned and may provide for the manner of crediting any amounts earned against the fine or surcharge and any other matters necessary for or incidental to carrying out the program.<br>
; Taux, imputation, etc.
{{removed|(4), (5), (6), (7), (8) and (9)}}
(3) Le programme visé au paragraphe (2) doit fixer le taux auquel les crédits sont accumulés et peut prévoir la façon dont les sommes gagnées sont affectées au paiement de l’amende ou de la suramende ainsi que toute autre mesure nécessaire ou accessoire à la réalisation du programme.
; Application for further time to complete youth sentence
 
(10) A youth justice court may, on application by or on behalf of the young person in respect of whom a youth sentence has been imposed under any of paragraphs 42(2)(d) to (i), allow further time for the completion of the sentence subject to any regulations made under paragraph 155(b) and to any rules made by the youth justice court under subsection 17(1).
{{removed|(4), (5), (6), (7), (8) et (9)}}
[{{YCJASec2|54}}
 
; Prolongation du délai pour purger une peine
(10) Le tribunal pour adolescents peut, relativement à une peine spécifique prononcée en application des alinéas 42(2)d) à i) concernant l’adolescent, sur demande faite par l’adolescent ou en son nom, prolonger le délai pour purger cette peine, sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa 155b) et des règles établies en application du paragraphe 17(1).
 
|{{YCJASec2|54}}
|{{NoteUpYCJA|54|1|2|3|10}}
|{{NoteUpYCJA|54|1|2|3|10}}
}}
}}


The time to pay may be extended under s. 54(10) of the YCJA.
Le délai de paiement peut être prolongé en vertu de l'article 54(10) de la LSJPA.


; Victim Surcharge
; Suramende compensatoire
{{quotation2|
{{quotation2|
; Funding for victims
; Affectation partielle de l’amende
53 (1) The lieutenant governor in council of a province may order that, in respect of any fine imposed in the province under paragraph 42(2)(d), a percentage of the fine as fixed by the lieutenant governor in council be used to provide such assistance to victims of offences as the lieutenant governor in council may direct from time to time.
53 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut ordonner que, dans le cas où le tribunal pour adolescents impose une amende dans la province en vertu de l’alinéa 42(2)d), un pourcentage de celle-ci fixé par lui soit affecté à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec ses instructions.
; Victim fine surcharge
 
(2) If the lieutenant governor in council of a province has not made an order under subsection (1), a youth justice court that imposes a fine on a young person under paragraph 42(2)(d) may, in addition to any other punishment imposed on the young person, order the young person to pay a victim fine surcharge in an amount not exceeding fifteen per cent of the fine. The surcharge shall be used to provide such assistance to victims of offences as the lieutenant governor in council of the province in which the surcharge is imposed may direct from time to time.
;Suramende compensatoire
[{{YCJASec2|53}}
(2) Dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil n’a rien prescrit au titre du paragraphe (1), le tribunal pour adolescents peut ordonner que l’adolescent à qui il impose une amende en vertu de l’alinéa 42(2)d) verse, en plus de toute autre sanction qui lui est imposée, une suramende compensatoire d’au plus quinze pour cent de l’amende. La suramende compensatoire est affectée à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elle est imposée.
|{{YCJASec2|53}}
|{{NoteUpYCJA|53|1|2}}
|{{NoteUpYCJA|53|1|2}}
}}
}}
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Community and Personal Service==
==Service communautaire et personnel==
 
{{quotation2|
{{quotation2|
54<br>
54<br>
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5) and (6)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5) et (6)}}
; Orders under paragraph 42(2)(h), (i) or (m)
; Ordonnances visées aux alinéas 42(2)h), i) et m)
(7) No order may be made under paragraph 42(2)(h), (i) or (m) unless the youth justice court is satisfied that
(7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre une ordonnance en vertu des alinéas 42(2)h), i) ou m) que s’il est convaincu que :
:(a) the young person against whom the order is made is a suitable candidate for such an order; and
:a) la mesure prise convient à l’adolescent;
:(b) the order does not interfere with the normal hours of work or education of the young person.
:b) l’ordonnance ne perturbe pas les heures normales de travail ou de classe de l’adolescent.
 
; Durée de validité de l’ordonnance
(8) L’ordonnance rendue dans le cadre des alinéas 42(2)h) ou i) ne peut imposer des services que dans la mesure où ils sont réalisables en deux cent quarante heures et dans les douze mois qui suivent la date de l’ordonnance.
 
;Ordonnance de travail bénévole
(9) Le tribunal pour adolescents ne peut ordonner la mesure visée à l’alinéa 42(2)i) à moins, selon le cas :
:a) que le travail bénévole à exécuter ne fasse partie d’un programme approuvé par le directeur provincial;
:b) d’être convaincu que la personne ou l’organisme au profit duquel le travail bénévole doit être exécuté a donné son accord.


; Duration of order for service
(8) No order may be made under paragraph 42(2)(h) or (i) to perform personal or community services unless those services can be completed in two hundred and forty hours or less and within twelve months after the date of the order.
<br>
; Community service order
(9) No order may be made under paragraph 42(2)(i) unless
:(a) the community service to be performed is part of a program that is approved by the provincial director; or
:(b) the youth justice court is satisfied that the person or organization for whom the community service is to be performed has agreed to its performance.
{{removed|(10)}}
{{removed|(10)}}
[{{YCJASec2|54}}
|{{YCJASec2|54}}
|{{NoteUpYCJA|54|7|8|9}}
|{{NoteUpYCJA|54|7|8|9}}
}}
}}


==Consecutive Sentences==
==Peines consécutives==
{{seealso|Concurrent and Consecutive Sentences#Youth Sentencing}}
{{seealso|Peines concurrentes et consécutives#Peines pour les jeunes}}


==Ancillary Orders==
==Ordonnances auxiliaires==
{{seealso|Ancillary Orders}}
{{seealso|Ordonnances auxiliaires}}


Under s. 51(1), weapons prohibition order under s. 109 also applies to young offenders. The duration of order is 2 years starting at the end of custody or upon issuing a non-custody sentence.(s. 51(2))
En vertu du paragraphe 51(1), l'ordonnance d'interdiction de possession d'armes prévue à l'article 109 s'applique également aux jeunes contrevenants. La durée de l'ordonnance est de deux ans à compter de la fin de la détention ou de l'imposition d'une peine de substitution à la détention (paragraphe 51(2)).


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Appeals and Reviews==
==Appels et révisions==
{{seealso|Appeals Relating to Young Persons}}
{{seealso|Appels relatifs aux jeunes}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Review of youth sentences not involving custody
;Examen de la peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde
59 (1) When a youth justice court has imposed a youth sentence in respect of a young person, other than a youth sentence under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r), the youth justice court shall, on the application of the young person, the young person’s parent, the Attorney General or the provincial director, made at any time after six months after the date of the youth sentence or, with leave of a youth justice court judge, at any earlier time, review the youth sentence if the court is satisfied that there are grounds for a review under subsection (2).
59 (1) Après avoir imposé, relativement à un adolescent, une peine spécifique autre que celles visées aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents saisi d’une demande par l’adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le directeur provincial examine la peine s’il constate l’existence de l’un des motifs d’examen visés au paragraphe (2).
; Grounds for review
 
(2) A review of a youth sentence may be made under this section
; Motifs d’examen
:(a) on the ground that the circumstances that led to the youth sentence have changed materially;
(2) L’examen d’une peine peut être effectué en vertu du présent article pour les motifs suivants :
:(b) on the ground that the young person in respect of whom the review is to be made is unable to comply with or is experiencing serious difficulty in complying with the terms of the youth sentence;
:a) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit à l’imposition de la peine;
:(c) on the ground that the young person in respect of whom the review is to be made has contravened a condition of an order made under paragraph 42(2)(k) or (l) without reasonable excuse;
:b) l’impossibilité pour l’adolescent visé par l’examen d’observer les conditions de la peine ou les sérieuses difficultés que cette observation lui cause;
:(d) on the ground that the terms of the youth sentence are adversely affecting the opportunities available to the young person to obtain services, education or employment; or
:c) la violation par l’adolescent, sans excuse raisonnable, de l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l);
:(e) on any other ground that the youth justice court considers appropriate.
:d) l’existence d’obstacles découlant des conditions de la peine, qui compromettent les chances de l’adolescent de bénéficier de certains services, de cours de formation ou d’un emploi;
; Progress report
:e) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié.
(3) The youth justice court may, before reviewing under this section a youth sentence imposed in respect of a young person, require the provincial director to cause to be prepared, and to submit to the youth justice court, a progress report on the performance of the young person since the youth sentence took effect.
 
; Subsections 94(10) to (12) apply
;Rapport d’étape
(4) Subsections 94(10) to (12) apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of any progress report required under subsection (3).
(3) Le tribunal pour adolescents peut, avant d’examiner en vertu du présent article une peine imposée à un adolescent, exiger du directeur provincial qu’il fasse préparer et lui présente un rapport d’étape sur le comportement de l’adolescent depuis le début de l’exécution de la peine.
; Subsections 94(7) and (14) to (18) apply
 
(5) Subsections 94(7) and (14) to (18) apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of reviews made under this section and any notice required under subsection 94(14) shall also be given to the provincial director.
; Dispositions applicables au rapport
; Compelling appearance of young person
 
(6) The youth justice court may, by summons or warrant, compel a young person in respect of whom a review is to be made under this section to appear before the youth justice court for the purposes of the review.
(4) Les paragraphes 94(10) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au rapport d’étape.
; Decision of the youth justice court after review
 
(7) When a youth justice court reviews under this section a youth sentence imposed in respect of a young person, it may, after giving the young person, a parent of the young person, the Attorney General and the provincial director an opportunity to be heard,
; Dispositions applicables aux examens
:(a) confirm the youth sentence;
 
:(b) terminate the youth sentence and discharge the young person from any further obligation of the youth sentence; or
(5) Les paragraphes 94(7) et (14) à (18) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux examens effectués en vertu du présent article; tout avis requis en vertu du paragraphe 94(14) doit aussi être donné au directeur provincial.
:(c) vary the youth sentence or impose any new youth sentence under section 42, other than a committal to custody, for any period of time, not exceeding the remainder of the period of the earlier youth sentence, that the court considers appropriate in the circumstances of the case.
 
; New youth sentence not to be more onerous
; Comparution obligatoire de l’adolescent
(8) Subject to subsection (9), when a youth sentence imposed in respect of a young person is reviewed under this section, no youth sentence imposed under subsection (7) shall, without the consent of the young person, be more onerous than the remainder of the youth sentence reviewed.
 
(6) Le tribunal pour adolescents peut, par sommation ou mandat, obliger l’adolescent visé à comparaître aux fins d’examen.
 
; Décision du tribunal après l’examen
 
(7) Lorsqu’il effectue dans le cadre du présent article l’examen d’une peine imposée à un adolescent, le tribunal pour adolescents peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial, prendre l’une des mesures suivantes :
:a) confirmer la peine;
:b) l’annuler et délier pour l’avenir l’adolescent de toute obligation qui en découle;
:c) la modifier ou en imposer une nouvelle au titre de l’article 42, à l’exception du placement sous garde, dont la durée d’application ne saurait excéder la partie de l’ancienne qu’il reste à purger, compte tenu des circonstances de l’espèce.
 
; Interdiction d’une nouvelle peine plus sévère
 
(8) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), en cas d’examen dans le cadre du présent article d’une peine imposée à un adolescent, aucune peine imposée conformément au paragraphe (7) ne saurait, sans l’accord de l’adolescent, être plus sévère pour celui-ci que le reste des obligations imposées par la peine examinée.
 
; Exception
; Exception
(9) A youth justice court may under this section extend the time within which a youth sentence imposed under paragraphs 42(2)(d) to (i) is to be complied with by a young person if the court is satisfied that the young person requires more time to comply with the youth sentence, but in no case shall the extension be for a period of time that expires more than twelve months after the date the youth sentence would otherwise have expired.
 
{{removed|(10)}}
(9) Le tribunal pour adolescents peut, s’il est convaincu qu’il faut plus de temps à l’adolescent pour purger une peine imposée en application des alinéas 42(2)d) à i), prolonger, dans le cadre du présent article, la durée d’application de la peine, étant entendu qu’en aucun cas la période de prolongation ne peut dépasser un délai de douze mois à compter de la date où la peine aurait autrement cessé de s’appliquer.
2002, c. 1, s. 59;
 
2019, c. 25, s. 375.
; Exception — alinéa (2)c)
[{{YCJASec2|59}}
(10) En cas d’examen d’une peine pour le motif prévu à l’alinéa (2)c), le tribunal pour adolescents peut imposer à l’adolescent, conformément à l’alinéa 38(2)e.1), des conditions additionnelles ou plus sévères qui, à son avis, soit offrirait une meilleure protection contre les risques d’atteinte à la sécurité du public que présenterait par ailleurs l’adolescent, soit permettrait d’aider l’adolescent à se conformer aux conditions lui ayant déjà été imposée dans le cadre de la peine.
 
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 59;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 375.
|{{YCJASec2|59}}
|{{NoteUpYCJA|59|1|2|3|4|5|6|7|8|9}}
|{{NoteUpYCJA|59|1|2|3|4|5|6|7|8|9}}
}}
}}


==See Also==
==Voir également==
* [[Access to Records Relating to Youth Prosecutions]]
* [[Accès aux dossiers relatifs aux poursuites judiciaires contre les jeunes]]

Dernière version du 4 novembre 2024 à 10:47

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 29491)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

L'article 42(2) énonce toutes les peines pour adolescents dont dispose un juge chargé de la détermination de la peine :

  1. réprimande (42(2)(a))
  2. absolution inconditionnelle (42(2)(b))
  3. absolution conditionnelle (42(2)(c))
  4. amende (42(2)(d))
  5. dommages-intérêts (42(2)(e))
  6. restitution (42(2)(f), (g))
  7. autre indemnisation telle que service personnel (42(2)(h))
  8. travaux communautaires (42(2)(i))
  9. ordonnances d'interdiction, de saisie ou de confiscation (42(2)(j))
  10. probation de deux ans ou moins (42(2)(k))
  11. programme de soutien ou de surveillance intensif (42(2)(l))
  12. programmes non résidentiels d'une durée maximale de 6 mois (42(2)(m))
  13. ordonnance de garde et de surveillance (42(2)(n))
  14. ordonnance de garde et de surveillance suivie d'une ordonnance de surveillance conditionnelle (42(2)(o) et (q))
  15. ordonnance de placement et de surveillance différée (42(2)(p))
  16. ordonnance de placement et de surveillance en réadaptation intensive (42(2)(r))
  17. toute autre condition raisonnable et accessoire (42(2)(s))

L'article stipule spécifiquement :

42
[omis (1)]

Peine spécifique

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu’il estime indiquée :

a) une réprimande;
b) l’absolution inconditionnelle, décrétée par ordonnance, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent et non contraire à l’intérêt public;
c) l’absolution, décrétée par ordonnance, aux conditions imposées par le tribunal conformément à l’alinéa 38(2)e.1) et l’éventuelle obligation pour l’adolescent de se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance;
d) l’imposition à l’adolescent d’une amende maximale de 1 000 $ dont il fixe éventuellement les dates et modalités de paiement;
e) le versement par l’adolescent d’une somme au profit d’une personne, aux dates et selon les modalités éventuellement fixées par le tribunal, à titre d’indemnité soit pour perte de biens ou dommages causés à ceux-ci, soit pour perte de revenu ou de soutien, soit pour perte pécuniaire antérieure au procès dans la province de Québec — ou pour dommages spéciaux ailleurs au Canada — afférents à des lésions corporelles résultant de l’infraction et dont le montant peut être aisément déterminé, les autres dommages-intérêts dans la province de Québec, et les dommages-intérêts généraux dans les autres provinces, étant exclus dans le cadre de la peine;
f) la restitution soit à leur propriétaire soit à leur possesseur légitime au moment de l’infraction, dans le délai fixé par le tribunal, des biens obtenus par suite de l’infraction;
g) en cas de vente à un acquéreur de bonne foi des biens obtenus par suite de l’infraction, le remboursement par l’adolescent à l’acquéreur, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, d’une somme ne dépassant pas le prix que celui-ci avait payé, lorsque la restitution des biens à leur propriétaire ou à toute autre personne a été faite ou ordonnée;
h) l’obligation pour l’adolescent, sous réserve de l’article 54, d’indemniser toute personne qui a droit aux mesures visées aux alinéas e) ou g) soit en nature, soit en services, au titre des dommages, pertes ou blessures découlant de l’infraction, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal;
i) l’obligation pour l’adolescent, sous réserve de l’article 54, d’exécuter un travail bénévole au profit de la collectivité, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, et de se présenter au directeur provincial ou à la personne désignée par le tribunal et de se soumettre à sa surveillance;
j) sous réserve de l’article 51 (ordonnance d’interdiction obligatoire), le prononcé par ordonnance de l’interdiction, la saisie ou la confiscation, prévues par une loi fédérale ou ses règlements, au cas où un accusé est déclaré coupable de l’infraction qui y est visée, à l’exception de l’interdiction prévue à l’article 161 du Code criminel;
k) une période déterminée de probation ne dépassant pas deux ans, en conformité avec les articles 55 (conditions de l’ordonnance) et 56 (autres matières relatives à l’ordonnance);
l) sous réserve du paragraphe (3) (consentement du directeur provincial), l’obligation pour l’adolescent, imposée par ordonnance, de suivre un programme d’assistance et de surveillance intensives approuvé par le directeur provincial;
m) sous réserve du paragraphe (3) (consentement du directeur provincial) et de l’article 54, l’obligation pour l’adolescent, imposée par ordonnance, de fréquenter un lieu où est offert un programme approuvé par le directeur provincial, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, à condition que la durée de celui-ci n’excède pas deux cent quarante heures sur une période d’au plus six mois;
n) l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de deux ans à compter de sa mise à exécution ou, dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une période est purgée sous garde, laquelle est suivie d’une autre — dont la durée est la moitié de la première — à purger, sous réserve des articles 97 (conditions obligatoires) et 98 (maintien sous garde), sous surveillance au sein de la collectivité;
o) dans le cas d’une infraction prévue aux articles 239 (tentative de meurtre), 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable) ou 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel, l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue et, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105;
p) sous réserve du paragraphe (5), l’assujettissement de l’adolescent à une ordonnance de placement et de surveillance d’une période d’au plus six mois, dont l’application est différée, sous réserve des conditions mentionnées au paragraphe 105(2), et de celles mentionnées au paragraphe 105(3) que le tribunal estime indiquées;
q) l’imposition par ordonnance :
(i) dans le cas d’un meurtre au premier degré, d’une peine maximale de dix ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de six ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105,
(ii) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, d’une peine maximale de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105;
r) sous réserve du paragraphe (7), l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, d’une peine maximale :
(i) sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), de deux ans à compter de sa mise à exécution ou, dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation et l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105,
(ii) dans le cas d’un meurtre au premier degré, de dix ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, pour une période maximale de six ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105,
(iii) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105;
s) l’imposition à l’adolescent, conformément à l’alinéa 38(2)e.1), de toutes autres conditions qu’il estime indiquées.

[omis (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et (17)]
2002, ch. 1, art. 42; 2012, ch. 1, art. 174; 2019, ch. 25, art. 373.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 42(2)

Réprimande

L’article 42 autorise une réprimande :

42
[omis (1)]

Peine spécifique

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu’il estime indiquée :

a) une réprimande;
[omis (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r) and (s)]

[omis (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et (17)]
2002, ch. 1, art. 42; 2012, ch. 1, art. 174; 2019, ch. 25, art. 373

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 42(2)

Absolution

Voir également: Absolutions

L'article 42 autorise deux types de libération, une libération absolue et une libération conditionnelle :

42
[omis (1)]

Peine spécifique

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu’il estime indiquée :

[omis (a)]
b) l’absolution inconditionnelle, décrétée par ordonnance, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent et non contraire à l’intérêt public;
c) l’absolution, décrétée par ordonnance, aux conditions imposées par le tribunal conformément à l’alinéa 38(2)e.1) et l’éventuelle obligation pour l’adolescent de se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance;
[omis (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r) and (s)]

[omis (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et (17)]
2002, ch. 1, art. 42; 2012, ch. 1, art. 174; 2019, ch. 25, art. 373

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 42(2)

La norme appliquée aux libérations des jeunes est différente de celle appliquée aux adultes. Les articles 3 et 38 de la LSJPA doivent être appliqués.

Absolution conditionnelle

Il est erroné de droit d'appliquer le test en deux parties pour une libération qui s'applique aux délinquants adultes en vertu de l'art. 730 du Code.[1]

En vertu de la LSJPA, il n'existe aucun mécanisme en vertu duquel une [TRADUCTION] « condamnation » est prononcée.[2]

Certains suggèrent que ni l'intérêt supérieur du jeune ni l'intérêt public ne sont des exigences légales pour les libérations conditionnelles.[3]

La principale différence entre une libération conditionnelle et une probation pour un jeune réside dans l'effet qu'elle a sur le dossier du jeune.[4] Un dossier de probation sera accessible plus longtemps qu'un dossier de libération en vertu de l'art. 119 de la LSJPA.[5] La différence n'équivaut pas nécessairement à une plus grande clémence.[6]

Une libération pour un adolescent est différente d'une libération pour un adulte. La principale caractéristique d'une libération pour un adulte est que l'absence de casier judiciaire est moins importante pour un adolescent.[7]

La différence entre la libération pour un adolescent et la probation pour un adolescent est [TRADUCTION] « minime » et n'est guère plus [TRADUCTION] « clémente ». C'est la durée qui détermine la [TRADUCTION] « rigueur/clémence de la sanction et non le véhicule » utilisé.[8]

Une période probatoire est plus appropriée lorsque le juge souhaite que le jeune soit tenu de [TRADUCTION] « garder la paix et d'avoir une bonne conduite » ou lorsqu'un rapport ultérieur est requis.[9]

Tous les délinquants reçoivent un dossier d'adolescent, qu'il s'agisse d'une absolution ou d'une ordonnance de probation.[10]

Selon le critère de l'absolution, le critère sera [TRADUCTION] « presque toujours satisfait ».[11] Cela est dû en grande partie au fait que le public s'intéresse peu à la [TRADUCTION] « période d'accès au dossier ».[12]

La clémence de la peine est déterminée par la durée des peines et conditions, plutôt que la différence entre la probation et la libération conditionnelle.[13]

Effet sur l'emploi des jeunes

Une libération conditionnelle pour un jeune ne protège pas les aspirations professionnelles d'un jeune plus efficacement qu'une ordonnance de probation.[14]

Conditions

A la différence d'une ordonnance de probation, il n'existe pas de conditions obligatoires pour une libération conditionnelle.[15]

  1. R c CSW, 2004 ABCA 352 (CanLII), 357 AR 232, par Brooker JA (3:0)
  2. Bloomfield, Youth Criminal Justice Act Manual
  3. R c MSS, 2008 SKPC 5 (CanLII), 312 Sask R 203, par Whelan J, au para 13(item ii)
    R c SMR, 2004 SKPC 131 (CanLII), 191 CCC (3d) 524, par Whelan J, au para 36
    R c CSW, 2004 ABCA 352 (CanLII), 357 AR 232, par Brooker JA, aux paras 4 à 5
    R c RP, 2004 ONCJ 190 (CanLII), par Duncan J, au para 11 and footnote #3
    cf. LSJPA, 2006 QCCQ 6900 (CanLII), QJ 5217, par Lefebvre J, aux paras 41 à 42 et 65
  4. R c BWP, 2006 CSC 27 (CanLII), [2006] 1 RCS 941, par Charron J (7:0)
    R c PJS, 2008 NSCA 111 (CanLII), 240 CCC (3d) 204, par Roscoe JA (3:0)
  5. , ibid., au para 15
  6. , ibid., au para 16
  7. , ibid., au para 16
  8. R c RP, 2004 ONCJ 190 (CanLII), 190 CCC (3d) 244, par Duncan J
  9. R c MSS, 2008 SKPC 5 (CanLII), 312 Sask R 203, par Whelan J
    cf. R c PJM, 2009 ABPC 207 (CanLII), par Fradsham J
  10. R c P(R), 2004 ONCJ 190 (CanLII), 190 CCC (3d) 244, par Duncan J
  11. , ibid.
  12. , ibid.
  13. , ibid.
  14. PJS, supra
  15. R c MSS, 2008 SKPC 5 (CanLII), 312 Sask R 203, par Whelan J

Probation

Voir également: Probation Orders

Une peine de probation et une libération conditionnelle sont incompatibles et ne peuvent pas être appliquées toutes les deux.[1]

42
[omis (1)]

Peine spécifique

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu’il estime indiquée :

[omis (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) and (j)]
k) une période déterminée de probation ne dépassant pas deux ans, en conformité avec les articles 55 (conditions de l’ordonnance) et 56 (autres matières relatives à l’ordonnance);
[omis (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r) and (s)]

[omis (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et (17)]
2002, ch. 1, art. 42; 2012, ch. 1, art. 174; 2019, ch. 25, art. 373

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 42(2)

  1. R c RCM, 2009 ABPC 130 (CanLII), 472 AR 317, par Redman J, au para 26

Ordonnance différée

42
[omis (1), (2), (3) et (4)]

Ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance

(5) Le tribunal pour adolescents peut rendre une ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance en application de l’alinéa (2)p) lorsque :

a) d’une part, l’adolescent a été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction au cours de la perpétration de laquelle un adolescent cause ou tente de causer des lésions corporelles graves;
b) d’autre part, l’ordonnance est compatible avec les principes et objectif de la détermination de la peine énoncés à l’article 38 et les restrictions applicables au placement sous garde visées à l’article 39.

[omis (6), (7), (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et (17)]
2002, ch. 1, art. 42; 2012, ch. 1, art. 174; 2019, ch. 25, art. 373

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 42(5)

Une ordonnance de placement sous garde différée est semblable à une peine avec sursis pour adulte en ce sens qu'elle permet la réadaptation en dehors de la détention réelle.[1]

La probation ne peut pas être exécutée en même temps qu'une ordonnance de placement sous garde différée.[2]

La détention différée ne peut pas être ordonnée lorsque la détention complète n'est pas une option disponible.[3]

  1. R c ESA (2003), 2003 CarswellAlta 628 (ABPC)(*pas de liens CanLII)
  2. R c JRR (2003), 2003 CarswellBC 3242 (B.C. Prov. Ct.)(*pas de liens CanLII)
  3. R c CDJ, 2005 ABCA 293 (CanLII), (2005), 2005 CarswellAlta 1309, par curiam

Programme intensif de réadaptation

Voir également: Surveillance sous conditions Ordonnance

L'article 42(2)(r) permet au tribunal d'ordonner une ordonnance de garde et de surveillance dans le cadre d'une réadaptation intensive (ordonnance IRCS).

L'article 42(7)(a) définit les conditions préalables à une ordonnance IRCS :

42
[omis (1), (2), (3), (4), (5) et (6)]

Programme intensif de réadaptation

(7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l’ordonnance visée à l’alinéa (2)r) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’adolescent a été déclaré coupable :
(i) soit d’une infraction grave avec violence,
(ii) soit d’une infraction, commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui-ci cause des lésions corporelles graves ou tente d’en causer, pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, dans le cas où l’adolescent a déjà été déclaré coupable, au moins deux fois, d’une telle infraction;
b) il souffre d’une maladie ou de troubles d’ordre mental, d’un dérèglement d’ordre psychologique ou de troubles émotionnels;
c) un projet de traitement et d’étroite surveillance a été élaboré pour répondre à ses besoins et il existe des motifs raisonnables de croire que la mise en oeuvre de ce projet pourrait permettre de réduire les risques qu’il commette une infraction grave avec violence;
d) le directeur provincial conclut qu’un tel projet est disponible et que la participation de l’adolescent au projet est indiquée.

[omis (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et (17)]
2002, ch. 1, art. 42; 2012, ch. 1, art. 174; 2019, ch. 25, art. 373

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 42(7)

Ordonnance de garde et de surveillance

Amende

Amende ou autre peine pécuniaire

54 (1) Le tribunal pour adolescents, lorsqu’il impose une amende en vertu de l’alinéa 42(2)d) ou rend une ordonnance visée aux alinéas 42(2)e) ou g), doit tenir compte des ressources pécuniaires, actuelles ou futures, de l’adolescent.

Programme de crédits

(2) L’adolescent à qui une amende — y compris le pourcentage de celle-ci fixé en vertu du paragraphe 53(1) — est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)d) ou à qui une suramende compensatoire est imposée en vertu du paragraphe 53(2) peut s’en acquitter, en totalité ou en partie, en accumulant des crédits pour le travail effectué dans le cadre d’un programme établi à cette fin :

a) soit par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où l’amende ou la suramende a été imposée;
b) soit par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où l’adolescent réside, s’il existe un accord en vigueur à cet effet entre le gouvernement de cette province et celui de la province où l’amende ou la suramende a été imposée.
Taux, imputation, etc.

(3) Le programme visé au paragraphe (2) doit fixer le taux auquel les crédits sont accumulés et peut prévoir la façon dont les sommes gagnées sont affectées au paiement de l’amende ou de la suramende ainsi que toute autre mesure nécessaire ou accessoire à la réalisation du programme.

[omis (4), (5), (6), (7), (8) et (9)]

Prolongation du délai pour purger une peine

(10) Le tribunal pour adolescents peut, relativement à une peine spécifique prononcée en application des alinéas 42(2)d) à i) concernant l’adolescent, sur demande faite par l’adolescent ou en son nom, prolonger le délai pour purger cette peine, sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa 155b) et des règles établies en application du paragraphe 17(1).



LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 54(1), (2), (3), et (10)

Le délai de paiement peut être prolongé en vertu de l'article 54(10) de la LSJPA.

Suramende compensatoire
Affectation partielle de l’amende

53 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut ordonner que, dans le cas où le tribunal pour adolescents impose une amende dans la province en vertu de l’alinéa 42(2)d), un pourcentage de celle-ci fixé par lui soit affecté à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec ses instructions.

Suramende compensatoire

(2) Dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil n’a rien prescrit au titre du paragraphe (1), le tribunal pour adolescents peut ordonner que l’adolescent à qui il impose une amende en vertu de l’alinéa 42(2)d) verse, en plus de toute autre sanction qui lui est imposée, une suramende compensatoire d’au plus quinze pour cent de l’amende. La suramende compensatoire est affectée à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elle est imposée.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 53(1) et (2)

Service communautaire et personnel

54
[omis (1), (2), (3), (4), (5) et (6)]

Ordonnances visées aux alinéas 42(2)h), i) et m)

(7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre une ordonnance en vertu des alinéas 42(2)h), i) ou m) que s’il est convaincu que :

a) la mesure prise convient à l’adolescent;
b) l’ordonnance ne perturbe pas les heures normales de travail ou de classe de l’adolescent.
Durée de validité de l’ordonnance

(8) L’ordonnance rendue dans le cadre des alinéas 42(2)h) ou i) ne peut imposer des services que dans la mesure où ils sont réalisables en deux cent quarante heures et dans les douze mois qui suivent la date de l’ordonnance.

Ordonnance de travail bénévole

(9) Le tribunal pour adolescents ne peut ordonner la mesure visée à l’alinéa 42(2)i) à moins, selon le cas :

a) que le travail bénévole à exécuter ne fasse partie d’un programme approuvé par le directeur provincial;
b) d’être convaincu que la personne ou l’organisme au profit duquel le travail bénévole doit être exécuté a donné son accord.

[omis (10)]

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 54(7), (8) et (9)

Peines consécutives

Voir également: Peines concurrentes et consécutives#Peines pour les jeunes

Ordonnances auxiliaires

Voir également: Ordonnances auxiliaires

En vertu du paragraphe 51(1), l'ordonnance d'interdiction de possession d'armes prévue à l'article 109 s'applique également aux jeunes contrevenants. La durée de l'ordonnance est de deux ans à compter de la fin de la détention ou de l'imposition d'une peine de substitution à la détention (paragraphe 51(2)).

Appels et révisions

Voir également: Appels relatifs aux jeunes
Examen de la peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde

59 (1) Après avoir imposé, relativement à un adolescent, une peine spécifique autre que celles visées aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents saisi d’une demande par l’adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le directeur provincial examine la peine s’il constate l’existence de l’un des motifs d’examen visés au paragraphe (2).

Motifs d’examen

(2) L’examen d’une peine peut être effectué en vertu du présent article pour les motifs suivants :

a) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit à l’imposition de la peine;
b) l’impossibilité pour l’adolescent visé par l’examen d’observer les conditions de la peine ou les sérieuses difficultés que cette observation lui cause;
c) la violation par l’adolescent, sans excuse raisonnable, de l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l);
d) l’existence d’obstacles découlant des conditions de la peine, qui compromettent les chances de l’adolescent de bénéficier de certains services, de cours de formation ou d’un emploi;
e) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié.
Rapport d’étape

(3) Le tribunal pour adolescents peut, avant d’examiner en vertu du présent article une peine imposée à un adolescent, exiger du directeur provincial qu’il fasse préparer et lui présente un rapport d’étape sur le comportement de l’adolescent depuis le début de l’exécution de la peine.

Dispositions applicables au rapport

(4) Les paragraphes 94(10) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au rapport d’étape.

Dispositions applicables aux examens

(5) Les paragraphes 94(7) et (14) à (18) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux examens effectués en vertu du présent article; tout avis requis en vertu du paragraphe 94(14) doit aussi être donné au directeur provincial.

Comparution obligatoire de l’adolescent

(6) Le tribunal pour adolescents peut, par sommation ou mandat, obliger l’adolescent visé à comparaître aux fins d’examen.

Décision du tribunal après l’examen

(7) Lorsqu’il effectue dans le cadre du présent article l’examen d’une peine imposée à un adolescent, le tribunal pour adolescents peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial, prendre l’une des mesures suivantes :

a) confirmer la peine;
b) l’annuler et délier pour l’avenir l’adolescent de toute obligation qui en découle;
c) la modifier ou en imposer une nouvelle au titre de l’article 42, à l’exception du placement sous garde, dont la durée d’application ne saurait excéder la partie de l’ancienne qu’il reste à purger, compte tenu des circonstances de l’espèce.
Interdiction d’une nouvelle peine plus sévère

(8) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), en cas d’examen dans le cadre du présent article d’une peine imposée à un adolescent, aucune peine imposée conformément au paragraphe (7) ne saurait, sans l’accord de l’adolescent, être plus sévère pour celui-ci que le reste des obligations imposées par la peine examinée.

Exception

(9) Le tribunal pour adolescents peut, s’il est convaincu qu’il faut plus de temps à l’adolescent pour purger une peine imposée en application des alinéas 42(2)d) à i), prolonger, dans le cadre du présent article, la durée d’application de la peine, étant entendu qu’en aucun cas la période de prolongation ne peut dépasser un délai de douze mois à compter de la date où la peine aurait autrement cessé de s’appliquer.

Exception — alinéa (2)c)

(10) En cas d’examen d’une peine pour le motif prévu à l’alinéa (2)c), le tribunal pour adolescents peut imposer à l’adolescent, conformément à l’alinéa 38(2)e.1), des conditions additionnelles ou plus sévères qui, à son avis, soit offrirait une meilleure protection contre les risques d’atteinte à la sécurité du public que présenterait par ailleurs l’adolescent, soit permettrait d’aider l’adolescent à se conformer aux conditions lui ayant déjà été imposée dans le cadre de la peine.

2002, ch. 1, art. 59; 2019, ch. 25, art. 375.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 59(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), et (9)

Voir également