« Privilège de défense et de sécurité nationales » : différence entre les versions

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==Principes généraux==
==Principes généraux==
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; International Relations and National Defence and National Security
; International Relations and National Defence and National Security
; Definitions
; Definitions


Definitions
Définitions


38 The following definitions apply to this section and to sections 38.01 to 38.15.
38 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 38.01 à 38.15.


proceeding  Proceeding before a court, body or person having the power to compel the production of information. ( proceeding )
instance Procédure devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre la production de renseignements.(proceeding)


judge  The Chief Justice of the Federal Court or a judge of that court designated by the Chief Justice to determine matters before the court under section 38.04. ( judge )
juge Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné par le juge en chef pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l’article 38.04.(judge)


participant  A person who, in the course of a proceeding, is required to disclose or intends to disclose or cause to be disclosed information. ( participant )
participant Personne qui, dans le cadre d’une instance, est tenue de divulguer ou prévoit de divulguer ou de faire divulguer des renseignements.(participant)


prosecutor  A representative of the Attorney General of Canada or the attorney general of a province, an individual who acts as prosecutor in a proceeding or the Director of Military Prosecutions, within the meaning of the National Defence Act . ( prosecutor )
poursuivant Représentant du procureur général du Canada ou du procureur général d’une province, particulier qui agit à titre de poursuivant dans le cadre d’une instance ou le directeur des poursuites militaires, au sens de la Loi sur la défense nationale.(prosecutor)


potentially injurious information  Information which, if disclosed, is likely to be injurious to international relations or to national defence or security. ( potentially injurious information )
renseignements potentiellement préjudiciables Les renseignements qui, s’ils sont divulgués, sont susceptibles de porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales. (potentially injurious information)
 
renseignements sensibles Les renseignements, en provenance du Canada ou de l’étranger, qui concernent les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales, qui se trouvent en la possession du gouvernement du Canada et qui sont du type des renseignements à l’égard desquels celui-ci prend des mesures de protection.(sensitive information)
 
L.R. (1985), ch. C-5, art. 38;
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43 et 141;
{{LegHistory10s|2013, ch. 9}}, art. 18(F)


sensitive information  Information, whether from Canada or abroad, relating to international relations or national defence or security, that is in the possession of the Government of Canada and that is of the type for which the Government of Canada takes measures to protect. ( information sensibles )


LR (1985), c. C-5, s. 382001, c. 41, art. 43 and 1412013, c. 9, s. 18(F)
|{{CEASec2|38}}
|{{CEASec2|38}}
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|{{NoteUpCEA|38}}
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Notice to the Attorney General of Canada
; Avis au procureur général du Canada
38.01 (1) Tout participant qui, dans le cadre d’une instance, est tenu de divulguer ou prévoit de divulguer ou de faire divulguer des renseignements dont il croit qu’il s’agit de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables est tenu d’aviser par écrit, dès que possible, le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation et de préciser dans l’avis la nature, la date et le lieu de l’instance.


38.01  (1) Any participant who, in the course of a proceeding, is required to disclose or intends to disclose or cause to be disclosed information that the participant believes to be sensitive information or potentially injurious information must notify the Attorney General of Canada in writing as soon as possible of the possibility of disclosure and specify in the notice the nature, date and location of the proceeding.
; Au cours d’une instance
(2) Tout participant qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués par lui ou par une autre personne au cours d’une instance est tenu de soulever la question devant la personne qui préside l’instance et d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe (1). Le cas échéant, la personne qui préside l’instance veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.


Marginal note:During an instance
; Avis par un fonctionnaire
(3) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que peuvent être divulgués dans le cadre d’une instance des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peut aviser par écrit le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation; le cas échéant, l’avis précise la nature, la date et le lieu de l’instance.


(2) Any participant who believes that sensitive information or potentially injurious information is about to be disclosed by them or another person during a proceeding must raise the issue with the person presiding over the proceeding and notify the Attorney General of Canada in writing of the issue as soon as possible, whether or not the information has been notified under subsection (1). If so, the person presiding over the proceeding must ensure that the information is not disclosed except in accordance with this Act.
; Au cours d’une instance
(4) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués au cours d’une instance peut soulever la question devant la personne qui préside l’instance; le cas échéant, il est tenu d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe (3) et la personne qui préside l’instance veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.


Marginal note:Opinion by an official
; Instances militaires
(5) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, les avis prévus à l’un des paragraphes (1) à (4) sont donnés à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.


(3) An official — other than a participant — who believes that sensitive information or potentially injurious information may be disclosed in a proceeding may notify the Attorney General of Canada in writing of the possibility of disclosure; if so, the notice must specify the nature, date and location of the proceeding.
; Exception
(6) Le présent article ne s’applique pas :
:a) à la communication de renseignements par une personne à son avocat dans le cadre d’une instance, si ceux-ci concernent l’instance;
:b) aux renseignements communiqués dans le cadre de l’exercice des attributions du procureur général du Canada, du ministre de la Défense nationale, du juge ou d’un tribunal d’appel ou d’examen au titre de l’article 38, du présent article, des articles 38.02 à 38.13 ou des articles 38.15 ou 38.16;
:c) aux renseignements dont la divulgation est autorisée par l’institution fédérale qui les a produits ou pour laquelle ils ont été produits ou, dans le cas où ils n’ont pas été produits par ou pour une institution fédérale, par la première institution fédérale à les avoir reçus;
:d) aux renseignements divulgués auprès de toute entité mentionnée à l’annexe et, le cas échéant, à une application figurant en regard d’une telle entité.


Marginal note:During an instance
; Exception
 
(4)  An official — other than a participant — who believes that sensitive information or potentially injurious information is about to be disclosed in the course of a proceeding may raise the issue with the person presiding over the proceeding and, if so, shall notify the Attorney General of Canada in writing of the issue as soon as possible, whether or not the information has been notified under subsection (3), and the person presiding over the proceeding shall ensure that the information is not disclosed except in accordance with this Act.
 
Marginal note:Military authorities
 
(5)  In the case of a proceeding under Part III of the National Defence Act , other than a summary hearing within the meaning of subsection 2(1) of that Act, notices under any of subsections (1) to (4) shall be given to both the Attorney General of Canada and the Minister of National Defence.
 
Marginal note:Exception
 
(6)  This section does not apply to:
 
(a)  the communication of information by a person to his lawyer in the context of a proceeding, if the information concerns the proceeding;
 
(b)  information communicated in the exercise of the powers and duties of the Attorney General of Canada, the Minister of National Defence, a judge or an appeal or review tribunal under section 38, this section, sections 38.02 to 38.13 or sections 38.15 or 38.16;
 
(c)  to information the disclosure of which is authorized by the federal institution that produced it or for which it was produced or, if it was not produced by or for a federal institution, by the first federal institution to receive it;
 
(d)  to information disclosed to any entity referred to in the Annex and, where applicable, to an application listed in respect of such an entity.
 
Marginal note:Exception
 
(7)  Subsections (1) and (2) do not apply to a participant if a government institution referred to in paragraph (6)(c) informs the participant that it is not necessary, in order to avoid disclosure of the information referred to in that paragraph, to give notice to the Attorney General of Canada under subsection (1) or to raise the matter before the person presiding over a proceeding under subsection (2).
 
Marginal note:Annex
 
(8)  The Governor in Council may, by order, add, amend or delete a reference in the schedule to an entity or an application appearing opposite such an entity.
 
2001, c. 41, art. 432019, c. 15, art. 48



(7) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au participant si une institution gouvernementale visée à l’alinéa (6)c) l’informe qu’il n’est pas nécessaire, afin d’éviter la divulgation des renseignements visés à cet alinéa, de donner un avis au procureur général du Canada au titre du paragraphe (1) ou de soulever la question devant la personne présidant une instance au titre du paragraphe (2).


; Notice to Attorney General of Canada
; Annexe
38.01 (1) Every participant who, in connection with a proceeding, is required to disclose, or expects to disclose or cause the disclosure of, information that the participant believes is sensitive information or potentially injurious information shall, as soon as possible, notify the Attorney General of Canada in writing of the possibility of the disclosure, and of the nature, date and place of the proceeding.


; During a proceeding
(8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter, modifier ou supprimer la mention, à l’annexe, d’une entité ou d’une application figurant en regard d’une telle entité.
(2) Every participant who believes that sensitive information or potentially injurious information is about to be disclosed, whether by the participant or another person, in the course of a proceeding shall raise the matter with the person presiding at the proceeding and notify the Attorney General of Canada in writing of the matter as soon as possible, whether or not notice has been given under subsection (1). In such circumstances, the person presiding at the proceeding shall ensure that the information is not disclosed other than in accordance with this Act.


; Notice of disclosure from official
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43;
(3) An official, other than a participant, who believes that sensitive information or potentially injurious information may be disclosed in connection with a proceeding may notify the Attorney General of Canada in writing of the possibility of the disclosure, and of the nature, date and place of the proceeding.
{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 48


; During a proceeding

(4) An official, other than a participant, who believes that sensitive information or potentially injurious information is about to be disclosed in the course of a proceeding may raise the matter with the person presiding at the proceeding. If the official raises the matter, he or she shall notify the Attorney General of Canada in writing of the matter as soon as possible, whether or not notice has been given under subsection (3), and the person presiding at the proceeding shall ensure that the information is not disclosed other than in accordance with this Act.


; Military proceedings
(5) In the case of a proceeding under Part III of the National Defence Act, notice under any of subsections (1) to (4) shall be given to both the Attorney General of Canada and the Minister of National Defence.
; Exception
(6) This section does not apply when
:(a) the information is disclosed by a person to their solicitor in connection with a proceeding, if the information is relevant to that proceeding;
:(b) the information is disclosed to enable the Attorney General of Canada, the Minister of National Defence, a judge or a court hearing an appeal from, or a review of, an order of the judge to discharge their responsibilities under section 38, this section and sections 38.02 to 38.13, 38.15 and 38.16;
:(c) disclosure of the information is authorized by the government institution in which or for which the information was produced or, if the information was not produced in or for a government institution, the government institution in which it was first received; or
:(d) the information is disclosed to an entity and, where applicable, for a purpose listed in the schedule.
; Exception
(7) Subsections (1) and (2) do not apply to a participant if a government institution referred to in paragraph (6)(c) advises the participant that it is not necessary, in order to prevent disclosure of the information referred to in that paragraph, to give notice to the Attorney General of Canada under subsection (1) or to raise the matter with the person presiding under subsection (2).
; Schedule
(8) The Governor in Council may, by order, add to or delete from the schedule a reference to any entity or purpose, or amend such a reference.
2001, c. 41, s. 43
|{{CEASec2|38.01}}
|{{CEASec2|38.01}}
|{{NoteUpCEA|38.01|1|2|3|4|5|6|7|8}}
|{{NoteUpCEA|38.01|1|2|3|4|5|6|7|8}}
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Prohibition on disclosure
;Interdiction de divulgation


38.02 (1) Subject to subsection 38.01(6), no person may disclose, in the course of a proceeding:
38.02 (1) Sous réserve du paragraphe 38.01(6), nul ne peut divulguer, dans le cadre d’une instance :
:a) les renseignements qui font l’objet d’un avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4);
:b) le fait qu’un avis est donné au procureur général du Canada au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4), ou à ce dernier et au ministre de la Défense nationale au titre du paragraphe 38.01(5);
:c) le fait qu’une demande a été présentée à la Cour fédérale au titre de l’article 38.04, qu’il a été interjeté appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à une telle demande ou qu’une telle ordonnance a été renvoyée pour examen;
:d) le fait qu’un accord a été conclu au titre de l’article 38.031 ou du paragraphe 38.04(6).


(a)  information that is the subject of a notice given under any of subsections 38.01(1) to (4);
; Entités


(b)  the fact that notice is given to the Attorney General of Canada under any of subsections 38.01(1) to (4), or to the Attorney General of Canada and the Minister of National Defence under subsection 38.01(5);
(1.1) Dans le cas où une entité mentionnée à l’annexe rend, dans le cadre d’une application qui y est mentionnée en regard de celle-ci, une décision ou une ordonnance qui entraînerait la divulgation de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables, elle ne peut les divulguer ou les faire divulguer avant que le procureur général du Canada ait été avisé de ce fait et qu’il se soit écoulé un délai de dix jours postérieur à l’avis.


(c)  the fact that an application has been made to the Federal Court under section 38.04, that an appeal has been taken from an order made under any of subsections 38.06(1) to (3) in respect of such an application or that such an order has been referred back for review;
; Exceptions


(d) the fact that an agreement has been entered into under section 38.031 or subsection 38.04(6).
(2) La divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe (1) n’est pas interdite :
:a) si le procureur général du Canada l’autorise par écrit au titre de l’article 38.03 ou par un accord conclu en application de l’article 38.031 ou du paragraphe 38.04(6);
:b) si le juge l’autorise au titre de l’un des paragraphes 38.06(1) ou (2) et que le délai prévu ou accordé pour en appeler a expiré ou, en cas d’appel ou de renvoi pour examen, sa décision est confirmée et les recours en appel sont épuisés.


Marginal note:Entities
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43 et 141


(1.1)  If an entity referred to in the Schedule makes, in the course of an application referred to in the Schedule in respect of the application, a decision or order that would result in the disclosure of sensitive information or potentially injurious information, it may not disclose it or cause it to be disclosed until the Attorney General of Canada has been notified of the fact and ten days have elapsed after the notification.
|{{CEASec2|38.02}}
|{{NoteUpCEA|38.02|1|1.1|2}}
}}


Marginal note:Exceptions
{{quotation2|


(2)  The disclosure of information or facts referred to in subsection (1) is not prohibited:
Autorisation de divulgation par le procureur général du Canada


(a) if the Attorney General of Canada authorizes it in writing under section 38.03 or by an agreement entered into under section 38.031 or subsection 38.04(6);
38.03 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment, autoriser la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits dont la divulgation est interdite par le paragraphe 38.02(1) et assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.


(b)  if the judge authorizes it under one of subsections 38.06(1) or (2) and the time allowed or granted for appealing has expired or, in the case of an appeal or referral for review, his decision is confirmed and the appeal proceedings are exhausted.
; Instances militaires


2001, c. 41, art. 43 and 141
(2) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, le procureur général du Canada ne peut autoriser la divulgation qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale.


; Notification


(3) Dans les dix jours suivant la réception du premier avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) relativement à des renseignements donnés, le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel avis.


; Disclosure prohibited
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43;
38.02 (1) Subject to subsection 38.01(6), no person shall disclose in connection with a proceeding
{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 49
:(a) information about which notice is given under any of subsections 38.01(1) to (4);
|{{CEASec2|38.03}}
:(b) the fact that notice is given to the Attorney General of Canada under any of subsections 38.01(1) to (4), or to the Attorney General of Canada and the Minister of National Defence under subsection 38.01(5);
|{{NoteUpCEA|38.03|1|2|3}}
:(c) the fact that an application is made to the Federal Court under section 38.04 or that an appeal or review of an order made under any of subsections 38.06(1) to (3) in connection with the application is instituted; or
:(d) the fact that an agreement is entered into under section 38.031 or subsection 38.04(6).
 
; Entities
(1.1) When an entity listed in the schedule, for any purpose listed there in relation to that entity, makes a decision or order that would result in the disclosure of sensitive information or potentially injurious information, the entity shall not disclose the information or cause it to be disclosed until notice of intention to disclose the information has been given to the Attorney General of Canada and a period of 10 days has elapsed after notice was given.
 
; Exceptions
(2) Disclosure of the information or the facts referred to in subsection (1) is not prohibited if
:(a) the Attorney General of Canada authorizes the disclosure in writing under section 38.03 or by agreement under section 38.031 or subsection 38.04(6); or
:(b) a judge authorizes the disclosure under subsection 38.06(1) or (2) or a court hearing an appeal from, or a review of, the order of the judge authorizes the disclosure, and either the time provided to appeal the order or judgment has expired or no further appeal is available.
 
2001, c. 41, ss. 43, 141
|{{CEASec2|38.02}}
|{{NoteUpCEA|38.02|1|1.1|2}}
}}
}}


{{quotation2|
{{quotation2|
Disclosure authorization by the Attorney General of Canada
;Accord de divulgation


38.03  (1) The Attorney General of Canada may, at any time, authorize the disclosure of all or part of the information or facts the disclosure of which is prohibited by subsection 38.02(1) and attach such conditions to the authorization as he or she considers appropriate.
38.031 (1) Le procureur général du Canada et la personne ayant donné l’avis prévu aux paragraphes 38.01(1) ou (2) qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance, mais veut divulguer ou faire divulguer les renseignements qui ont fait l’objet de l’avis ou les faits visés aux alinéas 38.02(1)b) à d), peuvent, avant que cette personne présente une demande à la Cour fédérale au titre de l’alinéa 38.04(2)c), conclure un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits ou leur divulgation assortie de conditions.


Marginal note:Military authorities
; Exclusion de la demande à la Cour fédérale


(2) In the case of a proceeding under Part III of the National Defence Act , other than a summary hearing within the meaning of subsection 2(1) of that Act, the Attorney General of Canada may authorize disclosure only with the consent of the Minister of National Defence.
(2) Si un accord est conclu, la personne ne peut présenter de demande à la Cour fédérale au titre de l’alinéa 38.04(2)c) relativement aux renseignements ayant fait l’objet de l’avis qu’elle a donné au procureur général du Canada au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2).


Marginal note:Notification
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43 et 141
|{{CEASec2|38.031}}
|{{NoteUpCEA|38.031|1|2}}
}}


(3)  Within ten days after receiving the first notice given under any of subsections 38.01(1) to (4) in respect of particular information, the Attorney General of Canada shall notify in writing of his or her decision regarding the disclosure of that information to all persons who gave such notice.
{{quotation2|
;Demande à la Cour fédérale <nowiki>:</nowiki> procureur général du Canada


2001, c. 41, art. 43;
38.04 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment et en toutes circonstances, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance portant sur la divulgation de renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4).
2019, c. 15, art. 49
|{{CEASec2|38.03}}
|{{NoteUpCEA|38.03|1|2|3}}
}}


{{quotation2|
; Demande à la Cour fédérale <nowiki>:</nowiki> dispositions générales
Disclosure Agreement


38.031  (1) The Attorney General of Canada and a person who has given notice under subsection 38.01(1) or (2) and who is not required to disclose information in a proceeding but wants to disclose or cause to be disclosed the information that was the subject of the notice or the facts referred to in paragraphs 38.02(1)(b) to (d) may, before that person makes an application to the Federal Court under paragraph 38.04(2)(c), enter into an agreement providing for the disclosure of part of the information or facts or their disclosure subject to conditions.
(2) Si, en ce qui concerne des renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4), le procureur général du Canada n’a pas notifié sa décision à l’auteur de l’avis en conformité avec le paragraphe 38.03(3) ou, sauf par un accord conclu au titre de l’article 38.031, n’a pas autorisé la divulgation des renseignements ou n’en a autorisé la divulgation que d’une partie ou a assorti de conditions son autorisation de divulgation :
:a) il est tenu de demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements si la personne qui l’a avisé au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2) est un témoin;
:b) la personne — à l’exclusion d’un témoin — qui a l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance est tenue de demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements;
:c) la personne qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance, mais qui veut en divulguer ou en faire divulguer, peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements.


Marginal note:Exclusion of application to the Federal Court
; Notification du procureur général


(2) If an agreement is entered into, the person may not make an application to the Federal Court under paragraph 38.04(2)(c) in respect of information that was the subject of the notice given to the Attorney General of Canada under subsection 38.01(1) or (2).
(3) La personne qui présente une demande à la Cour fédérale au titre des alinéas (2)b) ou c) en notifie le procureur général du Canada.


2001, c. 41, art. 43 and 141
; Dossier du tribunal


(4) Sous réserve de l’alinéa (5)a.1), toute demande présentée en application du présent article est confidentielle. Pendant la période durant laquelle la demande est confidentielle, l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires peut, sous réserve de l’article 38.12, prendre les mesures qu’il estime indiquées en vue d’assurer la confidentialité de la demande et des renseignements sur lesquels elle porte.


; Procédure


2001, c. 41, ss. 43, 141
(5) Dès que la Cour fédérale est saisie d’une demande présentée au titre du présent article, le juge :
|{{CEASec2|38.031}}
:a) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — sur l’opportunité de rendre publique la demande;
|{{NoteUpCEA|38.031|1|2}}
:a.1.1) s’il estime que la demande devrait être rendue publique, ordonne qu’elle le soit;
}}
:a.2.2) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — sur l’identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l’interdiction de divulgation ou les conditions dont l’autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d’une audience;
:b) décide s’il est nécessaire de tenir une audience;
:c) s’il estime qu’une audience est nécessaire :
::(i) spécifie les personnes qui devraient en être avisées,
::(ii) ordonne au procureur général du Canada de les aviser,
::(iii) détermine le contenu et les modalités de l’avis;
:d) s’il l’estime indiqué en l’espèce, peut donner à quiconque la possibilité de présenter des observations.


{{quotation2|
; Accord de divulgation
; Application to Federal Court — Attorney General of Canada
38.04 (1) The Attorney General of Canada may, at any time and in any circumstances, apply to the Federal Court for an order with respect to the disclosure of information about which notice was given under any of subsections 38.01(1) to (4).


; Application to Federal Court — general
(6) Après la saisine de la Cour fédérale d’une demande présentée au titre de l’alinéa (2)c) ou l’institution d’un appel ou le renvoi pour examen d’une ordonnance du juge rendue en vertu de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à cette demande, et avant qu’il soit disposé de l’appel ou de l’examen :
(2) If, with respect to information about which notice was given under any of subsections 38.01(1) to (4), the Attorney General of Canada does not provide notice of a decision in accordance with subsection 38.03(3) or, other than by an agreement under section 38.031, does not authorize the disclosure of the information or authorizes the disclosure of only part of the information or authorizes the disclosure subject to any conditions,
:a) le procureur général du Canada peut conclure avec l’auteur de la demande un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits visés aux alinéas 38.02(1)b) à d) ou leur divulgation assortie de conditions;
:(a) the Attorney General of Canada shall apply to the Federal Court for an order with respect to disclosure of the information if a person who gave notice under subsection 38.01(1) or (2) is a witness;
:b) si un accord est conclu, le tribunal n’est plus saisi de la demande et il est mis fin à l’audience, à l’appel ou à l’examen.
:(b) a person, other than a witness, who is required to disclose information in connection with a proceeding shall apply to the Federal Court for an order with respect to disclosure of the information; and
:(c) a person who is not required to disclose information in connection with a proceeding but who wishes to disclose it or to cause its disclosure may apply to the Federal Court for an order with respect to disclosure of the information.


; Notice to Attorney General of Canada
; Fin de l’examen judiciaire
(3) A person who applies to the Federal Court under paragraph (2)(b) or (c) shall provide notice of the application to the Attorney General of Canada.


; Court records
(7) Sous réserve du paragraphe (6), si le procureur général du Canada autorise la divulgation de tout ou partie des renseignements ou supprime les conditions dont la divulgation est assortie après la saisine de la Cour fédérale aux termes du présent article et, en cas d’appel ou d’examen d’une ordonnance du juge rendue en vertu de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3), avant qu’il en soit disposé, le tribunal n’est plus saisi de la demande et il est mis fin à l’audience, à l’appel ou à l’examen à l’égard de tels des renseignements dont la divulgation est autorisée ou n’est plus assortie de conditions.
(4) Subject to paragraph (5)(a.1), an application under this section is confidential. During the period when an application is confidential, the Chief Administrator of the Courts Administration Service may, subject to section 38.12, take any measure that he or she considers appropriate to protect the confidentiality of the application and the information to which it relates.


; Procedure
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43 et 141;
(5) As soon as the Federal Court is seized of an application under this section, the judge
{{LegHistory10s|2013, ch. 9}}, art. 19;
:(a) shall hear the representations of the Attorney General of Canada and, in the case of a proceeding under Part III of the National Defence Act, the Minister of National Defence, with respect to making the application public;
{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 50
:(a.1) shall, if he or she decides that the application should be made public, make an order to that effect;
:(a.2) shall hear the representations of the Attorney General of Canada and, in the case of a proceeding under Part III of the National Defence Act, the Minister of National Defence, concerning the identity of all parties or witnesses whose interests may be affected by either the prohibition of disclosure or the conditions to which disclosure is subject, and concerning the persons who should be given notice of any hearing of the matter;
:(b) shall decide whether it is necessary to hold any hearing of the matter;
:(c) if he or she decides that a hearing should be held, shall
::(i) determine who should be given notice of the hearing,
::(ii) order the Attorney General of Canada to notify those persons, and
::(iii) determine the content and form of the notice; and
:(d) if he or she considers it appropriate in the circumstances, may give any person the opportunity to make representations.


; Disclosure agreement

(6) After the Federal Court is seized of an application made under paragraph (2)(c) or, in the case of an appeal from, or a review of, an order of the judge made under any of subsections 38.06(1) to (3) in connection with that application, before the appeal or review is disposed of,
:(a) the Attorney General of Canada and the person who made the application may enter into an agreement that permits the disclosure of part of the facts referred to in paragraphs 38.02(1)(b) to (d) or part of the information or disclosure of the facts or information subject to conditions; and
:(b) if an agreement is entered into, the Court’s consideration of the application or any hearing, review or appeal shall be terminated.


; Termination of Court consideration, hearing, review or appeal
|{{CEASec2|38.04}}
(7) Subject to subsection (6), after the Federal Court is seized of an application made under this section or, in the case of an appeal from, or a review of, an order of the judge made under any of subsections 38.06(1) to (3), before the appeal or review is disposed of, if the Attorney General of Canada authorizes the disclosure of all or part of the information or withdraws conditions to which the disclosure is subject, the Court’s consideration of the application or any hearing, appeal or review shall be terminated in relation to that information, to the extent of the authorization or the withdrawal.
2001, c. 41, ss. 43, 141 2013, c. 9, s. 19
|{{CEASec2|38.041}}
|{{NoteUpCEA|38.04|1|2|3|4|5|6|7}}
|{{NoteUpCEA|38.04|1|2|3|4|5|6|7}}
}}
}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Report relating to proceedings
;Rapport sur l’instance
38.05 If he or she receives notice of a hearing under paragraph 38.04(5)(c), a person presiding or designated to preside at the proceeding to which the information relates or, if no person is designated, the person who has the authority to designate a person to preside may, within 10 days after the day on which he or she receives the notice, provide the judge with a report concerning any matter relating to the proceeding that the person considers may be of assistance to the judge.


2001, c. 41, s. 43
38.05 Si la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance à laquelle est liée l’affaire ou, à défaut de désignation, la personne qui est habilitée à effectuer la désignation reçoit l’avis visé à l’alinéa 38.04(5)c), elle peut, dans les dix jours, fournir au juge un rapport sur toute question relative à l’instance qu’elle estime utile à celui-ci.
|{{CEASec2|38.05}}
 
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43
|{{CEASec2|38.05}}
|{{NoteUpCEA|38.05}}
|{{NoteUpCEA|38.05}}
}}
}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Disclosure order
;Ordonnance de divulgation
38.06 (1) Unless the judge concludes that the disclosure of the information or facts referred to in subsection 38.02(1) would be injurious to international relations or national defence or national security, the judge may, by order, authorize the disclosure of the information or facts.
 
38.06 (1) Le juge peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe 38.02(1), sauf s’il conclut qu’elle porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
;Divulgation avec conditions


; Disclosure — conditions
(2) Si le juge conclut que la divulgation des renseignements ou des faits porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits, d’un résumé des renseignements ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.
(2) If the judge concludes that the disclosure of the information or facts would be injurious to international relations or national defence or national security but that the public interest in disclosure outweighs in importance the public interest in non-disclosure, the judge may by order, after considering both the public interest in disclosure and the form of and conditions to disclosure that are most likely to limit any injury to international relations or national defence or national security resulting from disclosure, authorize the disclosure, subject to any conditions that the judge considers appropriate, of all or part of the information or facts, a summary of the information or a written admission of facts relating to the information.
;Confirmation de l’interdiction


; Order confirming prohibition
(3) Dans le cas où le juge n’autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (1) ou (2), il rend une ordonnance confirmant l’interdiction de divulgation.
(3) If the judge does not authorize disclosure under subsection (1) or (2), the judge shall, by order, confirm the prohibition of disclosure.
;Prise d’effet de la décision


; When determination takes effect
(3.01) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.
(3.01) An order of the judge that authorizes disclosure does not take effect until the time provided or granted to appeal the order has expired or, if the order is appealed, the time provided or granted to appeal a judgment of an appeal court that confirms the order has expired and no further appeal from a judgment that confirms the order is available.
;Preuve


; Evidence
(3.1) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.
(3.1) The judge may receive into evidence anything that, in the opinion of the judge, is reliable and appropriate, even if it would not otherwise be admissible under Canadian law, and may base his or her decision on that evidence.
;Admissibilité en preuve


; Introduction into evidence
(4) La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l’objet d’une autorisation de divulgation prévue au paragraphe (2), mais qui ne pourra peut-être pas le faire à cause des règles d’admissibilité applicables à l’instance, peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant la production en preuve du fait, des renseignements, du résumé ou de l’aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci détermine, dans la mesure où telle forme ou telles conditions sont conformes à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (2).
(4) A person who wishes to introduce into evidence material the disclosure of which is authorized under subsection (2) but who may not be able to do so in a proceeding by reason of the rules of admissibility that apply in the proceeding may request from a judge an order permitting the introduction into evidence of the material in a form or subject to any conditions fixed by that judge, as long as that form and those conditions comply with the order made under subsection (2).
;Facteurs pertinents


; Relevant factors
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le juge prend en compte tous les facteurs qui seraient pertinents pour statuer sur l’admissibilité en preuve au cours de l’instance.
(5) For the purpose of subsection (4), the judge shall consider all the factors that would be relevant for a determination of admissibility in the proceeding.


2001, c. 41, s. 43;
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43;
2013, c. 9, s. 20
{{LegHistory10s|2013, ch. 9}}, art. 20
|{{CEASec2|38.06}}  
|{{CEASec2|38.06}}  
|{{NoteUpCEA|38.06|1|2|3|3.01|3.1|4|5}}
|{{NoteUpCEA|38.06|1|2|3|3.01|3.1|4|5}}
Ligne 271 : Ligne 225 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Notice of order
;Avis de la décision
38.07 The judge may order the Attorney General of Canada to give notice of an order made under any of subsections 38.06(1) to (3) to any person who, in the opinion of the judge, should be notified.
 
38.07 Le juge peut ordonner au procureur général du Canada d’aviser de l’ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) toute personne qui, de l’avis du juge, devrait être avisée.


2001, c. 41, s. 43
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43
|{{CEASec2|38.07}}
|{{CEASec2|38.07}}
|{{NoteUpCEA|38.07}}
|{{NoteUpCEA|38.07}}
Ligne 280 : Ligne 235 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Automatic review
;Examen automatique
38.08 If the judge determines that a party to the proceeding whose interests are adversely affected by an order made under any of subsections 38.06(1) to (3) was not given the opportunity to make representations under paragraph 38.04(5)(d), the judge shall refer the order to the Federal Court of Appeal for review.
 
38.08 Si le juge conclut qu’une partie à l’instance dont les intérêts sont lésés par une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations au titre de l’alinéa 38.04(5)d), il renvoie l’ordonnance à la Cour d’appel fédérale pour examen.


2001, c. 41, s. 43
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43
|{{CEASec2|38.08}}  
|{{CEASec2|38.08}}  
|{{NoteUpCEA|38.08}}
|{{NoteUpCEA|38.08}}
}}
}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Appeal to Federal Court of Appeal
;Appel à la Cour d’appel fédérale
38.09 (1) An order made under any of subsections 38.06(1) to (3) may be appealed to the Federal Court of Appeal.
 
38.09 (1) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) devant la Cour d’appel fédérale.
;Délai


; Limitation period for appeal
(2) Le délai dans lequel l’appel peut être interjeté est de dix jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.
(2) An appeal shall be brought within 10 days after the day on which the order is made or within any further time that the Court considers appropriate in the circumstances.


2001, c. 41, s. 43
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43
|[{{CEASec|38.09}} CEA]
|{{CEASec2|38.09}}
|{{NoteUpCEA|38.09|1|2}}
|{{NoteUpCEA|38.09|1|2}}
}}
}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Limitation periods for appeals to Supreme Court of Canada
;Délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada
38.1 Notwithstanding any other Act of Parliament,
 
:(a) an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada from a judgment made on appeal shall be made within 10 days after the day on which the judgment appealed from is made or within any further time that the Supreme Court of Canada considers appropriate in the circumstances; and
38.1 Malgré toute autre loi fédérale :
:(b) if leave to appeal is granted, the appeal shall be brought in the manner set out in subsection 60(1) of the Supreme Court Act but within the time specified by the Supreme Court of Canada.
:a) le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada est de dix jours suivant le jugement frappé d’appel, mais ce tribunal peut proroger le délai s’il l’estime indiqué en l’espèce;
:b) dans les cas où l’autorisation est accordée, l’appel est interjeté conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour suprême, mais le délai qui s’applique est celui qu’a fixé la Cour suprême du Canada.


2001, c. 41, s. 43
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43
|{{CEASec2|38.1}}
|{{CEASec2|38.1}}
|{{NoteUpCEA|38.1}}
|{{NoteUpCEA|38.1}}
}}
}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Special rules — hearing in private
;Règles spéciales <nowiki>:</nowiki> audience à huis clos
38.11 (1) The judge conducting a hearing under subsection 38.04(5) or the court hearing an appeal or review of an order made under any of subsections 38.06(1) to (3) may make an order that the hearing be held, or the appeal or review be heard, in private.
 
38.11 (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) peut ordonner que l’audience, l’appel ou l’examen soit tenu à huis clos.
;Règles spéciales <nowiki>:</nowiki> audience dans la région de la capitale nationale
 
(1.1) À la demande soit du procureur général du Canada, soit du ministre de la Défense nationale dans le cas des instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, l’audience prévue au paragraphe 38.04(5) et l’audition de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) ont lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
;Présentation d’arguments en l’absence d’autres parties


; Special rules — hearing in National Capital Region
(2) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) donne au procureur général du Canada — et au ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — la possibilité de présenter ses observations en l’absence d’autres parties. Il peut en faire de même pour les personnes qu’il entend en application de l’alinéa 38.04(5)d).
(1.1) A hearing under subsection 38.04(5) or an appeal or review of an order made under any of subsections 38.06(1) to (3) shall, at the request of either the Attorney General of Canada or, in the case of a proceeding under Part III of the National Defence Act, the Minister of National Defence, be held or heard, as the case may be, in the National Capital Region, as described in the schedule to the National Capital Act.
;Observations en l’absence d’autres parties <nowiki>:</nowiki> audience publique


; Ex parte representations
(3) Sont faites à huis clos les observations présentées en l’absence d’autres parties lors d’une audience, tenue en public, prévue au paragraphe 38.04(5) ou lors de l’audition, tenue en public, de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3).
(2) The judge conducting a hearing under subsection 38.04(5) or the court hearing an appeal or review of an order made under any of subsections 38.06(1) to (3) may give any person who makes representations under paragraph 38.04(5)(d), and shall give the Attorney General of Canada and, in the case of a proceeding under Part III of the National Defence Act, the Minister of National Defence, the opportunity to make representations ex parte.


; Ex parte representations — public hearing
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43;
(3) If a hearing under subsection 38.04(5) is held, or an appeal or review of an order made under any of subsections 38.06(1) to (3) is heard, in public, any ex parte representations made in that hearing, appeal or review shall be made in private.
{{LegHistory10s|2013, ch. 9}}, art. 21;
{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 51


2001, c. 41, s. 43 2013, c. 9, s. 21
|{{CEASec2|38.11}}
|{{CEASec2|38.11}}
|{{NoteUpCEA|38.11|1|1.1|2|3}}
|{{NoteUpCEA|38.11|1|1.1|2|3}}
Ligne 330 : Ligne 292 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Protective order
;Ordonnance de confidentialité
38.12 (1) The judge conducting a hearing under subsection 38.04(5) or the court hearing an appeal or review of an order made under any of subsections 38.06(1) to (3) may make any order that the judge or the court considers appropriate in the circumstances to protect the confidentiality of any information to which the hearing, appeal or review relates.
 
38.12 (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée en l’espèce en vue de protéger la confidentialité de tout renseignement sur lequel porte l’audience, l’appel ou l’examen.
;Dossier


; Court records
(2) Le dossier ayant trait à l’audience, à l’appel ou à l’examen tenu à huis clos ainsi que celui se rapportant aux observations présentées en l’absence d’autres parties sont confidentiels. Le juge ou le tribunal saisi peut ordonner que tout dossier ou partie d’un dossier ayant trait à une audience, un appel ou un examen tenus à huis clos ou en public soit placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit au public.
(2) The court records relating to a hearing that is held, or an appeal or review that is heard, in private or to any ex parte representations are confidential. The judge or the court may order that the court records, or any part of them, relating to a private or public hearing, appeal or review be sealed and kept in a location to which the public has no access.


2001, c. 41, s. 43 2013, c. 9, s. 22
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43;
{{LegHistory10s|2013, ch. 9}}, art. 22
|{{CEASec2|38.12}}
|{{CEASec2|38.12}}
|{{NoteUpCEA|38.12|1|2}}
|{{NoteUpCEA|38.12|1|2}}
Ligne 342 : Ligne 306 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Certificate of Attorney General of Canada
;Certificat du procureur général du Canada
38.13 (1) The Attorney General of Canada may personally issue a certificate that prohibits the disclosure of information in connection with a proceeding for the purpose of protecting information obtained in confidence from, or in relation to, a foreign entity as defined in subsection 2(1) of the Security of Information Act or for the purpose of protecting national defence or national security. The certificate may only be issued after an order or decision that would result in the disclosure of the information to be subject to the certificate has been made under this or any other Act of Parliament.
 
38.13 (1) Le procureur général du Canada peut délivrer personnellement un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le cadre d’une instance dans le but de protéger soit des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, soit la défense ou la sécurité nationales. La délivrance ne peut être effectuée qu’après la prise, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, d’une ordonnance ou d’une décision qui entraînerait la divulgation des renseignements devant faire l’objet du certificat.
;Instances militaires


; Military proceedings
(2) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, le procureur général du Canada ne peut délivrer de certificat qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale donné personnellement par celui-ci.
(2) In the case of a proceeding under Part III of the National Defence Act, the Attorney General of Canada may issue the certificate only with the agreement, given personally, of the Minister of National Defence.
;Signification


; Service of certificate
(3) Le procureur général du Canada fait signifier une copie du certificat :
(3) The Attorney General of Canada shall cause a copy of the certificate to be served on
:a) à la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance à laquelle sont liés les renseignements ou, à défaut de désignation, à la personne qui est habilitée à effectuer la désignation;
:(a) the person presiding or designated to preside at the proceeding to which the information relates or, if no person is designated, the person who has the authority to designate a person to preside;
:b) à toute partie à l’instance;
:(b) every party to the proceeding;
:c) à toute personne qui donne l’avis prévu à l’article 38.01 dans le cadre de l’instance;
:(c) every person who gives notice under section 38.01 in connection with the proceeding;
:d) à toute personne qui, dans le cadre de l’instance, a l’obligation de divulguer ou pourrait divulguer ou faire divulguer les renseignements à l’égard desquels le procureur général du Canada a été avisé en application de l’article 38.01;
:(d) every person who, in connection with the proceeding, may disclose, is required to disclose or may cause the disclosure of the information about which the Attorney General of Canada has received notice under section 38.01;
:e) à toute partie aux procédures engagées en application du paragraphe 38.04(5) ou à l’appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;
:(e) every party to a hearing under subsection 38.04(5) or to an appeal of an order made under any of subsections 38.06(1) to (3) in relation to the information;
:f) au juge qui tient une audience en application du paragraphe 38.04(5) et à tout tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;
:(f) the judge who conducts a hearing under subsection 38.04(5) and any court that hears an appeal from, or review of, an order made under any of subsections 38.06(1) to (3) in relation to the information; and
:g) à toute autre personne à laquelle, de l’avis du procureur général du Canada, une copie du certificat devrait être signifiée.
:(g) any other person who, in the opinion of the Attorney General of Canada, should be served.
;Dépôt du certificat


; Filing of certificate
(4) Le procureur général du Canada fait déposer une copie du certificat :
(4) The Attorney General of Canada shall cause a copy of the certificate to be filed
:a) auprès de la personne responsable des dossiers relatifs à l’instance;
:(a) with the person responsible for the records of the proceeding to which the information relates; and
:b) au greffe de la Cour fédérale et à celui de tout tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3).
:(b) in the Registry of the Federal Court and the registry of any court that hears an appeal from, or review of, an order made under any of subsections 38.06(1) to (3).
;Effet du certificat


; Effect of certificate
(5) Une fois délivré, le certificat a pour effet, malgré toute autre disposition de la présente loi, d’interdire, selon ses termes, la divulgation des renseignements.
(5) If the Attorney General of Canada issues a certificate, then, notwithstanding any other provision of this Act, disclosure of the information shall be prohibited in accordance with the terms of the certificate.
;Exclusion


; Statutory Instruments Act does not apply
(6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux certificats délivrés au titre du paragraphe (1).
(6) The Statutory Instruments Act does not apply to a certificate issued under subsection (1).
;Publication


; Publication
(7) Dès que le certificat est délivré, le procureur général du Canada le fait publier dans la Gazette du Canada.
(7) The Attorney General of Canada shall, without delay after a certificate is issued, cause the certificate to be published in the Canada Gazette.
;Restriction


; Restriction
(8) Le certificat ou toute question qui en découle n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que sous le régime de l’article 38.131.
(8) The certificate and any matters arising out of it are not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with, except in accordance with section 38.131.
;Durée de validité


; Expiry
(9) Le certificat expire dix ans après la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.
(9) The certificate expires 10 years after the day on which it is issued and may be reissued.


2001, c. 41, s. 43 2013, c. 9, s. 23
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43;
{{LegHistory10s|2013, ch. 9}}, art. 23;
{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 52
|{{CEASec2|38.13}}
|{{CEASec2|38.13}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Application for review of certificate
;Demande de révision du certificat
38.131 (1) A party to the proceeding referred to in section 38.13 may apply to the Federal Court of Appeal for an order varying or cancelling a certificate issued under that section on the grounds referred to in subsection (8) or (9), as the case may be.
 
38.131 (1) Toute partie à l’instance visée à l’article 38.13 peut demander à la Cour d’appel fédérale de rendre une ordonnance modifiant ou annulant un certificat délivré au titre de cet article pour les motifs mentionnés aux paragraphes (8) ou (9), selon le cas.
;Notification du procureur général du Canada
 
(2) Le demandeur en avise le procureur général du Canada.
;Instance militaire


; Notice to Attorney General of Canada
(3) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, l’avis prévu au paragraphe (2) est donné à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.
(2) The applicant shall give notice of the application to the Attorney General of Canada.
;Juge seul


; Military proceedings
(4) Par dérogation à l’article 16 de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale est constituée d’un seul juge de ce tribunal pour l’étude de la demande.
(3) In the case of proceedings under Part III of the National Defence Act, notice under subsection (2) shall be given to both the Attorney General of Canada and the Minister of National Defence.
;Renseignements pertinents


; Single judge
(5) Pour l’étude de la demande, le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut se fonder sur cet élément pour rendre sa décision au titre de l’un des paragraphes (8) à (10).
(4) Notwithstanding section 16 of the Federal Court Act, for the purposes of the application, the Federal Court of Appeal consists of a single judge of that Court.
;Règles spéciales et ordonnance de confidentialité


; Admissible information
(6) Les articles 38.11 et 38.12 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande présentée au titre du paragraphe (1).
(5) In considering the application, the judge may receive into evidence anything that, in the opinion of the judge, is reliable and appropriate, even if it would not otherwise be admissible under Canadian law, and may base a determination made under any of subsections (8) to (10) on that evidence.
;Traitement expéditif


; Special rules and protective order
(7) Le juge étudie la demande le plus tôt possible, mais au plus tard dans les dix jours suivant la présentation de la demande au titre du paragraphe (1).
(6) Sections 38.11 and 38.12 apply, with any necessary modifications, to an application made under subsection (1).
;Modification du certificat


; Expedited consideration
(8) Si le juge estime qu’une partie des renseignements visés par le certificat ne porte pas sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité ni sur la défense ou la sécurité nationales, il modifie celui-ci en conséquence par ordonnance.
(7) The judge shall consider the application as soon as reasonably possible, but not later than 10 days after the application is made under subsection (1).
;Révocation du certificat


; Varying the certificate
(9) Si le juge estime qu’aucun renseignement visé par le certificat ne porte sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il révoque celui-ci par ordonnance.
(8) If the judge determines that some of the information subject to the certificate does not relate either to information obtained in confidence from, or in relation to, a foreign entity as defined in subsection 2(1) of the Security of Information Act, or to national defence or national security, the judge shall make an order varying the certificate accordingly.
;Confirmation du certificat


; Cancelling the certificate
(10) Si le juge estime que tous les renseignements visés par le certificat portent sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, ou sur la défense ou la sécurité nationales, il confirme celui-ci par ordonnance.
(9) If the judge determines that none of the information subject to the certificate relates to information obtained in confidence from, or in relation to, a foreign entity as defined in subsection 2(1) of the Security of Information Act, or to national defence or national security, the judge shall make an order cancelling the certificate.
;Caractère définitif de la décision


; Confirming the certificate
(11) La décision du juge rendue au titre de l’un des paragraphes (8) à (10) est définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel ni de révision judiciaire.
(10) If the judge determines that all of the information subject to the certificate relates to information obtained in confidence from, or in relation to, a foreign entity as defined in subsection 2(1) of the Security of Information Act, or to national defence or national security, the judge shall make an order confirming the certificate.
;Publication


; Determination is final
(12) Dès que possible après la décision du juge, le procureur général du Canada fait publier dans la Gazette du Canada, avec mention du certificat publié antérieurement :
(11) Notwithstanding any other Act of Parliament, a determination of a judge under any of subsections (8) to (10) is final and is not subject to review or appeal by any court.
:a) le certificat modifié au titre du paragraphe (8);
:b) un avis de la révocation d’un certificat au titre du paragraphe (9).


; Publication
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43;
(12) If a certificate is varied or cancelled under this section, the Attorney General of Canada shall, as soon as possible after the decision of the judge and in a manner that mentions the original publication of the certificate, cause to be published in the Canada Gazette
{{LegHistory00s|2004, ch. 12}}, art. 19(A){{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 53
:(a) the certificate as varied under subsection (8); or
:(b) a notice of the cancellation of the certificate under subsection (9).


2001, c. 41, s. 43 2004, c. 12, s. 19(E)
|{{CEASec2|38.131}}
|{{CEASec2|38.131}}
|{{NoteUpCEA|38.131|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12}}
|{{NoteUpCEA|38.131|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
;Protection of right to a fair trial
;Protection du droit à un procès équitable
38.14 (1) The person presiding at a criminal proceeding may make any order that he or she considers appropriate in the circumstances to protect the right of the accused to a fair trial, as long as that order complies with the terms of any order made under any of subsections 38.06(1) to (3) in relation to that proceeding, any judgment made on appeal from, or review of, the order, or any certificate issued under section 38.13.
 
38.14 (1) La personne qui préside une instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée en l’espèce en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à cette instance, a une décision en appel ou découlant de l’examen ou au certificat délivré au titre de l’article 38.13.
;Ordonnances éventuelles


; Potential orders
(2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) peut notamment :
(2) The orders that may be made under subsection (1) include, but are not limited to, the following orders:
:a) annuler un chef d’accusation d’un acte d’accusation ou d’une dénonciation, ou autoriser l’instruction d’un chef d’accusation ou d’une dénonciation pour une infraction moins grave ou une infraction incluse;
:(a) an order dismissing specified counts of the indictment or information, or permitting the indictment or information to proceed only in respect of a lesser or included offence;
:b) ordonner l’arrêt des procédures;
:(b) an order effecting a stay of the proceedings; and
:c) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.
:(c) an order finding against any party on any issue relating to information the disclosure of which is prohibited.


2001, c. 41, s. 43
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43
|{{CEASec2|38.14}}
|{{CEASec2|38.14}}
|{{NoteUpCEA|38.14|1|2}}
|{{NoteUpCEA|38.14|1|2}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Fiat
;Fiat du procureur général du Canada
38.15 (1) If sensitive information or potentially injurious information may be disclosed in connection with a prosecution that is not instituted by the Attorney General of Canada or on his or her behalf, the Attorney General of Canada may issue a fiat and serve the fiat on the prosecutor.
 
38.15 (1) Dans le cas où des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peuvent être divulgués dans le cadre d’une poursuite qui n’est pas engagée par le procureur général du Canada ou pour son compte, il peut délivrer un fiat et le faire signifier au poursuivant.
;Effet du fiat


; Effect of fiat
(2) Le fiat établit la compétence exclusive du procureur général du Canada à l’égard de la poursuite qui y est mentionnée et des procédures qui y sont liées.
(2) When a fiat is served on a prosecutor, the fiat establishes the exclusive authority of the Attorney General of Canada with respect to the conduct of the prosecution described in the fiat or any related process.
;Dépôt auprès du juge ou du tribunal


; Fiat filed in court
(3) L’original ou un double du fiat est déposé devant le tribunal saisi de la poursuite — ou d’une autre procédure liée à celle-ci — engagée par le procureur général du Canada ou pour son compte.
(3) If a prosecution described in the fiat or any related process is conducted by or on behalf of the Attorney General of Canada, the fiat or a copy of the fiat shall be filed with the court in which the prosecution or process is conducted.
;Preuve


; Fiat constitutes conclusive proof
(4) Le fiat ou le double de celui-ci :
(4) The fiat or a copy of the fiat
:a) est une preuve concluante que le procureur général du Canada ou son délégué a compétence pour mener la poursuite qui y est mentionnée ou les procédures qui y sont liées;
:(a) is conclusive proof that the prosecution described in the fiat or any related process may be conducted by or on behalf of the Attorney General of Canada; and
:b) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du procureur général du Canada.
:(b) is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the Attorney General of Canada.
;Instances militaires


; Military proceedings
(5) Le présent article ne s’applique pas aux instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale.
(5) This section does not apply to a proceeding under Part III of the National Defence Act.


2001, c. 41, s. 43
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43
|{{CEASec2|38.15}}  
|{{CEASec2|38.15}}  
|{{NoteUpCEA|38.15|1|2|3|4|5}}
|{{NoteUpCEA|38.15|1|2|3|4|5}}
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{{quotation2|
; Regulations
;Règlements
38.16 The Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary to carry into effect the purposes and provisions of sections 38 to 38.15, including regulations respecting the notices, certificates and the fiat.
 
38.16 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application des articles 38 à 38.15, notamment régir les avis, certificats et fiat.


2001, c. 41, s. 43
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43
|{{CEASec2|38.16}}
|{{CEASec2|38.16}}
|{{NoteUpCEA|38.16}}
|{{NoteUpCEA|38.16}}
}}
}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Annual report
;Rapport annuel
38.17 Each year the Attorney General of Canada shall prepare and cause to be laid before each House of Parliament a report for the previous year on the operation of sections 38.13 and 38.15 that includes the number of certificates and fiats issued under sections 38.13 and 38.15, respectively.
 
38.17 Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport portant sur l’application des articles 38.13 et 38.15 au cours de l’année précédente qui contient notamment le nombre de certificats et de fiats délivrés au titre de ces articles.


2013, c. 9, s. 24
{{LegHistory10s|2013, ch. 9}}, art. 24
|{{CEASec2|38.17}}
|{{CEASec2|38.17}}
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}}

Dernière version du 1 novembre 2024 à 14:14

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2016. (Rev. # 28713)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Privilège d'intérêt public
International Relations and National Defence and National Security
Definitions

Définitions

38 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 38.01 à 38.15.

instance Procédure devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre la production de renseignements. (proceeding)

juge Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné par le juge en chef pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l’article 38.04. (judge)

participant Personne qui, dans le cadre d’une instance, est tenue de divulguer ou prévoit de divulguer ou de faire divulguer des renseignements. (participant)

poursuivant Représentant du procureur général du Canada ou du procureur général d’une province, particulier qui agit à titre de poursuivant dans le cadre d’une instance ou le directeur des poursuites militaires, au sens de la Loi sur la défense nationale. (prosecutor)

renseignements potentiellement préjudiciables Les renseignements qui, s’ils sont divulgués, sont susceptibles de porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales. (potentially injurious information)

renseignements sensibles Les renseignements, en provenance du Canada ou de l’étranger, qui concernent les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales, qui se trouvent en la possession du gouvernement du Canada et qui sont du type des renseignements à l’égard desquels celui-ci prend des mesures de protection. (sensitive information)

L.R. (1985), ch. C-5, art. 38; 2001, ch. 41, art. 43 et 141; 2013, ch. 9, art. 18(F)


LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38

Avis au procureur général du Canada

38.01 (1) Tout participant qui, dans le cadre d’une instance, est tenu de divulguer ou prévoit de divulguer ou de faire divulguer des renseignements dont il croit qu’il s’agit de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables est tenu d’aviser par écrit, dès que possible, le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation et de préciser dans l’avis la nature, la date et le lieu de l’instance.

Au cours d’une instance

(2) Tout participant qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués par lui ou par une autre personne au cours d’une instance est tenu de soulever la question devant la personne qui préside l’instance et d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe (1). Le cas échéant, la personne qui préside l’instance veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

Avis par un fonctionnaire

(3) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que peuvent être divulgués dans le cadre d’une instance des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peut aviser par écrit le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation; le cas échéant, l’avis précise la nature, la date et le lieu de l’instance.

Au cours d’une instance

(4) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués au cours d’une instance peut soulever la question devant la personne qui préside l’instance; le cas échéant, il est tenu d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe (3) et la personne qui préside l’instance veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

Instances militaires

(5) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, les avis prévus à l’un des paragraphes (1) à (4) sont donnés à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.

Exception

(6) Le présent article ne s’applique pas :

a) à la communication de renseignements par une personne à son avocat dans le cadre d’une instance, si ceux-ci concernent l’instance;
b) aux renseignements communiqués dans le cadre de l’exercice des attributions du procureur général du Canada, du ministre de la Défense nationale, du juge ou d’un tribunal d’appel ou d’examen au titre de l’article 38, du présent article, des articles 38.02 à 38.13 ou des articles 38.15 ou 38.16;
c) aux renseignements dont la divulgation est autorisée par l’institution fédérale qui les a produits ou pour laquelle ils ont été produits ou, dans le cas où ils n’ont pas été produits par ou pour une institution fédérale, par la première institution fédérale à les avoir reçus;
d) aux renseignements divulgués auprès de toute entité mentionnée à l’annexe et, le cas échéant, à une application figurant en regard d’une telle entité.
Exception

(7) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au participant si une institution gouvernementale visée à l’alinéa (6)c) l’informe qu’il n’est pas nécessaire, afin d’éviter la divulgation des renseignements visés à cet alinéa, de donner un avis au procureur général du Canada au titre du paragraphe (1) ou de soulever la question devant la personne présidant une instance au titre du paragraphe (2).

Annexe

(8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter, modifier ou supprimer la mention, à l’annexe, d’une entité ou d’une application figurant en regard d’une telle entité.

2001, ch. 41, art. 43; 2019, ch. 15, art. 48



LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.01(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), et (8)

Interdiction de divulgation

38.02 (1) Sous réserve du paragraphe 38.01(6), nul ne peut divulguer, dans le cadre d’une instance :

a) les renseignements qui font l’objet d’un avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4);
b) le fait qu’un avis est donné au procureur général du Canada au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4), ou à ce dernier et au ministre de la Défense nationale au titre du paragraphe 38.01(5);
c) le fait qu’une demande a été présentée à la Cour fédérale au titre de l’article 38.04, qu’il a été interjeté appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à une telle demande ou qu’une telle ordonnance a été renvoyée pour examen;
d) le fait qu’un accord a été conclu au titre de l’article 38.031 ou du paragraphe 38.04(6).
Entités

(1.1) Dans le cas où une entité mentionnée à l’annexe rend, dans le cadre d’une application qui y est mentionnée en regard de celle-ci, une décision ou une ordonnance qui entraînerait la divulgation de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables, elle ne peut les divulguer ou les faire divulguer avant que le procureur général du Canada ait été avisé de ce fait et qu’il se soit écoulé un délai de dix jours postérieur à l’avis.

Exceptions

(2) La divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe (1) n’est pas interdite :

a) si le procureur général du Canada l’autorise par écrit au titre de l’article 38.03 ou par un accord conclu en application de l’article 38.031 ou du paragraphe 38.04(6);
b) si le juge l’autorise au titre de l’un des paragraphes 38.06(1) ou (2) et que le délai prévu ou accordé pour en appeler a expiré ou, en cas d’appel ou de renvoi pour examen, sa décision est confirmée et les recours en appel sont épuisés.

2001, ch. 41, art. 43 et 141

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.02(1), (1.1) et (2)

Autorisation de divulgation par le procureur général du Canada

38.03 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment, autoriser la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits dont la divulgation est interdite par le paragraphe 38.02(1) et assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

Instances militaires

(2) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, le procureur général du Canada ne peut autoriser la divulgation qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale.

Notification

(3) Dans les dix jours suivant la réception du premier avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) relativement à des renseignements donnés, le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel avis.

2001, ch. 41, art. 43; 2019, ch. 15, art. 49

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.03(1), (2) et (3)

Accord de divulgation

38.031 (1) Le procureur général du Canada et la personne ayant donné l’avis prévu aux paragraphes 38.01(1) ou (2) qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance, mais veut divulguer ou faire divulguer les renseignements qui ont fait l’objet de l’avis ou les faits visés aux alinéas 38.02(1)b) à d), peuvent, avant que cette personne présente une demande à la Cour fédérale au titre de l’alinéa 38.04(2)c), conclure un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits ou leur divulgation assortie de conditions.

Exclusion de la demande à la Cour fédérale

(2) Si un accord est conclu, la personne ne peut présenter de demande à la Cour fédérale au titre de l’alinéa 38.04(2)c) relativement aux renseignements ayant fait l’objet de l’avis qu’elle a donné au procureur général du Canada au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2).

2001, ch. 41, art. 43 et 141

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.031(1) et (2)

Demande à la Cour fédérale : procureur général du Canada

38.04 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment et en toutes circonstances, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance portant sur la divulgation de renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4).

Demande à la Cour fédérale : dispositions générales

(2) Si, en ce qui concerne des renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4), le procureur général du Canada n’a pas notifié sa décision à l’auteur de l’avis en conformité avec le paragraphe 38.03(3) ou, sauf par un accord conclu au titre de l’article 38.031, n’a pas autorisé la divulgation des renseignements ou n’en a autorisé la divulgation que d’une partie ou a assorti de conditions son autorisation de divulgation :

a) il est tenu de demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements si la personne qui l’a avisé au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2) est un témoin;
b) la personne — à l’exclusion d’un témoin — qui a l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance est tenue de demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements;
c) la personne qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance, mais qui veut en divulguer ou en faire divulguer, peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements.
Notification du procureur général

(3) La personne qui présente une demande à la Cour fédérale au titre des alinéas (2)b) ou c) en notifie le procureur général du Canada.

Dossier du tribunal

(4) Sous réserve de l’alinéa (5)a.1), toute demande présentée en application du présent article est confidentielle. Pendant la période durant laquelle la demande est confidentielle, l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires peut, sous réserve de l’article 38.12, prendre les mesures qu’il estime indiquées en vue d’assurer la confidentialité de la demande et des renseignements sur lesquels elle porte.

Procédure

(5) Dès que la Cour fédérale est saisie d’une demande présentée au titre du présent article, le juge :

a) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — sur l’opportunité de rendre publique la demande;
a.1.1) s’il estime que la demande devrait être rendue publique, ordonne qu’elle le soit;
a.2.2) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — sur l’identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l’interdiction de divulgation ou les conditions dont l’autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d’une audience;
b) décide s’il est nécessaire de tenir une audience;
c) s’il estime qu’une audience est nécessaire :
(i) spécifie les personnes qui devraient en être avisées,
(ii) ordonne au procureur général du Canada de les aviser,
(iii) détermine le contenu et les modalités de l’avis;
d) s’il l’estime indiqué en l’espèce, peut donner à quiconque la possibilité de présenter des observations.
Accord de divulgation

(6) Après la saisine de la Cour fédérale d’une demande présentée au titre de l’alinéa (2)c) ou l’institution d’un appel ou le renvoi pour examen d’une ordonnance du juge rendue en vertu de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à cette demande, et avant qu’il soit disposé de l’appel ou de l’examen :

a) le procureur général du Canada peut conclure avec l’auteur de la demande un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits visés aux alinéas 38.02(1)b) à d) ou leur divulgation assortie de conditions;
b) si un accord est conclu, le tribunal n’est plus saisi de la demande et il est mis fin à l’audience, à l’appel ou à l’examen.
Fin de l’examen judiciaire

(7) Sous réserve du paragraphe (6), si le procureur général du Canada autorise la divulgation de tout ou partie des renseignements ou supprime les conditions dont la divulgation est assortie après la saisine de la Cour fédérale aux termes du présent article et, en cas d’appel ou d’examen d’une ordonnance du juge rendue en vertu de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3), avant qu’il en soit disposé, le tribunal n’est plus saisi de la demande et il est mis fin à l’audience, à l’appel ou à l’examen à l’égard de tels des renseignements dont la divulgation est autorisée ou n’est plus assortie de conditions.

2001, ch. 41, art. 43 et 141; 2013, ch. 9, art. 19; 2019, ch. 15, art. 50



LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.04(1), (2), (3), (4), (5), (6), et (7)

Rapport sur l’instance

38.05 Si la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance à laquelle est liée l’affaire ou, à défaut de désignation, la personne qui est habilitée à effectuer la désignation reçoit l’avis visé à l’alinéa 38.04(5)c), elle peut, dans les dix jours, fournir au juge un rapport sur toute question relative à l’instance qu’elle estime utile à celui-ci.

2001, ch. 41, art. 43



LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.05

Ordonnance de divulgation

38.06 (1) Le juge peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe 38.02(1), sauf s’il conclut qu’elle porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

Divulgation avec conditions

(2) Si le juge conclut que la divulgation des renseignements ou des faits porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits, d’un résumé des renseignements ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.

Confirmation de l’interdiction

(3) Dans le cas où le juge n’autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (1) ou (2), il rend une ordonnance confirmant l’interdiction de divulgation.

Prise d’effet de la décision

(3.01) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.

Preuve

(3.1) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

Admissibilité en preuve

(4) La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l’objet d’une autorisation de divulgation prévue au paragraphe (2), mais qui ne pourra peut-être pas le faire à cause des règles d’admissibilité applicables à l’instance, peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant la production en preuve du fait, des renseignements, du résumé ou de l’aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci détermine, dans la mesure où telle forme ou telles conditions sont conformes à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (2).

Facteurs pertinents

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le juge prend en compte tous les facteurs qui seraient pertinents pour statuer sur l’admissibilité en preuve au cours de l’instance.

2001, ch. 41, art. 43; 2013, ch. 9, art. 20

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.06(1), (2), (3), (3.01), (3.1), (4), et (5)

Avis de la décision

38.07 Le juge peut ordonner au procureur général du Canada d’aviser de l’ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) toute personne qui, de l’avis du juge, devrait être avisée.

2001, ch. 41, art. 43

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.07

Examen automatique

38.08 Si le juge conclut qu’une partie à l’instance dont les intérêts sont lésés par une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations au titre de l’alinéa 38.04(5)d), il renvoie l’ordonnance à la Cour d’appel fédérale pour examen.

2001, ch. 41, art. 43



LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.08

Appel à la Cour d’appel fédérale

38.09 (1) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) devant la Cour d’appel fédérale.

Délai

(2) Le délai dans lequel l’appel peut être interjeté est de dix jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.

2001, ch. 41, art. 43



LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.09(1) et (2)

Délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada

38.1 Malgré toute autre loi fédérale :

a) le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada est de dix jours suivant le jugement frappé d’appel, mais ce tribunal peut proroger le délai s’il l’estime indiqué en l’espèce;
b) dans les cas où l’autorisation est accordée, l’appel est interjeté conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour suprême, mais le délai qui s’applique est celui qu’a fixé la Cour suprême du Canada.

2001, ch. 41, art. 43



LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.1

Règles spéciales : audience à huis clos

38.11 (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) peut ordonner que l’audience, l’appel ou l’examen soit tenu à huis clos.

Règles spéciales : audience dans la région de la capitale nationale

(1.1) À la demande soit du procureur général du Canada, soit du ministre de la Défense nationale dans le cas des instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, l’audience prévue au paragraphe 38.04(5) et l’audition de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) ont lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Présentation d’arguments en l’absence d’autres parties

(2) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) donne au procureur général du Canada — et au ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — la possibilité de présenter ses observations en l’absence d’autres parties. Il peut en faire de même pour les personnes qu’il entend en application de l’alinéa 38.04(5)d).

Observations en l’absence d’autres parties : audience publique

(3) Sont faites à huis clos les observations présentées en l’absence d’autres parties lors d’une audience, tenue en public, prévue au paragraphe 38.04(5) ou lors de l’audition, tenue en public, de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3).

2001, ch. 41, art. 43; 2013, ch. 9, art. 21; 2019, ch. 15, art. 51

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.11(1), (1.1), (2), et (3)

Ordonnance de confidentialité

38.12 (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée en l’espèce en vue de protéger la confidentialité de tout renseignement sur lequel porte l’audience, l’appel ou l’examen.

Dossier

(2) Le dossier ayant trait à l’audience, à l’appel ou à l’examen tenu à huis clos ainsi que celui se rapportant aux observations présentées en l’absence d’autres parties sont confidentiels. Le juge ou le tribunal saisi peut ordonner que tout dossier ou partie d’un dossier ayant trait à une audience, un appel ou un examen tenus à huis clos ou en public soit placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit au public.

2001, ch. 41, art. 43; 2013, ch. 9, art. 22

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.12(1) et (2)

Certificat du procureur général du Canada

38.13 (1) Le procureur général du Canada peut délivrer personnellement un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le cadre d’une instance dans le but de protéger soit des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, soit la défense ou la sécurité nationales. La délivrance ne peut être effectuée qu’après la prise, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, d’une ordonnance ou d’une décision qui entraînerait la divulgation des renseignements devant faire l’objet du certificat.

Instances militaires

(2) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, le procureur général du Canada ne peut délivrer de certificat qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale donné personnellement par celui-ci.

Signification

(3) Le procureur général du Canada fait signifier une copie du certificat :

a) à la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance à laquelle sont liés les renseignements ou, à défaut de désignation, à la personne qui est habilitée à effectuer la désignation;
b) à toute partie à l’instance;
c) à toute personne qui donne l’avis prévu à l’article 38.01 dans le cadre de l’instance;
d) à toute personne qui, dans le cadre de l’instance, a l’obligation de divulguer ou pourrait divulguer ou faire divulguer les renseignements à l’égard desquels le procureur général du Canada a été avisé en application de l’article 38.01;
e) à toute partie aux procédures engagées en application du paragraphe 38.04(5) ou à l’appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;
f) au juge qui tient une audience en application du paragraphe 38.04(5) et à tout tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;
g) à toute autre personne à laquelle, de l’avis du procureur général du Canada, une copie du certificat devrait être signifiée.
Dépôt du certificat

(4) Le procureur général du Canada fait déposer une copie du certificat :

a) auprès de la personne responsable des dossiers relatifs à l’instance;
b) au greffe de la Cour fédérale et à celui de tout tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3).
Effet du certificat

(5) Une fois délivré, le certificat a pour effet, malgré toute autre disposition de la présente loi, d’interdire, selon ses termes, la divulgation des renseignements.

Exclusion

(6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux certificats délivrés au titre du paragraphe (1).

Publication

(7) Dès que le certificat est délivré, le procureur général du Canada le fait publier dans la Gazette du Canada.

Restriction

(8) Le certificat ou toute question qui en découle n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que sous le régime de l’article 38.131.

Durée de validité

(9) Le certificat expire dix ans après la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.

2001, ch. 41, art. 43; 2013, ch. 9, art. 23; 2019, ch. 15, art. 52

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.13(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), et (9)

Demande de révision du certificat

38.131 (1) Toute partie à l’instance visée à l’article 38.13 peut demander à la Cour d’appel fédérale de rendre une ordonnance modifiant ou annulant un certificat délivré au titre de cet article pour les motifs mentionnés aux paragraphes (8) ou (9), selon le cas.

Notification du procureur général du Canada

(2) Le demandeur en avise le procureur général du Canada.

Instance militaire

(3) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, l’avis prévu au paragraphe (2) est donné à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.

Juge seul

(4) Par dérogation à l’article 16 de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale est constituée d’un seul juge de ce tribunal pour l’étude de la demande.

Renseignements pertinents

(5) Pour l’étude de la demande, le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut se fonder sur cet élément pour rendre sa décision au titre de l’un des paragraphes (8) à (10).

Règles spéciales et ordonnance de confidentialité

(6) Les articles 38.11 et 38.12 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande présentée au titre du paragraphe (1).

Traitement expéditif

(7) Le juge étudie la demande le plus tôt possible, mais au plus tard dans les dix jours suivant la présentation de la demande au titre du paragraphe (1).

Modification du certificat

(8) Si le juge estime qu’une partie des renseignements visés par le certificat ne porte pas sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité ni sur la défense ou la sécurité nationales, il modifie celui-ci en conséquence par ordonnance.

Révocation du certificat

(9) Si le juge estime qu’aucun renseignement visé par le certificat ne porte sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il révoque celui-ci par ordonnance.

Confirmation du certificat

(10) Si le juge estime que tous les renseignements visés par le certificat portent sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, ou sur la défense ou la sécurité nationales, il confirme celui-ci par ordonnance.

Caractère définitif de la décision

(11) La décision du juge rendue au titre de l’un des paragraphes (8) à (10) est définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel ni de révision judiciaire.

Publication

(12) Dès que possible après la décision du juge, le procureur général du Canada fait publier dans la Gazette du Canada, avec mention du certificat publié antérieurement :

a) le certificat modifié au titre du paragraphe (8);
b) un avis de la révocation d’un certificat au titre du paragraphe (9).

2001, ch. 41, art. 43; 2004, ch. 12, art. 19(A)2019, ch. 15, art. 53

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.131(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), et (12)

Protection du droit à un procès équitable

38.14 (1) La personne qui préside une instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée en l’espèce en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à cette instance, a une décision en appel ou découlant de l’examen ou au certificat délivré au titre de l’article 38.13.

Ordonnances éventuelles

(2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) peut notamment :

a) annuler un chef d’accusation d’un acte d’accusation ou d’une dénonciation, ou autoriser l’instruction d’un chef d’accusation ou d’une dénonciation pour une infraction moins grave ou une infraction incluse;
b) ordonner l’arrêt des procédures;
c) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.

2001, ch. 41, art. 43

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.14(1) et (2)

Fiat du procureur général du Canada

38.15 (1) Dans le cas où des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peuvent être divulgués dans le cadre d’une poursuite qui n’est pas engagée par le procureur général du Canada ou pour son compte, il peut délivrer un fiat et le faire signifier au poursuivant.

Effet du fiat

(2) Le fiat établit la compétence exclusive du procureur général du Canada à l’égard de la poursuite qui y est mentionnée et des procédures qui y sont liées.

Dépôt auprès du juge ou du tribunal

(3) L’original ou un double du fiat est déposé devant le tribunal saisi de la poursuite — ou d’une autre procédure liée à celle-ci — engagée par le procureur général du Canada ou pour son compte.

Preuve

(4) Le fiat ou le double de celui-ci :

a) est une preuve concluante que le procureur général du Canada ou son délégué a compétence pour mener la poursuite qui y est mentionnée ou les procédures qui y sont liées;
b) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du procureur général du Canada.
Instances militaires

(5) Le présent article ne s’applique pas aux instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale.

2001, ch. 41, art. 43

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.15(1), (2), (3), (4), et (5)

Règlements

38.16 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application des articles 38 à 38.15, notamment régir les avis, certificats et fiat.

2001, ch. 41, art. 43



LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.16

Rapport annuel

38.17 Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport portant sur l’application des articles 38.13 et 38.15 au cours de l’année précédente qui contient notamment le nombre de certificats et de fiats délivrés au titre de ces articles.

2013, ch. 9, art. 24

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.17