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L.R. (1985), ch. C-46, art. 20;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 20;
2019, ch. 25, art. 5.
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(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut décréter que tout ou partie des honoraires et allocations mentionnés à l’annexe de la présente partie ne seront pas prélevés ou admis dans les procédures devant les cours des poursuites sommaires et devant les juges de paix en vertu de la présente partie dans cette province. Il peut alors décréter que d’autres honoraires et allocations pour des points semblables à ceux mentionnés à l’annexe ou pour tout autre point seront prélevés ou admis.
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut décréter que tout ou partie des honoraires et allocations mentionnés à l’annexe de la présente partie ne seront pas prélevés ou admis dans les procédures devant les cours des poursuites sommaires et devant les juges de paix en vertu de la présente partie dans cette province. Il peut alors décréter que d’autres honoraires et allocations pour des points semblables à ceux mentionnés à l’annexe ou pour tout autre point seront prélevés ou admis.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 8401994, ch. 44, art. 831997, ch. 18, art. 114
L.R. (1985), ch. C-46, art. 840; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 83; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 114
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Dernière version du 23 octobre 2024 à 19:22

Part II

Recours civil non suspendu

11 Aucun recours civil pour un acte ou une omission n’est suspendu ou atteint du fait que l’acte ou omission constitue une infraction criminelle.

S.R., ch. C-34, art. 10.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 11

Actes validement faits les jours fériés

20 Peuvent être décernés, délivrés, remis, rendus ou contractés un jour férié, les mandats, sommations, citations à comparaître, promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements autorisés par la présente loi.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 20; 2019, ch. 25, art. 5.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 20

Partie XXVII

Honoraires et allocations

840 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les honoraires et allocations mentionnés à l’annexe de la présente partie, et nuls autres, sont les honoraires et allocations qui peuvent être prélevés ou admis dans les procédures devant les cours des poursuites sommaires et devant les juges de paix aux termes de la présente partie.

Décret du lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut décréter que tout ou partie des honoraires et allocations mentionnés à l’annexe de la présente partie ne seront pas prélevés ou admis dans les procédures devant les cours des poursuites sommaires et devant les juges de paix en vertu de la présente partie dans cette province. Il peut alors décréter que d’autres honoraires et allocations pour des points semblables à ceux mentionnés à l’annexe ou pour tout autre point seront prélevés ou admis.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 840; 1994, ch. 44, art. 83; 1997, ch. 18, art. 114

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 840(1) et (2)