« Arrestation sans mandat hors de la province » : différence entre les versions

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==Principes généraux==
==General Principles==
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Les articles 503(3) et 503(3.1) régissent le processus de convocation obligatoire lorsqu'un agent de la paix arrête un accusé « sans » mandat pour une infraction qui a été commise dans une autre province.
Sections 503(3) and 503(3.1) govern the process of compelling attedance where a peace officer arrests an accused ''without'' warrant for an offence that was committed in a different province.


Under s. 503(3)(b) a justice of the peace may order the remand of an accused for a period of up to 6 days, during which time the police may execute a public interest arrest warrant.
En vertu de l'art. 503(3)(b), un juge de paix peut ordonner la détention provisoire d'un accusé pour une période allant jusqu'à 6 jours, période pendant laquelle la police peut exécuter un mandat d'arrêt d'intérêt public.


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503<br>
503<br>
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; Remand in custody for return to jurisdiction where offence alleged to have been committed
 
(3) Where a person has been arrested without warrant for an indictable offence alleged to have been committed in Canada outside the territorial division where the arrest took place, the person shall, within the time prescribed in paragraph (1)(a) {{AnnSec5|503(1)(a)}} or (b) {{AnnSec5|503(1)(b)}}, be taken before a justice within whose jurisdiction the person was arrested unless, where the offence was alleged to have been committed within the province in which the person was arrested, the person was taken before a justice within whose jurisdiction the offence was alleged to have been committed, and the justice within whose jurisdiction the person was arrested
; Mise sous garde pour renvoi à la province où l’infraction est présumée avoir été commise
:(a) if the justice is not satisfied that there are reasonable grounds to believe that the person arrested is the person alleged to have committed the offence, shall release that person; or
(3) Lorsqu’une personne a été arrêtée sans mandat en raison d’un acte criminel présumé avoir été commis, au Canada, à l’extérieur de la circonscription territoriale où elle a été arrêtée, elle est conduite, dans le délai prescrit aux alinéas (1)a) {{AnnSec5|503(1)(a)}} ou b) {{AnnSec5|503(1)(b)}}, devant un juge de paix ayant compétence à l’endroit où elle a été arrêtée, à moins que, lorsque l’infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, elle n’ait été conduite devant un juge de paix compétent à l’égard de l’infraction, et le juge de paix ayant compétence à l’endroit où elle a été arrêtée :
:(b) if the justice is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the person arrested is the person alleged to have committed the offence, may
:a) s’il n’est pas convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l’infraction, la met en liberté;
::(i) remand the person to the custody of a peace officer to await execution of a warrant for his or her arrest in accordance with section 528 {{AnnSec5|528}}, but if no warrant is so executed within a period of six days after the time he or she is remanded to such custody, the person in whose custody he or she then is shall release him or her, or
:b) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l’infraction, peut :
::(ii) where the offence was alleged to have been committed within the province in which the person was arrested, order the person to be taken before a justice having jurisdiction with respect to the offence.
::(i) soit la renvoyer à la garde d’un agent de la paix en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation en conformité avec l’article 528 {{AnnSec5|528}}, mais si aucun mandat d’arrestation n’est ainsi exécuté dans les six jours qui suivent le moment où elle a été renvoyée à cette garde, la personne qui en a alors la garde la met en liberté,
; Interim release
::(ii) soit, dans le cas où l’infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, ordonner qu’elle soit conduite devant le juge de paix compétent à l’égard de l’infraction.
(3.1) Notwithstanding paragraph (3)(b) {{AnnSec5|503(3)(b)}}, a justice may, with the consent of the prosecutor, order that the person referred to in subsection (3) {{AnnSec5|503(3)}}, pending the execution of a warrant for the arrest of that person, be released
 
:(a) without conditions; or
; Mise en liberté provisoire
:(b) on the terms of a release order containing any conditions referred to in paragraphs 515(2)(a) to (e) {{AnnSec5|515(2)(a) to (e)}} that the justice considers desirable and to which the prosecutor consents.
(3.1) Nonobstant l’alinéa (3)b) {{AnnSec5|503(3)(b)}}, un juge de paix peut, avec le consentement du poursuivant, ordonner qu’une personne mentionnée au paragraphe (3) soit, en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation :
<!--MAKE SURE I HAVE THIS QUOTATION CORRECT. I may have copied it wrong-->
:a) soit mise en liberté sans conditions;
<br>
:b) soit mise en liberté conformément à une ordonnance de mise en liberté assortie des conditions visées aux alinéas 515(2)a) à e) {{AnnSec5|515(2)(a) to (e)}} que le juge de paix estime indiquées et auxquelles le poursuivant consent.
{{removed|(4) and (5)}}
 
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 217.
{{removed|(4) et (5)}}
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 503;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 77;
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 42;
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 55;
{{LegHistory90s|1998, ch. 7}}, art. 3;
{{LegHistory90s|1999, ch. 25}}, art. 7(préambule);
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 217.
 
|{{CCCSec2|503}}
|{{CCCSec2|503}}
|{{NoteUp|503|3|3.1}}
|{{NoteUp|503|3|3.1}}
}}
}}


; Non-Compliance
; Non-conformité
A failure to comply with 503(3) can result in a breach of rights under s 7 and 9{{CCRF}}.<ref>
Le non-respect du paragraphe 503(3) peut entraîner une violation des droits en vertu de l'article 7 et 9{{CCRF}}.<ref>
eg see {{CanLIIRPC|Canada v Marshall|gcq91|1984 CanLII 3561 (ONSC)|13 CCC (3d) 73}}{{perONSC|Osborne J}}
eg see {{CanLIIRPC|Canada v Marshall|gcq91|1984 CanLII 3561 (ONSC)|13 CCC (3d) 73}}{{perONSC|Osborne J}}
</ref>
</ref>


; Time Limitation
; Limite de temps
Under s. 503, the accused must be brought before a justice in the normal course within the time specified in s. 503(1)(a) and (b). The justice will order the remand of the accused for 6 days until the accused can be transported to the offence's jurisdiction.
En vertu de l'art. 503, l'accusé doit être traduit devant un juge de paix selon le cours normal dans le délai précisé à l'art. 503(1)(a) et (b). Le juge ordonnera la détention provisoire de l'accusé pendant 6 jours jusqu'à ce que l'accusé puisse être transporté vers le lieu de l'infraction.


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{{reflist|2}}


==See Also==
==Voir également==
* [[Out of Province Arrest Warrants]]
* [[Mandats d'arrêt hors province]]

Dernière version du 16 octobre 2024 à 09:22

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 27078)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Détention_initiale_après_l'inculpation

Les articles 503(3) et 503(3.1) régissent le processus de convocation obligatoire lorsqu'un agent de la paix arrête un accusé « sans » mandat pour une infraction qui a été commise dans une autre province.

En vertu de l'art. 503(3)(b), un juge de paix peut ordonner la détention provisoire d'un accusé pour une période allant jusqu'à 6 jours, période pendant laquelle la police peut exécuter un mandat d'arrêt d'intérêt public.

503
[omis (1), (1.1), (2), (2.1), (2.2) and (2.3)]

Mise sous garde pour renvoi à la province où l’infraction est présumée avoir été commise

(3) Lorsqu’une personne a été arrêtée sans mandat en raison d’un acte criminel présumé avoir été commis, au Canada, à l’extérieur de la circonscription territoriale où elle a été arrêtée, elle est conduite, dans le délai prescrit aux alinéas (1)a) [traduire le détenu en justice – si la justice est disponible] ou b) [traduire le détenu en justice – si la justice n'est pas disponible], devant un juge de paix ayant compétence à l’endroit où elle a été arrêtée, à moins que, lorsque l’infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, elle n’ait été conduite devant un juge de paix compétent à l’égard de l’infraction, et le juge de paix ayant compétence à l’endroit où elle a été arrêtée :

a) s’il n’est pas convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l’infraction, la met en liberté;
b) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l’infraction, peut :
(i) soit la renvoyer à la garde d’un agent de la paix en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation en conformité avec l’article 528 [mandat endossant], mais si aucun mandat d’arrestation n’est ainsi exécuté dans les six jours qui suivent le moment où elle a été renvoyée à cette garde, la personne qui en a alors la garde la met en liberté,
(ii) soit, dans le cas où l’infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, ordonner qu’elle soit conduite devant le juge de paix compétent à l’égard de l’infraction.
Mise en liberté provisoire

(3.1) Nonobstant l’alinéa (3)b) [Mise en détention provisoire en vue d'un retour dans la juridiction où l'infraction aurait été commise – lorsque des motifs d'arrestation existent sont démontrés], un juge de paix peut, avec le consentement du poursuivant, ordonner qu’une personne mentionnée au paragraphe (3) soit, en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation :

a) soit mise en liberté sans conditions;
b) soit mise en liberté conformément à une ordonnance de mise en liberté assortie des conditions visées aux alinéas 515(2)a) à e) que le juge de paix estime indiquées et auxquelles le poursuivant consent.

[omis (4) et (5)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 503; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 77; 1994, ch. 44, art. 42; 1997, ch. 18, art. 55; 1998, ch. 7, art. 3; 1999, ch. 25, art. 7(préambule); 2019, ch. 25, art. 217.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 503(3) et (3.1)

Non-conformité

Le non-respect du paragraphe 503(3) peut entraîner une violation des droits en vertu de l'article 7 et 9du Charte canadienne des droits et libertés.[1]

Limite de temps

En vertu de l'art. 503, l'accusé doit être traduit devant un juge de paix selon le cours normal dans le délai précisé à l'art. 503(1)(a) et (b). Le juge ordonnera la détention provisoire de l'accusé pendant 6 jours jusqu'à ce que l'accusé puisse être transporté vers le lieu de l'infraction.

  1. eg see Canada v Marshall, 1984 CanLII 3561 (ONSC), 13 CCC (3d) 73, par Osborne J

Voir également