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==Bail==
==Caution==
After a judge orders a person to stand trial, he may also review any detention orders or conditions of release.<ref>s. 523(2)(b)</ref>
Après qu'un juge a ordonné qu'une personne soit jugée, il peut également réexaminer toute ordonnance de détention ou toute condition de mise en liberté.<ref>art. 523(2)(b)</ref>


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==Bind Witnesses into Recognizance==
==Contraindre les témoins à témoigner==


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; Recognizance of witness
; Engagement de la part de témoins
550 (1) Where an accused is ordered to stand trial, the justice who held the preliminary inquiry may require any witness whose evidence is, in his opinion, material to enter into a recognizance to give evidence at the trial of the accused and to comply with such reasonable conditions prescribed in the recognizance as the justice considers desirable for securing the attendance of the witness to give evidence at the trial of the accused.
550 (1) En cas d’ordonnance adressée au prévenu lui enjoignant de subir son procès, le juge de paix qui a tenu l’enquête préliminaire peut exiger que tout témoin dont la déposition est, d’après lui, essentielle, contracte l’engagement de rendre témoignage au procès de ce prévenu et de se conformer aux conditions raisonnables prévues dans celui-ci que le juge estime souhaitables pour garantir la comparution et le témoignage du témoin lors du procès du prévenu.
<br>
; Clarification
(2) A recognizance entered into under this section may be set out at the end of a deposition or be separate from it.
<br>
; Sureties or deposit for appearance of witness
(3) A justice may, for any reason satisfactory to him, require any witness entering into a recognizance pursuant to this section
:(a) to produce one or more sureties in such amount as he may direct; or
:(b) to deposit with him a sum of money sufficient in his opinion to ensure that the witness will appear and give evidence.


; Witness refusing to be bound
;Précision
(4) Where a witness does not comply with subsection (1) or (3) when required to do so by a justice, he may be committed by the justice, by warrant in Form 24, to a prison in the territorial division where the trial is to be held, there to be kept until he does what is required of him or until the trial is concluded.
(2) L’engagement peut être énoncé à la fin d’une déposition ou en être séparé.
<br>
 
; Discharge
;Cautions ou dépôt pour la comparution de témoins
(5) Where a witness has been committed to prison pursuant to subsection (4), the court before which the witness appears or a justice having jurisdiction in the territorial division where the prison is situated may, by order in Form 39, discharge the witness from custody when the trial is concluded.
(3) Un juge de paix, pour toute raison qu’il estime satisfaisante, peut exiger qu’un témoin qui contracte un engagement aux termes du présent article :
<br>
:a) ou bien produise une ou plusieurs cautions au montant qu’il détermine;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 550;  
:b) ou bien dépose entre ses mains une somme d’argent suffisante, selon lui, pour garantir que le témoin comparaîtra et témoignera.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 101;
 
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 248.
; Témoin refusant de contracter un engagement
(4) Si un témoin n’observe pas le paragraphe (1) ou (3) quand il en est requis par un juge de paix, celui-ci peut, par mandat rédigé selon la formule 24, l’envoyer à une prison de la circonscription territoriale où le procès doit avoir lieu et l’y faire détenir jusqu’à ce qu’il accomplisse ce qui est exigé de lui ou jusqu’à ce que le procès soit terminé.
 
;Libération
(5) Lorsqu’un témoin a été envoyé en prison conformément au paragraphe (4), le tribunal devant lequel il comparaît ou un juge de paix ayant juridiction dans la circonscription territoriale où la prison est située peut, par une ordonnance rédigée selon la formule 39, le libérer de sa détention lorsque le procès est terminé.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 550;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101;
2019, ch. 25, art. 248
|{{CCCSec2|550}}
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|{{NoteUp|550|1|2|3|4|5}}
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==Absconding During Preliminary Inquiry==
==Fuite pendant l'enquête préliminaire==
 
{{quotation2|
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; Absconding Accused
;Prévenu qui s’esquive
; Accused absconding during inquiry
;Absence du prévenu au cours de l’enquête
544 (1) Notwithstanding any other provision of this Act, where an accused, whether or not he is charged jointly with another, absconds during the course of a preliminary inquiry into an offence with which he is charged,
544 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de l’enquête préliminaire :
:(a) he shall be deemed to have waived his right to be present at the inquiry, and
:a) il est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister;
:(b) the justice
:b) le juge de paix :
::(i) may continue the inquiry and, when all the evidence has been taken, shall dispose of the inquiry in accordance with section 548, or
::(i) peut la poursuivre et, quand toute la preuve a été recueillie, doit la mener à terme conformément à l’article 548,
::(ii) if a warrant is issued for the arrest of the accused, may adjourn the inquiry to await his appearance,
::(ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation, peut l’ajourner jusqu’à sa comparution.


but where the inquiry is adjourned pursuant to subparagraph (b)(ii), the justice may continue it at any time pursuant to subparagraph (b)(i) if he is satisfied that it would no longer be in the interests of justice to await the appearance of the accused.
Le juge de paix peut, dans ce dernier cas, reprendre l’enquête préliminaire et la mener à terme conformément au sous-alinéa b)(i), dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.
<br>
 
; Adverse inference
;Conclusion défavorable
(2) Where the justice continues a preliminary inquiry pursuant to subsection (1), he may draw an inference adverse to the accused from the fact that he has absconded.
(2) Le juge de paix qui poursuit l’enquête préliminaire conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.
<br>
 
; Accused not entitled to re-opening
;Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures
(3) Where an accused reappears at a preliminary inquiry that is continuing pursuant to subsection (1), he is not entitled to have any part of the proceedings that was conducted in his absence re-opened unless the justice is satisfied that because of exceptional circumstances it is in the interests of justice to re-open the inquiry.
(3) Le prévenu qui ne comparaît plus à l’enquête préliminaire alors qu’elle se poursuit conformément au paragraphe (1), ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le juge de paix est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.
<br>
 
; Counsel for accused may continue to act
;L’avocat peut continuer à représenter le prévenu
(4) Where an accused has absconded during the course of a preliminary inquiry and the justice continues the inquiry, counsel for the accused is not thereby deprived of any authority he may have to continue to act for the accused in the proceedings.
(4) Lorsque le prévenu s’est esquivé au cours de l’enquête préliminaire et que le juge de paix continue l’enquête, son avocat conserve le pouvoir de le représenter au cours des procédures.
<br>
 
; Accused calling witnesses
;Témoins à décharge
(5) Where, at the conclusion of the evidence on the part of the prosecution at a preliminary inquiry that has been continued pursuant to subsection (1), the accused is absent but counsel for the accused is present, he or she shall be given an opportunity to call witnesses on behalf of the accused and subsection 541(5) applies with such modifications as the circumstances require.
(5) L’avocat du prévenu peut, après la preuve du poursuivant recueillie au cours d’une enquête préliminaire poursuivie conformément au paragraphe (1), même en l’absence du prévenu et sous réserve du paragraphe 537(1.01), appeler des témoins en son nom. Le paragraphe 541(5) s’applique, le cas échéant, avec les adaptations nécessaires.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 544; {{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 55.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 544;
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 55;
2019, ch. 25, art. 246
|{{CCCSec2|544}}
|{{CCCSec2|544}}
|{{NoteUp|544|1|2|3|4|5}}
|{{NoteUp|544|1|2|3|4|5}}
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==Justice Unable to Continue==
==La justice ne peut plus continuer==
{{seealso|Loss of Judge During Proceedings}}
{{seealso|Perte du juge au cours de la procédure}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Inability of justice to continue
;Incapacité du juge de paix de continuer
547.1 Where a justice acting under this Part has commenced to take evidence and dies or is unable to continue for any reason, another justice may
547.1 Lorsqu’un juge de paix agissant en vertu de la présente partie a commencé à recueillir la preuve et décède ou est incapable de continuer à assumer ses fonctions pour une autre raison, un autre juge de paix peut :
:(a) continue taking the evidence at the point at which the interruption in the taking of the evidence occurred, where the evidence was recorded pursuant to section 540 and is available; or
:a) continuer à recueillir la preuve là où les procédures se sont arrêtées si la preuve a été enregistrée conformément à l’article 540 et est disponible;
:(b) commence taking the evidence as if no evidence had been taken, where no evidence was recorded pursuant to section 540 or where the evidence is not available.
:b) commencer à recueillir la preuve comme si aucune n’avait été présentée, lorsque la preuve n’a pas été enregistrée conformément à l’article 540 ou n’est pas disponible.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 100.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 100
|{{CCCSec2|547.1}}
|{{CCCSec2|547.1}}
|{{NoteUp|547.1}}
|{{NoteUp|547.1}}
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Dernière version du 14 octobre 2024 à 22:25

Caution

Après qu'un juge a ordonné qu'une personne soit jugée, il peut également réexaminer toute ordonnance de détention ou toute condition de mise en liberté.[1]

  1. art. 523(2)(b)

Contraindre les témoins à témoigner

Engagement de la part de témoins

550 (1) En cas d’ordonnance adressée au prévenu lui enjoignant de subir son procès, le juge de paix qui a tenu l’enquête préliminaire peut exiger que tout témoin dont la déposition est, d’après lui, essentielle, contracte l’engagement de rendre témoignage au procès de ce prévenu et de se conformer aux conditions raisonnables prévues dans celui-ci que le juge estime souhaitables pour garantir la comparution et le témoignage du témoin lors du procès du prévenu.

Précision

(2) L’engagement peut être énoncé à la fin d’une déposition ou en être séparé.

Cautions ou dépôt pour la comparution de témoins

(3) Un juge de paix, pour toute raison qu’il estime satisfaisante, peut exiger qu’un témoin qui contracte un engagement aux termes du présent article :

a) ou bien produise une ou plusieurs cautions au montant qu’il détermine;
b) ou bien dépose entre ses mains une somme d’argent suffisante, selon lui, pour garantir que le témoin comparaîtra et témoignera.
Témoin refusant de contracter un engagement

(4) Si un témoin n’observe pas le paragraphe (1) ou (3) quand il en est requis par un juge de paix, celui-ci peut, par mandat rédigé selon la formule 24, l’envoyer à une prison de la circonscription territoriale où le procès doit avoir lieu et l’y faire détenir jusqu’à ce qu’il accomplisse ce qui est exigé de lui ou jusqu’à ce que le procès soit terminé.

Libération

(5) Lorsqu’un témoin a été envoyé en prison conformément au paragraphe (4), le tribunal devant lequel il comparaît ou un juge de paix ayant juridiction dans la circonscription territoriale où la prison est située peut, par une ordonnance rédigée selon la formule 39, le libérer de sa détention lorsque le procès est terminé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 550; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101; 2019, ch. 25, art. 248

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 550(1), (2), (3), (4), et (5)

Fuite pendant l'enquête préliminaire

Prévenu qui s’esquive
Absence du prévenu au cours de l’enquête

544 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de l’enquête préliminaire :

a) il est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister;
b) le juge de paix :
(i) peut la poursuivre et, quand toute la preuve a été recueillie, doit la mener à terme conformément à l’article 548,
(ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation, peut l’ajourner jusqu’à sa comparution.

Le juge de paix peut, dans ce dernier cas, reprendre l’enquête préliminaire et la mener à terme conformément au sous-alinéa b)(i), dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.

Conclusion défavorable

(2) Le juge de paix qui poursuit l’enquête préliminaire conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.

Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures

(3) Le prévenu qui ne comparaît plus à l’enquête préliminaire alors qu’elle se poursuit conformément au paragraphe (1), ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le juge de paix est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.

L’avocat peut continuer à représenter le prévenu

(4) Lorsque le prévenu s’est esquivé au cours de l’enquête préliminaire et que le juge de paix continue l’enquête, son avocat conserve le pouvoir de le représenter au cours des procédures.

Témoins à décharge

(5) L’avocat du prévenu peut, après la preuve du poursuivant recueillie au cours d’une enquête préliminaire poursuivie conformément au paragraphe (1), même en l’absence du prévenu et sous réserve du paragraphe 537(1.01), appeler des témoins en son nom. Le paragraphe 541(5) s’applique, le cas échéant, avec les adaptations nécessaires.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 544; 1994, ch. 44, art. 55; 2019, ch. 25, art. 246

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 544(1), (2), (3), (4), et (5)

La justice ne peut plus continuer

Voir également: Perte du juge au cours de la procédure
Incapacité du juge de paix de continuer

547.1 Lorsqu’un juge de paix agissant en vertu de la présente partie a commencé à recueillir la preuve et décède ou est incapable de continuer à assumer ses fonctions pour une autre raison, un autre juge de paix peut :

a) continuer à recueillir la preuve là où les procédures se sont arrêtées si la preuve a été enregistrée conformément à l’article 540 et est disponible;
b) commencer à recueillir la preuve comme si aucune n’avait été présentée, lorsque la preuve n’a pas été enregistrée conformément à l’article 540 ou n’est pas disponible.

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 100

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 547.1