« Mandats d'arrêt pour témoins » : différence entre les versions
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704 (1) Lorsqu’une personne est tenue, par engagement, de témoigner dans des procédures, un juge de paix, convaincu sur dénonciation faite devant lui par écrit et sous serment que cette personne est sur le point de s’esquiver ou s’est esquivée, peut émettre un mandat rédigé selon la formule 18 ordonnant à un agent de la paix d’arrêter cette personne et de l’amener devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale en présence de qui elle est tenue de comparaître. | |||
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705 (1) Lorsqu’une personne assignée à comparaître pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui elle était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne, s’il est établi : | |||
:a) d’une part, que l’assignation a été signifiée en conformité avec la présente partie {{AnnSec|Part XXII}}; | |||
:b) d’autre part, que vraisemblablement cette personne rendra un témoignage important. | |||
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(2) Lorsqu’une personne qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui cette personne était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne. | |||
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(3) Un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu des paragraphes (1) {{AnnSec7|705(1)}} ou (2) {{AnnSec7|705(2)}} peut être exécuté partout au Canada. | |||
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706 Lorsqu’une personne est amenée devant un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 698(2) {{AnnSec6|698(2)}} ou des articles 704 {{AnnSec7|704}} ou 705 {{AnnSec7|705}}, le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix peut, afin qu’elle comparaisse et témoigne au besoin, ordonner qu’elle soit détenue sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution. | |||
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Lorsque le demandeur ne parvient pas à établir en quoi le témoignage du témoin est important, le juge ne devrait pas délivrer de mandat de témoin.<ref>{{CanLIIR-N|Kinzie|, [1956] O.W.N. 896 (Ont. C.A.)}}<br> | |||
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Principes généraux
- Assignation
698 (1) Lorsqu’une personne est susceptible de fournir quelque preuve substantielle dans une procédure visée par la présente loi, une assignation peut être lancée conformément à la présente partie [Pt. XXII – Assignation (art. 697 à 715.2)] lui enjoignant d’être présente afin de témoigner.
- Mandat selon la formule 17 [formes]
(2) Lorsqu’il paraît qu’une personne susceptible de fournir une preuve substantielle :
- a) ne se présentera pas en réponse à l’assignation, si une assignation est lancée;
- b) se soustrait à la signification d’une assignation,
un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale ayant le pouvoir de lancer une assignation pour enjoindre à cette personne d’être présente afin de témoigner, peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 en vue de la faire arrêter et de la faire amener pour témoigner.
- Une assignation est d’abord émise
(3) Sauf lorsque l’alinéa (2)a) [pouvoir de délivrer un mandat de comparution contre un témoin – conviction d'une évasion de l'assignation] s’applique, un mandat rédigé selon la formule 17 [formes] ne peut être décerné que si une assignation a d’abord été lancée.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 698; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Mandat contre un témoin qui s’esquive
704 (1) Lorsqu’une personne est tenue, par engagement, de témoigner dans des procédures, un juge de paix, convaincu sur dénonciation faite devant lui par écrit et sous serment que cette personne est sur le point de s’esquiver ou s’est esquivée, peut émettre un mandat rédigé selon la formule 18 ordonnant à un agent de la paix d’arrêter cette personne et de l’amener devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale en présence de qui elle est tenue de comparaître.
- Visa d’un mandat
(2) L’article 528 [mandat endossant] s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à un mandat décerné aux termes du présent article.
- Copie de la dénonciation
(3) Une personne arrêtée en vertu du présent article a le droit de recevoir, sur demande, une copie de la dénonciation à la suite de laquelle le mandat ordonnant son arrestation a été émis.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 704; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- Mandat lorsqu’un témoin ne comparaît pas
705 (1) Lorsqu’une personne assignée à comparaître pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui elle était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne, s’il est établi :
- a) d’une part, que l’assignation a été signifiée en conformité avec la présente partie [Pt. XXII – Assignation (art. 697 à 715.2)];
- b) d’autre part, que vraisemblablement cette personne rendra un témoignage important.
- Mandat lorsqu’un témoin est lié par un engagement
(2) Lorsqu’une personne qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui cette personne était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne.
- Mandat valable partout au Canada
(3) Un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu des paragraphes (1) [mandat si le témoin ne se présente pas] ou (2) [mandat si le témoin est tenu de respecter un engagement] peut être exécuté partout au Canada.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 705; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 2019, ch. 25, art. 286
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Ordonnance lorsqu’un témoin est arrêté en vertu d’un mandat
706 Lorsqu’une personne est amenée devant un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 698(2) [pouvoir de délivrer un mandat de comparution de témoin – motifs] ou des articles 704 [mandat pour témoin en fuite] ou 705 [mandat si le témoin ne se présente pas], le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix peut, afin qu’elle comparaisse et témoigne au besoin, ordonner qu’elle soit détenue sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 706; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 2019, ch. 25, art. 287.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Lorsque le demandeur ne parvient pas à établir en quoi le témoignage du témoin est important, le juge ne devrait pas délivrer de mandat de témoin.[1]
- ↑ R c Kinzie, [1956] O.W.N. 896 (Ont. C.A.)(*pas de liens CanLII)
R c Darville, 1956 CanLII 463 (CSC), 116 CCC 113 (CSC), par Taschereau J
Foley v Gares, 1989 CanLII 5134 (SK CA), 53 CCC (3d) 82, par Bayda CJ
R c Singh, 1990 CanLII 5684 (AB QB), 108 AR 233 (Alta. Q.B.), par Medhurst J