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==DNA Order for Offenders Convicted Prior to June 30, 2000==
==DNA Order for Offenders Convicted Prior to June 30, 2000==
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; Offenders serving sentences
; Contrevenants purgeant une peine
487.055 (1) A provincial court judge may, on ex parte application made in Form 5.05 {{AnnSec|Form 5.05}}, authorize in Form 5.06 {{AnnSec|Form 5.06}} the taking, for the purpose of forensic DNA analysis, of any number of samples of bodily substances that is reasonably required for that purpose, by means of the investigative procedures described in subsection 487.06(1) {{AnnSec4|487.06(1)}}, from a person who, before June 30, 2000,
487.055 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.05, le juge de la cour provinciale peut autoriser par écrit — en utilisant la formule 5.06 — le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, dans le cas où celle-ci avait été, avant le 30 juin 2000, déclarée, selon le cas :
:(a) had been declared a dangerous offender under Part XXIV {{AnnSec|Part XXIV}};
:a) délinquant dangereux au sens de la partie XXIV;
:(b) had been declared a dangerous offender or a dangerous sexual offender under Part XXI {{AnnSec|Part XXI}} of the Criminal Code, being chapter C-34 of the Revised Statutes of Canada, 1970, as it read from time to time before January 1, 1988;
:b) délinquant dangereux ou délinquant sexuel dangereux au sens de la partie XXI du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;
:(c) had been convicted of murder;
:c) coupable de meurtre;
:(c.1) had been convicted of attempted murder or conspiracy to commit murder or to cause another person to be murdered and, on the date of the application, is serving a sentence of imprisonment for that offence;
:c.1) coupable d’une tentative de meurtre ou d’un complot pour commettre un meurtre ou faire assassiner une autre personne, pour lequel, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement;
:(d) had been convicted of a sexual offence within the meaning of subsection (3) {{AnnSec4|487.055(3)A}} and, on the date of the application, is serving a sentence of imprisonment for that offence; or
:d) coupable d’une infraction sexuelle au sens du paragraphe (3) pour laquelle, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement;
:(e) had been convicted of manslaughter and, on the date of the application, is serving a sentence of imprisonment for that offence.
:e) coupable d’un homicide involontaire coupable pour lequel, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement.


; Certificate
; Certificat
(2) The application shall be accompanied by a certificate referred to in paragraph 667(1)(a) {{AnnSec6|667(1)(a)}} that establishes that the person is a person referred to in subsection (1) {{AnnSec4|487.055(1)A}}. The certificate may be received in evidence without giving the notice referred to in subsection 667(4) {{AnnSec6|667(4)}}.
(2) La demande doit être accompagnée du certificat visé à l’alinéa 667(1)a) attestant que la personne fait partie de l’une des catégories visées au paragraphe (1). Le certificat est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de faire parvenir à cette personne l’avis prévu au paragraphe 667(4).
<br>
; Definition of sexual offence
(3) For the purposes of subsection (1), sexual offence means
:(a) an offence under any of the following provisions, namely,
::(i) section 151 ([[Sexual Interference (Offence)|sexual interference]]),
::(ii) section 152 ([[Invitation to Sexual Touching (Offence)|invitation to sexual touching]]),
::(iii) section 153 ([[Sexual Exploitation (Offence)|sexual exploitation]]),
::(iv) section 155 ([[Incest (Offence)|incest]]),
::(v) subsection 212(4) ([[Procuring and Living on the Avails of Prostitution (Repealed Offence)|offence in relation to juvenile prostitution]]),
::(vi) section 271 ([[Sexual Assault (Offence)|sexual assault]]),
::(vii) section 272 ([[Sexual Assault with a Weapon (Offence)|sexual assault with a weapon, threats to a third party or causing bodily harm]]), and
::(viii) section 273 ([[Aggravated Sexual Assault (Offence)|aggravated sexual assault]]);
:(a.1) an offence under subsection 348(1) if the indictable offence referred to in that subsection is a sexual offence within the meaning of paragraph (a), (b), (c) or (d);
:(b) an offence under any of the following provisions of the Criminal Code, chapter C-34 of the Revised Statutes of Canada, 1970, as they read from time to time before January 4, 1983, namely,
::(i) section 144 ([[Rape (Repealed Offence)|rape]]),
::(ii) section 146 ([[History of Sexual Interference (Offence)|sexual intercourse with female under fourteen or between fourteen and sixteen]]),
::(iii) section 148 ([[Sexual Intercourse with Feeble-Minded Persons (Repealed Offence)|sexual intercourse with feeble-minded, etc.]]),
::(iv) section 149 ([[Indecent Assault (Repealed Offence)|indecent assault on female]]),
::(v) section 156 ([[Indecent Assault (Repealed Offence)|indecent assault on male]]), or
::(vi) section 157 ([[History of Gross Indecency (Repealed Offence)|acts of gross indecency]]);
:(c) an offence under paragraph 153(1)(a) (sexual intercourse with step-daughter, etc.) of the Criminal Code, chapter C-34 of the Revised Statutes of Canada, 1970, as it read from time to time before January 1, 1988; and
:(d) an attempt to commit an offence referred to in any of paragraphs (a) to (c).


; Manner of appearance
; Infractions sexuelles
(3.01) The court may require a person who is given notice of an application under subsection (1) {{AnnSec4|487.055(1)A}} and who wishes to appear at the hearing to appear by closed-circuit television or videoconference, as long as the person is given the opportunity to communicate privately with counsel if they are represented by counsel.
(3) Infraction sexuelle s’entend de toute infraction :
:a) créée par l’une des dispositions suivantes :
::(i) article 151 (contacts sexuels),
::(ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),
::(iii) article 153 (exploitation à des fins sexuelles),
::(iv) article 155 (inceste),
::(v) paragraphe 212(4) (obtention de services sexuels d’un mineur),
::(vi) article 271 (agression sexuelle),
::(vii) article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
::(viii) article 273 (agression sexuelle grave);
:a.1) créée par le paragraphe 348(1) si l’acte criminel visé constitue une infraction sexuelle au sens des alinéas a), b), c) ou d);
:b) aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :
::(i) article 144 (viol),
::(ii) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou âgée de 14 à 16 ans),
::(iii) article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit, etc.),
::(iv) article 149 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe féminin),
::(v) article 156 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe masculin),
::(vi) article 157 (grossière indécence);
:c) à l’alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc.) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;
:d) constituée par la tentative de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à c).


; Criteria
; Mode de comparution
(3.1) In deciding whether to grant an authorization under subsection (1) {{AnnSec4|487.055(1)A}}, the court shall consider the person’s criminal record, the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission and the impact such an authorization would have on the privacy and security of the person and shall give reasons for its decision.
(3.01) Le tribunal peut ordonner que la personne ayant reçu avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et souhaitant comparaître à l’audience le fasse par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence, pourvu que la personne ait la possibilité, si elle est représentée par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.
<br>
 
; Order
; Critères
(3.11) If the court authorizes the taking of samples of bodily substances from a person who is on conditional release and who has appeared at the hearing, it shall make an order in Form 5.041 {{AnnSec|Form 5.041}} to require the person to report at the place, day and time set out in the order and submit to the taking of the samples.
(3.1) Pour décider s’il délivre l’autorisation, le tribunal prend en compte l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Il est tenu de motiver sa décision.
<br>
 
; Summons
; Ordonnance
(4) However, if a person who is on conditional release has not appeared at the hearing, a summons in Form 5.061 {{AnnSec|Form 5.061}} setting out the information referred to in paragraphs 487.07(1)(b) to (d) {{AnnSec4|487.07(1)(b) to (d)}} shall be directed to them requiring them to report at the place, day and time set out in the summons and submit to the taking of the samples.
(3.11) Si le tribunal autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur une personne qui est libérée sous conditions et qui a comparu à l’audience, il rend une ordonnance — rédigée selon la formule 5.041 — lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.
<br>
 
; Service on individual
; Sommation
(5) The summons shall be accompanied by a copy of the authorization referred to in subsection (1) {{AnnSec4|487.055(1)A}} and be served by a peace officer who shall either deliver it personally to the person to whom it is directed or, if that person cannot conveniently be found, leave it for the person at their latest or usual place of residence with any person found there who appears to be at least sixteen years of age.
(4) Toutefois, si la personne n’a pas comparu à l’audience, elle doit faire l’objet d’une sommation — rédigée selon la formule 5.061 — énonçant les renseignements prévus aux alinéas 487.07(1)b) à d) et lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.
<br>
 
(6) [Repealed, {{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 13]
; Signification aux particuliers
<br>
(5) La sommation est accompagnée d’une copie de l’autorisation délivrée au titre du paragraphe (1) et est signifiée par un agent de la paix soit à personne, soit, si l’intéressé ne peut commodément être trouvé, à son dernier ou habituel domicile par remise à l’un des occupants du lieu qui paraît être âgé d’au moins seize ans.
(7) to (10) [Repealed, {{LegHistory00s|2007, c. 22}}, s. 11]
 
{{Annotation}}
(6) [Abrogé, {{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 13]
{{LegHistory90s|1998, c. 37}}, s. 17;
 
{{LegHistory00s|2000, c. 10}}, s. 15;
(7) à (10) [Abrogés, {{LegHistory00s|2007, ch. 22}}, art. 11]
{{LegHistory00s|2005, c. 25}}, s. 5;
 
{{LegHistory00s|2007, c. 22}}, s. 11;
1998, ch. 37, art. 17;
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 13;
{{LegHistory00s|2000, ch. 10}}, art. 15;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 199.
{{LegHistory00s|2005, ch. 25}}, art. 5;
{{LegHistory00s|2007, ch. 22}}, art. 11;
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 13;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 199
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|487.055}}
|{{CCCSec2|487.055}}

Dernière version du 30 septembre 2024 à 20:54

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 21476)

DNA Order for Offenders Convicted Prior to June 30, 2000

Contrevenants purgeant une peine

487.055 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.05, le juge de la cour provinciale peut autoriser par écrit — en utilisant la formule 5.06 — le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, dans le cas où celle-ci avait été, avant le 30 juin 2000, déclarée, selon le cas :

a) délinquant dangereux au sens de la partie XXIV;
b) délinquant dangereux ou délinquant sexuel dangereux au sens de la partie XXI du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;
c) coupable de meurtre;
c.1) coupable d’une tentative de meurtre ou d’un complot pour commettre un meurtre ou faire assassiner une autre personne, pour lequel, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement;
d) coupable d’une infraction sexuelle au sens du paragraphe (3) pour laquelle, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement;
e) coupable d’un homicide involontaire coupable pour lequel, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement.
Certificat

(2) La demande doit être accompagnée du certificat visé à l’alinéa 667(1)a) attestant que la personne fait partie de l’une des catégories visées au paragraphe (1). Le certificat est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de faire parvenir à cette personne l’avis prévu au paragraphe 667(4).

Infractions sexuelles

(3) Infraction sexuelle s’entend de toute infraction :

a) créée par l’une des dispositions suivantes :
(i) article 151 (contacts sexuels),
(ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),
(iii) article 153 (exploitation à des fins sexuelles),
(iv) article 155 (inceste),
(v) paragraphe 212(4) (obtention de services sexuels d’un mineur),
(vi) article 271 (agression sexuelle),
(vii) article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(viii) article 273 (agression sexuelle grave);
a.1) créée par le paragraphe 348(1) si l’acte criminel visé constitue une infraction sexuelle au sens des alinéas a), b), c) ou d);
b) aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :
(i) article 144 (viol),
(ii) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou âgée de 14 à 16 ans),
(iii) article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit, etc.),
(iv) article 149 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe féminin),
(v) article 156 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe masculin),
(vi) article 157 (grossière indécence);
c) à l’alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc.) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;
d) constituée par la tentative de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à c).
Mode de comparution

(3.01) Le tribunal peut ordonner que la personne ayant reçu avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et souhaitant comparaître à l’audience le fasse par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence, pourvu que la personne ait la possibilité, si elle est représentée par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

Critères

(3.1) Pour décider s’il délivre l’autorisation, le tribunal prend en compte l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Il est tenu de motiver sa décision.

Ordonnance

(3.11) Si le tribunal autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur une personne qui est libérée sous conditions et qui a comparu à l’audience, il rend une ordonnance — rédigée selon la formule 5.041 — lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.

Sommation

(4) Toutefois, si la personne n’a pas comparu à l’audience, elle doit faire l’objet d’une sommation — rédigée selon la formule 5.061 — énonçant les renseignements prévus aux alinéas 487.07(1)b) à d) et lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.

Signification aux particuliers

(5) La sommation est accompagnée d’une copie de l’autorisation délivrée au titre du paragraphe (1) et est signifiée par un agent de la paix soit à personne, soit, si l’intéressé ne peut commodément être trouvé, à son dernier ou habituel domicile par remise à l’un des occupants du lieu qui paraît être âgé d’au moins seize ans.

(6) [Abrogé, 2008, ch. 18, art. 13]

(7) à (10) [Abrogés, 2007, ch. 22, art. 11]

1998, ch. 37, art. 17; 2000, ch. 10, art. 15; 2005, ch. 25, art. 5; 2007, ch. 22, art. 11; 2008, ch. 18, art. 13; 2019, ch. 25, art. 199
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)



Defined terms: "provincial court judge" (s. 487.04) and "summons" (s. 2)