« Exigences pour une désignation de délinquant dangereux » : différence entre les versions

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{{Fr|Exigences_pour_une_désignation_de_délinquant_dangereux}}
{{Currency2|janvier|2021}}
{{Currency2|janvier|2021}}
{{LevelZero}}{{HeaderLTODO}}
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==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|Consequences of a Dangerous Offender Designation}}
{{seealso|Conséquences d'une désignation de délinquant dangereux}}
Part XXIV of the Code governs the procedures for designating a person as a "dangerous offender."<ref>
La partie XXIV du Code régit les procédures de désignation d'une personne comme « délinquant dangereux ».<ref>
{{CanLIIR|Straub|jlwgk|2022 ONCA 47 (CanLII)}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|jlwgk|52}}
{{CanLIIR|Straub|jlwgk|2022 ONCA 47 (CanLII)}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|jlwgk|52}}
</ref>
</ref>


Under s. 753, the Court may make an order declaring an accused a "dangerous offender" requiring the accused to serve an indeterminate sentence as opposed to a determinate sentence to an index offence.
En vertu de l'art. 753, le tribunal peut rendre une ordonnance déclarant un accusé « délinquant dangereux » et l'obligeant à purger une peine d'une durée indéterminée plutôt qu'une peine d'une durée déterminée pour une infraction répertoriée.


There are two stages to the process of determining whether a person is a dangerous offender. First there is the "designation phase", governed by s. 753(1), which sets out the statutory preconditions to declare someone a dangerous offender. Second, there is the "penalty phase", governed by s. 753(4) and (4.1), which determines the sentencing options for the court.<ref>
Le processus visant à déterminer si une personne est un délinquant dangereux comporte deux étapes. Il y a d'abord la « phase de désignation », régie par le par. 753(1), qui énonce les conditions préalables légales pour déclarer une personne délinquant dangereux. Ensuite, il y a la « phase de la peine », régie par le par. 753(4) et (4.1), qui détermine les options de détermination de la peine pour le tribunal.<ref>
{{ibid1|Straub}}{{atL|jlwgk|52}}<br>
{{ibid1|Straub}}{{atL|jlwgk|52}}<br>
{{CanLIIRP|Boutilier|hpg4c|2017 SCC 64 (CanLII)|[2017] 2 SCR 936}}{{perSCC|Côté J}}{{atsL|hpg4c|13| to 15}}<br>
{{CanLIIRP|Boutilier|hpg4c|2017 CSC 64 (CanLII)|[2017] 2 RCS 936}}{{perSCC|Côté J}}{{atsL|hpg4c|13| à 15}}<br>
{{CanLIIRP|Boutilier|grx23|2016 BCCA 235 (CanLII)|336 CCC (3d) 293}}{{perBCCA|Smith J}}{{atL|grx23|3}} appealed to SCC<br>
{{CanLIIRP|Boutilier|grx23|2016 BCCA 235 (CanLII)|336 CCC (3d) 293}}{{perBCCA|Smith J}}{{atL|grx23|3}} appealed to SCC<br>
</ref>
</ref>


; Purpose
; Objectif
The purpose of the dangerous offender order is to protect the public. It was designed “to carefully define a very small group of offenders whose personal characteristics and particular circumstances militate strenuously in favour of preventative incarceration”<ref>
L’objectif de l’ordonnance de déclaration de délinquant dangereux est de protéger le public. Elle a été conçue « pour définir soigneusement un très petit groupe de délinquants dont les caractéristiques personnelles et les circonstances particulières militent fortement en faveur de l’incarcération préventive »<ref>
{{CanLIIRP|Johnson|51pl|2003 SCC 46 (CanLII)|[2003] 2 SCR 357}}{{perSCC|Iacobucci and Arbour JJ}}{{atL|51pl|19}}</ref>
{{CanLIIRP|Johnson|51pl|2003 CSC 46 (CanLII)|[2003] 2 RCS 357}}{{perSCC|Iacobucci and Arbour JJ}}{{atL|51pl|19}}</ref>


; Constitutionality
; Constitutionnalité
Section 753(1) that authorizes the declaration of a dangerous offender does not violate s. 7 of the Charter.<ref>
L'article 753(1) qui autorise la déclaration d'un délinquant dangereux ne viole pas l'art. 7 de la Charte.<ref>
{{supra1|Boutilier}}<br>
{{supra1|Boutilier}}<br>
</ref>
</ref>


; Burden
; Fardeau
The Crown has the burden to establish each statutory requirement of dangerousness on a standard of beyond a reasonable doubt.<ref>
Il incombe à la Couronne d’établir chaque exigence légale de dangerosité selon une norme hors de tout doute raisonnable.<ref>
{{supra1|Boutilier}}{{atL|grx23|3}}<Br>
{{supra1|Boutilier}}{{atL|grx23|3}}<Br>
{{CanLIIRP|Wormell|1l02b|2005 BCCA 328 (CanLII)|198 CCC (3d) 252}}{{perBCCA|Southin JA}}<br>
{{CanLIIRP|Wormell|1l02b|2005 BCCA 328 (CanLII)|198 CCC (3d) 252}}{{perBCCA|Southin JA}}<br>
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</ref>
</ref>


; Relationship with Sentencing Provisions
; Relation avec les dispositions relatives à la détermination de la peine
The dangerous offender proceeding are a form of sentencing proceeding and require the judge to apply the same objectives, pricnepsl and guidelines in Part XXIII.<REf>
Les procédures relatives aux délinquants dangereux sont une forme de procédure de détermination de la peine et exigent que le juge applique les mêmes objectifs, principes et lignes directrices que ceux de la partie XXIII.<REf>
Straub at para 59
Straub au para 59
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Requirements for a Dangerous Offender Designation==
==Conditions requises pour une désignation de délinquant dangereux==


{{Quote box
{{Quote box
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}}
}}


Section 753(1) sets out the requirements before an offender can be designated a "dangerous offender".
L’article 753(1) énonce les exigences avant qu’un délinquant puisse être désigné « délinquant dangereux ».


{{quotation2|
{{quotation2|
; Application for finding that an offender is a dangerous offender
Demande de déclaration — délinquant dangereux
753 (1) On application made under this Part {{AnnSec|Part XXIV}} after an assessment report is filed under subsection 752.1(2) {{AnnSec7|752.1(2)}}, the court shall find the offender to be a dangerous offender if it is satisfied
 
:(a) that the offence for which the offender has been convicted is a serious personal injury offence described in paragraph (a) of the definition of that expression in section 752 {{AnnSec7|752}} and the offender constitutes a threat to the life, safety or physical or mental well-being of other persons on the basis of evidence establishing
753 (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal doit déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux s’il est convaincu que, selon le cas :
::(i) a pattern of repetitive behaviour by the offender, of which the offence for which he or she has been convicted forms a part, showing a failure to restrain his or her behaviour and a likelihood of causing death or injury to other persons, or inflicting severe psychological damage on other persons, through failure in the future to restrain his or her behaviour,
:a) l’infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l’alinéa a) de la définition de cette expression à l’article 752, et que le délinquant qui l’a commise constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit, en vertu de preuves établissant, selon le cas :
::(ii) a pattern of persistent aggressive behaviour by the offender, of which the offence for which he or she has been convicted forms a part, showing a substantial degree of indifference on the part of the offender respecting the reasonably foreseeable consequences to other persons of his or her behaviour, or
 
::(iii) any behaviour by the offender, associated with the offence for which he or she has been convicted, that is of such a brutal nature as to compel the conclusion that the offender’s behaviour in the future is unlikely to be inhibited by normal standards of behavioural restraint; or
(i) que, par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre qu’il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu’il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes,
:(b) that the offence for which the offender has been convicted is a serious personal injury offence described in paragraph (b) of the definition of that expression in section 752 {{AnnSec7|752}} and the offender, by his or her conduct in any sexual matter including that involved in the commission of the offence for which he or she has been convicted, has shown a failure to control his or her sexual impulses and a likelihood of causing injury, pain or other evil to other persons through failure in the future to control his or her sexual impulses.
 
(ii) que, par la répétition continuelle de ses actes d’agression, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui,
 
(iii) un comportement, chez ce délinquant, associé à la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, d’une nature si brutale que l’on ne peut s’empêcher de conclure qu’il y a peu de chance pour qu’à l’avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement;
:b) l’infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l’alinéa b) de la définition de cette expression à l’article 752, et que la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles et laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes.
 
 
{{removed|(1.1), (2), (3), (4), (4.1), (4.2) and (5)}}
{{removed|(1.1), (2), (3), (4), (4.1), (4.2) and (5)}}
(6) [Repealed, 2008, c. 6, s. 42]<br>
(6) [Abrogé, 2008, ch. 6, art. 42]<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 753;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 753; 1997, ch. 17, art. 4;
{{LegHistory90s|1997, c. 17}}, s. 4;  
2008, ch. 6, art. 42.
{{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 42.
 
|{{CCCSec2|753}}
|{{CCCSec2|753}}
|{{NoteUp|753|1}}
|{{NoteUp|753|1}}
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Section 753 does not preclude the sentencing judge from considering evidence relating to the prospects of future treatment when considering a dangerous offender designation.<ref>
Section 753 does not preclude the sentencing judge from considering evidence relating to the prospects of future treatment when considering a dangerous offender designation.<ref>
{{CanLIIRP|Boutilier|hpg4c|2017 SCC 64 (CanLII)|[2017] 2 SCR 936}}{{perSCC|Cote J}}{{atsL|grx23|21| to 23}}
{{CanLIIRP|Boutilier|hpg4c|2017 CSC 64 (CanLII)|[2017] 2 RCS 936}}{{perSCC|Cote J}}{{atsL|grx23|21| à 23}}
</ref>
</ref>


; Burden
; Burden
The burden is upon the crown to establish the necessary elements under s. 753(1)(a)(i) and (ii) or 753(1)(b) of a DO designation beyond a reasonable doubt. The burden must be proven beyond a reasonable doubt that the accused. The burden never switches to the accused.<ref>  
Il incombe à la Couronne d'établir les éléments nécessaires en vertu des al. 753(1)(a)(i) et (ii) ou 753(1)(b) d'une désignation de délinquant dangereux hors de tout doute raisonnable. Le fardeau doit être prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé est un délinquant dangereux. Le fardeau ne se déplace jamais vers l'accusé.<ref>
{{CanLIIRP|Carlton|fp6c0|1981 ABCA 220 (CanLII)|[1981] 69 CCC (2d) 1 (ABCA)}}{{perABCA|McGillivray JA}} (6:1)</ref>
{{CanLIIRP|Carlton|fp6c0|1981 ABCA 220 (CanLII)|[1981] 69 CCC (2d) 1 (ABCA)}}{{perABCA|McGillivray JA}} (6:1)</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Dangerous Offender: General Violence===
===Délinquant dangereux : Violence générale===
<!--
<!--
; Designation Based on Ongoing Risk of Violence (s. 753(1)(a))
; Désignation fondée sur un risque continu de violence (al. 753(1)(a))
Under the first branch of s. 753(1)(a) the Crown must prove that:
En vertu du premier volet de l'al. 753(1)(a) la Couronne doit prouver que :
# the index offence is a serious personal injury offence as found in s. 752(a), namely an indictable offence with a maximum penalty of 10 years or more<ref>see [[List of Hybrid Offences]] and [[List of Straight Indictable Offences]]</ref> that "use[d] or attempted use of violence against another person, or ...conduct endangering or likely to endanger the life or safety... or inflicting or likely to inflict severe psychological damage."<ref>
# l'infraction répertoriée est une infraction grave à la personne au sens de l'art. 752(a), à savoir un acte criminel passible d'une peine maximale de 10 ans ou plus<ref>voir [[Liste des infractions hybrides]] et [[Liste des actes criminels purs et simples]]</ref> qui « a fait usage ou tenté de faire usage de violence contre une autre personne, ou ... a eu un comportement mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité... ou infligeant ou susceptible d'infliger des dommages psychologiques graves. »<ref>
See [[Sévices graves à la personne]]<br></ref>
Voir [[Services graves à la personne]]<br></ref>
# the offender constitutes a "threat to the life, safety or physical or mental well-being of other persons";
# le délinquant constitue une « menace pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental d'autrui »;
# the basis for the threat is either:
# la menace est fondée sur l'un ou l'autre des éléments suivants :
## there was a "pattern of repetitive behaviour" that shows a "failure to retain [their] behaviour" ''and'' there is a "likelihood of causing death or injury... or inflicting severe psychological damage on other persons" on account of the lack of restraint (s. 753(1)(a)(i))
## il y a eu un « comportement répétitif » qui démontre un « manque de retenue » « et » il y a une « probabilité de causer la mort ou des blessures... ou d'infliger des dommages psychologiques graves à d'autres personnes » en raison du manque de retenue (art. 753(1)(a)(i))
##there was a "pattern of persistent aggressive behaviour" that shows a "substantial degree of indifference" to "reasonably foreseeable consequences ... of [their] behaviour" (s. 753(1)(a)(ii))
##il y a eu un « comportement agressif persistant » qui démontre un « degré substantiel d'indifférence » aux « conséquences raisonnablement prévisibles... de [son] comportement » (art. 753(1)(a)(ii))
## "any behaviour ... that is of such a brutal nature as to compel the conclusion that [their] behaviour in the future is unlikely to be inhibited by normal standards of behavioural restraint" (s. 753(1)(a)(iii))
## « tout comportement... qui est d'une nature si brutale qu'il force à conclure que [son] comportement à l'avenir ne sera probablement pas inhibé par les normes normales de retenue comportementale » (art. 753(1)(a)(iii))
-->
-->


An SPI offence under s. 752(a) requires either some form of violence or risk of harm (see Sévices graves à la personne below for details). This type of SPI offence engages s. 753(1)(a), which requires that the "offender [constitute] a threat to the life, safety or physical or mental well-being of other persons" by reason of a "repetitive", "persistent", or "brutal" behaviour.
Une infraction de SPI en vertu de l'art. L'article 752(a) exige soit une forme de violence, soit un risque de préjudice (voir la section sur les sévices graves à la personne ci-dessous pour plus de détails). Ce type d'infraction de sévices graves à la personne fait intervenir l'article 753(1)(a), qui exige que le « délinquant constitue une menace pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental d'autrui » en raison d'un comportement « répétitif », « persistant » ou « brutal ».


The criteria require:<ref>
Les critères exigent :<ref>
{{supra1|Boutilier}}{{atL|grx23|10}}<br>
{{supra1|Boutilier}}{{atL|grx23|10}}<br>
{{CanLIIRP|Pike|2ck9w|2010 BCCA 401 (CanLII)|260 CCC (3d) 68}}{{perBCCA|Levine JA}}{{atL|2ck9w|90}}<br>
{{CanLIIRP|Pike|2ck9w|2010 BCCA 401 (CanLII)|260 CCC (3d) 68}}{{perBCCA|Levine JA}}{{atL|2ck9w|90}}<br>
</ref>
</ref>
# pattern "repetitive dangerous behaviour";
# modèle « comportement dangereux répétitif » ;
# of which the predicate offence(s) form a part;
# dont l'infraction sous-jacente fait partie ; # qui démontre un manquement à l'obligation de restreindre le comportement du délinquant dans le passé ; et
# that shows a failure to restrain the offender's behaviour in the past; and
# « de manière à fournir une base permettant de prédire la probabilité que le même comportement se reproduise à l'avenir ».
# "in such a way as to provide a basis to predict the likelihood of the same behaviour occurring in the future".


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Dangerous Offender: Sexual Violence===
===Délinquant dangereux : Violence sexuelle===


; Designation Based on Ongoing Risk of Sexual Violence (s. 753(1)(b))
; Désignation fondée sur un risque continu de violence sexuelle (al. 753(1)(b))
Under the second branch found in s. 753(1)(b), the Crown must prove that:
En vertu du deuxième volet de l'al. 753(1)(b), la Couronne doit prouver que :
# the offence is a serious personal injury offence as found in s. 752(b), namely an offence under s. 271 ([[Sexual Assault (Offence)]]), 272 ([[Sexual Assault Causing Bodily Harm (Offence)]] and [[Sexual Assault with a Weapon (Offence)]]), or 273 ([[Aggravated Sexual Assault (Offence)]])
# l'infraction est une infraction grave à la personne au sens de l'al. 752(b), à savoir une infraction visée à l'al. 271 ([[Agression sexuelle (infraction)]]), 272 ([[Agression sexuelle causant des lésions corporelles (infraction)]] et [[Agression sexuelle armée (infraction)]]), ou 273 ([[Agression sexuelle grave (infraction)]])
# the offender "has shown a failure to control his or her sexual impulses and a likelihood of causing injury, pain or other evil ... through failure in the future to control his or her sexual impulses."(s. 753(1)(b))
# le délinquant « a démontré qu'il n'a pas réussi à maîtriser ses impulsions sexuelles et qu'il est probable qu'il causera des blessures, de la douleur ou d'autres maux [...] en ne parvenant pas à maîtriser ses impulsions sexuelles à l'avenir » (art. 753(1)(b))


An SPI offence under s. 752(b) requires the index offence be a type of sexual assault, sexual assault with a weapon, threats to a third party or causing bodily harm, or aggravated sexual assault. (see Sévices graves à la personne below for details). This type of SPI offence engages s. 753(1)(b), which requires that the offender "has shown a failure to control his or her sexual impulses and a likelihood of causing injury, pain or other evil to other persons through failure in the future to control his or her sexual impulses".
Une infraction grave à la personne en vertu de l'art. 752(b) exige que l'infraction répertoriée soit un type d'agression sexuelle, une agression sexuelle armée, des menaces à une tierce personne ou des lésions corporelles, ou une agression sexuelle grave. (Voir Sévices graves à la personne ci-dessous pour plus de détails). Ce type d'infraction grave à la personne fait intervenir l'art. 753(1)(b), qui exige que le délinquant « ait démontré qu'il n'a pas réussi à maîtriser ses impulsions sexuelles et qu'il est probable qu'il causera des blessures, de la douleur ou d'autres maux à d'autres personnes en ne parvenant pas à maîtriser ses impulsions sexuelles à l'avenir ».


Before considering whether the offender is a Dangerous Offender, the Court must consider whether the accused is an LTO.<ref>
Avant de déterminer si le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal doit déterminer si l'accusé est un délinquant à risque élevé.<ref>
see {{CanLIIRP|Johnson|51pl|2003 SCC 46 (CanLII)|[2003] 2 SCR 357}}{{perSCC|Iacobucci and Arbour JJ}}</ref>
see {{CanLIIRP|Johnson|51pl|2003 CSC 46 (CanLII)|[2003] 2 RCS 357}}{{perSCC|Iacobucci and Arbour JJ}}</ref>


It is only where an LTO is not an appropriate disposition, in light of sentencing principles of s. 718, that the court may consider a DO.
Ce n'est que lorsqu'une ordonnance de probation à long terme ne constitue pas une mesure appropriée, à la lumière des principes de détermination de la peine de l'article 718, que le tribunal peut envisager une ordonnance de probation.


The requirement of "any sexual manner" is not limited to the predicate offence and can include any prior past sexual acts that demonstrate present risks.<Ref>
L'exigence de « toute manière sexuelle » ne se limite pas à l'infraction principale et peut inclure tout acte sexuel antérieur démontrant des risques actuels.<Ref>
{{CanLIIRP|Currie|1fr27|1997 CanLII 347 (SCC)|[1997] 2 SCR 260}}{{perSCC|Lamer CJ}} (9:0){{atL|1fr27|2}}
{{CanLIIRP|Currie|1fr27|1997 CanLII 347 (SCC)|[1997] 2 RCS 260}}{{perSCC|Lamer CJ}} (9:0){{atL|1fr27|2}}
</ref>
</ref>


There is no need for the judge to focus on the objective seriousness of the predicate offence.<Ref>
Il n'est pas nécessaire que le juge se concentre sur la gravité objective de l'infraction sous-jacente.<Ref>
{{ibid1|Currie}}{{atL|1fr27|17}}
{{ibid1|Currie}}{{atL|1fr27|17}}
</ref>
</ref>


; Standard of Proof
; Norme de preuve
The Court must be satisfied of the requirements beyond a reasonable doubt.<ref>
Le tribunal doit être convaincu des exigences hors de tout doute raisonnable.<ref>
{{ibid1|Currie}}{{atL|1fr27|11}}
{{ibid1|Currie}}{{atL|1fr27|11}}
</ref>
</ref>


; Standard of Review
; Norme de contrôle
The finding of dangerousness is a finding of fact. As long as it is reasonable it should not be "lightly overturned."<Ref>
La conclusion de dangerosité est une conclusion de fait. Tant qu'elle est raisonnable, elle ne doit pas être « infirmée à la légère ».<Ref>
{{ibid1|Currie}}{{atL|1fr27|17}}
{{ibid1|Currie}}{{atL|1fr27|17}}
</ref>
</ref>
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{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Dangerous Offender Shortcut===
===Raccourci pour les délinquants dangereux===


{{quotation2|
{{quotation2|
753<br>
753<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Presumption
Présomption
(1.1) If the court is satisfied that the offence for which the offender is convicted is a primary designated offence for which it would be appropriate to impose a sentence of imprisonment of two years or more and that the offender was convicted previously at least twice of a primary designated offence and was sentenced to at least two years of imprisonment for each of those convictions, the conditions in paragraph (1)(a) {{AnnSec7|753(1)(a)}} or (b) {{AnnSec7|753(1)(b)}}, as the case may be, are presumed to have been met unless the contrary is proved on a balance of probabilities.
 
(1.1) Si le tribunal est convaincu que, d’une part, l’infraction dont le délinquant a été reconnu coupable est une infraction primaire qui mérite une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus et que, d’autre part, celui-ci a déjà été condamné pour au moins deux infractions primaires lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, il est présumé, sauf preuve contraire établie selon la prépondérance des probabilités, que les conditions prévues aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, sont remplies.
 
<br>
<br>
{{removed|(1.1), (2), (3) and (4)}}
{{removed|(1.1), (2), (3) and (4)}}
; Sentence of indeterminate detention
Peine de détention pour une période indéterminée
(4.1) The court shall impose a sentence of detention in a penitentiary for an indeterminate period unless it is satisfied by the evidence adduced during the hearing of the application that there is a reasonable expectation that a lesser measure under paragraph (4)(b) {{AnnSec7|753(4)(b)}} or (c) {{AnnSec7|753(4)(c)}} will adequately protect the public against the commission by the offender of murder or a serious personal injury offence.
 
(4.1) Le tribunal inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée sauf s’il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que le fait d’infliger une mesure moins sévère en vertu des alinéas (4)b) ou c) protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne.
 
<Br>
<Br>
{{removed|(4.2) and (5)}}
{{removed|(4.2) and (5)}}
(6) [Repealed, 2008, c. 6, s. 42]<br>
(6) [Abrogé, 2008, ch. 6, art. 42]
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 753;
 
{{LegHistory90s|1997, c. 17}}, s. 4;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7531997, ch. 17, art. 42008, ch. 6, art. 42
{{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 42.
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|753}}
|{{CCCSec2|753}}
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}}


Section 753(4.1) create a presumption for an indeterminate sentence unless there is a "reasonable expectation" that an LTO or determinate sentence "will adequately protect the public against the commission by the offender of murder or a serious personal injury offence."<ref>
L'article 753(4.1) crée une présomption de peine indéterminée à moins qu'il n'y ait une « attente raisonnable » qu'une peine à long terme ou une peine déterminée « protégera adéquatement le public contre la perpétration par le délinquant d'un meurtre ou d'une infraction grave contre la personne ».<ref>
{{supra1|Boutilier}}{{atL|grx23|11}}<br>
{{supra1|Boutilier}}{{atL|grx23|11}}<br>
</ref>
</ref>


The judge has the discretion to refuse to impose an indeterminate sentence where there is a "reasonable expectation" that a determinate sentence "would adequately protect the public, would seem to have potentially increased the number of offenders captured by the regime, it has not changed the nature or characteristics of the group of offenders targeted as dangerous."<ref>
Le juge a le pouvoir discrétionnaire de refuser d'imposer une peine indéterminée lorsqu'il existe une « attente raisonnable » qu'une peine déterminée « protégerait adéquatement le public, semblerait avoir potentiellement augmenté le nombre de délinquants capturés par le régime, n'a pas changé la nature ou les caractéristiques du groupe de délinquants ciblés comme dangereux ».<ref>
{{supra1|Boutilier}}{{atL|grx23|27}}<br>
{{supra1|Boutilier}}{{atL|grx23|27}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 178 : Ligne 186 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Intractable Condition===
===Condition intraitable===
The judge must consider intractability at the designation stage.<Ref>
Le juge doit tenir compte de l'intraitabilité lors de la désignation stade.<Ref>
{{CanLIIRx|Smithen-Davis|jbvd0|2020 ONCA 759 (CanLII)}}{{perONCA-H|Watt JA}}
{{CanLIIRx|Smithen-Davis|jbvd0|2020 ONCA 759 (CanLII)}}{{perONCA-H|Watt JA}}
</ref>
</ref>


The Crown must prove that the offender's condition is substantially or pathologically intractable.<ref>
La Couronne doit prouver que l'état du délinquant est substantiellement ou pathologiquement incurable.<ref>
{{CanLIIRP|Pedden|1jvv5|2005 BCCA 121 (CanLII)|194 CCC (3d) 476}}{{perBCCA|Newbury JA}}</ref>
{{CanLIIRP|Pedden|1jvv5|2005 BCCA 121 (CanLII)|194 CCC (3d) 476}}{{perBCCA|Newbury JA}}</ref>


; Considerations
; Considérations
In determining intractability, the courts have considered the following:<ref>  
Pour déterminer l’intraitabilité, les tribunaux ont tenu compte des éléments suivants :<ref>
{{CanLIIRP|Ominayak|1wvfx|2007 ABQB 442 (CanLII)|75 WCB (2d) 217}}{{perABQB|Topolniski J}}</ref>
{{CanLIIRP|Ominayak|1wvfx|2007 ABQB 442 (CanLII)|75 WCB (2d) 217}}{{perABQB|Topolniski J}}</ref>
#deeply ingrained personality disorders that are resistant to change;
#des troubles de la personnalité profondément enracinés qui résistent au changement ;
#a lack of available and appropriate treatment facilities;
#un manque d’établissements de traitement disponibles et appropriés ;
#a poor outlook for improvement, even where facilities exist;
#de faibles perspectives d’amélioration, même lorsque des établissements existent ;
#an inability to estimate or predict a timeframe for improvement;
#une incapacité à estimer ou à prédire un délai d’amélioration ;
#some, but very little hope for treatment some time in the future; and
#un certain espoir, mais très faible, de traitement dans le futur ; et
#treatment that will be long and difficult because an offender has more than one disorder and a limited capacity to learn.
#un traitement qui sera long et difficile parce que le délinquant a plus d’un trouble et une capacité d’apprentissage limitée.


The court must be satisfied that the treatment can be accomplished within a certain time-frame within an LTO order for one to be available.<ref>
Le tribunal doit être convaincu que le traitement peut être réalisé dans un certain délai dans le cadre d'une ordonnance de traitement à long terme pour qu'un tel traitement soit disponible.<ref>
{{CanLIIRP|Higginbottom|1fc0j|2001 CanLII 3989 (ON CA)|156 CCC (3d) 178}}{{perONCA|Charron JA}}</ref>
{{CanLIIRP|Higginbottom|1fc0j|2001 CanLII 3989 (ON CA)|156 CCC (3d) 178}}{{perONCA|Charron JA}}</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Reasonable Possibility of Controlling Risk in the Community===
===Possibilité raisonnable de contrôler le risque dans la communauté===
The judge must determine whether there is a "reasonable possibility of eventual control of the risk in the community, having regard to the whole of the evidence before it."<ref>
Le juge doit déterminer s'il existe une « possibilité raisonnable de contrôler éventuellement le risque dans la communauté, compte tenu de l'ensemble de la preuve qui lui est présentée ».<ref>
{{CanLIIRP|Wormell|1l02b|2005 BCCA 328 (CanLII)|198 CCC (3d) 252}}{{perBCCA|Southin JA}}{{atL|1l02b|61}}<br>
{{CanLIIRP|Wormell|1l02b|2005 BCCA 328 (CanLII)|198 CCC (3d) 252}}{{perBCCA|Southin JA}}{{atL|1l02b|61}}<br>
</ref>
</ref>


A "reasonable possibility" should not mean "absolute certainty."<ref>
Une « possibilité raisonnable » ne doit pas signifier une « certitude absolue ».<ref>
{{CanLIIRP|Little|1s8wc|2007 ONCA 548 (CanLII)|87 OR (3d) 683}}{{perONCA|Cronk JA}}{{atL|1s8wc|39}}, leave to appeal ref’d [2008] SCCA No 39<br>
{{CanLIIRP|Little|1s8wc|2007 ONCA 548 (CanLII)|87 OR (3d) 683}}{{perONCA|Cronk JA}}{{atL|1s8wc|39}}, autorisation d’appel référée [2008] SCCA No 39<br>
</ref>
</ref>


"Reasonable possibility" requires not only that there is a "possibility" of future treatment. If there is a possibility, but it is "unlikely that such treatment or control can be effected within the parameters of the appropriate fixed sentence and supervisory conditions in the community", then an LTO is not appropriate.<ref>
La « possibilité raisonnable » n’exige pas seulement qu’il y ait une « possibilité » de traitement futur. S’il y a une possibilité, mais qu’il est « peu probable qu’un tel traitement ou contrôle puisse être effectué dans les paramètres de la peine fixe appropriée et des conditions de surveillance dans la communauté », alors une ordonnance de détention à long terme n’est pas appropriée.<ref>
{{CanLIIRP|BAP|1jvv5|2005 BCCA 121 (CanLII)|208 BCAC 303}}{{perBCCA|Newbury JA}} (2:1) leave to appeal ref’d [2005] SCCA No 445 {{atL|1jvv5|30}}
{{CanLIIRP|BAP|1jvv5|2005 BCCA 121 (CanLII)|208 BCAC 303}}{{perBCCA|Newbury JA}} (2:1) autorisation d’appel référée [2005] SCCA No 445 {{atL|1jvv5|30}}
</ref>
</ref>


The finding of a remote possibility does not bar a dangerous offender order.<ref>
La constatation d’une possibilité lointaine n’empêche pas une ordonnance de délinquant dangereux.<ref>
{{CanLIIRP|Dagenais|1g4bv|2003 ABCA 376 (CanLII)|181 CCC (3d) 332}}{{perABCA|Wittmann JA}}{{atL|1f4bv|91}}<br>
{{CanLIIRP|Dagenais|1g4bv|2003 ABCA 376 (CanLII)|181 CCC (3d) 332}}{{perABCA|Wittmann JA}}{{atL|1f4bv|91}}<br>
</ref>
</ref>


It is not necessary that the sentencing judge finds "absolute intractability" resulting in the offender never being treatable in his lifetime.<ref>
Il n'est pas nécessaire que le juge chargé de la condamnation constate une « incurabilité absolue » qui ferait en sorte que le délinquant ne puisse jamais être soigné de toute sa vie.<ref>
{{supra1|BAP}}{{atL|1jvv5|26}}<br>
{{supra1|BAP}}{{atL|1jvv5|26}}<br>
</ref>
</ref>


There is no need for the Crown to show uncontrollability of the offender.<ref>
Il n’est pas nécessaire que la Couronne démontre que le délinquant est incontrôlable.<ref>
{{CanLIIRx|Kopas|fpl4t|2012 ONCA 16 (CanLII)}}{{TheCourtONCA}}</ref>
{{CanLIIRx|Kopas|fpl4t|2012 ONCA 16 (CanLII)}}{{TheCourtONCA}}</ref>


A "reasonable possibility" of  controlling the risk must have an air of reality to it and cannot simply be a mere hope.<ref>  
Une « possibilité raisonnable » de contrôler le risque doit avoir une apparence de réalité et ne peut pas être simplement un simple espoir.<ref>
{{CanLIIRP|DWAP|1p6c1|2006 BCSC 1288 (CanLII)|70 WCB (2d) 624}}{{perBCSC|D Smith J}}</ref>
{{CanLIIRP|DWAP|1p6c1|2006 BCSC 1288 (CanLII)|70 WCB (2d) 624}}{{perBCSC|D Smith J}}</ref>


The crown does not need to refute the possibility that there is a reasonable possibility that the risk to the community will eventually be controlled. <ref>
La Couronne n’a pas besoin de réfuter la possibilité qu’il existe une possibilité raisonnable que le risque pour la collectivité soit éventuellement contrôlé. <ref>
{{CanLIIRP|Moosomin|220h3|2008 SKCA 169 (CanLII)|239 CCC (3d) 362}}{{TheCourtSKCA}}{{atL|220h3|40}}</ref>
{{CanLIIRP|Moosomin|220h3|2008 SKCA 169 (CanLII)|239 CCC (3d) 362}}{{TheCourtSKCA}}{{atL|220h3|40}}</ref>


In considering the risk to the community, the court may consider past failed attempts at rehabilitation.<ref>  
Lors de l'évaluation du risque pour la collectivité, le tribunal peut tenir compte des tentatives passées de réadaptation qui ont échoué.<ref>
{{CanLIIRP|Otto|1nfh7|2006 SKCA 52 (CanLII)|70 WCB (2d) 4}}{{perSKCA|Gerwing JA}}{{atL|1nfh7|22}}</ref>
{{CanLIIRP|Otto|1nfh7|2006 SKCA 52 (CanLII)|70 WCB (2d) 4}}{{perSKCA|Gerwing JA}}{{atL|1nfh7|22}}</ref>


If the level of supervision is so great as to amount to custody the offender is not likely a candidate for a LTO.<ref>
Si le niveau de surveillance est si élevé qu'il équivaut à une détention, le délinquant n'est probablement pas un candidat à une ordonnance de probation à long terme.<ref>
{{CanLIIRP|LG|1s8wc|2007 ONCA 548 (CanLII)|225 CCC (3d) 20}}{{perONCA|Cronk JA}}{{atL|1s8wc|62}}</ref>
{{CanLIIRP|LG|1s8wc|2007 ONCA 548 (CanLII)|225 CCC (3d) 20}}{{perONCA|Cronk JA}}{{atL|1s8wc|62}}</ref>


; "Acceptable Level"
; « Niveau acceptable »
Should an offender be found to meet the definition of "dangerous offender" under s. 753(1), the sentencing judge must be satisfied that a long-term offender order would not be "sufficient to reduce this threat to an acceptable level"<ref>
Si un délinquant est jugé comme répondant à la définition de « délinquant dangereux » au sens de l'art. 753(1), le juge chargé de la détermination de la peine doit être convaincu qu'une ordonnance de délinquant à contrôler ne serait pas « suffisante pour réduire cette menace à un niveau acceptable »<ref>
{{CanLIIRP|Johnson|51pl|2003 SCC 46 (CanLII)|[2003] 2 SCR 357}}{{perSCC|Iacobucci and Arbour JJ}}{{atL|51pl|29}}<br>
{{CanLIIRP|Johnson|51pl|2003 CSC 46 (CanLII)|[2003] 2 RCS 357}}{{perSCC|juges Iacobucci et Arbour}}{{atL|51pl|29}}<br>
{{CanLIIRP|Wormell|1l02b|2005 BCCA 328 (CanLII)|198 CCC (3d) 252}}{{perBCCA|Southin JA}}<br>
{{CanLIIRP|Wormell|1l02b|2005 BCCA 328 (CanLII)|198 CCC (3d) 252}}{{perBCCA|juge Southin}}<br>
</ref>
</ref>


This determination is not on a standard of balance of probabilities or beyond a reasonable doubt.<ref>
Cette décision ne repose pas sur la prépondérance des probabilités ni sur la preuve hors de tout doute raisonnable.<ref>
{{ibid1|Wormell}}{{atsL|1l02b|32| to 33}}
{{ibid1|Wormell}}{{atsL|1l02b|32| à 33}}
</ref>
</ref>


Determination of an "acceptable level" requires consideration of all factors that can reduce risk to public.<ref>
La détermination d'un « niveau acceptable » nécessite la prise en compte de tous les facteurs qui peuvent réduire le risque pour le public.<ref>
{{CanLIIRx|Allan|25ln0|2009 BCSC 1245 (CanLII)}}{{perBCSC|MacKenzie J}}{{atL|25ln0|245}}, upheld {{CanLII|gj42g|2015 BCCA 229 (CanLII)}}{{perBCCA|Savage JA}}<br>
{{CanLIIRx|Allan|25ln0|2009 BCSC 1245 (CanLII)}}{{perBCSC|MacKenzie J}}{{atL|25ln0|245}}, confirmé {{CanLII|gj42g|2015 BCCA 229 (CanLII)}}{{perBCCA|Savage JA}}<br>
{{supra1|GL}}<br>
{{supra1|GL}}<br>
</ref>
</ref>


Factors include "treatability". This factor does not require that the offender will be "cured" by the treatment or that rehabilitation "might be assured."<ref>
Les facteurs incluent la « traitabilité ». Ce facteur n’exige pas que le délinquant soit « guéri » par le traitement ou que la réadaptation « puisse être assurée ».<ref>
{{supra1|GL}}{{atL|1s8wc|42}}<br>
{{supra1|GL}}{{atL|1s8wc|42}}<br>
{{supra1|Allan (BCSC)}}{{atL|25ln0|245}}, upheld {{CanLII|gj42g|2015 BCCA 229 (CanLII)}}{{perBCCA|Savage JA}}<br>
{{supra1|Allan (BCSC)}}{{atL|25ln0|245}}, confirmé {{CanLII|gj42g|2015 BCCA 229 (CanLII)}}{{perBCCA|Savage JA}}<br>
</ref>
</ref>
The factor requires proof that the "nature and severity" of the risk can be "sufficiently contained in a non-custodial setting in the community so as to protect the public."<ref>
Le facteur exige la preuve que la « nature et la gravité » du risque peuvent être « suffisamment contenues dans un milieu non carcéral au sein de la collectivité de manière à protéger le public ».<ref>
{{supra1|Allan}} (BCSC){{atL|25ln0|245}}<Br>
{{supra1|Allan}} (BCSC){{atL|25ln0|245}}<Br>
{{supra1|GL}}{{atL|1s8wc|42}}<br>
{{supra1|GL}}{{atL|1s8wc|42}}<br>
</ref>
</ref>


There is no expectation that risk be "eradicated" but only must be contained or managed.<ref>
On ne s'attend pas à ce que le risque soit « éradiqué », mais seulement qu'il soit contenu ou géré.<ref>
{{supra1|Allen (BCSC)}}{{atL|25ln0|245}}<br></ref>
{{supra1|Allen (BCSC)}}{{atL|25ln0|245}}<br></ref>


When relying upon community supervision, the availability of resources to implement the supervision "cannot be uncertain". Otherwise, it would be too "speculative", "preventing any reliable assurance that the unreasonable risks to public safety can be avoided."<ref>
Lorsque l'on s'appuie sur la surveillance communautaire, la disponibilité des ressources pour mettre en œuvre la surveillance « ne peut pas être incertaine ». Sinon, elle serait trop « spéculative », « empêchant toute assurance fiable que les risques déraisonnables pour la sécurité publique peuvent être évités ».<ref>
{{supra1|GL}}{{atL|1s8wc|59}}<br>
{{supra1|GL}}{{atL|1s8wc|59}}<br>
</ref>
</ref>


; Treatment
; Traitement
It will be inappropriate to make an LTO order should the treatment conditions necessary to control the offender end up replicating jail terms.<ref>
Il sera inapproprié de rendre une ordonnance de détention à long terme si les conditions de traitement nécessaires pour contrôler le délinquant finissent par reproduire des peines d'emprisonnement.<ref>
{{supra1|GL}}
{{supra1|GL}}
</ref>
</ref>
{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==="Pattern of Repetitive Behaviour"===
===« Modèle de comportement répétitif »===
Section 753(a)(i) requires that the applicant prove:<ref>
L'article 753(a)(i) exige que le demandeur prouve :<ref>
{{CanLIIRP|Neve|5s63|1999 ABCA 206 (CanLII)|137 CCC (3d) 97 }}{{TheCourtABCA}}{{atL|5s63|107}}</ref>
{{CanLIIRP|Neve|5s63|1999 ABCA 206 (CanLII)|137 CCC (3d) 97 }}{{TheCourtABCA}}{{atL|5s63|107}}</ref>
# A pattern of repetitive behaviour;
# Un modèle de comportement répétitif ;
# The predicate offence must form part of that pattern;
# L'infraction sous-jacente doit faire partie de ce modèle ;
# That pattern must show a failure by the offender to restrain his or her behaviour in the past; and
# Ce modèle doit démontrer que le délinquant n'a pas réussi à maîtriser son comportement dans le passé ; et
# That pattern must show a likelihood of death, injury or severe psychological damage to other persons through failure to restrain his or her behaviour in the future.
# Ce modèle doit démontrer qu'il existe une probabilité de décès, de blessure ou de dommages psychologiques graves pour d'autres personnes en raison du fait qu'il n'a pas réussi à maîtriser son comportement à l'avenir.


Repetition does not require that the offences be "remarkably similar."<ref>
La répétition n'exige pas que les infractions soient « remarquablement similaires ».<ref>
{{CanLIIRP|Dorfer|fxc4w|2013 BCCA 223 (CanLII)|337 BCAC 309}}{{perBCCA|Kirkpatrick JA}}{{atL|fxc4w|40}}</ref>  
{{CanLIIRP|Dorfer|fxc4w|2013 BCCA 223 (CanLII)|337 BCAC 309}}{{perBCCA|Kirkpatrick JA}}{{atL|fxc4w|40}}</ref>
Where the most recent offence does not involve sexual penetration while the other do, does not create a break in a pattern.<ref>
Le fait que l'infraction la plus récente n'implique pas de pénétration sexuelle alors que les autres y sont pour quelque chose ne crée pas de rupture dans un modèle.<ref>
{{ibid1|Dorfer}}{{atL|fxc4w|26}}
{{ibid1|Dorfer}}{{atL|fxc4w|26}}
</ref>
</ref>
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==="Pattern of Persistent Behaviour"===
===« Modèle de comportement persistant »===
Section 753(a)(ii) requires that there be a "pattern of persistent behaviour" that shows a substantial degree of indifference respecting the foreseeable consequences of the offender's behaviour.
L'article 753(a)(ii) exige qu'il y ait un « modèle de comportement persistant » qui démontre un degré substantiel d'indifférence à l'égard des conséquences prévisibles du comportement du délinquant.


Persistent can have the same meaning as "enduring" or "constantly repeated."<ref>
Persistant peut avoir le même sens que « durable » ou « constamment répété ».<ref>
{{CanLIIRP|Yanoshewski|1mb30|1996 CanLII 4916 (SK CA)|104 CCC (3d) 512, 141 Sask R 132 (CA)}}{{perSKCA|Sherstobitoff JA}}{{atp|522}} (CCC) ("The judge made no error in finding that the behaviour of the appellant was persistent in view of the fact that the period of time during which he committed the offences of which he was convicted extended from 1964 to 1992 without any significant periods during that time when no offences were being committed.")</ref>
{{CanLIIRP|Yanoshewski|1mb30|1996 CanLII 4916 (SK CA)|104 CCC (3d) 512, 141 Sask R 132 (CA)}}{{perSKCA|Sherstobitoff JA}}{{atp|522}} (CCC) ("The judge made no error in finding that the behaviour of the appellant was persistent in view of the fact that the period of time during which he committed the offences of which he was convicted extended from 1964 to 1992 without any significant periods during that time when no offences were being committed.")</ref>


To determine if there is a pattern of repetitive behaviour, the court should consider the nature of the similarity of the predicate office. This includes considering "similarities in terms of the kind of offences" and where the offences are not "similar in kind", but "in results" upon the victims (ie. degree of violence).<ref>
Pour déterminer s'il existe un modèle de comportement répétitif, le tribunal doit tenir compte de la nature de la similitude de la fonction principale. Cela comprend la prise en compte des « similitudes quant au type d'infractions » et lorsque les infractions ne sont pas « de même nature », mais « semblables quant aux conséquences » sur les victimes (c.-à-d. le degré de violence).<ref>
{{CanLIIRP|Neve|5s63|1999 ABCA 206 (CanLII)|137 CCC (3d) 97}}{{TheCourtABCA}}{{atL|5s63|111}}</ref>
{{CanLIIRP|Neve|5s63|1999 ABCA 206 (CanLII)|137 CCC (3d) 97}}{{TheCourtABCA}}{{atL|5s63|111}}</ref>


Where the offender commits a variety of crimes with no patterns, they can still be a "pattern of persistent behaviour". There "is no requirement that the past criminal actions all be of the same or similar form, order or arrangement; though if this has occurred, it may well suffice."<ref>
Lorsque le délinquant commet une variété de crimes sans modèle, il peut néanmoins s'agir d'un « modèle de comportement persistant ». « Il n’est pas nécessaire que les actes criminels passés soient tous de la même forme, de la même séquence ou de la même manière; même si cela s’est produit, cela peut suffire. »<ref>
{{ibid1|Neve}}{{atL|5s63|111}}</ref>
{{ibid1|Neve}}{{atL|5s63|111}}</ref>


Two or more incidents can amount to a "pattern."<ref>
Deux incidents ou plus peuvent constituer un « modèle ».<ref>
{{CanLIIRP|Langevin|g1g8k|1984 CanLII 1914 (ON CA)| 8 DLR (4th) 485, 11 CCC (3d) 336}}{{perONCA|Lacourciere JA}}<br>
{{CanLIIRP|Langevin|g1g8k|1984 CanLII 1914 (ON CA)| 8 DLR (4th) 485, 11 CCC (3d) 336}}{{perONCA|Lacourciere JA}}<br>
</ref>  
</ref>
However, they should have "remarkable similarity."<ref>
Ils devraient cependant présenter une « similitude remarquable ».<ref>
{{supra1|Neve}}{{atL|5s63|113}}<br>
{{supra1|Neve}}{{atL|5s63|113}}<br>
{{supra1|Langevin}}{{atp|498}}<br>
{{supra1|Langevin}}{{atp|498}}<br>
</ref>
</ref>


A "pattern of persistent behaviour" is made out where there is all of the following:<ref>
Un « modèle de comportement persistant » est établi lorsqu'il y a tous les éléments suivants :<ref>
{{CanLIIRP|Dow|54l7|1999 BCCA 177 (CanLII)|134 CCC (3d) 323}}{{perBCCA|Lambert JA}}{{atL|54l7|24}}<br>
{{CanLIIRP|Dow|54l7|1999 BCCA 177 (CanLII)|134 CCC (3d) 323}}{{perBCCA|Lambert JA}}{{atL|54l7|24}}<br>
</ref>
</ref>
# repetitive behaviour;
# comportement répétitif ; # un manquement dans chaque cas à restreindre le comportement dans chaque cas ;
# a failure in each case to restrain behaviour in each case;
# il y a eu un préjudice causé à d'autres personnes en raison de ce manquement.
# there has been an injury to other persons arising from that failure.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==="Substantial Degree of Indifference"===
===« Degré substantiel d'indifférence »===


When considering the criteria of "substantial degree of indifference" ,the court may look at the offender's actions in the offence as well as other offences.<ref>
Lors de l'examen des critères du « degré substantiel d'indifférence », le tribunal peut tenir compte des actes du délinquant dans l'infraction ainsi que dans d'autres infractions.<ref>
{{CanLIIRP|George|1dxx4|1998 CanLII 5691 (BCCA)|126 CCC (3d) 384, [1998] BCJ No 1505}}{{perBCCA|George JA}} at 394-95
{{CanLIIRP|George|1dxx4|1998 CanLII 5691 (BCCA)|126 CCC (3d) 384, [1998] BCJ No 1505}}{{perBCCA|George JA}} aux pages 394-95
</ref>
</ref>
The consideration should be upon whether "the offender has a conscious but uncaring awareness of causing harm to others and this has occurred over a period of long duration involving frequent acts and with significant consequences, this is sufficient to establish a substantial degree of indifference."<ref>
Il faut se demander si « le délinquant a une conscience consciente mais indifférente de causer du tort à autrui et si cela s'est produit sur une longue période de temps impliquant des actes fréquents et ayant des conséquences importantes, ce qui est suffisant pour établir un degré substantiel d'indifférence. »<ref>
{{CanLIIRP|GNB|ft6ps|2012 SKQB 397 (CanLII)|406 Sask R 241}}{{perSKQB|Acton J}}{{atL|ft6ps|19}}</ref>
{{CanLIIRP|GNB|ft6ps|2012 SKQB 397 (CanLII)|406 Sask R 241}}{{perSKQB|Acton J}}{{atL|ft6ps|19}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==="Brutal Nature"===
===« Nature brutale »===
The actions do not need to amount "stark horror", but must amount to "conduct which is coarse, savage and cruel and which is capable of inflicting severe psychological damage."<ref>
Les actes ne doivent pas nécessairement être d'une « horreur absolue », mais doivent plutôt constituer une « conduite grossière, sauvage et cruelle, susceptible d'infliger de graves dommages psychologiques ».<ref>
{{CanLIIRP|Langevin|g1g8k|1984 CanLII 1914 (ON CA)| 8 DLR (4th) 485, 11 CCC (3d) 336}}{{perONCA|Lacourciere JA}}<br>
{{CanLIIRP|Langevin|g1g8k|1984 CanLII 1914 (ON CA)| 8 DLR (4th) 485, 11 CCC (3d) 336}}{{perONCA|Lacourciere JA}}<br>
{{CanLIIRP|Melanson|1fbq8|2001 CanLII 24054 (ON CA)|152 CCC (3d) 375}}{{perONCA|Carthy JA}}<br>
{{CanLIIRP|Melanson|1fbq8|2001 CanLII 24054 (ON CA)|152 CCC (3d) 375}}{{perONCA|Carthy JA}}<br>
Ligne 335 : Ligne 342 :
</ref>
</ref>


It includes offences that are "excessive, extreme, senseless, mean, vicious, merciless, ruthless, sadistic, unfeeling and violent."<ref>
Elle comprend les infractions qui sont « excessives, extrêmes, insensées, mesquines, vicieuses, impitoyables, impitoyables, sadiques, insensibles et violentes ».<ref>
{{CanLIIRP|Paxton|g2jtf|2013 ABQB 750 (CanLII)|111 WCB (2d) 835}}{{perABQB|Martin J}}{{atL|g2jtf|311}}<br>
{{CanLIIRP|Paxton|g2jtf|2013 ABQB 750 (CanLII)|111 WCB (2d) 835}}{{perABQB|Martin J}}{{atL|g2jtf|311}}<br>
{{CanLIIRP|Campbell|1h4wt|2004 CanLII 19316 (ONSC)|[2004] OJ No 2151 (Ont Sup Ct J)}}{{perONSC|Hill J}}{{atL|1h4wt|56}}<br>
{{CanLIIRP|Campbell|1h4wt|2004 CanLII 19316 (ONSC)|[2004] OJ No 2151 (Ont Sup Ct J)}}{{perONSC|Hill J}}{{atL|1h4wt|56}}<br>
</ref>
</ref>


The presence of brutality varies with the crime, "the way in which [it was] committed, the effect(s) on the victim and the offender's attitude and mental state."<ref>
La présence de brutalité varie selon le crime, « la façon dont il a été commis, les effets sur la victime et l'attitude et l'état mental du délinquant ».<ref>
{{ibid1|Campbell}}{{atL|1h4wt||55}}<br>
{{ibid1|Campbell}}{{atL|1h4wt||55}}<br>
</ref>
</ref>


The categories are not closed.<ref>
Les catégories ne sont pas fermé.<ref>
{{CanLIIRP|Ominayak|1wvfx|2007 ABQB 442 (CanLII)|75 WCB (2d) 217}}{{perABQB|Topolniski J}}{{atL|1wvfx|194}}<br>
{{CanLIIRP|Ominayak|1wvfx|2007 ABQB 442 (CanLII)|75 WCB (2d) 217}}{{perABQB|Topolniski J}}{{atL|1wvfx|194}}<br>
</ref>
</ref>


It does not need to be raised to the point of "stark horror."<ref>
Il n'est pas nécessaire d'en arriver à une « horreur totale ».<ref>
{{supra1|Langevin}}{{atL|g1g8k|34}}<br>
{{supra1|Langevin}}{{atL|g1g8k|34}}<br>
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==="Normal Standards of Behavioural Restraint"===
===« Normes normales de retenue comportementale »===


Section 53(1)(a)(iii) requires that the offender be "unlikely to be inhibited by normal standards of behavioural restraint".
L'article 53(1)(a)(iii) exige que le délinquant soit « peu susceptible d'être inhibé par les normes normales de retenue comportementale ».


The Court must be satisfied that the offender's past conduct gives rise to a likelihood of future injury.<ref>
Le tribunal doit être convaincu que la conduite passée du délinquant donne lieu à une probabilité de préjudice futur.<ref>
{{CanLIIRP|Carleton|fp6c0|1981 ABCA 220 (CanLII)|32 AR 181}}{{perABCA|McGillivary CJ}} (6:1) {{atL|fp6c0|11}}
{{CanLIIRP|Carleton|fp6c0|1981 ABCA 220 (CanLII)|32 AR 181}}{{perABCA|McGillivary CJ}} (6:1) {{atL|fp6c0|11}}
</ref>
</ref>
There is no need to prove that the offender ''will'' reoffend.<ref>
Il n'est pas nécessaire de prouver que le délinquant « récidivera ».<ref>
{{CanLIIRP|Currie|1fr27|1997 CanLII 347 (SCC)|[1997] 2 SCR 260}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atL|1fr27|42}}<br>
{{CanLIIRP|Currie|1fr27|1997 CanLII 347 (SCC)|[1997] 2 RCS 260}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atL|1fr27|42}}<br>
</ref>
</ref>


This conclusion can be made by inference where it is "self-evident" from conduct that is "beyond the normal range of behaviour."<ref>
Cette conclusion peut être tirée par inférence lorsqu'elle est « évidente » à partir d'une conduite qui « dépasse les limites normales du comportement ».<ref>
{{CanLIIRP|Robinson|1pmf7|2006 CanLII 33189 (ON CA)|212 CCC (3d) 439}}{{TheCourt}}{{atL|1pmf|55}}
{{CanLIIRP|Robinson|1pmf7|2006 CanLII 33189 (ON CA)|212 CCC (3d) 439}}{{TheCourt}}{{atL|1pmf|55}}
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==Voir également==
==Voir également==
* [[Consequences of a Dangerous Offender Designation]]
* [[Conséquences d'une désignation de délinquant dangereux]]

Version du 14 septembre 2024 à 09:40

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2021. (Rev. # 19958)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Conséquences d'une désignation de délinquant dangereux

La partie XXIV du Code régit les procédures de désignation d'une personne comme « délinquant dangereux ».[1]

En vertu de l'art. 753, le tribunal peut rendre une ordonnance déclarant un accusé « délinquant dangereux » et l'obligeant à purger une peine d'une durée indéterminée plutôt qu'une peine d'une durée déterminée pour une infraction répertoriée.

Le processus visant à déterminer si une personne est un délinquant dangereux comporte deux étapes. Il y a d'abord la « phase de désignation », régie par le par. 753(1), qui énonce les conditions préalables légales pour déclarer une personne délinquant dangereux. Ensuite, il y a la « phase de la peine », régie par le par. 753(4) et (4.1), qui détermine les options de détermination de la peine pour le tribunal.[2]

Objectif

L’objectif de l’ordonnance de déclaration de délinquant dangereux est de protéger le public. Elle a été conçue « pour définir soigneusement un très petit groupe de délinquants dont les caractéristiques personnelles et les circonstances particulières militent fortement en faveur de l’incarcération préventive »[3]

Constitutionnalité

L'article 753(1) qui autorise la déclaration d'un délinquant dangereux ne viole pas l'art. 7 de la Charte.[4]

Fardeau

Il incombe à la Couronne d’établir chaque exigence légale de dangerosité selon une norme hors de tout doute raisonnable.[5]

Relation avec les dispositions relatives à la détermination de la peine

Les procédures relatives aux délinquants dangereux sont une forme de procédure de détermination de la peine et exigent que le juge applique les mêmes objectifs, principes et lignes directrices que ceux de la partie XXIII.[6]

  1. R c Straub, 2022 ONCA 47 (CanLII), par Watt JA, au para 52
  2. , ibid., au para 52
    R c Boutilier, 2017 CSC 64 (CanLII), [2017] 2 RCS 936, par Côté J, aux paras 13 à 15
    R c Boutilier, 2016 BCCA 235 (CanLII), 336 CCC (3d) 293, par Smith J, au para 3 appealed to SCC
  3. R c Johnson, 2003 CSC 46 (CanLII), [2003] 2 RCS 357, par Iacobucci and Arbour JJ, au para 19
  4. Boutilier, supra
  5. Boutilier, supra, au para 3
    R c Wormell, 2005 BCCA 328 (CanLII), 198 CCC (3d) 252, par Southin JA
    R c Pike, 2010 BCCA 401 (CanLII), 260 CCC (3d) 68, par Levine JA
  6. Straub au para 59

Conditions requises pour une désignation de délinquant dangereux

The court may declare an offender a “dangerous offender” where:
  1. the offender is convicted of a serious personal injury offender and constitutes an ongoing threat on the basis of:
    1. a “repetitive behavior” showing a failure of restraint and “likelihood” of causing injury or worse
    2. a “pattern of persistent aggressive behaviour” that shows “a substantial degree of indifference” to the “reasonably foreseeable consequences” of his behaviour; or
    3. in the “brutal nature” of the offence, the offender is not likely to be inhibited by the normal standards of behavioral constraints” or
  2. the offence is a serous personal injury offence and “has shown a failure to control his or her sexual impulses and a likelihood of causing injury”.
s. 753

L’article 753(1) énonce les exigences avant qu’un délinquant puisse être désigné « délinquant dangereux ».

Demande de déclaration — délinquant dangereux

753 (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal doit déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux s’il est convaincu que, selon le cas :

a) l’infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l’alinéa a) de la définition de cette expression à l’article 752, et que le délinquant qui l’a commise constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit, en vertu de preuves établissant, selon le cas :

(i) que, par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre qu’il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu’il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes,

(ii) que, par la répétition continuelle de ses actes d’agression, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui,

(iii) un comportement, chez ce délinquant, associé à la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, d’une nature si brutale que l’on ne peut s’empêcher de conclure qu’il y a peu de chance pour qu’à l’avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement;

b) l’infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l’alinéa b) de la définition de cette expression à l’article 752, et que la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles et laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes.


[omis (1.1), (2), (3), (4), (4.1), (4.2) and (5)]
(6) [Abrogé, 2008, ch. 6, art. 42]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 753; 1997, ch. 17, art. 4; 2008, ch. 6, art. 42.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 753(1)

There are two ways to establish the criteria. The difference depends on which type of serious personal injury (SPI) offence has been established by the index offence. The first is of a more general nature of unlawfulness while the second targets sexual behaviour.

Section 753 does not preclude the sentencing judge from considering evidence relating to the prospects of future treatment when considering a dangerous offender designation.[1]

Burden

Il incombe à la Couronne d'établir les éléments nécessaires en vertu des al. 753(1)(a)(i) et (ii) ou 753(1)(b) d'une désignation de délinquant dangereux hors de tout doute raisonnable. Le fardeau doit être prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé est un délinquant dangereux. Le fardeau ne se déplace jamais vers l'accusé.[2]

  1. R c Boutilier, 2017 CSC 64 (CanLII), [2017] 2 RCS 936, par Cote J, aux paras 21 à 23
  2. R c Carlton, 1981 ABCA 220 (CanLII), [1981] 69 CCC (2d) 1 (ABCA), par McGillivray JA (6:1)

Délinquant dangereux : Violence générale

Une infraction de SPI en vertu de l'art. L'article 752(a) exige soit une forme de violence, soit un risque de préjudice (voir la section sur les sévices graves à la personne ci-dessous pour plus de détails). Ce type d'infraction de sévices graves à la personne fait intervenir l'article 753(1)(a), qui exige que le « délinquant constitue une menace pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental d'autrui » en raison d'un comportement « répétitif », « persistant » ou « brutal ».

Les critères exigent :[1]

  1. modèle « comportement dangereux répétitif » ;
  2. dont l'infraction sous-jacente fait partie ; # qui démontre un manquement à l'obligation de restreindre le comportement du délinquant dans le passé ; et
  3. « de manière à fournir une base permettant de prédire la probabilité que le même comportement se reproduise à l'avenir ».
  1. Boutilier, supra, au para 10
    R c Pike, 2010 BCCA 401 (CanLII), 260 CCC (3d) 68, par Levine JA, au para 90

Délinquant dangereux : Violence sexuelle

Désignation fondée sur un risque continu de violence sexuelle (al. 753(1)(b))

En vertu du deuxième volet de l'al. 753(1)(b), la Couronne doit prouver que :

  1. l'infraction est une infraction grave à la personne au sens de l'al. 752(b), à savoir une infraction visée à l'al. 271 (Agression sexuelle (infraction)), 272 (Agression sexuelle causant des lésions corporelles (infraction) et Agression sexuelle armée (infraction)), ou 273 (Agression sexuelle grave (infraction))
  2. le délinquant « a démontré qu'il n'a pas réussi à maîtriser ses impulsions sexuelles et qu'il est probable qu'il causera des blessures, de la douleur ou d'autres maux [...] en ne parvenant pas à maîtriser ses impulsions sexuelles à l'avenir » (art. 753(1)(b))

Une infraction grave à la personne en vertu de l'art. 752(b) exige que l'infraction répertoriée soit un type d'agression sexuelle, une agression sexuelle armée, des menaces à une tierce personne ou des lésions corporelles, ou une agression sexuelle grave. (Voir Sévices graves à la personne ci-dessous pour plus de détails). Ce type d'infraction grave à la personne fait intervenir l'art. 753(1)(b), qui exige que le délinquant « ait démontré qu'il n'a pas réussi à maîtriser ses impulsions sexuelles et qu'il est probable qu'il causera des blessures, de la douleur ou d'autres maux à d'autres personnes en ne parvenant pas à maîtriser ses impulsions sexuelles à l'avenir ».

Avant de déterminer si le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal doit déterminer si l'accusé est un délinquant à risque élevé.[1]

Ce n'est que lorsqu'une ordonnance de probation à long terme ne constitue pas une mesure appropriée, à la lumière des principes de détermination de la peine de l'article 718, que le tribunal peut envisager une ordonnance de probation.

L'exigence de « toute manière sexuelle » ne se limite pas à l'infraction principale et peut inclure tout acte sexuel antérieur démontrant des risques actuels.[2]

Il n'est pas nécessaire que le juge se concentre sur la gravité objective de l'infraction sous-jacente.[3]

Norme de preuve

Le tribunal doit être convaincu des exigences hors de tout doute raisonnable.[4]

Norme de contrôle

La conclusion de dangerosité est une conclusion de fait. Tant qu'elle est raisonnable, elle ne doit pas être « infirmée à la légère ».[5]

  1. see R c Johnson, 2003 CSC 46 (CanLII), [2003] 2 RCS 357, par Iacobucci and Arbour JJ
  2. R c Currie, 1997 CanLII 347 (SCC), [1997] 2 RCS 260, par Lamer CJ (9:0), au para 2
  3. , ibid., au para 17
  4. , ibid., au para 11
  5. , ibid., au para 17

Raccourci pour les délinquants dangereux

753
[omis (1)]
Présomption

(1.1) Si le tribunal est convaincu que, d’une part, l’infraction dont le délinquant a été reconnu coupable est une infraction primaire qui mérite une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus et que, d’autre part, celui-ci a déjà été condamné pour au moins deux infractions primaires lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, il est présumé, sauf preuve contraire établie selon la prépondérance des probabilités, que les conditions prévues aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, sont remplies.


[omis (1.1), (2), (3) and (4)]
Peine de détention pour une période indéterminée

(4.1) Le tribunal inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée sauf s’il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que le fait d’infliger une mesure moins sévère en vertu des alinéas (4)b) ou c) protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne.


[omis (4.2) and (5)]
(6) [Abrogé, 2008, ch. 6, art. 42]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 7531997, ch. 17, art. 42008, ch. 6, art. 42


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 753(1.1) et (4.1)

L'article 753(4.1) crée une présomption de peine indéterminée à moins qu'il n'y ait une « attente raisonnable » qu'une peine à long terme ou une peine déterminée « protégera adéquatement le public contre la perpétration par le délinquant d'un meurtre ou d'une infraction grave contre la personne ».[1]

Le juge a le pouvoir discrétionnaire de refuser d'imposer une peine indéterminée lorsqu'il existe une « attente raisonnable » qu'une peine déterminée « protégerait adéquatement le public, semblerait avoir potentiellement augmenté le nombre de délinquants capturés par le régime, n'a pas changé la nature ou les caractéristiques du groupe de délinquants ciblés comme dangereux ».[2]

  1. Boutilier, supra, au para 11
  2. Boutilier, supra, au para 27

Condition intraitable

Le juge doit tenir compte de l'intraitabilité lors de la désignation stade.[1]

La Couronne doit prouver que l'état du délinquant est substantiellement ou pathologiquement incurable.[2]

Considérations

Pour déterminer l’intraitabilité, les tribunaux ont tenu compte des éléments suivants :[3]

  1. des troubles de la personnalité profondément enracinés qui résistent au changement ;
  2. un manque d’établissements de traitement disponibles et appropriés ;
  3. de faibles perspectives d’amélioration, même lorsque des établissements existent ;
  4. une incapacité à estimer ou à prédire un délai d’amélioration ;
  5. un certain espoir, mais très faible, de traitement dans le futur ; et
  6. un traitement qui sera long et difficile parce que le délinquant a plus d’un trouble et une capacité d’apprentissage limitée.

Le tribunal doit être convaincu que le traitement peut être réalisé dans un certain délai dans le cadre d'une ordonnance de traitement à long terme pour qu'un tel traitement soit disponible.[4]

  1. R c Smithen-Davis, 2020 ONCA 759 (CanLII), par Watt JA
  2. R c Pedden, 2005 BCCA 121 (CanLII), 194 CCC (3d) 476, par Newbury JA
  3. R c Ominayak, 2007 ABQB 442 (CanLII), 75 WCB (2d) 217, par Topolniski J
  4. R c Higginbottom, 2001 CanLII 3989 (ON CA), 156 CCC (3d) 178, par Charron JA

Possibilité raisonnable de contrôler le risque dans la communauté

Le juge doit déterminer s'il existe une « possibilité raisonnable de contrôler éventuellement le risque dans la communauté, compte tenu de l'ensemble de la preuve qui lui est présentée ».[1]

Une « possibilité raisonnable » ne doit pas signifier une « certitude absolue ».[2]

La « possibilité raisonnable » n’exige pas seulement qu’il y ait une « possibilité » de traitement futur. S’il y a une possibilité, mais qu’il est « peu probable qu’un tel traitement ou contrôle puisse être effectué dans les paramètres de la peine fixe appropriée et des conditions de surveillance dans la communauté », alors une ordonnance de détention à long terme n’est pas appropriée.[3]

La constatation d’une possibilité lointaine n’empêche pas une ordonnance de délinquant dangereux.[4]

Il n'est pas nécessaire que le juge chargé de la condamnation constate une « incurabilité absolue » qui ferait en sorte que le délinquant ne puisse jamais être soigné de toute sa vie.[5]

Il n’est pas nécessaire que la Couronne démontre que le délinquant est incontrôlable.[6]

Une « possibilité raisonnable » de contrôler le risque doit avoir une apparence de réalité et ne peut pas être simplement un simple espoir.[7]

La Couronne n’a pas besoin de réfuter la possibilité qu’il existe une possibilité raisonnable que le risque pour la collectivité soit éventuellement contrôlé. [8]

Lors de l'évaluation du risque pour la collectivité, le tribunal peut tenir compte des tentatives passées de réadaptation qui ont échoué.[9]

Si le niveau de surveillance est si élevé qu'il équivaut à une détention, le délinquant n'est probablement pas un candidat à une ordonnance de probation à long terme.[10]

« Niveau acceptable »

Si un délinquant est jugé comme répondant à la définition de « délinquant dangereux » au sens de l'art. 753(1), le juge chargé de la détermination de la peine doit être convaincu qu'une ordonnance de délinquant à contrôler ne serait pas « suffisante pour réduire cette menace à un niveau acceptable »[11]

Cette décision ne repose pas sur la prépondérance des probabilités ni sur la preuve hors de tout doute raisonnable.[12]

La détermination d'un « niveau acceptable » nécessite la prise en compte de tous les facteurs qui peuvent réduire le risque pour le public.[13]

Les facteurs incluent la « traitabilité ». Ce facteur n’exige pas que le délinquant soit « guéri » par le traitement ou que la réadaptation « puisse être assurée ».[14] Le facteur exige la preuve que la « nature et la gravité » du risque peuvent être « suffisamment contenues dans un milieu non carcéral au sein de la collectivité de manière à protéger le public ».[15]

On ne s'attend pas à ce que le risque soit « éradiqué », mais seulement qu'il soit contenu ou géré.[16]

Lorsque l'on s'appuie sur la surveillance communautaire, la disponibilité des ressources pour mettre en œuvre la surveillance « ne peut pas être incertaine ». Sinon, elle serait trop « spéculative », « empêchant toute assurance fiable que les risques déraisonnables pour la sécurité publique peuvent être évités ».[17]

Traitement

Il sera inapproprié de rendre une ordonnance de détention à long terme si les conditions de traitement nécessaires pour contrôler le délinquant finissent par reproduire des peines d'emprisonnement.[18]

  1. R c Wormell, 2005 BCCA 328 (CanLII), 198 CCC (3d) 252, par Southin JA, au para 61
  2. R c Little, 2007 ONCA 548 (CanLII), 87 OR (3d) 683, par Cronk JA, au para 39, autorisation d’appel référée [2008] SCCA No 39
  3. R c BAP, 2005 BCCA 121 (CanLII), 208 BCAC 303, par Newbury JA (2:1) autorisation d’appel référée [2005] SCCA No 445 , au para 30
  4. R c Dagenais, 2003 ABCA 376 (CanLII), 181 CCC (3d) 332, par Wittmann JA, au para 91
  5. BAP, supra, au para 26
  6. R c Kopas, 2012 ONCA 16 (CanLII), par curiam
  7. R c DWAP, 2006 BCSC 1288 (CanLII), 70 WCB (2d) 624, par D Smith J
  8. R c Moosomin, 2008 SKCA 169 (CanLII), 239 CCC (3d) 362, par curiam, au para 40
  9. R c Otto, 2006 SKCA 52 (CanLII), 70 WCB (2d) 4, par Gerwing JA, au para 22
  10. R c LG, 2007 ONCA 548 (CanLII), 225 CCC (3d) 20, par Cronk JA, au para 62
  11. R c Johnson, 2003 CSC 46 (CanLII), [2003] 2 RCS 357, par juges Iacobucci et Arbour, au para 29
    R c Wormell, 2005 BCCA 328 (CanLII), 198 CCC (3d) 252, par juge Southin
  12. , ibid., aux paras 32 à 33
  13. R c Allan, 2009 BCSC 1245 (CanLII), par MacKenzie J, au para 245, confirmé 2015 BCCA 229 (CanLII), par Savage JA
    GL, supra
  14. GL, supra, au para 42
    Allan (BCSC), supra, au para 245, confirmé 2015 BCCA 229 (CanLII), par Savage JA
  15. Allan, supra (BCSC), au para 245
    GL, supra, au para 42
  16. Allen (BCSC), supra, au para 245
  17. GL, supra, au para 59
  18. GL, supra

« Modèle de comportement répétitif »

L'article 753(a)(i) exige que le demandeur prouve :[1]

  1. Un modèle de comportement répétitif ;
  2. L'infraction sous-jacente doit faire partie de ce modèle ;
  3. Ce modèle doit démontrer que le délinquant n'a pas réussi à maîtriser son comportement dans le passé ; et
  4. Ce modèle doit démontrer qu'il existe une probabilité de décès, de blessure ou de dommages psychologiques graves pour d'autres personnes en raison du fait qu'il n'a pas réussi à maîtriser son comportement à l'avenir.

La répétition n'exige pas que les infractions soient « remarquablement similaires ».[2] Le fait que l'infraction la plus récente n'implique pas de pénétration sexuelle alors que les autres y sont pour quelque chose ne crée pas de rupture dans un modèle.[3]

  1. R c Neve, 1999 ABCA 206 (CanLII), 137 CCC (3d) 97, par curiam, au para 107
  2. R c Dorfer, 2013 BCCA 223 (CanLII), 337 BCAC 309, par Kirkpatrick JA, au para 40
  3. , ibid., au para 26

« Modèle de comportement persistant »

L'article 753(a)(ii) exige qu'il y ait un « modèle de comportement persistant » qui démontre un degré substantiel d'indifférence à l'égard des conséquences prévisibles du comportement du délinquant.

Persistant peut avoir le même sens que « durable » ou « constamment répété ».[1]

Pour déterminer s'il existe un modèle de comportement répétitif, le tribunal doit tenir compte de la nature de la similitude de la fonction principale. Cela comprend la prise en compte des « similitudes quant au type d'infractions » et lorsque les infractions ne sont pas « de même nature », mais « semblables quant aux conséquences » sur les victimes (c.-à-d. le degré de violence).[2]

Lorsque le délinquant commet une variété de crimes sans modèle, il peut néanmoins s'agir d'un « modèle de comportement persistant ». « Il n’est pas nécessaire que les actes criminels passés soient tous de la même forme, de la même séquence ou de la même manière; même si cela s’est produit, cela peut suffire. »[3]

Deux incidents ou plus peuvent constituer un « modèle ».[4] Ils devraient cependant présenter une « similitude remarquable ».[5]

Un « modèle de comportement persistant » est établi lorsqu'il y a tous les éléments suivants :[6]

  1. comportement répétitif ; # un manquement dans chaque cas à restreindre le comportement dans chaque cas ;
  2. il y a eu un préjudice causé à d'autres personnes en raison de ce manquement.
  1. R c Yanoshewski, 1996 CanLII 4916 (SK CA), 104 CCC (3d) 512, 141 Sask R 132 (CA), par Sherstobitoff JA, au p. 522 (CCC) ("The judge made no error in finding that the behaviour of the appellant was persistent in view of the fact that the period of time during which he committed the offences of which he was convicted extended from 1964 to 1992 without any significant periods during that time when no offences were being committed.")
  2. R c Neve, 1999 ABCA 206 (CanLII), 137 CCC (3d) 97, par curiam, au para 111
  3. , ibid., au para 111
  4. R c Langevin, 1984 CanLII 1914 (ON CA), 8 DLR (4th) 485, 11 CCC (3d) 336, par Lacourciere JA
  5. Neve, supra, au para 113
    Langevin, supra, au p. 498
  6. R c Dow, 1999 BCCA 177 (CanLII), 134 CCC (3d) 323, par Lambert JA, au para 24

« Degré substantiel d'indifférence »

Lors de l'examen des critères du « degré substantiel d'indifférence », le tribunal peut tenir compte des actes du délinquant dans l'infraction ainsi que dans d'autres infractions.[1] Il faut se demander si « le délinquant a une conscience consciente mais indifférente de causer du tort à autrui et si cela s'est produit sur une longue période de temps impliquant des actes fréquents et ayant des conséquences importantes, ce qui est suffisant pour établir un degré substantiel d'indifférence. »[2]

  1. R c George, 1998 CanLII 5691 (BCCA), 126 CCC (3d) 384, [1998] BCJ No 1505, par George JA aux pages 394-95
  2. R c GNB, 2012 SKQB 397 (CanLII), 406 Sask R 241, par Acton J, au para 19

« Nature brutale »

Les actes ne doivent pas nécessairement être d'une « horreur absolue », mais doivent plutôt constituer une « conduite grossière, sauvage et cruelle, susceptible d'infliger de graves dommages psychologiques ».[1]

Elle comprend les infractions qui sont « excessives, extrêmes, insensées, mesquines, vicieuses, impitoyables, impitoyables, sadiques, insensibles et violentes ».[2]

La présence de brutalité varie selon le crime, « la façon dont il a été commis, les effets sur la victime et l'attitude et l'état mental du délinquant ».[3]

Les catégories ne sont pas fermé.[4]

Il n'est pas nécessaire d'en arriver à une « horreur totale ».[5]

  1. R c Langevin, 1984 CanLII 1914 (ON CA), 8 DLR (4th) 485, 11 CCC (3d) 336, par Lacourciere JA
    R c Melanson, 2001 CanLII 24054 (ON CA), 152 CCC (3d) 375, par Carthy JA
    R c Dow, 1999 BCCA 177 (CanLII), 134 CCC (3d) 323, par Lamert JA
  2. R c Paxton, 2013 ABQB 750 (CanLII), 111 WCB (2d) 835, par Martin J, au para 311
    R c Campbell, 2004 CanLII 19316 (ONSC), [2004] OJ No 2151 (Ont Sup Ct J), par Hill J, au para 56
  3. , ibid., au para
  4. R c Ominayak, 2007 ABQB 442 (CanLII), 75 WCB (2d) 217, par Topolniski J, au para 194
  5. Langevin, supra, au para 34

« Normes normales de retenue comportementale »

L'article 53(1)(a)(iii) exige que le délinquant soit « peu susceptible d'être inhibé par les normes normales de retenue comportementale ».

Le tribunal doit être convaincu que la conduite passée du délinquant donne lieu à une probabilité de préjudice futur.[1] Il n'est pas nécessaire de prouver que le délinquant « récidivera ».[2]

Cette conclusion peut être tirée par inférence lorsqu'elle est « évidente » à partir d'une conduite qui « dépasse les limites normales du comportement ».[3]

  1. R c Carleton, 1981 ABCA 220 (CanLII), 32 AR 181, par McGillivary CJ (6:1) , au para 11
  2. R c Currie, 1997 CanLII 347 (SCC), [1997] 2 RCS 260, par Lamer CJ, au para 42
  3. R c Robinson, 2006 CanLII 33189 (ON CA), 212 CCC (3d) 439, par curiam, au para 55

Voir également