« Interdiction légale de publication d'informations sur l'identité » : différence entre les versions

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{{en|Statutory_Publication_Ban_on_Identity_Information}}
[[en:Statutory_Publication_Ban_on_Identity_Information]]
{{fr|Interdiction_légale_de_publication_d'informations_sur_l'identité}}
{{Currency2|October|2023}}
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{{LevelZero}}{{HeaderPublication}}
{{LevelZero}}{{HeaderPublication}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==


{{seealso|Public and Media Restrictions}}
{{voir aussi|Restrictions relatives au public et aux médias}}
There are several types of publication ban permitted under the Criminal Code:
Il existe plusieurs types d’interdiction de publication autorisés en vertu du Code criminel :
* An order restricting the publication of information identifying victims and witnesses (s. 486.5(1))
* Une ordonnance restreignant la publication d'informations permettant d'identifier les victimes et les témoins (art. 486.5(1))
* An order restricting the publication of information identifying a justice system participant for certain offences (s. 486.5(2))
* Une ordonnance restreignant la publication de renseignements identifiant un participant au système judiciaire pour certaines infractions (article 486.5(2))
* An order restricting the publication of information identifying victims or witnesses of sexual offences (s. 486.4(2))
* Une ordonnance restreignant la publication de renseignements permettant d'identifier les victimes ou les témoins d'infractions sexuelles (art. 486.4(2))
* An order restricting the publication of information identifying victims under the age of 18 of non-sexual offences (s. 486.4(2))
* Une ordonnance restreignant la publication d'informations identifiant les victimes de moins de 18 ans d'infractions non sexuelles (art. 486.4(2))
* An order restricting disclosure of witness identity (486.31)
* Une ordonnance restreignant la divulgation de l'identité des témoins (486.31)
* An order restricting publication of information identifying jury members (631)
* Une ordonnance restreignant la publication d'informations identifiant les membres du jury (631)
* order restricting publication of evidence:
*ordonnance restreignant la publication des preuves :
** in the course of a [[Bail_Hearings#Publication_Ban|bail hearing (517)]]
** au cours d'une [[Bail_Hearings#Publication_Ban|audience de mise en liberté sous caution (517)]]
** in the course of a preliminary inquiry (539)
** en cours d'enquête préliminaire (539)
** in the course of a jury trial while jury is absent (648)
** au cours d'un procès devant jury en l'absence du jury (648)


Under s. 486.6, anyone who violates any of these orders (s. 486.4(1), (2) or (3) or 486.5(1) or (2)) can be liable for a summary conviction offence.<Ref>
En vertu de l'art. 486.6, quiconque enfreint l'une de ces ordonnances (art. 486.4(1), (2) ou (3) ou 486.5(1) ou (2)) peut être passible d'une infraction sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.<Ref>
see [[Breach of Publication and Access Bans (Offence)]]
voir [[Violation des interdictions de publication et d'accès (infraction)]]
</ref>
</ref>


; Procedure
; Procédure
Applications for a publication ban, whether statutory or common law, should be made to the court at the level the case will be heard.<ref>
Les demandes d'interdiction de publication, qu'elles soient statutaires ou de droit commun, doivent être déposées auprès du tribunal du niveau où l'affaire sera entendue.<ref>
{{CanLIIRPC|Dagenais v Canadian Broadcasting Corp|1frnq|1994 CanLII 39 (SCC)|[1994] 3 SCR 835}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atL|1frnq|16}} ("This request should be made to the trial judge (if one has been appointed) or to a judge in the court at the level the case will be heard (if the level of court can be established definitively by reference to statutory provisions such as ss. 468, 469, 553, 555, 798 of the Criminal Code...")<br>
{{CanLIIRPC|Dagenais v Canadian Broadcasting Corp|1frnq|1994 CanLII 39 (SCC)|[1994] 3 SCR 835}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atL|1frnq|16}} ("This request should be made to the trial judge (if one has been appointed) or to a judge in the court at the level the case will be heard (if the level of court can be established definitively by reference to statutory provisions such as ss. 468, 469, 553, 555, 798 of the Criminal Code...")<br>
</ref>
</ref>


The form of evidence can be through testimony, affidavit, or submissions of counsel.<Ref>
La forme de preuve peut prendre la forme d'un témoignage, d'un affidavit ou des observations d'un avocat.<Ref>
{{CanLIIRP|Southam Inc|g9gd6|1989 CanLII 7177 (ON CA)|47 CCC (3d) 21}}{{perONCA|Blair JA}}{{atL|g9gd6|12}} ("Where evidentiary support is required for discretionary orders under s. 442(3) [s. 486(3)], counsel for the Crown and the appellant submitted that it could be provided either by viva voce evidence, affidavit, or submissions of counsel. I agree. It is unnecessary to lay down any restriction on the type of information or the manner in which it may be put before a judge on this type of application.")
{{CanLIIRP|Southam Inc|g9gd6|1989 CanLII 7177 (ON CA)|47 CCC (3d) 21}}{{perONCA|Blair JA}}{{atL|g9gd6|12}} ("Where evidentiary support is required for discretionary orders under s. 442(3) [s. 486(3)], counsel for the Crown and the appellant submitted that it could be provided either by viva voce evidence, affidavit, or submissions of counsel. I agree. It is unnecessary to lay down any restriction on the type of information or the manner in which it may be put before a judge on this type of application.")
</ref>
</ref>


There is the suggestion that where the request is for a mandatory publication ban there is no need for notice to the media. Where the ban is discretionary notice is required.<ref>
Certains suggèrent que lorsque la demande porte sur une interdiction de publication obligatoire, il n'est pas nécessaire d'en informer les médias. Lorsque l'interdiction est discrétionnaire, un préavis est requis.<ref>
e.g. [http://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/pub/fpsd-sfpg/fps-sfp/tpd/p3/ch04.html#section_3_3 PPSC Deskbook] - Ch 4 on publication bans and sealing orders
e.g. [http://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/pub/fpsd-sfpg/fps-sfp/tpd/p3/ch04.html#section_3_3 PPSC Deskbook] - Ch 4 sur les interdictions de publication et les ordonnances de mise sous scellés
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==General Publication Ban (s. 486.5(1),(2))==
==Interdiction générale de publication (art. 486.5(1),(2))==


===Protection of Victims, Witness or System Participants===
===Protection des victimes, des témoins ou des participants au système===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Order restricting publication — victims and witnesses
; Ordonnance limitant la publication — victimes et témoins
486.5 (1) Unless an order is made under section 486.4 {{AnnSec4|486.4}}, on application of the prosecutor in respect of a victim or a witness, or on application of a victim or a witness, a judge or justice may make an order directing that any information that could identify the victim or witness shall not be published in any document or broadcast or transmitted in any way if the judge or justice is of the opinion that the order is in the interest of the proper administration of justice.
486.5 (1) Sauf dans les cas où une ordonnance est rendue en vertu de l’article 486.4 {{AnnSec4|486.4}}, le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’une victime ou d’un témoin ou sur demande de la victime ou d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
<br>
 
; Justice system participants
; Personnes associées au système judiciaire
(2) On application of the prosecutor in respect of a justice system participant who is involved in proceedings in respect of an offence referred to in subsection (2.1) {{AnnSec4|486.5(2.1)}}, or on application of such a justice system participant, a judge or justice may make an order directing that any information that could identify the justice system participant shall not be published in any document or broadcast or transmitted in any way if the judge or justice is of the opinion that the order is in the interest of the proper administration of justice.
(2) Dans toute procédure relative à l’une des infractions visées au paragraphe (2.1) {{AnnSec4|486.5(2.1)}}, le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure ou sur demande d’une telle personne, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de cette personne, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
<br>
 
; Offences
; Infractions
(2.1) The offences for the purposes of subsection (2) {{AnnSec4|486.5(2)}} are
(2.1) Les infractions visées au paragraphe (2) {{AnnSec4|486.5(2)}} sont les suivantes :
:(a) an offence under section 423.1 {{AnnSec4|423.1}}, 467.11 {{AnnSec4|467.11}}, 467.111 {{AnnSec4|467.111}}, 467.12 {{AnnSec4|467.12}} or 467.13 {{AnnSec4|467.13}}, or a serious offence committed for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization;
:a) les infractions prévues aux articles 423.1 {{AnnSec4|423.1}}, 467.11 {{AnnSec4|467.11}}, 467.111 {{AnnSec4|467.111}}, 467.12 {{AnnSec4|467.12}} ou 467.13 {{AnnSec4|467.13}} ou les infractions graves commises au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
:(b) a terrorism offence;
:b) les infractions de terrorisme;
:(c) an offence under subsection 16(1) or (2), 17(1), 19(1), 20(1) or 22(1) of the ''Security of Information Act''; or
:c) les infractions prévues aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;
:(d) an offence under subsection 21(1) or section 23 of the ''Security of Information Act'' that is committed in relation to an offence referred to in paragraph (c).
:d) les infractions prévues au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de la Loi sur la protection de l’information commises à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).
 
; Restriction
(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
:a) la communication de renseignements est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
:b) les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne dont l’identité est protégée par l’ordonnance et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.


;Limitation
; Restriction — victimes, témoins et personnes associées
(3) An order made under this section does not apply in either of the following circumstances:
(3.1) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements effectuée par la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire.
:(a) the disclosure of information is made in the course of the administration of justice when the purpose of the disclosure is not one of making the information known in the community; or
:(b) the disclosure of information is made by a person who is subject to the order and is about that person and their particulars, in any forum and for any purpose, and they did not intentionally or recklessly reveal the identity of or reveal particulars likely to identify any other person whose identity is protected by that order.


; Limitation — victim, etc.
(3.‍1) An order made under this section does not apply in respect of the disclosure of information by the victim, witness or justice system participant when it is not the purpose of the disclosure to make the information known to the public.
<br>
{{removed|(4), (5), (5.1), (6), (7), (8), (8.1), (8.2) and (9)}}
{{removed|(4), (5), (5.1), (6), (7), (8), (8.1), (8.2) and (9)}}
{{LegHistory00s|2005, c. 32}}, s. 15;  
 
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 19;
2005, ch. 32, art. 15;
{{LegHistory20s|2023, c. 28}}, s. 3.
2015, ch. 13, art. 19;
2023, ch. 28, art. 3.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|486.5}}
|{{CCCSec2|486.5}}
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Section 486.5(1) provides the court with the authority to make an order "directing that any information that could identify the victim or witness shall not be published in any document or broadcast or transmitted in any way if the judge or justice is satisfied that the order is necessary for the proper administration of justice."
Le paragraphe 486.5(1) donne au tribunal le pouvoir de rendre une ordonnance « ordonnant que tout renseignement susceptible d'identifier la victime ou le témoin ne soit pas publié dans un document, diffusé ou transmis de quelque manière que ce soit si le juge ou le juge de paix est convaincu que le l'ordre est nécessaire à la bonne administration de la justice."


While section 486.5(2) provides the authority to make an order to not reveal "information that could identify the justice system participant".  
Tandis que le paragraphe 486.5(2) donne le pouvoir de rendre une ordonnance interdisant de divulguer « des renseignements qui pourraient identifier l'acteur du système judiciaire ».


This can be applied for by a prosecutor, a victim or a witness, a judge or justice. (s. 486.5(1))
Cela peut être demandé par un procureur, une victime ou un témoin, un juge ou un juge. (par. 486.5(1))


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Procedure===
===Procédure===
{{quotation2|
{{quotation2|
486.5<br>
486.5<br>
{{removed|(1), (2), (2.1), (3) and (3.1)}}
{{removed|(1), (2), (2.1), (3) and (3.1)}}
; Application and notice
(4) An applicant for an order shall
:(a) apply in writing to the presiding judge or justice or, if the judge or justice has not been determined, to a judge of a superior court of criminal jurisdiction in the judicial district where the proceedings will take place; and
:(b) provide notice of the application to the prosecutor, the accused and any other person affected by the order that the judge or justice specifies.


; Grounds
; Contenu de la demande
(5) An applicant for an order shall set out the grounds on which the applicant relies to establish that the order is necessary for the proper administration of justice.
(4) La demande d’ordonnance :
<br>
:a) est présentée par écrit au juge ou juge de paix qui préside ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle dans le district judiciaire où l’instance se déroulera;
; Duties judge or justice
:b) est notifiée par le demandeur au poursuivant, à l’accusé et à toute autre personne touchée par l’ordonnance selon ce que le juge ou le juge de paix indique.
(5.‍1) If the prosecutor makes an application for an order under subsection (1) or (2), the judge or justice shall
 
:(a) if the victim, witness or justice system participant is present, inquire of them if they wish to be the subject of the order;
; Motifs
:(b) if the victim, witness or justice system participant is not present, inquire of the prosecutor if, before the application was made, they determined whether the victim, witness or justice system participant wishes to be the subject of the order; and
(5) La demande énonce les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice.
:(c) in any event, advise the prosecutor of their duty under subsection (8.‍2).
 
; Obligations juge ou juge de paix
(5.1) Si le poursuivant demande, au titre des paragraphes (1) ou (2), au juge ou au juge de paix de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :
:a) si la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
:b) s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du poursuivant si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si la victime, le témoin ou la personne associée au sytème judiciaire souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
:c) dans tous les cas, d’aviser le poursuivant de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (8.2).
 
; Possibilité d’une audience
 
(6) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.


; Hearing may be held
(6) The judge or justice may hold a hearing to determine whether an order should be made, and the hearing may be in private.
<br>
{{removed|(7), (8), (8.1), (8.2) and (9)}}
{{removed|(7), (8), (8.1), (8.2) and (9)}}
{{LegHistory00s|2005, c. 32}}, s. 15;  
 
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 19;
2005, ch. 32, art. 15;
{{LegHistory20s|2023, c. 28}}, s. 3.
2015, ch. 13, art. 19;
2023, ch. 28, art. 3.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|486.5}}
|{{CCCSec2|486.5}}
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Under s.486.5(4), the application must be made in writing and notice must be given to the prosecutor, accused, or any other person affected by the order that the judge specifies. The application itself as well as the contents of a hearing on the application cannot be published.(s. 486.5(6), (9))
En vertu du paragraphe 486.5(4), la demande doit être présentée par écrit et un avis doit être donné au poursuivant, à l'accusé ou à toute autre personne concernée par l'ordonnance précisée par le juge. La demande elle-même ainsi que le contenu d'une audience sur la demande ne peuvent être publiés. (art. 486.5(6), (9)).


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Requirement and Factors===
===Exigence et facteurs===


; "Proper Administration of Justice"
; "Bonne administration de la justice"
The order shall only be made where the applicant establishes that the order is "necessary for the proper administration of justice". (s. 486(1), (2), (5))
L'ordonnance ne sera rendue que si le demandeur établit qu'elle est "nécessaire à la bonne administration de la justice". (art. 486(1), (2), (5))


; Factors
; Facteurs
{{quotation2|
{{quotation2|
486.5<br>
486.5<br>
{{removed|(1), (2), (2.1), (3), (4), (5), (5.1) and (6)}}
{{removed|(1), (2), (2.1), (3), (4), (5), (5.1) and (6)}}
; Factors to be considered
 
(7) In determining whether to make an order, the judge or justice shall consider
; Facteurs à considérer
:(a) the right to a fair and public hearing;
(7) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge ou le juge de paix prend en compte :
:(b) whether there is a real and substantial risk that the victim, witness or justice system participant would suffer harm if their identity were disclosed;
:a) le droit à un procès public et équitable;
:(c) whether the victim, witness or justice system participant needs the order for their security or to protect them from intimidation or retaliation;
:b) le risque sérieux que la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire subisse un préjudice si son identité est révélée;
:(d) society’s interest in encouraging the reporting of offences and the participation of victims, witnesses and justice system participants in the criminal justice process;
:c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire et leur protection contre l’intimidation et les représailles;
:(e) whether effective alternatives are available to protect the identity of the victim, witness or justice system participant;
:d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire;
:(f) the salutary and deleterious effects of the proposed order;
:e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire;
:(g) the impact of the proposed order on the freedom of expression of those affected by it; and
:f) les effets bénéfiques et préjudiciables de sa décision;
:(h) any other factor that the judge or justice considers relevant.
:g) les répercussions de l’ordonnance sur la liberté d’expression des personnes qu’elle touche;
:h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
 
; Conditions
; Conditions
(8) An order may be subject to any conditions that the judge or justice thinks fit.
(8) Il peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’il estime indiquée.
<br>
 
;Supplementary duty judge or justice
; Obligation supplémentaire juge ou juge de paix
(8.‍1) If an order is made, the judge or justice shall, as soon as feasible, inform the victims, witnesses and justice system participants who are the subject of that order of its existence and of their right to apply to revoke or vary it.
(8.1) Le juge ou le juge de paix est tenu, si l’ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime, le témoin et la personne associée au système judiciaire qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait ainsi que de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
<br>
 
; Duty to inform
; Obligation d’informer
(8.‍2) If the prosecutor makes the application, they shall, as soon as feasible after the judge or justice makes the order, inform the judge or justice that they have
(8.2) Le poursuivant est tenu, après que le juge ou le juge de paix a rendu l’ordonnance à la demande du poursuivant mais dans les meilleurs délais, de l’informer qu’il a fait ce qui suit :
:(a) informed the victims, witnesses and justice system participants who are the subject of the order of its existence, its effects and the circumstances in which they may disclose information that is subject to the order without failing to comply with the order;
:a) il a avisé la victime, le témoin et la personne associée au système judiciaire qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;
:(b) determined whether they wish to be the subject of the order; and
:b) il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
:(c) informed them of their right to apply to revoke or vary the order.
:c) il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
 
; Interdiction de publication
(9) À moins que le juge ou le juge de paix ne refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
:a) le contenu de la demande;
:b) tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (6);
:c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire.


; Publication prohibited
2005, ch. 32, art. 15;
(9) Unless the judge or justice refuses to make an order, no person shall publish in any document or broadcast or transmit in any way
2015, ch. 13, art. 19;
:(a) the contents of an application;
2023, ch. 28, art. 3.
:(b) any evidence taken, information given or submissions made at a hearing under subsection (6) {{AnnSec4|486.5(6)}}; or
:(c) any other information that could identify the person to whom the application relates as a victim, witness or justice system participant in the proceedings.


{{LegHistory00s|2005, c. 32}}, s. 15;
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 19.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|486.5}}
|{{CCCSec2|486.5}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Publication Ban for Victims and Witnesses of Sexual Offences==
==Interdiction de publication pour les victimes et témoins d'infractions sexuelles==
Section 486.4 provides for publication bans relating to sexual offences:
L'article 486.4 prévoit des interdictions de publication relatives aux infractions sexuelles :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Order restricting publication  — sexual offences
; Ordonnance limitant la publication  — infractions d’ordre sexuel
486.4 (1) Subject to subsection (2) {{AnnSec4|486.4(2)A}}, the presiding judge or justice may make an order directing that any information that could identify the victim or a witness shall not be published in any document or broadcast or transmitted in any way, in proceedings in respect of
486.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2) {{AnnSec4|486.4(2)A}}, le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à :
:(a) any of the following offences:
:a) l’une des infractions suivantes :
::(i) an offence under section 151 {{AnnSec1|151}}, 152 {{AnnSec1|152}}, 153 {{AnnSec1|153}}, 153.1 {{AnnSec1|153.1}}, 155 {{AnnSec1|155}}, 160 {{AnnSec1|160}}, 162 {{AnnSec1|162}}, 162.1 {{AnnSec1|162.1}}, 163.1 {{AnnSec1|163.1}}, 170 {{AnnSec1|170}}, 171 {{AnnSec1|171}}, 171.1 {{AnnSec1|171.1}}, 172 {{AnnSec1|172}}, 172.1 {{AnnSec1|172.1}}, 172.2 {{AnnSec1|172.2}}, 173 {{AnnSec1|173}}, 213 {{AnnSec2|213}}, 271 {{AnnSec2|271}}, 272 {{AnnSec2|272}}, 273 {{AnnSec2|273}}, 279.01 {{AnnSec2|279.01}}, 279.011 {{AnnSec2|279.011}}, 279.02 {{AnnSec2|279.02}}, 279.03 {{AnnSec2|279.03}}, 280 {{AnnSec2|280}}, 281 {{AnnSec2|281}}, 286.1 {{AnnSec2|286.1}}, 286.2 {{AnnSec2|286.2}}, 286.3 {{AnnSec2|286.3}}, 346 {{AnnSec3|346}} or 347 {{AnnSec3|347}}, or
::(i) une infraction prévue aux articles 151 {{AnnSec1|151}}, 152 {{AnnSec1|152}}, 153 {{AnnSec1|153}}, 153.1, 155, 160, 162, 162.1, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 ou 347,
::(ii) any offence under this Act, as it read from time to time before the day on which this subparagraph comes into force, if the conduct alleged would be an offence referred to in subparagraph (i) if it occurred on or after that day; or
::(ii) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au sous-alinéa (i) s’il était commis à cette date ou par la suite;
:(b) two or more offences being dealt with in the same proceeding, at least one of which is an offence referred to in paragraph (a).
:b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée à l’alinéa a).


; Mandatory order on application
; Obligations du juge
(2) In proceedings in respect of the offences referred to in paragraph (1)(a) or (b) {{AnnSec4|486.4(1)(a) or (b)}}, the presiding judge or justice shall
(2) Dans les procédures relatives à des infractions visées aux alinéas (1)a) ou b), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu :
:(a)  as soon as feasible, inform any witness under the age of 18 years and the victim of the right to make an application for the order;
:a) d’aviser dans les meilleurs délais les témoins âgés de moins de dix-huit ans et la victime de leur droit de demander l’ordonnance;
:(b) on application made by the victim, the prosecutor or any such witness, make the order; and
:b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant, la victime ou l’un de ces témoins lui en fait la demande;
:(c) if an order is made, as soon as feasible, inform the witnesses and the victim who are the subject of that order of its existence and of their right to apply to revoke or vary it.
:c) si une ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais les témoins et la victime qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait ainsi que de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.


{{removed|(2.1) and (2.2)}}
{{removed|(2.1) and (2.2)}}
; Child pornography
(3) In proceedings in respect of an offence under section 163.1 {{AnnSec1|163.1}}, a judge or justice shall make an order directing that any information that could identify a witness who is under the age of eighteen years, or any person who is the subject of a representation, written material or a recording that constitutes child pornography within the meaning of that section, shall not be published in any document or broadcast or transmitted in any way.
<br>


;Limitation
; Pornographie juvénile
(4) An order made under this section does not apply in either of the following circumstances:
(3) Dans les procédures relatives à une infraction visée à l’article 163.1, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article.
:(a) the disclosure of information is made in the course of the administration of justice when the purpose of the disclosure is not one of making the information known in the community; or
 
:(b) the disclosure of information is made by a person who is subject to the order and is about that person and their particulars, in any forum and for any purpose, and they did not intentionally or recklessly reveal the identity of or reveal particulars likely to identify any other person whose identity is protected by that order.
; Obligation de s’enquérir
(3.1) Si le poursuivant demande, au titre des alinéas (2)b) ou (2.2)b), au juge ou au juge de paix qui préside de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :
:a) si les témoins ou la victime sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
:b) s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du poursuivant si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si les témoins et la victime souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
:c) dans tous les cas, d’aviser le poursuivant de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (3.2).
 
; Obligation d’informer
(3.2) Le poursuivant est tenu, après que le juge ou le juge de paix qui préside a rendu l’ordonnance à la demande du poursuivant mais dans les meilleurs délais, de l’informer qu’il a fait ce qui suit :
:a) il a avisé les témoins et la victime qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;
:b) il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
:c) il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
 
; Restriction
(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
:a) la communication de renseignements est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
:b) les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne dont l’identité est protégée par l’ordonnance et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.
 
; Restriction — victimes et témoins
(5) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements effectuée par les victimes ou les témoins si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec la victime ou le témoin.
 
2005, ch. 32, art. 15, ch. 43, art. 8
2010, ch. 3, art. 5;
2012, ch. 1, art. 29;
2014, ch. 25, art. 22 et 48;
2015, ch. 13, art. 18;
2019, ch. 25, art. 190;
2023, ch. 28, art. 2.


; Limitation — victim or witness
(5) An order made under this section does not apply in respect of the disclosure of information by the victim or witness when it is not the purpose of the disclosure to make the information known to the public.
<br>
{{LegHistory00s|2005, c. 32}}, s. 15, c. 43, s. 8;
{{LegHistory10s|2010, c. 3}}, s. 5;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 29;
{{LegHistory10s|2014, c. 25}}, ss. 22, 48;
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 18;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 190;
{{LegHistory20s|2023, c. 28}}, s. 2.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|486.4}}
|{{CCCSec2|486.4}}
Ligne 200 : Ligne 220 :
}}
}}


Under s. 486.4(1), the court may make an order "directing that any information that could identify the complainant or a witness" not be published, broadcast or transmitted for any sexual offences (as listed in s. 486.4(1)(a)).
En vertu de l'art. 486.4(1), le tribunal peut rendre une ordonnance « ordonnant que tout renseignement susceptible d'identifier le plaignant ou un témoin » ne soit pas publié, diffusé ou transmis pour toute infraction sexuelle (telle qu'énumérée à l'alinéa 486.4(1)a)). .


Any complainant or witness under the age of 18 years old must be notified of their right to make an application for an order, and if requested by the complainant, prosecutor or witness under 18 years of age, the judge must made the order. (s. 486.4(2))
Tout plaignant ou témoin de moins de 18 ans doit être informé de son droit de demander une ordonnance et, à la demande du plaignant, du procureur ou du témoin de moins de 18 ans, le juge doit rendre l'ordonnance. (par. 486.4(2))


Similarly, under 486.4(3), for charges under 163.1, the court must make an order in relation to any person who comprises the subject of child pornographic materials.
De même, en vertu du paragraphe 486.4(3), pour les accusations portées en vertu de l'article 163.1, le tribunal doit rendre une ordonnance à l'égard de toute personne faisant l'objet de matériel pornographique juvénile.


The bans under s.486.4 play an important part in protecting victims by removing the fear of publication of their names should they report the offence. The mandatory nature of the order provides certainty to the victim of non-publication.<ref>
Les interdictions en vertu de l'article 486.4 jouent un rôle important dans la protection des victimes en supprimant la crainte de voir leur nom publié si elles signalent l'infraction. Le caractère impératif de l'ordonnance apporte une certitude à la victime de la non-publication.<ref>
{{CanLIIRPC|Canadian Newspapers Co v Canada (Attorney General)|1ftdc|1988 CanLII 52 (SCC)|[1988] 2 SCR 122}}{{fix}}{{atp|132}}<br>
{{CanLIIRPC|Canadian Newspapers Co c Canada (Procureur général)|1ftdc|1988 CanLII 52 (CSC)|[1988] 2 RCS 122}}{{fix}}{{atp|132}}<br>
see also {{CanLIIRP|Adams|1frdt|1995 CanLII 56 (SCC)|[1995] 4 SCR 707}}{{perSCC-H|Sopinka J}}{{AtL|1frdt|25}}<br>
voir aussi {{CanLIIRP|Adams|1frdt|1995 CanLII 56 (CSC)|[1995] 4 RCS 707}}{{perSCC-H|Sopinka J}}{{AtL|1frdt|25}}<br>
</ref>
</ref>


; Duration of Ban
; Durée de l'interdiction
A publication ban under 486.4(3) cannot be revoked by application of a third party and is not extinguished by the death of the protected person.<ref>
Une interdiction de publication en vertu de 486.4(3) ne peut être révoquée à la demande d'un tiers et n'est pas éteinte par le décès de la personne protégée.<ref>
{{CanLIIRP|KB|g6x77|2014 NSPC 24 (CanLII)|345 NSR (2d) 203}}{{perNSPC|Campbell J}}
{{CanLIIRP|KB|g6x77|2014 NSPC 24 (CanLII)|345 NSR (2d) 203}}{{perNSPC|Campbell J}}
</ref>
</ref>


; Effect on Previously Published Information
; Effet sur les informations publiées précédemment
Where information falling within s. 486.4 has been published online before the issuance of a 486.4 publication ban has been ordered, the information does not need to be taken off-line.<ref>  
Lorsque les renseignements visés par l'art. 486.4 a été publiée en ligne avant que l'émission d'une interdiction de publication 486.4 ne soit ordonnée, les informations n'ont pas besoin d'être mises hors ligne.<ref>
{{CanLIIRP|Canadian Broadcasting Corporation|hw6z0|2018 ABCA 391 (CanLII)|77 Alta LR (6th) 232}}{{perABCA|Rowbotham JA}} (3:0)
{{CanLIIRP|Société Radio-Canada|hw6z0|2018 ABCA 391 (CanLII)|77 Alta LR (6e) 232}}{{perABCA|Rowbotham JA}} (3:0)
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Publication Ban for Non-Sexual Offences Relating to Victims Under 18 Years==
==Interdiction de publication pour les infractions non sexuelles concernant les victimes de moins de 18 ans==
 
{{quotation2|
{{quotation2|
486.4<br>
486.4<br>
{{removed|(1) and (2)}}
{{removed|(1) and (2)}}
; Victim under 18 — other offences
; Victime de moins de dix-huit ans  — autres infractions
(2.1) Subject to subsection (2.2) {{AnnSec4|486.4(2.2)}}, in proceedings in respect of an offence other than an offence referred to in subsection (1) {{AnnSec4|486.4(1)}}, if the victim is under the age of 18 years, the presiding judge or justice may make an order directing that any information that could identify the victim shall not be published in any document or broadcast or transmitted in any way.
(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans dans les procédures relatives à toute infraction autre que celles visées au paragraphe (1).
<br>
 
; Mandatory order on application
; Obligations du juge
(2.2) In proceedings in respect of an offence other than an offence referred to in subsection (1) {{AnnSec4|486.4(1)}}, if the victim is under the age of 18 years, the presiding judge or justice shall
(2.2) Dans les procédures relatives à toute infraction autre que celles visées au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu, si la victime est âgée de moins de dix-huit ans :
:(a) as soon as feasible, inform the victim of their right to make an application for the order; and
:a) d’aviser dans les meilleurs délais la victime de son droit de demander l’ordonnance;
:(b) on application of the victim or the prosecutor, make the order.
:b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant ou la victime lui en fait la demande;
:c) si une ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime de ce fait ainsi que de son droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.


{{removed|(3), (3.1) and (3.2)}}
{{removed|(3), (3.1) and (3.2)}}
; Limitation
 
(4) An order made under this section does not apply in respect of the disclosure of information in the course of the administration of justice when it is not the purpose of the disclosure to make the information known in the community.
; Restriction
(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
:a) la communication de renseignements est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
:b) les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne dont l’identité est protégée par l’ordonnance et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.
 
 
<br>
<br>
{{removed|(5)}}
{{removed|(5)}}
{{LegHistory00s|2005, c. 32}}, s. 15, c. 43, s. 8;
2005, ch. 32, art. 15, ch. 43, art. 8
{{LegHistory10s|2010, c. 3}}, s. 5;
2010, ch. 3, art. 5;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 29;  
2012, ch. 1, art. 29;
{{LegHistory10s|2014, c. 25}}, ss. 22, 48;  
2014, ch. 25, art. 22 et 48;
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 18.
2015, ch. 13, art. 18;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 190;
2019, ch. 25, art. 190;
{{LegHistory20s|2023, c. 28}}, s. 2.
2023, ch. 28, art. 2.
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|486.4}}
|{{CCCSec2|486.4}}
Ligne 254 : Ligne 280 :


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===In Relation to Youthful Victims===
===En relation avec les jeunes victimes===
Section 486.4(2.2) requires that a judge order the publication ban of any information identifying an underage victim.  
Le paragraphe 486.4(2.2) exige qu'un juge ordonne l'interdiction de publication de toute information permettant d'identifier une victime mineure.


The mandatory nature of this provision may not be constitutional as it may violate the public's right to freedom of speech under s. 2(b) of the Charter.<ref>
Le caractère impératif de cette disposition n'est peut-être pas constitutionnel puisqu'il pourrait porter atteinte au droit du public à la liberté d'expression garanti à l'art. 2(b) de la Charte.<ref>
e.g. see {{CanLIIRx|RDF|gsc41|2016 SKPC 89 (CanLII)}}{{perSKPC|Martinez J}}
par exemple. voir {{CanLIIRx|RDF|gsc41|2016 SKPC 89 (CanLII)}}{{perSKPC|Martinez J}}
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Notification Requirements for Sexual Offences or Child Participants==
==Exigences de notification pour les infractions sexuelles ou les enfants participants==
{{quotation2|
{{quotation2|
486.4<br>
486.4<br>
{{removed|(1), (2), (2.1) and (3)}}
{{removed|(1), (2), (2.1) and (3)}}
; Inquiry by court
; Obligation de s’enquérir
(3.‍1) If the prosecutor makes an application for an order under paragraph (2)‍(b) or (2.‍2)‍(b) {{AnnSec4|486.4(2)(b) or (2.2)(b)}}, the presiding judge or justice shall
(3.1) Si le poursuivant demande, au titre des alinéas (2)b) ou (2.2)b), au juge ou au juge de paix qui préside de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :
:(a) if the victim or witness is present, inquire of the victim or witness if they wish to be the subject of the order;
:a) si les témoins ou la victime sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
:(b) if the victim or witness is not present, inquire of the prosecutor if, before the application was made, they determined if the victim or witness wishes to be the subject of the order; and
:b) s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du poursuivant si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si les témoins et la victime souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
:(c) in any event, advise the prosecutor of their duty under subsection (3.‍2) {{AnnSec4|486.4(3.2)}}.
:c) dans tous les cas, d’aviser le poursuivant de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (3.2).


;Duty to inform
; Obligation d’informer
(3.‍2) If the prosecutor makes the application, they shall, as soon as feasible after the presiding judge or justice makes the order, inform the judge or justice that they have
(3.2) Le poursuivant est tenu, après que le juge ou le juge de paix qui préside a rendu l’ordonnance à la demande du poursuivant mais dans les meilleurs délais, de l’informer qu’il a fait ce qui suit :
:(a) informed the victim and any witness who are the subject of the order of its existence, its effects and the circumstances in which they may disclose information that is subject to the order without failing to comply with the order;
:a) il a avisé les témoins et la victime qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;
:(b) determined whether they wish to be the subject of the order; and
:b) il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
:(c) informed them of their right to apply to revoke or vary the order.
:c) il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.


{{removed|(4) and (5)}}
{{removed|(4) and (5)}}
{{LegHistory00s|2005, c. 32}}, s. 15, c. 43, s. 8;
2005, ch. 32, art. 15, ch. 43, art. 8
{{LegHistory10s|2010, c. 3}}, s. 5;
2010, ch. 3, art. 5;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 29;  
2012, ch. 1, art. 29;
{{LegHistory10s|2014, c. 25}}, ss. 22, 48;  
2014, ch. 25, art. 22 et 48;
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 18.
2015, ch. 13, art. 18;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 190;
2019, ch. 25, art. 190;
{{LegHistory20s|2023, c. 28}}, s. 2.
2023, ch. 28, art. 2.
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|486.4}}
|{{CCCSec2|486.4}}
Ligne 293 : Ligne 320 :




==Statutory Ban on Disclosure Identity of Witness==
==Interdiction statutaire de divulgation de l'identité du témoin==
Section 486.31 is an order prohibiting the disclosure of "information that could identify the witness" during the "course of the proceedings".
L'article 486.31 est une ordonnance interdisant la divulgation de « renseignements susceptibles d'identifier le témoin » au cours du « cours de la procédure ».


{{quotation2|
{{quotation2|
; Non-disclosure of witness’ identity
; Ordonnance protégeant l’identité du témoin
486.31 (1) In any proceedings against an accused, the judge or justice may, on application of the prosecutor in respect of a witness, or on application of a witness, make an order directing that any information that could identify the witness not be disclosed in the course of the proceedings if the judge or justice is of the opinion that the order is in the interest of the proper administration of justice.
486.31 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la divulgation, dans le cadre de l’instance, de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité du témoin, s’il est convaincu que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
<br>
 
; Hearing may be held
; Possibilité d’une audience
(2) The judge or justice may hold a hearing to determine whether the order should be made, and the hearing may be in private.
(2) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience  —  à huis clos ou non  —  pour décider si l’ordonnance doit être rendue.
<br>
 
; Factors to be considered
; Facteurs à considérer
(3) In determining whether to make the order, the judge or justice shall consider
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :
:(a) the right to a fair and public hearing;
:a) le droit à un procès public et équitable;
:(b) the nature of the offence;
:b) la nature de l’infraction;
:(c) whether the witness needs the order for their security or to protect them from intimidation or retaliation;
:c) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
:(d) whether the order is needed to protect the security of anyone known to the witness;
:d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;
:(e) whether the order is needed to protect the identity of a peace officer who has acted, is acting or will be acting in an undercover capacity, or of a person who has acted, is acting or will be acting covertly under the direction of a peace officer;
:e) la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix;
:(e.1) whether the order is needed to protect the witness’s identity if they have had, have or will have responsibilities relating to national security or intelligence;
:e.1) la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;
:(f) society’s interest in encouraging the reporting of offences and the participation of victims and witnesses in the criminal justice process;
:f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;
:(g) the importance of the witness’ testimony to the case;
:g) l’importance du témoignage dans l’instance;
:(h) whether effective alternatives to the making of the proposed order are available in the circumstances;
:h) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;
:(i) the salutary and deleterious effects of the proposed order; and
:i) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance demandée;
:(j) any other factor that the judge or justice considers relevant.
:j) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
 
; Conclusion défavorable
(4) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.


; No adverse inference
2015, ch. 13, art. 17, ch. 20, art. 38
(4) No adverse inference may be drawn from the fact that an order is, or is not, made under this section.
<Br>
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 17, c. 20, s. 38.
|{{CCCSec2|486.31}}
|{{CCCSec2|486.31}}
|{{NoteUp|486.31|1|2|3|4}}
|{{NoteUp|486.31|1|2|3|4}}
}}
}}


==Accused Identification Ban==
==Interdiction d'identification de l'accusé==
There is no independent authority that allows an order to prohibit the publication of the accused's name.
Aucune autorité indépendante n'autorise une ordonnance interdisant la publication du nom de l'accusé.


The only circumstances where there can be a publication ban of the accused's identity is under s. 486.4 where it is for the purpose of protecting the identification of authorized persons named under s. 486.4 or related.<Ref>
Les seules circonstances dans lesquelles il peut y avoir une interdiction de publier l'identité de l'accusé sont celles prévues à l'art. 486.4 lorsque c'est dans le but de protéger l'identification des personnes autorisées nommées en vertu de l'art. 486.4 ou connexe.<Ref>
{{CanLIIRP|Southam Inc|g9gd6|1989 CanLII 7177 (ON CA)|47 CCC (3d) 21}}{{perONCA|Blair JA}}
{{CanLIIRP|Southam Inc|g9gd6|1989 CanLII 7177 (ON CA)|47 CCC (3d) 21}}{{perONCA|Blair JA}}
</ref>
</ref>


When such an application is made, the media should be given notice.<ref>
Lorsqu'une telle demande est faite, les médias doivent en être informés.<ref>
{{CanLIIRxC|CBC v Her Majesty The Queen|fxg02|2013 NUCJ 6 (CanLII)}}{{perNUCJ|Johnson J}}{{atL|fxg02|20}} ("However, where the Crown seeks to ban publication of the name of the accused or other details contained within the information in the court file or revealed in court, it must abide by the provisions of section 486.5 and give notice to the media as provided in 4 (b) above.")
{{CanLIIRxC|CBC v Her Majesty The Queen|fxg02|2013 NUCJ 6 (CanLII)}}{{perNUCJ|Johnson J}}{{atL|fxg02|20}} ("However, where the Crown seeks to ban publication of the name of the accused or other details contained within the information in the court file or revealed in court, it must abide by the provisions of section 486.5 and give notice to the media as provided in 4 (b) above.")
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Jury Identification Ban==
==Interdiction d'identification du jury==
{{Seealso|Juries}}
{{Voir aussi|Juries}}
Under 631(6), the court or crown may order a publication ban on any information that may tend to identify jury members where it "is necessary for the proper administration of justice":
En vertu du paragraphe 631(6), le tribunal ou la Couronne peut ordonner une interdiction de publication de toute information susceptible de tendre à identifier les membres du jury lorsque cela « est nécessaire à la bonne administration de la justice » :
 
{{quotation2|
{{quotation2|
631<br>
631<br>
{{Removed|(1), (2), (2.1), (2.2), (3), (3.1), (4), (5)}}
{{Removed|(1), (2), (2.1), (2.2), (3), (3.1), (4), (5)}}
; Ban on publication, limitation to access or use of information
; Demande de non-publication ou de restriction à l’accès ou l’usage de renseignements
(6) On application by the prosecutor or on its own motion, the court or judge before which a jury trial is to be held may, if the court or judge is satisfied that such an order is necessary for the proper administration of justice, make an order
(6) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige :
:(a) directing that the identity of a juror or any information that could disclose their identity shall not be published in any document or broadcast or transmitted in any way; or
:a) interdire de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité d’un juré ou des renseignements qui permettraient de la découvrir;
:(b) limiting access to or the use of that information.
:b) limiter l’accès à ces renseignements ou l’usage qui peut en être fait.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 631;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 631;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 131;  
L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 131;
{{LegHistory90s|1992, c. 41}}, s. 1; 1998, c. 9, s. 5;  
1992, ch. 41, art. 1; 1998, ch. 9, art. 5;
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, ss. 38, 82;  
2001, ch. 32, art. 38 et 82;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 52;  
2002, ch. 13, art. 52;
{{LegHistory00s|2005, c. 32}}, s. 20;  
2005, ch. 32, art. 20;
{{LegHistory10s|2011, c. 16}}, s. 7.
2011, ch. 16, art. 7.
|{{CCCSec2|631}}
|{{CCCSec2|631}}
|{{NoteUp|631|6}}
|{{NoteUp|631|6}}
}}
}}
==Variation or Revocation of Ban==
==Variation ou révocation du ban==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Application — vary or revoke
; Demande de révocation ou de modification
486.‍51 (1) If a person who is the subject of an order made under section 486.‍4 {{AnnSec4|486.4}} or 486.‍5 {{AnnSec4|486.5}} requests that the prosecutor have it varied or revoked, the prosecutor shall, as soon as feasible, make an application to vary or revoke the order on their behalf.
486.51 (1) Si la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre des articles 486.4 ou 486.5 demande au poursuivant de la faire révoquer ou modifier, le poursuivant est tenu, dans les meilleurs délais, de faire une demande de révocation ou de modification pour le compte de celle-ci.
 
; Révocation ou modification d’une ordonnance
(2) Le tribunal qui a rendu une ordonnance au titre des articles 486.4 ou 486.5 ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province est tenu, sur demande d’une personne qui fait l’objet de l’ordonnance — ou de toute autre personne, notamment tout poursuivant, qui agit pour le compte de la personne — et sans tenir une audience, de révoquer ou de modifier l’ordonnance à moins qu’il soit d’avis qu’un tel acte pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.


; Order — vary or revoke
; Audience
(2) If an application to vary or revoke an order made under section 486.‍4 {{AnnSec4|486.4}} or 486.‍5 {{AnnSec4|486.5}} is made by the person who is the subject of the order or by any other person, including a prosecutor, who is acting on their behalf, the court that made the order or, if that court is for any reason unable to act, another court of equivalent jurisdiction in the same province shall, without holding a hearing, vary or revoke the order, unless the court is of the opinion that to do so may affect the privacy interests of any person other than the accused who is the subject of any order prohibiting the publication in any document or the broadcasting or transmission in any way of information that could identify that person.
(3) S’il est d’avis que la révocation ou la modification de l’ordonnance qui fait l’objet de la demande visée au paragraphe (2) pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, le tribunal tient une audience pour décider si l’ordonnance devrait être révoquée ou modifiée.


; Hearing
; Facteur
(3) If the court is of the opinion that varying or revoking the order that is the subject of an application referred to in subsection (2) {{AnnSec4|486.51(2)}} may affect the privacy interests of any person other than the accused who is the subject of any order prohibiting the publication in any document or the broadcasting or transmission in any way of information that could identify that person, the court shall hold a hearing to determine whether the order should be varied or revoked.
(4) Pour décider si l’ordonnance devrait être modifiée, le tribunal prend en considération la question de savoir s’il est possible de le faire tout en protégeant le droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.


; Factor
; Avis
(4) In order to determine whether the order should be varied, the court shall take into account whether it is possible to do so in a manner that protects the privacy interests of any other person who is the subject of any order prohibiting the publication in any document or the broadcasting or transmission in any way of information that could identify that person.
(5) Le demandeur n’est pas tenu de notifier la demande de révocation ou de modification à l’accusé.


; Notice
; Arguments
(5) The applicant is not required to provide notice of the application to vary or revoke the order to the accused.
(6) L’accusé ne peut présenter des arguments relativement à la demande.


; Submissions
; Avis de révocation ou modification
(6) The accused shall not be permitted to make submissions in relation to the application.
(7) Le poursuivant est tenu d’aviser l’accusé si l’ordonnance est révoquée ou modifiée.


; Notice of change
2023, ch. 28, art. 4
(7) If the order is varied or revoked, the prosecutor shall notify the accused.


{{LegHistory20s|2023, c. 28}}, s. 4.
|{{CCCSec2|486.‍51}}
|{{CCCSec2|486.‍51}}
|{{NoteUp|486.‍51|1|2|3|4|5|6|7}}
|{{NoteUp|486.‍51|1|2|3|4|5|6|7}}
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; Power of Rescission Prior to October 2023
; Pouvoir de résiliation avant octobre 2023
A court has power to rescind its own publication ban.<ref>
Un tribunal a le pouvoir d'annuler sa propre interdiction de publication.<ref>
{{CanLIIRP|Adams|1frdt|1995 CanLII 56 (SCC)|[1995] 4 SCR 707}}{{perSCC-H|Sopinka J}}<br>
{{CanLIIRP|Adams|1frdt|1995 CanLII 56 (CSC)|[1995] 4 RCS 707}}{{perSCC-H|Sopinka J}}<br>
{{CanLIIRP|KB|g6x77|2014 NSPC 24 (CanLII)|345 NSR (2d) 203}}{{perNSPC|Campbell J}}{{atL|g6x77|9}}<br>
{{CanLIIRP|KB|g6x77|2014 NSPC 24 (CanLII)|345 NSR (2d) 203}}{{perNSPC|Campbell J}}{{atL|g6x77|9}}<br>
</ref>
</ref>
Bans under s. 486.4(3) for offences relating to child pornography cannot be rescinded.<ref>
Les interdictions en vertu de l'art. 486.4(3) pour les infractions liées à la pornographie juvénile ne peut être annulé.<ref>
{{ibid1|KB}}<br>
{{ibid1|KB}}<br>
</ref>
</ref>


Bans under a mandatory provision cannot be rescinded until such time that the circumstances requiring the ban change.<ref>
Les interdictions en vertu d'une disposition impérative ne peuvent être annulées jusqu'à ce que les circonstances nécessitant l'interdiction changent.<ref>
{{supra1|Adams}}{{atsL|1frdt|30|, 31}}
{{supra1|Adams}}{{atsL|1frdt|30|, 31}}
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Appeals by Media of Publication Ban Orders==
==Appels des médias contre les ordonnances d'interdiction de publication==
Section 40 of the ''Supreme Court Act'' permits the media to appeal an order of a superior court judge.<ref>
L'article 40 de la « Loi sur la Cour suprême » permet aux médias de faire appel d'une ordonnance d'un juge d'une cour supérieure.<ref>
{{CanLIIRPC|Dagenais v Canadian Broadcasting Corp|1frnq|1994 CanLII 39 (SCC)|[1994] 3 SCR 835}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>
{{CanLIIRPC|Dagenais v Canadian Broadcasting Corp|1frnq|1994 CanLII 39 (SCC)|[1994] 3 SCR 835}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>
see also ''Supreme Court Act'', [http://canlii.ca/t/5266h RSC 1985, c S-26]
see also ''Supreme Court Act'', [http://canlii.ca/t/5266h RSC 1985, c S-26]
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==Other Related Topics==
==Autres sujets connexes==
* [[Statutory Publication Ban on Evidence]]
* [[Interdiction légale de publication des preuves]]
* [[Review Board Interdictions de publication]]
* [[Interdictions de publication par la commission de révision]]
* [[Appeal_Procedure#Common_Law_Publication_Bans|Interdictions de publication in Relation to Appeals]]
* [[Appeal_Procedure#Common_Law_Publication_Bans|Interdictions de publication en relation avec les appels]]
* [[Interdictions de publication Relating to Youth Prosecutions]]
* [[Interdictions de publication relatives aux poursuites judiciaires contre les jeunes]]
* [[Breach of Publication and Access Bans (Offence)]]
* [[Violation des interdictions de publication et d'accès (infraction)]]


==See Also==
==Voir aussi==
* [[Sealing and Unsealing Judicial Authorizations]]
* [[Scellement et descellement des autorisations judiciaires]]
* [[Testimonial Aids for Young, Disabled or Vulnerable Witnesses]]
* [[Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables]]
[[Category:Procedural Orders]]
[[Catégorie :Ordonnances procédurales]]

Version du 4 septembre 2024 à 13:01

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois October 2023. (Rev. # 18646)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Restrictions relatives au public et aux médias

Il existe plusieurs types d’interdiction de publication autorisés en vertu du Code criminel :

  • Une ordonnance restreignant la publication d'informations permettant d'identifier les victimes et les témoins (art. 486.5(1))
  • Une ordonnance restreignant la publication de renseignements identifiant un participant au système judiciaire pour certaines infractions (article 486.5(2))
  • Une ordonnance restreignant la publication de renseignements permettant d'identifier les victimes ou les témoins d'infractions sexuelles (art. 486.4(2))
  • Une ordonnance restreignant la publication d'informations identifiant les victimes de moins de 18 ans d'infractions non sexuelles (art. 486.4(2))
  • Une ordonnance restreignant la divulgation de l'identité des témoins (486.31)
  • Une ordonnance restreignant la publication d'informations identifiant les membres du jury (631)
  • ordonnance restreignant la publication des preuves :

En vertu de l'art. 486.6, quiconque enfreint l'une de ces ordonnances (art. 486.4(1), (2) ou (3) ou 486.5(1) ou (2)) peut être passible d'une infraction sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.[1]

Procédure

Les demandes d'interdiction de publication, qu'elles soient statutaires ou de droit commun, doivent être déposées auprès du tribunal du niveau où l'affaire sera entendue.[2]

La forme de preuve peut prendre la forme d'un témoignage, d'un affidavit ou des observations d'un avocat.[3]

Certains suggèrent que lorsque la demande porte sur une interdiction de publication obligatoire, il n'est pas nécessaire d'en informer les médias. Lorsque l'interdiction est discrétionnaire, un préavis est requis.[4]

  1. voir Violation des interdictions de publication et d'accès (infraction)
  2. Dagenais v Canadian Broadcasting Corp, 1994 CanLII 39 (SCC), [1994] 3 SCR 835, par Lamer CJ, au para 16 ("This request should be made to the trial judge (if one has been appointed) or to a judge in the court at the level the case will be heard (if the level of court can be established definitively by reference to statutory provisions such as ss. 468, 469, 553, 555, 798 of the Criminal Code...")
  3. R c Southam Inc, 1989 CanLII 7177 (ON CA), 47 CCC (3d) 21, par Blair JA, au para 12 ("Where evidentiary support is required for discretionary orders under s. 442(3) [s. 486(3)], counsel for the Crown and the appellant submitted that it could be provided either by viva voce evidence, affidavit, or submissions of counsel. I agree. It is unnecessary to lay down any restriction on the type of information or the manner in which it may be put before a judge on this type of application.")
  4. e.g. PPSC Deskbook - Ch 4 sur les interdictions de publication et les ordonnances de mise sous scellés

Interdiction générale de publication (art. 486.5(1),(2))

Protection des victimes, des témoins ou des participants au système

Ordonnance limitant la publication — victimes et témoins

486.5 (1) Sauf dans les cas où une ordonnance est rendue en vertu de l’article 486.4 [ordonnance limitant la publication de l'identité de certaines personnes], le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’une victime ou d’un témoin ou sur demande de la victime ou d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Personnes associées au système judiciaire

(2) Dans toute procédure relative à l’une des infractions visées au paragraphe (2.1) [ordonnance limitant la publication – les participants au système judiciaire – infractions énumérées], le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure ou sur demande d’une telle personne, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de cette personne, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Infractions

(2.1) Les infractions visées au paragraphe (2) [ordonnance limitant la publication – les participants au système judiciaire] sont les suivantes :

a) les infractions prévues aux articles 423.1 [intimidation of justice system participant], 467.11 [participation in Activities of Criminal Organization], 467.111 [recrutement de membres par une organisation criminelle], 467.12 [commission of offense for criminal organisation] ou 467.13 [ordonner la commission d'une infraction pour organisation criminelle] ou les infractions graves commises au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
b) les infractions de terrorisme;
c) les infractions prévues aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;
d) les infractions prévues au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de la Loi sur la protection de l’information commises à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).
Restriction

(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la communication de renseignements est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne dont l’identité est protégée par l’ordonnance et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.
Restriction — victimes, témoins et personnes associées

(3.1) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements effectuée par la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire.

[omis (4), (5), (5.1), (6), (7), (8), (8.1), (8.2) and (9)]

2005, ch. 32, art. 15; 2015, ch. 13, art. 19; 2023, ch. 28, art. 3.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.5(1), (2), (2.1), (3), et (3.1)

Le paragraphe 486.5(1) donne au tribunal le pouvoir de rendre une ordonnance « ordonnant que tout renseignement susceptible d'identifier la victime ou le témoin ne soit pas publié dans un document, diffusé ou transmis de quelque manière que ce soit si le juge ou le juge de paix est convaincu que le l'ordre est nécessaire à la bonne administration de la justice."

Tandis que le paragraphe 486.5(2) donne le pouvoir de rendre une ordonnance interdisant de divulguer « des renseignements qui pourraient identifier l'acteur du système judiciaire ».

Cela peut être demandé par un procureur, une victime ou un témoin, un juge ou un juge. (par. 486.5(1))

Procédure

486.5
[omis (1), (2), (2.1), (3) and (3.1)]

Contenu de la demande

(4) La demande d’ordonnance :

a) est présentée par écrit au juge ou juge de paix qui préside ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle dans le district judiciaire où l’instance se déroulera;
b) est notifiée par le demandeur au poursuivant, à l’accusé et à toute autre personne touchée par l’ordonnance selon ce que le juge ou le juge de paix indique.
Motifs

(5) La demande énonce les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice.

Obligations — juge ou juge de paix

(5.1) Si le poursuivant demande, au titre des paragraphes (1) ou (2), au juge ou au juge de paix de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :

a) si la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
b) s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du poursuivant si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si la victime, le témoin ou la personne associée au sytème judiciaire souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
c) dans tous les cas, d’aviser le poursuivant de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (8.2).
Possibilité d’une audience

(6) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.

[omis (7), (8), (8.1), (8.2) and (9)]

2005, ch. 32, art. 15; 2015, ch. 13, art. 19; 2023, ch. 28, art. 3.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.5(4), (5), (5.1), et (6)

En vertu du paragraphe 486.5(4), la demande doit être présentée par écrit et un avis doit être donné au poursuivant, à l'accusé ou à toute autre personne concernée par l'ordonnance précisée par le juge. La demande elle-même ainsi que le contenu d'une audience sur la demande ne peuvent être publiés. (art. 486.5(6), (9)).

Exigence et facteurs

"Bonne administration de la justice"

L'ordonnance ne sera rendue que si le demandeur établit qu'elle est "nécessaire à la bonne administration de la justice". (art. 486(1), (2), (5))

Facteurs

486.5
[omis (1), (2), (2.1), (3), (4), (5), (5.1) and (6)]

Facteurs à considérer

(7) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge ou le juge de paix prend en compte :

a) le droit à un procès public et équitable;
b) le risque sérieux que la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire subisse un préjudice si son identité est révélée;
c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire et leur protection contre l’intimidation et les représailles;
d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire;
e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire;
f) les effets bénéfiques et préjudiciables de sa décision;
g) les répercussions de l’ordonnance sur la liberté d’expression des personnes qu’elle touche;
h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Conditions

(8) Il peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’il estime indiquée.

Obligation supplémentaire — juge ou juge de paix

(8.1) Le juge ou le juge de paix est tenu, si l’ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime, le témoin et la personne associée au système judiciaire qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait ainsi que de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

Obligation d’informer

(8.2) Le poursuivant est tenu, après que le juge ou le juge de paix a rendu l’ordonnance à la demande du poursuivant mais dans les meilleurs délais, de l’informer qu’il a fait ce qui suit :

a) il a avisé la victime, le témoin et la personne associée au système judiciaire qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;
b) il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
c) il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
Interdiction de publication

(9) À moins que le juge ou le juge de paix ne refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

a) le contenu de la demande;
b) tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (6);
c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire.

2005, ch. 32, art. 15; 2015, ch. 13, art. 19; 2023, ch. 28, art. 3.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.5(7), (8) et (9)

Interdiction de publication pour les victimes et témoins d'infractions sexuelles

L'article 486.4 prévoit des interdictions de publication relatives aux infractions sexuelles :

Ordonnance limitant la publication  — infractions d’ordre sexuel

486.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2) [ordonnance obligatoire sur demande – qui peut présenter une demande], le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à :

a) l’une des infractions suivantes :
(i) une infraction prévue aux articles 151 [contacts sexuels], 152 [incitation à des contacts sexuels], 153 [exploitation sexuelle], 153.1, 155, 160, 162, 162.1, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 ou 347,
(ii) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au sous-alinéa (i) s’il était commis à cette date ou par la suite;
b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée à l’alinéa a).
Obligations du juge

(2) Dans les procédures relatives à des infractions visées aux alinéas (1)a) ou b), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu :

a) d’aviser dans les meilleurs délais les témoins âgés de moins de dix-huit ans et la victime de leur droit de demander l’ordonnance;
b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant, la victime ou l’un de ces témoins lui en fait la demande;
c) si une ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais les témoins et la victime qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait ainsi que de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

[omis (2.1) and (2.2)]

Pornographie juvénile

(3) Dans les procédures relatives à une infraction visée à l’article 163.1, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article.

Obligation de s’enquérir

(3.1) Si le poursuivant demande, au titre des alinéas (2)b) ou (2.2)b), au juge ou au juge de paix qui préside de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :

a) si les témoins ou la victime sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
b) s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du poursuivant si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si les témoins et la victime souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
c) dans tous les cas, d’aviser le poursuivant de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (3.2).
Obligation d’informer

(3.2) Le poursuivant est tenu, après que le juge ou le juge de paix qui préside a rendu l’ordonnance à la demande du poursuivant mais dans les meilleurs délais, de l’informer qu’il a fait ce qui suit :

a) il a avisé les témoins et la victime qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;
b) il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
c) il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
Restriction

(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la communication de renseignements est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne dont l’identité est protégée par l’ordonnance et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.
Restriction — victimes et témoins

(5) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements effectuée par les victimes ou les témoins si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec la victime ou le témoin.

2005, ch. 32, art. 15, ch. 43, art. 8 2010, ch. 3, art. 5; 2012, ch. 1, art. 29; 2014, ch. 25, art. 22 et 48; 2015, ch. 13, art. 18; 2019, ch. 25, art. 190; 2023, ch. 28, art. 2.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.4(1), (2), (3), (4), et (5)

En vertu de l'art. 486.4(1), le tribunal peut rendre une ordonnance « ordonnant que tout renseignement susceptible d'identifier le plaignant ou un témoin » ne soit pas publié, diffusé ou transmis pour toute infraction sexuelle (telle qu'énumérée à l'alinéa 486.4(1)a)). .

Tout plaignant ou témoin de moins de 18 ans doit être informé de son droit de demander une ordonnance et, à la demande du plaignant, du procureur ou du témoin de moins de 18 ans, le juge doit rendre l'ordonnance. (par. 486.4(2))

De même, en vertu du paragraphe 486.4(3), pour les accusations portées en vertu de l'article 163.1, le tribunal doit rendre une ordonnance à l'égard de toute personne faisant l'objet de matériel pornographique juvénile.

Les interdictions en vertu de l'article 486.4 jouent un rôle important dans la protection des victimes en supprimant la crainte de voir leur nom publié si elles signalent l'infraction. Le caractère impératif de l'ordonnance apporte une certitude à la victime de la non-publication.[1]

Durée de l'interdiction

Une interdiction de publication en vertu de 486.4(3) ne peut être révoquée à la demande d'un tiers et n'est pas éteinte par le décès de la personne protégée.[2]

Effet sur les informations publiées précédemment

Lorsque les renseignements visés par l'art. 486.4 a été publiée en ligne avant que l'émission d'une interdiction de publication 486.4 ne soit ordonnée, les informations n'ont pas besoin d'être mises hors ligne.[3]

  1. Canadian Newspapers Co c Canada (Procureur général), 1988 CanLII 52 (CSC), [1988] 2 RCS 122(citation complète en attente), au p. 132
    voir aussi R c Adams, 1995 CanLII 56 (CSC), [1995] 4 RCS 707, par Sopinka J, au para 25
  2. R c KB, 2014 NSPC 24 (CanLII), 345 NSR (2d) 203, par Campbell J
  3. R c Société Radio-Canada, 2018 ABCA 391 (CanLII), 77 Alta LR (6e) 232, par Rowbotham JA (3:0)

Interdiction de publication pour les infractions non sexuelles concernant les victimes de moins de 18 ans

486.4
[omis (1) and (2)]

Victime de moins de dix-huit ans  — autres infractions

(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans dans les procédures relatives à toute infraction autre que celles visées au paragraphe (1).

Obligations du juge

(2.2) Dans les procédures relatives à toute infraction autre que celles visées au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu, si la victime est âgée de moins de dix-huit ans :

a) d’aviser dans les meilleurs délais la victime de son droit de demander l’ordonnance;
b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant ou la victime lui en fait la demande;
c) si une ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime de ce fait ainsi que de son droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

[omis (3), (3.1) and (3.2)]

Restriction

(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la communication de renseignements est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne dont l’identité est protégée par l’ordonnance et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.



[omis (5)]
2005, ch. 32, art. 15, ch. 43, art. 8 2010, ch. 3, art. 5; 2012, ch. 1, art. 29; 2014, ch. 25, art. 22 et 48; 2015, ch. 13, art. 18; 2019, ch. 25, art. 190; 2023, ch. 28, art. 2.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.4(2.1), (2.2) et (4)

En relation avec les jeunes victimes

Le paragraphe 486.4(2.2) exige qu'un juge ordonne l'interdiction de publication de toute information permettant d'identifier une victime mineure.

Le caractère impératif de cette disposition n'est peut-être pas constitutionnel puisqu'il pourrait porter atteinte au droit du public à la liberté d'expression garanti à l'art. 2(b) de la Charte.[1]

  1. par exemple. voir R c RDF, 2016 SKPC 89 (CanLII), par Martinez J

Exigences de notification pour les infractions sexuelles ou les enfants participants

486.4
[omis (1), (2), (2.1) and (3)]

Obligation de s’enquérir

(3.1) Si le poursuivant demande, au titre des alinéas (2)b) ou (2.2)b), au juge ou au juge de paix qui préside de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :

a) si les témoins ou la victime sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
b) s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du poursuivant si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si les témoins et la victime souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
c) dans tous les cas, d’aviser le poursuivant de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (3.2).
Obligation d’informer

(3.2) Le poursuivant est tenu, après que le juge ou le juge de paix qui préside a rendu l’ordonnance à la demande du poursuivant mais dans les meilleurs délais, de l’informer qu’il a fait ce qui suit :

a) il a avisé les témoins et la victime qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;
b) il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
c) il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

[omis (4) and (5)]
2005, ch. 32, art. 15, ch. 43, art. 8 2010, ch. 3, art. 5; 2012, ch. 1, art. 29; 2014, ch. 25, art. 22 et 48; 2015, ch. 13, art. 18; 2019, ch. 25, art. 190; 2023, ch. 28, art. 2.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.4(3.1) et (3.2)


Interdiction statutaire de divulgation de l'identité du témoin

L'article 486.31 est une ordonnance interdisant la divulgation de « renseignements susceptibles d'identifier le témoin » au cours du « cours de la procédure ».

Ordonnance protégeant l’identité du témoin

486.31 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la divulgation, dans le cadre de l’instance, de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité du témoin, s’il est convaincu que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Possibilité d’une audience

(2) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience  —  à huis clos ou non  —  pour décider si l’ordonnance doit être rendue.

Facteurs à considérer

(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :

a) le droit à un procès public et équitable;
b) la nature de l’infraction;
c) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;
e) la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix;
e.1) la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;
f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;
g) l’importance du témoignage dans l’instance;
h) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;
i) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance demandée;
j) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Conclusion défavorable

(4) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

2015, ch. 13, art. 17, ch. 20, art. 38

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.31(1), (2), (3), et (4)

Interdiction d'identification de l'accusé

Aucune autorité indépendante n'autorise une ordonnance interdisant la publication du nom de l'accusé.

Les seules circonstances dans lesquelles il peut y avoir une interdiction de publier l'identité de l'accusé sont celles prévues à l'art. 486.4 lorsque c'est dans le but de protéger l'identification des personnes autorisées nommées en vertu de l'art. 486.4 ou connexe.[1]

Lorsqu'une telle demande est faite, les médias doivent en être informés.[2]

  1. R c Southam Inc, 1989 CanLII 7177 (ON CA), 47 CCC (3d) 21, par Blair JA
  2. CBC v Her Majesty The Queen, 2013 NUCJ 6 (CanLII), par Johnson J, au para 20 ("However, where the Crown seeks to ban publication of the name of the accused or other details contained within the information in the court file or revealed in court, it must abide by the provisions of section 486.5 and give notice to the media as provided in 4 (b) above.")

Interdiction d'identification du jury

Voir également: Juries

En vertu du paragraphe 631(6), le tribunal ou la Couronne peut ordonner une interdiction de publication de toute information susceptible de tendre à identifier les membres du jury lorsque cela « est nécessaire à la bonne administration de la justice » :

631
[omis (1), (2), (2.1), (2.2), (3), (3.1), (4), (5)]

Demande de non-publication ou de restriction à l’accès ou l’usage de renseignements

(6) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige :

a) interdire de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité d’un juré ou des renseignements qui permettraient de la découvrir;
b) limiter l’accès à ces renseignements ou l’usage qui peut en être fait.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 631; L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 131; 1992, ch. 41, art. 1; 1998, ch. 9, art. 5; 2001, ch. 32, art. 38 et 82; 2002, ch. 13, art. 52; 2005, ch. 32, art. 20; 2011, ch. 16, art. 7.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 631(6)

Variation ou révocation du ban

Demande de révocation ou de modification

486.51 (1) Si la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre des articles 486.4 ou 486.5 demande au poursuivant de la faire révoquer ou modifier, le poursuivant est tenu, dans les meilleurs délais, de faire une demande de révocation ou de modification pour le compte de celle-ci.

Révocation ou modification d’une ordonnance

(2) Le tribunal qui a rendu une ordonnance au titre des articles 486.4 ou 486.5 ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province est tenu, sur demande d’une personne qui fait l’objet de l’ordonnance — ou de toute autre personne, notamment tout poursuivant, qui agit pour le compte de la personne — et sans tenir une audience, de révoquer ou de modifier l’ordonnance à moins qu’il soit d’avis qu’un tel acte pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.

Audience

(3) S’il est d’avis que la révocation ou la modification de l’ordonnance qui fait l’objet de la demande visée au paragraphe (2) pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, le tribunal tient une audience pour décider si l’ordonnance devrait être révoquée ou modifiée.

Facteur

(4) Pour décider si l’ordonnance devrait être modifiée, le tribunal prend en considération la question de savoir s’il est possible de le faire tout en protégeant le droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.

Avis

(5) Le demandeur n’est pas tenu de notifier la demande de révocation ou de modification à l’accusé.

Arguments

(6) L’accusé ne peut présenter des arguments relativement à la demande.

Avis de révocation ou modification

(7) Le poursuivant est tenu d’aviser l’accusé si l’ordonnance est révoquée ou modifiée.

2023, ch. 28, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.‍51(1), (2), (3), (4), (5), (6), et (7)


Pouvoir de résiliation avant octobre 2023

Un tribunal a le pouvoir d'annuler sa propre interdiction de publication.[1] Les interdictions en vertu de l'art. 486.4(3) pour les infractions liées à la pornographie juvénile ne peut être annulé.[2]

Les interdictions en vertu d'une disposition impérative ne peuvent être annulées jusqu'à ce que les circonstances nécessitant l'interdiction changent.[3]

  1. R c Adams, 1995 CanLII 56 (CSC), [1995] 4 RCS 707, par Sopinka J
    R c KB, 2014 NSPC 24 (CanLII), 345 NSR (2d) 203, par Campbell J, au para 9
  2. , ibid.
  3. Adams, supra, aux paras 30, 31

Appels des médias contre les ordonnances d'interdiction de publication

L'article 40 de la « Loi sur la Cour suprême » permet aux médias de faire appel d'une ordonnance d'un juge d'une cour supérieure.[1]

  1. Dagenais v Canadian Broadcasting Corp, 1994 CanLII 39 (SCC), [1994] 3 SCR 835, par Lamer CJ
    see also Supreme Court Act, RSC 1985, c S-26

Autres sujets connexes

Voir aussi