« Éligibilité des jurés » : différence entre les versions

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==Principes généraux==
==Principes généraux==
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Under s. 626, a "qualified" juror is defined as a person who "according to ... the laws of a province" is qualified and who is "summoned as a juror" in accordance with the governing provincial law:
En vertu de l'art. 626, un juré « qualifié » est défini comme une personne qui « selon... les lois d'une province » est qualifiée et qui est « convoquée comme juré » conformément à la loi provinciale applicable :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Qualification of jurors
; Aptitude et assignation des jurés
626 (1) A person who is qualified as a juror according to, and summoned as a juror in accordance with, the laws of a province is qualified to serve as a juror in criminal proceedings in that province.
626 (1) Sont aptes aux fonctions de juré dans des procédures criminelles engagées dans une province les personnes qui remplissent les conditions déterminées par la loi provinciale applicable et sont assignées en conformité avec celle-ci.
<br>
 
; No disqualification based on sex
; Égalité des sexes
(2) Notwithstanding any law of a province referred to in subsection (1) {{AnnSec6|626(1)}}, no person may be disqualified, exempted or excused from serving as a juror in criminal proceedings on the grounds of his or her sex.
(2) Par dérogation aux lois provinciales visées au paragraphe (1), l’appartenance à l’un ou l’autre sexe ne constitue ni une cause d’incapacité d’exercice, ni une cause de dispense, des fonctions de juré dans des procédures criminelles.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 626; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 128.
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 626;
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 128.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|626}}
|{{CCCSec2|626}}
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===Provincial Rules===
===Règles provinciales===
Each province will have a Juries Act, or equivalent which sets out the eligibility and the process for summoning them to court.<ref>
Chaque province aura une loi sur les jurys, ou équivalent, qui définit l'éligibilité et le processus de convocation au tribunal.<ref>NL: [http://canlii.ca/t/8b1r Jury Act, 1991, c 16]<br>
NL: [http://canlii.ca/t/8b1r Jury Act, 1991, c 16]<br>
NB: [http://canlii.ca/t/9016 Jury Act, RSNB 2016, c 103]<br>
NB: [http://canlii.ca/t/9016 Jury Act, RSNB 2016, c 103]<br>
NS: [http://canlii.ca/t/jp2d Juries Act, SNS 1998, c 16]<br>
NS: [http://canlii.ca/t/jp2d Juries Act, SNS 1998, c 16]<br>

Dernière version du 15 juillet 2024 à 21:11

Principes généraux

Voir également: Sélection du jury

En vertu de l'art. 626, un juré « qualifié » est défini comme une personne qui « selon... les lois d'une province » est qualifiée et qui est « convoquée comme juré » conformément à la loi provinciale applicable :

Aptitude et assignation des jurés

626 (1) Sont aptes aux fonctions de juré dans des procédures criminelles engagées dans une province les personnes qui remplissent les conditions déterminées par la loi provinciale applicable et sont assignées en conformité avec celle-ci.

Égalité des sexes

(2) Par dérogation aux lois provinciales visées au paragraphe (1), l’appartenance à l’un ou l’autre sexe ne constitue ni une cause d’incapacité d’exercice, ni une cause de dispense, des fonctions de juré dans des procédures criminelles.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 626; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 128.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 626(1) et (2)

Règles provinciales

Chaque province aura une loi sur les jurys, ou équivalent, qui définit l'éligibilité et le processus de convocation au tribunal.[1]