Rapports présentenciels sur les jeunes
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Rapports présentenciels sur les jeunes
- PARTIE 4
- Détermination de la peine
- Objectif et principes
...
39
[omis (1), (2), (3), (4) et (5)]
- Examen du rapport prédécisionnel
(6) Avant d’imposer le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques), le tribunal prend connaissance du rapport prédécisionnel et des propositions relatives à la peine à imposer faites par le poursuivant et l’adolescent ou son avocat.
- Renonciation au rapport prédécisionnel
(7) Il peut, avec le consentement du poursuivant et de l’adolescent ou de son avocat, ne pas demander le rapport prédécisionnel s’il est convaincu de son inutilité.
[omis (8) et (9)]
2002, ch. 1, art. 39; 2012, ch. 1, art. 173; 2019, ch. 25, art. 372.
L'article 40 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévoit des rapports présentenciels pour les jeunes contrevenants.
- Rapport prédécisionnel
40 (1) Avant de prononcer une peine concernant un adolescent déclaré coupable d’une infraction, le tribunal pour adolescents :
- a) doit, dans les cas où la présente loi l’oblige à prendre connaissance d’un rapport prédécisionnel avant de rendre une ordonnance ou de prononcer une peine concernant un adolescent, demander au directeur provincial de faire établir et de lui remettre un rapport prédécisionnel concernant l’adolescent;
- b) peut, dans les autres cas, s’il l’estime indiqué, demander l’établissement et la remise de ce rapport.
- Contenu du rapport
(2) Le rapport prédécisionnel est, sous réserve du paragraphe (3), présenté par écrit et comprend les éléments d’information ci-après, dans la mesure où ils sont pertinents compte tenu des principes et objectif de la détermination de la peine énoncés à l’article 38 et des restrictions applicables au placement sous garde visées à l’article 39 :
- a) le résultat d’une entrevue avec l’adolescent et, autant que possible, celui d’une entrevue avec ses père et mère et, s’il y a lieu et autant que possible, celui d’une entrevue avec des membres de sa famille étendue;
- b) s’il y a lieu et autant que possible, le résultat d’une entrevue avec la victime;
- c) le cas échéant, les recommandations faites par un groupe consultatif mentionné à l’article 41;
- d) les renseignements pertinents comportant notamment, s’il y a lieu, les éléments suivants :
- (i) l’âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement de l’adolescent et son désir de réparer les dommages causés,
- (ii) les projets de l’adolescent en vue de modifier sa conduite, de participer à des activités ou prendre des dispositions en vue de s’amender,
- (iii) sous réserve du paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers), les antécédents de l’adolescent en ce qui concerne les déclarations de culpabilité pour actes de délinquance prévus par la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, pour infractions sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985) ou pour infractions prévues par la présente loi ou par toute autre loi fédérale ou par leurs règlements, les services rendus à l’adolescent notamment par la collectivité à l’occasion de ces déclarations de culpabilité, et les effets produits sur l’adolescent par les peines ou décisions prononcées à son égard et par les services qui lui ont été rendus,
- (iv) sous réserve du paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers), les antécédents de l’adolescent en ce qui concerne les mesures de rechange prises sous le régime de la Loi des jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985) ou les sanctions extrajudiciaires qui lui ont été appliquées, et leurs effets sur lui,
- (v) l’existence de services communautaires et d’installations adaptés aux adolescents, et le désir de l’adolescent de profiter de ces services et installations,
- (vi) les rapports entre l’adolescent et ses père et mère, ainsi que le degré de surveillance et d’influence qu’ils peuvent exercer sur lui, et, s’il y a lieu et autant que possible, les rapports entre l’adolescent et les membres de sa famille étendue ainsi que le degré de surveillance et d’influence qu’ils peuvent exercer sur lui,
- (vii) l’assiduité et les résultats scolaires de l’adolescent, ainsi que ses antécédents professionnels;
- e) tout renseignement susceptible d’aider le tribunal pour adolescents à examiner les mesures de rechange au placement sous garde conformément au paragraphe 39(2);
- f) tout autre renseignement que le directeur provincial estime pertinent, y compris les recommandations que ce dernier croit opportun de faire.
- Possibilité d’un rapport oral, avec permission
(3) Dans les cas où le rapport prédécisionnel ne peut, pour des raisons valables, être présenté par écrit, le tribunal peut permettre qu’il soit fait oralement.
- Inclusion du rapport dans le dossier
(4) Le rapport prédécisionnel est versé au dossier de l’instance pour laquelle il a été demandé.
- Copies du rapport
(5) Lorsqu’il est saisi d’un rapport prédécisionnel écrit concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents :
- a) doit, sous réserve du paragraphe (7), en faire remettre une copie :
- (i) à l’adolescent,
- (ii) au père ou à la mère qui suit les procédures menées contre l’adolescent,
- (iii) à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent,
- (iv) au poursuivant;
- b) peut en faire remettre une copie au père ou à la mère qui n’a pas suivi les procédures menées contre l’adolescent mais qui, de l’avis du tribunal, s’y intéresse activement.
- Contre-interrogatoire
(6) Lorsque le rapport prédécisionnel concernant un adolescent a été présenté au tribunal pour adolescents conformément au présent article, l’adolescent, son avocat ou l’adulte qui l’assiste conformément au paragraphe 25(7) ainsi que le poursuivant doivent, sous réserve du paragraphe (7) et sur demande au tribunal, avoir l’occasion de contre-interroger l’auteur du rapport.
- Cas où la communication du rapport risquerait d’avoir un mauvais effet sur l’adolescent
(7) Le juge du tribunal pour adolescents saisi d’un rapport prédécisionnel concernant un adolescent peut, s’il estime que la communication du rapport ou de certaines parties du rapport au poursuivant, lorsqu’il s’agit d’un poursuivant privé, porterait préjudice à l’adolescent et n’est pas nécessaire pour les besoins des poursuites exercées contre celui-ci :
- a) ne pas communiquer le rapport ou certaines parties du rapport au poursuivant, s’il s’agit d’un rapport écrit;
- b) faire sortir le poursuivant de la salle d’audience durant la présentation au tribunal du rapport ou de certaines parties du rapport, s’il s’agit d’un rapport oral.
- Communication du rapport à d’autres personnes
(8) Le tribunal pour adolescents saisi d’un rapport prédécisionnel concernant un adolescent :
- a) doit, sur demande, en faire fournir une copie ou une transcription :
- (i) à tout tribunal saisi de questions concernant l’adolescent,
- (ii) à tout délégué à la jeunesse auquel le cas de l’adolescent a été confié;
- b) peut, sur demande, en faire fournir une copie ou une transcription intégrale ou partielle à toute personne qui par ailleurs ne serait pas fondée à la recevoir en vertu du présent article, s’il estime que cette personne a un intérêt légitime dans l’instance.
- Communication faite par le directeur provincial
(9) Le directeur provincial qui présente au tribunal pour adolescents un rapport prédécisionnel concernant un adolescent peut communiquer l’intégralité ou une partie du rapport à toute personne qui a la garde ou la surveillance de l’adolescent ou à toute personne qui participe directement aux soins ou au traitement de celui-ci.
- Déclarations non admissibles
(10) Les déclarations faites par l’adolescent au cours de l’établissement du rapport prédécisionnel le concernant ne sont pas admissibles en preuve contre un adolescent dans des procédures civiles ou pénales, à l’exception de celles visées aux articles 42 (peines spécifiques), 59 (examen de la peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde), 71 (audition — peine applicable aux adultes) et 94 à 96 (examen et autres procédures relatifs au placement sous garde).
Le consentement éclairé du jeune n’est pas requis pour que le contrevenant se soumette à une évaluation des risques ordonnée par le directeur en vertu de l’art. 40(2)(f).[1]
- ↑ Saskatchewan (Attorney General) v QK, 2007 SKCA 120 (CanLII), 229 CCC (3d) 356, par Hunt JA