Pouvoirs ministériels en vertu de la LRCDAS
Pouvoirs administratifs en vertu de la LRCDAS
Rapport au parlement
- Rapport au parlement
- Examen
9 (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen détaillé de la présente loi et des conséquences de son application, assorti d’une analyse coût-avantage des peines minimales obligatoires, doit être fait par le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement désigné ou établi à cette fin.
- Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le comité présente au Parlement son rapport, en l’assortissant de toute recommandation quant aux modifications qu’il juge souhaitables.
2012, ch. 1, art. 42
Inspection
- PARTIE IV
- Contrôle d’application
- Inspecteurs
- Désignation d’inspecteurs
30 (1) Le ministre peut, conformément aux règlements pris aux termes de l’alinéa 55(1)n), désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
- Certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre, attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe 31(1).
1996, ch. 19, art. 302015, ch. 22, art. 22017, ch. 7, art. 25
- Pouvoirs des inspecteurs
31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — visé au paragraphe (1.1). Il peut alors à cette fin :
- a) ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé sur les lieux et pouvant contenir une substance désignée, un précurseur ou un instrument désigné;;
- b) examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à la production, à la conservation, à l’emballage ou à l’entreposage d’une substance désignée ou d’un précurseur;
- c) examiner le matériel d’étiquetage ou publicitaire, les livres, les registres, les données électroniques et tous autres documents trouvés sur les lieux et se rapportant à une substance désignée, à un précurseur ou à un instrument désigné, à l’exception des dossiers sur l’état de santé de personnes, et les reproduire en tout ou en partie;
- d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant sur les lieux;
- e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données;
- f) emporter, pour examen ou reproduction, tout document visé à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);
- g) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant sur les lieux;
- g.1) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
- h) examiner toute substance trouvée sur les lieux et en prélever, en tant que de besoin, des échantillons pour analyse;
- i) saisir et retenir, conformément à la présente partie, toute substance désignée, tout précurseur, tout instrument désigné ou tout moyen de transport qui se trouve sur les lieux dont il a des motifs raisonnables de croire que la saisie et la rétention sont nécessaires;
- j) ordonner au propriétaire de toute substance désignée, de tout précurseur, de tout instrument désigné ou de toute autre chose visée par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements qui se trouve sur les lieux ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
- k) ordonner au propriétaire de tout moyen de transport qui se trouve sur les lieux et dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il contient une substance désignée, un précurseur ou un instrument désigné, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
- l) ordonner à quiconque se trouve sur les lieux d’établir, à sa satisfaction, son identité;
- m) ordonner à quiconque exerce, sur les lieux, une activité à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’arrêter de l’exercer ou de la reprendre.
- Lieu
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur ne peut entrer dans un lieu que s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
- a) que s’y trouve une substance désignée, un précurseur, un instrument désigné ou un document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements;
- b) qu’une opération pourrait y être effectuée en vertu d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption dont la délivrance est à l’étude par le ministre;
- c) qu’y est effectuée une opération à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
- d) qu’avant l’échéance ou la révocation de toute licence, tout permis, toute autorisation ou toute exemption, une opération autorisée par celui-ci y a été effectuée, l’inspecteur n’étant toutefois autorisé à entrer dans ce lieu que dans les quarante-cinq jours suivant la date d’échéance ou de révocation.
- Moyens de télécommunication
(1.2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication.
- Limites au droit d’accès à l’aide de moyens de télécommunication
(1.3) L’inspecteur qui entre à distance, à l’aide d’un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public le fait à la connaissance du propriétaire ou du responsable du lieu et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).
- Accompagnateurs de l’inspecteur
(1.4) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
- Droit de passage sur une propriété privée
(1.5) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1.1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.
- Mandat pour maison d’habitation
(2) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois entrer dans le lieu sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).
- Délivrance du mandat
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-après, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans un lieu et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (1)a) à m) :
- a) le lieu est une maison d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions d’entrée visées aux paragraphes (1) et (1.1);
- b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
- c) un refus a été opposé à l’entrée ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
- Usage de la force
(4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution de son mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
- Assistance à l’inspecteur
(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
- Entreposage
(6) Les choses saisies et retenues par l’inspecteur en vertu du présent article peuvent, à son appréciation, être entreposées sur les lieux mêmes de la saisie ou, sur ses ordres, être transférées dans un autre lieu convenable.
- Avis
(7) L’inspecteur qui procède à la saisie de choses en vertu du présent article prend toute mesure raisonnable dans les circonstances pour aviser le propriétaire ou le responsable du lieu qu’une saisie a été effectuée et de l’endroit où se trouvent les choses saisies.
- Restitution des choses saisies
(8) L’inspecteur qui juge que la rétention des choses saisies par lui en vertu du présent article n’est plus nécessaire pour la vérification du respect ou la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les choses.
- Restitution ou disposition par le ministre
(9) Les choses saisies en vertu du présent article et qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant la date de leur saisie, été restituées ou dont il n’a pas été disposé en application du paragraphe (8) ou de l’un ou l’autre des articles 24 à 27, doivent, conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre, être restituées ou faire l’objet d’une disposition.
1996, ch. 19, art. 31; 2015, ch. 22, art. 3; 2017, ch. 7, art. 26
- Entrave
32 (1) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses attributions, il est interdit d’entraver, même par omission, son action.
- Fausses déclarations
(2) Il est également interdit de lui faire, en connaissance de cause, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.
- Interdiction
(3) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies, retenues ou emportées en application de l’article 31 ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
1996, ch. 19, art. 322017, ch. 7, art. 27
Ordonnances Administratives
- PARTIE V
- Ordonnances administratives pour violation de règlements spéciaux
- Règlements spéciaux
33 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les règlements d’application de la présente loi — appelés [TRADUCTION] « règlements spéciaux » dans la présente partie — dont la contravention est régie par celle-ci.
- Saisine de l’arbitre
34 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à un règlement spécial, le ministre :
- a) signifie, selon les modalités réglementaires, un avis de comparution au contrevenant présumé;
- b) envoie copie de cet avis à un arbitre, en lui demandant de tenir une audience pour établir s’il y a réellement eu contravention et de lui notifier sa décision.
- Ordonnance provisoire
35 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à un règlement spécial et s’il estime qu’il en découle un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité de quiconque, le ministre peut, sans en aviser au préalable le contrevenant présumé, prendre une ordonnance provisoire pour interdire à celui-ci toutes activités qui lui seraient normalement permises aux termes du permis, de la licence ou de l’autorisation dont il est titulaire ou pour assujettir aux conditions précisées l’exercice par celui-ci des activités envisagées par le règlement spécial en cause. À cet effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou modifier le permis, la licence ou l’autorisation du contrevenant présumé ou prendre toute autre mesure réglementaire.
Ordonnance provisoire
(2) Le cas échéant, le ministre accomplit sans délai les formalités suivantes :
- a) il signifie l’ordonnance provisoire au contrevenant présumé selon les modalités réglementaires;
- b) il signifie, selon les modalités réglementaires, un avis de comparution au contrevenant présumé;
- c) il envoie à un arbitre copie de l’ordonnance provisoire et de l’avis de comparution, en lui demandant de tenir une audience pour établir s’il y a réellement eu contravention et de lui notifier sa décision.
- Audience
36 (1) L’arbitre qui, aux termes des alinéas 34b) ou 35(2)c), reçoit du ministre copie d’un avis de comparution tient une audience à ce sujet, à la date qu’il fixe sur demande du contrevenant présumé et moyennant préavis de deux jours; cette date doit se situer :
- a) dans le cas d’un avis signifié aux termes de l’alinéa 34a), après le vingt-neuvième jour, mais avant le quarante-sixième, suivant la signification de l’avis;
- b) dans le cas d’un avis signifié aux termes de l’alinéa 35(2)b), après le deuxième jour, mais avant le quarante-sixième, suivant la signification de l’avis.
- Changement de date
(2) S’il lui est impossible de tenir l’audience à la date prévue, l’arbitre en avise sans délai le contrevenant présumé et fixe une nouvelle date; celle-ci doit être la plus rapprochée des dates convenant à la fois à l’arbitre et au contrevenant présumé.
- Défaut de comparution
(3) Dans les cas où le contrevenant présumé omet, dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle l’avis de comparution lui a été signifié, de demander à l’arbitre de fixer la date de l’audience ou, après avoir demandé la tenue d’une audience, omet de comparaître devant celui-ci à la date fixée, l’arbitre va de l’avant et rend sa décision en l’absence de l’intéressé.
- Dates, heures et lieux
(4) Sous réserve des règlements, les audiences et autres procédures prévues par la présente partie ont lieu aux dates, heures et lieux déterminés par l’arbitre.
- Avis de comparution
37 L’avis de comparution signifié au contrevenant présumé précise les points suivants :
- a) le règlement spécial en cause;
- b) les motifs qui portent le ministre à croire qu’il y a eu contravention;
- c) le fait que l’affaire a été renvoyée à un arbitre pour audience à une date fixée conformément au paragraphe 36(1);
- d) tous autres renseignements réglementaires.
- Décision de l’arbitre
41 (1) Dans le délai réglementaire suivant la fin de l’audience visée au paragraphe 36(1) ou de la procédure visée au paragraphe 36(3), l’arbitre se prononce sur la culpabilité du contrevenant présumé.
- Notification
(2) L’arbitre notifie sans délai sa décision motivée au contrevenant présumé et au ministre. En cas de décision défavorable au contrevenant présumé, l’arbitre avise celui-ci de son droit de présenter, par écrit et selon les modalités — notamment de temps — réglementaires, des observations au ministre.
- Ordonnances ministérielles
(3) Après examen de la décision — défavorable à la personne en cause — de l’arbitre et, le cas échéant, des observations visées au paragraphe (2), le ministre prend sans délai une ordonnance pour interdire à cette personne toutes activités qui lui seraient normalement permises si elle se conformait aux dispositions du règlement spécial en cause ou pour assujettir aux conditions précisées l’exercice par elle des activités envisagées par ce règlement. À cet effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou modifier tout permis, licence ou autorisation accordé à cette personne aux termes des règlements ou prendre toute autre mesure prévue par ceux-ci.
- Signification
(4) L’ordonnance est signifiée au contrevenant selon les modalités réglementaires.
- Effect of order
- Prise d’effet
42 (1) L’ordonnance prise aux termes des paragraphes 35(1) ou 41(3) est exécutoire à compter de sa signification à l’intéressé.
- Cessation d’effet
(2) L’ordonnance provisoire cesse d’avoir effet lorsque, selon le cas :
- a) l’ordonnance prise par le ministre aux termes du paragraphe 41(3) est signifiée au contrevenant présumé;
- b) l’arbitre rend une décision favorable à celui-ci.
- Demande de révocation
(3) La personne visée par une ordonnance prise aux termes du paragraphe 41(3) peut, selon les modalités réglementaires, en demander par écrit au ministre la révocation.
- Révocation
(4) Le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, procéder à la révocation de tout ou partie de l’ordonnance.
- Arrêtés du ministre
- Fourniture de renseignements
45.1 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs ou qui importe des instruments désignés de lui fournir, dans le délai et de la manière qu’il précise, tout renseignement relatif à ces opérations ou importations qu’il estime nécessaire aux fins suivantes :
- a) vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
- b) régler une question en matière de sécurité ou de santé publiques.
2017, ch. 7, art. 30
- Mesures
45.2 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs de prendre, dans le délai et de la manière qu’il précise, toute mesure visant à prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel non-respect, visant à y remédier.
2017, ch. 7, art. 30
- Réviseurs
45.3 Le ministre peut désigner à titre de réviseur — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — tout individu compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 45.4.
2017, ch. 7, art. 30
- Demande de révision
45.4 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a pris — sur demande écrite de son destinataire.
- Contenu de la demande et délai pour la déposer
(2) La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment la preuve n’ayant pas été prise en considération par l’individu qui a pris l’arrêté — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’arrêté.
- Refus
(3) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
- Motifs du refus
(4) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
- Révision à l’initiative du réviseur
(5) Tout réviseur — autre que l’individu qui a pris l’arrêté — peut procéder à la révision même en l’absence de la demande prévue au paragraphe (1).
- Absence de suspension
(6) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre de l’arrêté.
- Délai de la révision
(7) Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.
- Prolongation
(8) Il pourra toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.
- Motifs
(9) La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
- Issue de la révision
(10) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’arrêté.
- Avis écrit
(11) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’arrêté.
- Effet de la modification
(12) L’arrêté modifié est susceptible de révision conformément au présent article.
2017, ch. 7, art. 30
- Loi sur les textes réglementaires
45.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en application des articles 45.1 ou 45.2.
2017, ch. 7, art. 30
- Copies des documents
54 Les livres, registres, données électroniques ou autres documents examinés ou saisis en application de la présente loi ou de ses règlements peuvent être reproduits à la demande du ministre ou de l’agent qui procède à l’examen ou à la saisie. Toute copie censée certifiée par le ministre ou son délégué est admissible en preuve et a, sauf preuve contraire, la force probante d’un original dont l’authenticité aurait été établie selon la procédure habituelle.
- Assistance technique
- Conseils d’experts
54.1 Le ministre peut retenir les services d’experts ou de spécialistes pour le conseiller relativement à l’exercice de ses attributions en vertu de la présente loi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
2018, ch. 16, art. 202
- Règlements et exemptions
- Règlements
55 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, y compris en matière d’exécution et de mesures de contrainte, ainsi qu’en matière d’applications médicales, scientifiques et industrielles et de distribution des substances désignées et des précurseurs, et en matière d’instruments désignés, et notamment :
- a) régir, autoriser, contrôler ou restreindre l’importation et l’exportation, la production, l’emballage, l’expédition, le transport, la livraison, la vente, la fourniture, l’administration, la possession ou l’obtention de substances désignées ou de précurseurs, ou d’une de leurs catégories, ainsi que toutes autres opérations portant sur ceux-ci;
- b) régir les circonstances et les conditions dans lesquelles peuvent se faire les opérations visées à l’alinéa a), le mode d’autorisation de celles-ci, ainsi que les personnes ou catégories de personnes pouvant s’y livrer ou habilitées à les autoriser;
- c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute licence, autorisation ou catégorie de licences ou d’autorisations relatives à toute opération — notamment l’importation, l’exportation, la production, l’emballage, la fourniture, l’administration, la possession, la vente, le transport, l’expédition ou la livraison — portant sur des substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI ou sur une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces licences, autorisations ou catégories de licences ou d’autorisations;
- d) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de tout permis d’importation, d’exportation ou de production de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces permis et la quantité de ces substances — ou d’une de leurs catégories — qui peut être importée, exportée ou produite aux termes d’un tel permis;
- d.1.1) autoriser le ministre à assortir de conditions toute licence ou autorisation ou tout permis, y compris les licences, autorisations ou permis en cours de validité, et à modifier ces conditions;
- e) fixer les droits exigibles pour la demande de délivrance des licences et permis;
- f) régir les méthodes de production, la conservation, l’essai, l’emballage ou l’entreposage de toute substance désignée ou de tout précurseur, ou d’une de leurs catégories;
- g) régir les procédés ou conditions de production ou de vente des substances désignées, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les locaux servant à ces fins, et établir leur acceptabilité au regard des règlements;
- h) régir les compétences requises des personnes qui, sous la supervision du titulaire d’une licence ou d’une autorisation réglementaires délivrées à cette fin, s’adonnent à toute opération — notamment la production, la conservation, l’essai, l’emballage, l’entreposage, la vente ou la fourniture — portant sur toute substance désignée ou tout précurseur, ou sur une de leurs catégories;
- i) fixer les normes de composition, teneur, concentration, puissance, pureté ou qualité ou toute autre propriété de toute substance désignée ou tout précurseur;
- j) régir les caractéristiques des emballages servant aux opérations — notamment importation et exportation, expédition, transport, livraison, vente ou fourniture — portant sur les substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou sur une de leurs catégories, notamment en ce qui touche l’emballage, l’étiquetage, les dimensions et le remplissage;
- k) régir la distribution d’échantillons de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories;
- l) contrôler ou restreindre la publicité se rapportant à la vente de toute substance désignée ou tout précurseur, ou d’une de leurs catégories;
- m) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir toute personne ou catégorie de personnes relativement aux substances désignées, aux précurseurs ou aux instruments désignés;
- n) régir les compétences des inspecteurs ainsi que les attributions de ceux-ci relativement à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
- o) régir les qualifications ainsi que les pouvoirs et fonctions des analystes;
- p) régir la rétention et la disposition des substances désignées, des précurseurs, des instruments désignés, des biens infractionnels ou des moyens de transport;
- q) [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 40]
- r) régir le prélèvement d’échantillons aux termes de l’alinéa 31(1)h);
- s) régir la collecte, l’utilisation, la conservation, la communication, et le retrait de renseignements;
- t) régir les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des notifications, avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou ses règlements ainsi que les modalités de preuve de leur signification;
- u) autoriser le ministre à ajouter, par arrêté, à une annexe de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues, ou à en supprimer, par arrêté, tout ou partie d’un article inscrit à l’annexe V;
- v) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;
- w) établir des catégories ou groupes de substances désignées, de précurseurs ou d’instruments désignés;
- x) régir la fourniture de renseignements prévue à l’article 45.1;
- y) régir les mesures visées à l’article 45.2;
- y.1.1) régir la révision des arrêtés prévue à l’article 45.4;
- z) soustraire, aux conditions précisées, toute personne ou catégorie de personnes, toute substance désignée, tout précurseur, tout instrument désigné ou toute catégorie de ceux-ci à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;
- z.01) régir l’enregistrement de l’importation des instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, notamment le moment où doit être fournie la preuve de l’enregistrement;
- z.1.1) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
(1.1) [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 40]
- Règlements
(1.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de l’article 56.1 et, notamment :
- a) définir des termes pour l’application de cet article;
- b) [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 40]
- c) prévoir les renseignements qui doivent être fournis au ministre et la manière de le faire;
- d) prévoir les circonstances dans lesquelles des exemptions peuvent être accordées;
- e) prévoir des exigences relatives aux demandes d’exemption présentées au titre du paragraphe 56.1(1);
- f) prévoir des conditions relatives aux exemptions accordées en vertu du paragraphe 56.1(1).
- Règlements : activités policières
(2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de la présente loi par les membres d’un corps policier ou de la police militaire et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment :
- a) autoriser, pour l’application du présent paragraphe :
- (i) ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,
- (ii) le ministre de la Défense nationale à désigner la police militaire;
- b) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier ou de la police militaire désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;
- c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les conditions relatives à ceux-ci, — ou, en cas d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — délivrés à un membre de la police militaire ou d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;
- d) régir la rétention, l’entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;
- e) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes;
- f) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.
- Règlements : activités policières aux termes d’une autre loi
(2.1) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des membres d’un corps policier ou de la police militaire et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction à la partie I ou aux règlements, et notamment :
- a) autoriser, pour l’application du présent paragraphe :
- (i) ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,
- (ii) le ministre de la Défense nationale à désigner la police militaire;
- b) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier ou de la police militaire désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;
- c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les conditions relatives à ceux-ci, — ou, en cas d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — délivrés à un membre de la police militaire ou d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;
- d) régir la rétention, l’entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;
- e) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes;
- f) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.
- Incorporation par renvoi
(3) Il peut être précisé, dans les règlements d’application de la présente loi qui incorporent par renvoi des classifications, normes, procédures ou autres spécifications, que celles-ci sont incorporées avec leurs modifications successives.
1996, ch. 19, art. 552001, ch. 32, art. 552005, ch. 10, art. 152015, ch. 22, art. 42017, ch. 7, art. 402024, ch. 17, art. 413
- Exemption par le ministre
56 (1) S’il estime que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques, le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements toute personne ou catégorie de personnes, ou toute substance désignée ou tout précurseur, ou toute catégorie de ceux-ci.
- Exception
(2) Le ministre ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour accorder une exemption pour raisons médicales qui aurait pour effet de permettre l’exercice d’activités dans un site de consommation supervisée relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi.
1996, ch. 19, art. 562015, ch. 22, art. 52017, ch. 7, art. 41
- Exemption pour raisons médicales : site de consommation supervisée
56.1 (1) Afin de permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, s’il estime que des raisons médicales le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements :
- a) toute personne ou catégorie de personnes relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi;
- b) toute substance désignée ou tout précurseur obtenus d’une telle manière, ou toute catégorie de ceux-ci.
- Demande
(2) La demande d’exemption est accompagnée des renseignements, présentés selon les modalités fixées par le ministre, concernant les effets bénéfiques attendus du site sur la santé publique, et, le cas échéant, de renseignements concernant :
- a) l’incidence d’un tel site sur le taux de criminalité;
- b) les conditions locales indiquant qu’un tel site répond à un besoin;
- c) la structure administrative en place permettant d’encadrer le site;
- d) les ressources disponibles pour voir à l’entretien du site;
- e) les expressions d’appui ou d’opposition de la communauté.
- Demandes subséquentes
(3) Lorsque l’exemption aurait pour effet de permettre la continuation de l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, la demande d’exemption est accompagnée de toute mise à jour des renseignements fournis au ministre depuis la dernière exemption accordée, notamment des renseignements concernant toute répercussion des activités exercées dans le site sur la santé publique.
- Avis
(4) Le ministre peut donner avis, selon les modalités de son choix, de toute demande d’exemption. L’avis indique le délai — d’au moins quarante-cinq jours mais d’au plus quatre-vingt-dix jours — dont le public dispose pour présenter des observations au ministre.
- Décision rendue publique
(5) Après avoir pris une décision à l’égard de toute demande d’exemption, le ministre, par écrit, rend publique la décision et, s’il s’agit d’une décision de ne pas accorder l’exemption, il joint à sa décision les motifs de celle-ci.
2015, ch. 22, art. 52017, ch. 7, art. 42
56.2 La personne responsable de superviser directement, au site de consommation supervisée, la consommation de substances désignées peut offrir aux usagers du site des options de pharmacothérapie avant qu’ils y consomment des substances désignées obtenues d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi.
2017, ch. 7, art. 42
- Dispositions diverses
- Exercice des attributions du ministre ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
57 Les attributions conférées au ministre aux termes de la présente loi ou de ses règlements peuvent être exercées par la personne qu’il désigne à cet effet ou qui occupe le poste qu’il désigne à cet effet; il en va de même des attributions conférées aux termes des règlements au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
1996, ch. 19, art. 572005, ch. 10, art. 16
59 [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 44]
- Modification des annexes
- Pouvoir de modifier les annexes
60 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à IV, VI et IX pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.
1996, ch. 19, art. 602017, ch. 7, art. 452018, ch. 16, art. 203 et 206
- Annexe V
60.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe V tout ou partie d’un article pour une période maximale d’un an, ou prolonger cette période d’au plus un an, s’il a des motifs raisonnables de croire :
- a) soit que l’article comporte des risques importants pour la sécurité ou la santé publiques;
- b) soit que l’article peut comporter un risque pour la sécurité ou la santé publiques et, sans but légitime, il est importé au Canada ou y est distribué.
- Suppression
(2) Le ministre peut, par arrêté, supprimer de l’annexe V tout ou partie d’un article qui y est inscrit.
2017, ch. 7, art. 45