Ordonnance de non-divulgation pour les ordonnances de production

De Le carnet de droit pénal

General Principles

Voir également: Ordonnances de production

Une ordonnance de non-divulgation est une ordonnance permettant d’interdire à une personne ou à une organisation nommée de divulguer l’existence d’une demande de conservation, d’une ordonnance de conservation ou d’une ordonnance de production.

Ordonnance de non-divulgation

487.0191 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, rendre une ordonnance interdisant à toute personne de divulguer l’existence ou tout ou partie du contenu d’un ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012, d’une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 ou d’une ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018, pendant la période indiquée dans l’ordonnance.

Conditions préalables à l’ordonnance

(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.009, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation, pendant la période visée, compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée dans l’ordre de préservation ou l’ordonnance de préservation ou de communication.

Formule

(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.0091.

Demande de révocation ou de modification

(4) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public ou la personne, l’institution financière ou l’entité assujettie à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut, sur demande écrite présentée au juge de paix ou au juge qui l’a rendue  —  ou tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue  —  en demander la révocation ou la modification.

2014, ch. 31, art. 20
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.0191(1), (2), (3), et (4)


agent de la paix et fonctionnaire public

L'article 2 définit [TRADUCTION] « agent de la paix ».[1] L'article 487.011 définit [TRADUCTION] « agent public ».[2]

juge et juge de paix

L'article 2 définit [TRADUCTION] « juge ».[3] L'article 487.011 définit [TRADUCTION] « juge ».[4]

Voir aussi