Meurtre par acte ou objet illégal

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Meutre (infraction)

Le meurtre au premier degré est défini à l’art. 231, comme tout meurtre "planifié et délibéré" ou tout meurtre lié à un ou plusieurs actes illégaux énumérés à l'art. 231(3), (4), (5), (6), (6.01) et (6.1). Ces catégories sont parfois considérées comme la forme « constructive » de meurtre.

Causalité

Tout cas de meurtre présumé au premier degré comporte un élément supplémentaire à l'infraction selon lequel l'accusé était une « cause substantielle » du décès.[1]

Prévisibilité

Il doit y avoir « une prévision subjective de la probabilité de décès ». [2]

  1. R c Harbottle, 1993 CanLII 71 (CSC), [1993] 3 RCS 306, per Cory J at pp. 323-324
    voir aussi Causation#Causation in Homicide
  2. R c Roks, 2011 ONCA 618 (CanLII), 284 CCC (3d) 510, par Watt JA

Types de meurtres constructifs

Meurtre sous contrat

231
[omis (1) and (2)]

Entente

(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2) [murder – planned and deliberate], est assimilé au meurtre au premier degré quant aux parties intéressées, le meurtre commis à la suite d’une entente dont la contrepartie matérielle, notamment financière, était proposée ou promise en vue d’en encourager la perpétration ou la complicité par assistance ou fourniture de conseils.
[omis (4), (5), (6), (6.01), (6.1), (6.2) and (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 231; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 1997, ch. 16, art. 3, ch. 23, art. 8; 2001, ch. 32, art. 9, ch. 41, art. 9; 2009, ch. 22, art. 5.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 231(3)

Un meurtre commandé est considéré comme planifié et délibéré lorsqu’il y a :

  1. un meurtre ;
  2. le meurtre « est commis conformément à un arrangement » ;
  3. l'arrangement implique que « de l'argent ou quelque chose de valeur passe ou est destiné à passer d'une personne à une autre », ou « soit promis par une personne à une autre » ; et
  4. l'argent est "une contrepartie pour que cette autre personne ait causé ou contribué à causer la mort de quelqu'un ou conseillé à une autre personne de commettre un acte provoquant ou aidant à causer cette mort".

L'exigence selon laquelle le meurtre doit être « en vertu d'un arrangement » doit inclure un arrangement « en place au moment du meurtre ».[1]

  1. R c Smith, 2007 NSCA 19 (CanLII), 216 CCC (3d) 490, per Cromwell JA, aux paras 137 and 139

Meurtre d'un officier, d'un shérif ou d'un garde

s. 231
[omis (1), (2) and (3)]

Meurtre d’un officier de police, etc.

(4) Est assimilé au meurtre au premier degré le meurtre, dans l’exercice de ses fonctions :

a) d’un officier ou d’un agent de police, d’un shérif, d’un shérif adjoint, d’un officier de shérif ou d’une autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique;
b) d’un directeur, d’un sous-directeur, d’un instructeur, d’un gardien, d’un geôlier, d’un garde ou d’un autre fonctionnaire ou employé permanent d’une prison;
c) d’une personne travaillant dans une prison avec la permission des autorités de la prison.


[omis (5), (6), (6.01), (6.1), (6.2) and (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 231; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 1997, ch. 16, art. 3, ch. 23, art. 8; 2001, ch. 32, art. 9, ch. 41, art. 9; 2009, ch. 22, art. 5.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 231(4)

Détournement, agression sexuelle ou enlèvement

Le meurtre au premier degré peut être constaté dans certaines formes de « crimes de domination » comme ceux visés à l'art. 231(5).[1]

231.
[omis (1), (2), (3) and (4)]

Détournement, enlèvement, infraction sexuelle ou prise d’otage

(5) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée par cette personne, en commettant ou tentant de commettre une infraction prévue à l’un des articles suivants :

a) l’article 76 (détournement d’aéronef);
b) l’article 271 (agression sexuelle);
c) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
d) l’article 273 (agression sexuelle grave);
e) l’article 279 (enlèvement et séquestration);
f) l’article 279.1 (prise d’otage).

[omis (6), (6.01), (6.1), (6.2) and (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 231; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 1997, ch. 16, art. 3, ch. 23, art. 8; 2001, ch. 32, art. 9, ch. 41, art. 9; 2009, ch. 22, art. 5

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 231(5)

Confinement forcé

Pour que la séquestration constitue une infraction sous-jacente au meurtre, il doit y avoir :[2]

  1. qu'un acte distinct de détention et l'acte distinct de meurtre doivent être suffisamment proches dans le temps pour faire partie de la « même transaction ou série d'événements » et
  2. qu'ils ne peuvent pas être si étroitement liés qu'ils soient coextensifs, que l'enfermement se consume dans le meurtre, qu'ils ne font qu'un.
Appel

La question de savoir si une détention a réellement eu lieu sur la base des faits est une question mixte de fait et de droit et devrait être « sujette à la déférence en appel ».[3]

  1. R c Magoon, 2016 ABCA 412 (CanLII), AJ No 1349, per Paperny JA (2:1), aux paras 100 à 103
    R c Pritchard, 2008 CSC 59 (CanLII), 236 CCC (3d) 301, per Binnie J, au para 19
    R c Paré, 1987 CanLII 1 (CSC), [1987] 2 RCS 618, per Wilson J, au para 33
  2. R c Menard, 2009 BCCA 462 (CanLII), 281 BCAC 14, par curiam - re. 231(5)(e)
  3. Magoon, supra, au para 106

Harcèlement criminel

231
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]

Harcèlement criminel

(6) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort en commettant ou en tentant de commettre une infraction prévue à l’article 264 alors qu’elle avait l’intention de faire craindre à la personne assassinée pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.


[omis (6.01), (6.1), (6.2) and (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 231L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1997, ch. 16, art. 3, ch. 23, art. 8; 2001, ch. 32, art. 9, ch. 41, art. 9; 2009, ch. 22, art. 5
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 231(6)

Activité terroriste

231
[omis (1), (2), (3), (4), (5) and (6)]

Meurtre : activité terroriste

(6.01) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d’un acte criminel dont l’élément matériel — action ou omission — constitue également une activité terroriste.
[omis (6.1), (6.2) and (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 231L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1997, ch. 16, art. 3, ch. 23, art. 8; 2001, ch. 32, art. 9, ch. 41, art. 9; 2009, ch. 22, art. 5.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 231(6.01)

Organisation criminelle

231.
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6) and (6.01)]

Meurtre : organisation criminelle

(6.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré :

a) lorsque la mort est causée par cette personne au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
b) lorsque celle-ci cause la mort au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’un acte criminel visé par la présente loi ou une autre loi fédérale, au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.

[omis (6.2) and (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 231L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1997, ch. 16, art. 3, ch. 23, art. 8; 2001, ch. 32, art. 9, ch. 41, art. 9; 2009, ch. 22, art. 5.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 231(6.1)

Intimidation

231.
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (6.01) and (6.1)]

Intimidation

(6.2) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 423.1. [omis (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 231L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1997, ch. 16, art. 3, ch. 23, art. 8; 2001, ch. 32, art. 9, ch. 41, art. 9; 2009, ch. 22, art. 5.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 231(6.2)