Joindre et séparer les accusations

De Le carnet de droit pénal
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Joindre les charges

En vertu du art. 591(1), tous les chefs d’accusation peuvent être joints au même acte d’accusation.

Réunion des chefs d’accusation

591 (1) Sous réserve de l’article 589 [chef d'accusation pour meurtre], un acte d’accusation peut contenir plusieurs chefs d’accusation visant plusieurs infractions, mais ils doivent être distingués de la façon prévue par la formule 4 [formes].

Chaque chef d’accusation est distinct

(2) Lorsqu’un acte d’accusation comporte plus d’un chef, chaque chef peut être traité comme un acte d’accusation distinct. [omis (3), (4), (4.1), (4.2), (5) et (6)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 591; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 119; 2011, ch. 16, art. 5.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 591(1) et (2)

Une partie peut demander au tribunal de joindre les accusations sur des informations distinctes lorsque les infractions se rapportent.[1] The judge further has the power to hear evidence concurrently on a summary and indictable matter where the offences relate.[2] La conséquence de ceci est qu'une affaire d'infraction autrement sommaire peut être jugée et tranchée par un juge d'une Cour supérieure lorsque l'infraction est liée à un acte criminel pour lequel le juge entend des témoignages.

D'une manière générale, "les personnes soupçonnées d'être impliquées dans une entreprise commune devraient être jugées conjointement". Des actes d'accusation distincts créent un risque de « méfait abusif », comme lorsque la couronne appelle un coaccusé à témoigner contre l'autre.[3]

Voir également: R c Dardon, 2004 ABQB 14 (CanLII), par Watson J

  1. See 9:13012 of E. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practice in Canada, 2d ed
  2. See R c Clunas, 1992 CanLII 27 (CSC), [1992] RCS 595, par Lamer CJ
  3. R c Anderson-Wilson, 2010 ONSC 489 (CanLII), OJ No 377, par Hill J
    R c Crawford, 1995 CanLII 138 (CSC), [1995] 1 RCS 858, par Sopinka J
    R c Agawa and Mallet, 1975 CanLII 482 (ON CA), 28 CCC (2d) 379, par Martin JA
    R c McNamara, 1981 CanLII 3120 (ON CA), 56 CCC (2d) 193, par curiam

Réparation des charges

Le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire de séparer les chefs d'accusation ou les accusés sur la base d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation en vertu de l'art. 591(3).[1] Le pouvoir discrétionnaire est "large" lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu de séparer les accusations en vertu de l'art. 591(3).[2]

La disposition pertinente se trouve au paragraphe 591(3) du Code criminel :

591
[omis (1) et (2)]

Procès distincts pour chaque chef d’accusation ou pour chaque accusé

(3) Lorsqu’il est convaincu que les intérêts de la justice l’exigent, le tribunal peut ordonner :

a) que l’accusé ou le défendeur subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation;
b) s’il y a plusieurs accusés ou défendeurs, qu’ils subissent leur procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation.
Ordonnance en vue d’un procès distinct

(4) Une ordonnance visée au paragraphe (3) [séparation des accusés et des chefs d'accusation] peut être rendue avant ou pendant le procès, mais dans ce dernier cas, le jury est dispensé de rendre un verdict sur les chefs d’accusation :

a) soit à l’égard desquels le procès ne suit pas son cours;
b) soit concernant l’accusé ou le défendeur appelé à subir un procès séparé.

[omis (4.1), (4.2), (5) et (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 591; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 119; 2011, ch. 16, art. 5.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 591(3) et (4)

La séparation est limitée aux commissariats où « les intérêts de la justice l’exigent » et un procès conjoint [TRADUCTION] « créerait une injustice » envers un ou plusieurs accusés.[3]

La question peut être formulée comme suit : un refus constituerait-il une erreur judiciaire.[4]

Séparation des accusés et des accusations

Lorsque l’intention est de séparer les chefs d’accusation, la disposition applicable est l’art. 591(3)a). Lorsque l’intention est de séparer l’accusé, la disposition applicable est l’art. 591(3)b).

Types de frais

Le pouvoir de dissocier prévu à l'art. 591(3)a) ne fait pas de distinction entre les types d’accusations.[5]

Seul un juge peut ordonner la séparation des charges.[6]

Procédure

La séparation ne peut être ordonnée que par le juge du procès et non par la Couronne.[7]

Moment de la demande

La demande peut être faite avant ou pendant l'essai.[8] Le moment du dépôt de la demande est un facteur dans l’évaluation des intérêts de la justice.[9]

La séparation pendant le procès sera généralement limitée aux circonstances dans lesquelles le préjudice survient pendant le procès et n'était pas apparent au début.[10]

Lorsque la demande est présentée à la fin de la présentation des arguments de la Couronne, le fardeau est [TRADUCTION] « très lourd ».[11] The applicant cannot simply rely on a mere "desire" to testify to some counts and not others. The necessity of severance must be "demonstrated" by "lay[ing] out his cards."[12]

Présomption

Il existe une présomption contre la séparation des accusations.[13]

Il existe de « fortes raisons politiques » pour « favoriser les essais conjoints ».[14]

Lorsque plusieurs accusés sont soupçonnés d'avoir entrepris une entreprise commune, il existe une [TRADUCTION] « forte présomption » que les accusés soient inculpés ensemble pour des infractions découlant des mêmes événements.[15]

Objectif

Les raisons politiques en faveur des procès conjoints lorsque les « infractions découlent du même événement ou d'une série d'événements devant être jugés conjointement » comprennent :[16]

  1. Les procès conjoints sont plus susceptibles de découvrir la vérité.
  2. Les procès conjoints évitent les verdicts incohérents.
  3. Les essais conjoints sont plus efficaces.
  4. Les procès conjoints perturbent moins les témoins.
Norme de révision en appel

La décision de rompre est une décision discrétionnaire et ne doit donc pas être modifiée à moins qu'elle n'entraîne une injustice.[17]

  1. R c Moore, 2020 ONCA 827 (CanLII), par curiam, au para 10 ( [TRADUCTION] « Decisions on applications for severance, whether of counts or accused, involve the exercise of discretion» )
  2. R c Last, 2009 CSC 45 (CanLII), [2009] 3 RCS 146, par Deschamps J, au para 21 ( [TRADUCTION] « Since the trial judge enjoys a broad discretion in deciding whether to sever or not, a reviewing court should only intervene on the ground of unjudicial ruling if the judge erred on a question of law or made an unreasonable decision.» )
  3. R c Kebede, 2022 ABCA 353 (CanLII), au para 74(citation complète en attente)
    R c Chow, 2005 CSC 24 (CanLII), par Fish J(citation complète en attente)
  4. R c McNamara, 1981 CanLII 3120 (ON CA), 1981 56 CCC (2d) 193, par curiam
  5. Moore, supra, au para 10
  6. R c Litchfield, 1993 CanLII 44 (CSC), [1993] 4 RCS 333, par Iacobucci J
  7. , ibid.
  8. voir l'art. 591(4).
  9. R c Suzack, 2000 CanLII 5630 (ON CA), 141 CCC (3d) 449, OJ No 100 (ON CA), au para 104
  10. R c Cuthbert, 1996 CanLII 8341 (BC CA), 106 CCC (3d) 28, par Lambert JA, au para 10
  11. R c Cross, 1996 CanLII 5992 (QC CA), 112 CCC (3d) 410, [1996] AQ 3761, par Proulx JA, au para 44 "...I would say that the burden on an accused who brings a motion for separate trials at the end of the prosecution's case is very heavy. It must be remembered that he has the obligation of satisfying the Court that the superior interests of justice command that his motion be granted."
  12. , ibid., au para 45
  13. R c Crawford, 1995 CanLII 138 (CSC), [1995] 1 RCS 858, par Sopinka J
  14. Crawford, supra, au and 30 para 19 and 30
    R c Chow, 2005 CSC 24 (CanLII), [2005] 1 RCS 384, par Fish J, au para 47
  15. R c Dhaliwal, 2017 BCSC 2215 (CanLII), par Ross J, au para 20 ( [TRADUCTION] « There is a strong presumption in favour of joint trials where the accused are alleged to have engaged in a joint criminal enterprise. For those persons who are alleged to have conspired to or have committed a crime in concert, separate trials are the exception and not the norm» )
  16. Crawford, supra, au para 30
    R c Sciascia, 2017 CSC 57 (CanLII), [2017] 2 RCS 539, par Moldaver J, au para 33 ( [TRADUCTION] « benefits can include such things as improving judicial economy by avoiding redundancy, aiding the truth-seeking function of a trial, reducing inconvenience to witnesses, simplifying resolution discussions and enhancing public confidence by preventing the spectre of inconsistent findings with respect to the same events. These benefits make clear that, absent prejudice, holding a joint trial where a sufficient factual nexus exists will promote the interests of justice: ... » )
  17. Litchfeild, supra ( [TRADUCTION] « an appellate court should not interfere with the issuing judge’s exercise of discretion unless it is shown that the issuing judge acted unjudicially or that the ruling resulted in an injustice.» )
    R c Cawthorne, 2016 CSC 32 (CanLII), par McLachlin CJ

"Test des intérêts de la justice"

L'« intérêt de la justice » est déterminé en fonction de l'équilibre entre [TRADUCTION] « le préjudice causé à l'accusé et l'intérêt public dans un seul procès ». [1] In effect, this is a balancing between the accused interest's in trial against society's interest that justice be done in a reasonably efficient and cost-effective manner.[2]

Les intérêts en jeu incluent :[3]

  1. intérêts de l'accusé ;
  2. intérêts de la Couronne ;
  3. intérêts de la société ;
  4. fonction de recherche de la vérité des tribunaux ;
  5. intégrité du processus.

La mise en balance inclut les intérêts de l’accusé, des coaccusés et de la communauté représentée par l’accusation. Le juge de première instance soupesera les intérêts concurrents et ne procédera à la séparation que s'il est convaincu que la séparation est nécessaire. Le demandeur doit surmonter la présomption selon laquelle les coaccusés qui sont inculpés conjointement et qui auraient agi de concert devraient être jugés ensemble.[4] Les raisons politiques de cette présomption incluent l'amélioration du processus de recherche de la vérité, l'exclusion de la possibilité de verdicts incohérents et l'évitement du coût et des inconvénients de plusieurs procès sur les mêmes questions.[5]

La Couronne a le choix d’inculper l’accusé séparément ou conjointement, et le pouvoir discrétionnaire ainsi exercé a droit à un grand poids.[6]

Intérêts des accusés

Les [TRADUCTION] « intérêts de l’accusé » n’incluent pas la [TRADUCTION] « perception du procès le plus équitable possible ».[7]

Facteurs

Les facteurs à prendre en compte incluent :[8]

  • le préjudice général causé à l'accusé;
  • le lien juridique et factuel entre les chefs d'accusation ;
  • la complexité de la preuve ;
  • si l'accusé a l'intention de témoigner sur un chef d'accusation mais pas sur un autre ;
  • la possibilité de verdicts incohérents ;
  • la volonté d'éviter une multiplicité de procédures ;
  • l'utilisation de preuves de faits similaires au procès ;
  • la durée du procès compte tenu des preuves à produire ;
  • le préjudice potentiel pour l'accusé en ce qui concerne le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ;
  • et l'existence de moyens de défense antagonistes entre coaccusés
  • frais et commodité des témoins ;[9]

L'indemnité de départ sera généralement accordée dans les cas suivants :[10]

  • les défendeurs ont des défenses antagonistes ;
  • les preuves importantes en faveur de l'un des accusés qui seraient admissibles dans un procès séparé ne seraient pas admises dans un procès conjoint ;
  • la preuve qui est incompétente contre un accusé doit être présentée contre un autre, et qu'elle porterait préjudice au premier auprès du jury ;
  • un aveu fait par l'un des accusés, s'il était présenté et prouvé, serait de nature à nuire au jury contre les autres accusés ; et
  • l'un des accusés pourrait témoigner pour l'ensemble ou certains des autres accusés et deviendrait un témoin compétent et contraignable lors des procès séparés de ces autres accusés.

Il a été suggéré que les chefs d'accusation devraient être séparés pour les infractions sexuelles multiples qui concernent des plaignants distincts dont l'identification par témoin oculaire est nécessaire au procès.[11]

Nexus factuel et juridique


Choix des chefs d’accusation contre lesquels témoigner

Si l'accusé souhaite témoigner contre certaines accusations mais pas contre d'autres, le juge doit être convaincu que les circonstances [TRADUCTION] « en établissent objectivement » une raison. Il doit y avoir [TRADUCTION] « de la substance à son intention de témoigner ».[12] The accused has the burden to present sufficient information to make out the rationale.[13]

Preuve de faits similaires
Risque de renforcement de la propension et de la crédibilité

Le risque que le juge des faits utilise des preuves de propension est un facteur important, en particulier si l'une des infractions comprend des allégations graves.[14]

Accusés multiples

La raison d'un procès conjoint est que « la pleine vérité... a plus de chances d'émerger si chaque participant présumé donne son récit en une seule fois. »[15]

Défense acharnée

Un procès coaccusé comportera nécessairement le risque qu'un coaccusé « jette une ombre » sur l'autre. »[16] La simple affirmation d’une défense acharnée suffit à justifier des procès séparés.[17]

  1. R c TIE, 2012 MBQB 20 (CanLII), 273 Man R (2d) 315, par Suche J, au para 8
  2. R c Moore, 2020 ONCA 827 (CanLII), par curiam, au para 11 ( [TRADUCTION] « The phrase “the interests of justice” acknowledges and seeks to balance an accused person’s interest in being tried on the evidence properly admissible against them on the one hand, and society’s interest that justice be done in a reasonably efficient and cost effective manner on the other» )
    R c Durrant, 2019 ONCA 74 (CanLII), 144 OR (3d) 465, par Watt JA, au para 72 (" general terms, the phrase “interests of justice” endeavours to balance an accused’s interest in being tried on evidence properly admissible against him or her and society’s interest that justice be done in a reasonably efficient and cost-effective manner» )
  3. R c Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 RCS 768, par Bastarache J
    R c Owen, 2003 CSC 33 (CanLII), [2003] 1 RCS 779, par Binnie J, au para 52
    R c Last, 2009 CSC 45 (CanLII), [2009] 3 RCS 146, par Deschamps J, au para 16
    R c Cowan, 2021 CSC 45 (CanLII), 409 CCC (3d) 287, par Moldaver J, au para 63
  4. R c Savoury, 2005 CanLII 25884 (ON CA), 200 CCC (3d) 94, par Doherty JA, au para 22
    R c Chow, 2005 CSC 24 (CanLII), [2005] 1 RCS 384, par Fish J
  5. R c Sarrazin, 2005 CanLII 11388 (ON CA), [2005] OJ No 1404, par Blair JA
  6. R c Handsor, 2005 MBQB 59 (CanLII), [2005] MJ No 79, 193 Man.R. (2d) 8 (Q.B.) at 6
  7. Moore, supra, au para 11 ( [TRADUCTION] « The “interests of justice” are not commensurate with the “interests of the accused”, or the accused’s perception of the fairest trial possible.» )
  8. Last, supra, au para 18
    R c E(L), 1994 CanLII 1785 (ON CA), 94 CCC (3d) 228, par Finlayson JA, au p. 238
    R c Cross, 1996 CanLII 5992 (QC CA), 112 CCC (3d) 410, par Proulx JA, au p. 419
    R c Cuthbert, 1996 CanLII 8341 (BCCA), 106 CCC (3d) 28, par Lambert JA, au para 9, aff'd 1997 CanLII 397 (CSC), [1997] 1 RCS 8, par Sopinka J
    TIE, supra (failed)
  9. Handsor, supra
  10. Handsor, supra
  11. R c Henry, 2010 BCCA 462 (CanLII), 294 BCAC 96, par Low, au para 85
  12. Last, supra, aux paras 22 à 30
  13. Last, supra
  14. Last, supra, au para 40 ( [TRADUCTION] « The significant risk of propensity reasoning to the accused cannot be understated. ... the jury would inevitably wonder why two complainants who did not know each other would independently accuse [the accused] of sexual assault. Furthermore, if the jury was convinced beyond a reasonable doubt that Mr. Last had committed sexual assault on one victim, the jury would be inclined to reason that Mr. Last had the propensity for committing this type of offence and convict on the other. » )
    R c DB, 2020 ONSC 1462 (CanLII), par Schreck J, au para 37 - accounted for "horrific" 911 call
  15. R c Hubler, 2013 ABCA 31 (CanLII), 542 AR 145, par curiam, au para 36
  16. R c Kebede, 2022 ABCA 353 (CanLII), par curiam, au para 74
  17. R c Crawford, 1995 CanLII 138 (CSC), [1995] 1 RCS 858, par Sopinka J
    Kebede, supra, au para 74

Conséquences d'une ordonnance de départ

591
[omis (1), (2), (3) et (4)]

Prise d’effet différée

(4.1) Le tribunal qui rend l’ordonnance visée au paragraphe (3) [séparation des accusés et des chefs d'accusation] peut, s’il est convaincu que cela sert l’intérêt de la justice, notamment en assurant l’uniformité des décisions, prévoir qu’elle prend effet à une date ultérieure ou à la survenance d’un évènement qu’il précise.

Décisions liant les parties

(4.2) Sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice, les décisions relatives à la communication ou recevabilité de la preuve ou à la Charte canadienne des droits et libertés qui ont été rendues avant la prise d’effet de l’ordonnance visée au paragraphe (3) [séparation des accusés et des chefs d'accusation] continuent de lier les parties si elles ont été rendues — ou auraient pu l’être — avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond.

Procédure subséquente

(5) Les chefs d’accusation au sujet desquels un jury est dispensé de rendre un verdict, selon l’alinéa (4)a) , peuvent être subséquemment traités à tous égards comme s’ils étaient contenus dans un acte d’accusation distinct.

Idem

(6) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (3)b) , le prévenu ou le défendeur peut être jugé séparément sur les chefs d’accusation visés par l’ordonnance comme s’ils étaient contenus dans un acte d’accusation distinct.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 591; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 119; 2011, ch. 16, art. 5.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 591(4.1), (4.2), (5), et (6)

Voir également: R c Tymchyshyn et al, 2011 MBQB 261 (CanLII), 271 Man R (2d) 303, par Keyser J (rejected)

Retard dans les procédures multipartites
Voir également: Droit à un procès dans un délai raisonnable

Voir également