Interdictions de publication par la commission de révision

De Le carnet de droit pénal
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Législation

Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel

672.501 (1) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 486.4(1), la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime ou d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans.

Pornographie juvénile

(2) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée à l’article 163.1, la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1.

Autres infractions

(3) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction autre que celles visées aux paragraphes (1) ou (2), la commission d’examen peut, sur demande, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin, si elle est convaincue que la bonne administration de la justice l’exige. La demande peut être présentée par le poursuivant, la victime ou le témoin intéressé.

Restriction

(4) Les ordonnances visées aux paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à en informer la collectivité.

Contenu de la demande

(5) La demande d’ordonnance visée au paragraphe (3) :

a) est présentée par écrit à la commission d’examen;
b) est notifiée par le demandeur au poursuivant et à l’accusé, ainsi qu’à toute autre personne touchée selon ce que la commission d’examen indique.
Motifs

(6) Elle énonce les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice.

Possibilité d’une audience

(7) La commission d’examen peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.

Facteurs à considérer

(8) Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance, la commission d’examen prend en compte :

a) le droit à une audition publique et équitable;
b) tout risque sérieux de préjudice grave pour la victime ou le témoin si son identité est révélée;
c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime ou du témoin et de les protéger contre l’intimidation et les représailles;
d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes ou des témoins au système judiciaire;
e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime ou du témoin;
f) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance demandée;
g) les répercussions sur la liberté d’expression des personnes touchées par l’ordonnance demandée;
h) tout autre facteur qu’elle estime pertinent.
Conditions

(9) La commission d’examen peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’elle estime indiquée.

Interdiction de publication ou diffusion

(10) À moins que la commission d’examen ne refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

a) le contenu de la demande;
b) tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (7);
c) tout autre renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin.
Transgression de l’ordonnance

(11) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes (1) à (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Précision

(12) Il est entendu qu’une ordonnance visée au paragraphe (11) emporte également interdiction, dans toute procédure relative à sa transgression, de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit, quelque renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin que l’ordonnance vise à protéger.

2005, ch. 22, art. 17 et 64. 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.501(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), et (12)

Définition de renseignements décisionnels

672.51 (1) Au présent article, renseignements décisionnels s’entend de la totalité ou d’une partie du rapport d’évaluation remis au tribunal ou à la commission d’examen et de tout autre document écrit dont ils sont saisis, qui concerne l’accusé et qui est pertinent à la décision à rendre ou à réviser.

Communication des renseignements décisionnels

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements décisionnels sont à la disposition des autres parties et de l’avocat qui, le cas échéant, représente l’accusé; le tribunal ou la commission leur en fait parvenir une copie.

Exception à la communication de renseignements décisionnels

(3) Le tribunal ou la commission d’examen est tenu de retenir les renseignements décisionnels et de ne pas les communiquer à l’accusé, dans le cas où il est convaincu, après les avoir étudiés, que, à la lumière du témoignage ou du rapport du médecin chargé de l’évaluation ou du traitement de l’accusé, cette communication risquerait de mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou nuirait sérieusement au traitement ou à la guérison de l’accusé.

Idem

(4) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal ou la commission d’examen peut communiquer la totalité ou une partie des renseignements décisionnels à l’accusé, s’il est d’avis que cette communication est essentielle dans l’intérêt de la justice.

Idem

(5) Le tribunal ou la commission d’examen est tenu de retenir les renseignements décisionnels et de ne pas les communiquer à une partie autre que l’accusé ou le procureur général, dans le cas où il est d’avis que la communication n’est pas nécessaire dans le cadre des procédures et pourrait causer un préjudice à l’accusé.

Exclusion de certaines personnes

(6) Lorsque des renseignements décisionnels n’ont pas été communiqués à l’accusé ou à une partie en conformité avec les paragraphes (3) ou (5), le tribunal ou la commission exclut l’accusé ou cette partie de l’audience pendant :

a) soit la présentation orale de ces renseignements;
b) soit l’interrogatoire fait par le tribunal ou la commission ou le contre-interrogatoire d’une personne à l’égard de leur contenu.
Interdiction de communication dans certains cas

(7) Les renseignements décisionnels ne peuvent être communiqués à une autre personne qui n’est pas partie aux procédures ou mis à sa disposition lorsque :

a) soit, ils n’ont pas été communiqués à l’accusé ou à une autre partie, en vertu des paragraphes (3) ou (5);
b) soit, le tribunal ou la commission d’examen est d’avis que leur communication causerait un préjudice sérieux à l’accusé et que, dans les circonstances, ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public à la communication de tout le dossier.
Idem

(8) La partie du procès-verbal des procédures qui correspond à la partie de l’audience durant laquelle l’accusé avait été exclu en vertu des sous-alinéas 672.5(10)b)(ii) ou (iii) ne peut être remise ni à l’accusé ni à toute autre personne qui n’était pas partie aux procédures et son contenu ne peut leur être communiqué.

Communication sélective

(9) Par dérogation aux paragraphes (7) et (8), le tribunal ou la commission d’examen peut, sur demande, mettre des renseignements décisionnels ou une copie de ceux-ci à la disposition des personnes ou catégories de personnes qui, selon le cas :

a) possèdent un intérêt valable du point de vue de la recherche ou des statistiques, à la condition que le tribunal ou la commission soit convaincu que cette communication est d’intérêt public;
b) possèdent un intérêt valable du point de vue de l’administration de la justice;
c) y sont autorisées par écrit par l’accusé ou à l’intention de qui celui-ci fait une demande en ce sens si le tribunal ou la commission est convaincu que ces documents ou les renseignements qu’ils contiennent ne seront pas communiqués à celui-ci lorsque leur communication a déjà été interdite en vertu du paragraphe (3) ou qu’il s’agit de la partie du procès-verbal visée au paragraphe (8), ou si le tribunal ou la commission est convaincu qu’il n’y a plus raison d’en interdire la communication à l’accusé.
Recherches et statistiques

(10) Les personnes qui, en vertu de l’alinéa (9)a), ont accès à des renseignements décisionnels peuvent les communiquer, aux fins mentionnées à cet alinéa, mais non sous une forme normalement susceptible de permettre l’identification des personnes concernées.

Interdiction de publication

(11) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

a) les renseignements décisionnels qui ne peuvent être communiqués en application du paragraphe (7);
b) la partie du procès-verbal qui concerne la partie de l’audience durant laquelle l’accusé avait été exclu en vertu des sous-alinéas 672.5(10)b)(ii) ou (iii).
Pouvoirs des tribunaux

(12) Sous réserve des autres dispositions du présent article, celui-ci ne porte pas atteinte aux pouvoirs qu’un tribunal peut exercer indépendamment de lui.

1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 85; 2005, ch. 22, art. 18 et 42(F), ch. 32, art. 22; 2014, ch. 6, art. 8
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.51(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), et (12)

Voir également