Infractions abrogées diverses
Actes destinés à alarmer Sa Majesté
Repealed 13 décembre 2018 in 2018, ch. 29.
- Actes destinés à alarmer Sa Majesté ou à violer la paix publique
49 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, volontairement, en présence de Sa Majesté :
- a) soit accomplit un acte dans l’intention d’alarmer Sa Majesté ou de violer la paix publique;
- b) soit accomplit un acte destiné ou de nature à causer des lésions corporelles à Sa Majesté.
S.R., ch. C-34, art. 49
Dueling
- Duel
71 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :
- a) défie, ou tente par quelque moyen de provoquer, une autre personne à se battre en duel;
- b) tente de provoquer quelqu’un à défier une autre personne à se battre en duel;
- c) accepte un défi à se battre en duel.
S.R., ch. C-34, art. 72
Advertising Reward
- Offre de récompense et d’immunité
143 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
- a) annonce publiquement une récompense pour la remise d’une chose volée ou perdue et se sert, dans l’annonce, de mots indiquant que, si la chose est retournée, il ne sera posé aucune question;
- b) se sert, dans une annonce publique, de mots indiquant qu’une récompense sera donnée ou payée pour toute chose volée ou perdue, sans que la personne qui la produit soit gênée ou soit soumise à une enquête;
- c) promet ou offre, dans une annonce publique, de rembourser, à une personne qui a avancé de l’argent sous forme de prêt sur une chose volée ou perdue, ou qui a acheté une telle chose, la somme ainsi avancée ou payée ou toute autre somme d’argent pour la remise de cette chose;
- d) imprime ou publie toute annonce mentionnée aux alinéas a), b) ou c).
S.R., ch. C-34, art. 131
Tied Sale
- Vente spéciale conditionnée
165 Commet une infraction quiconque refuse de vendre ou fournir à toute autre personne des exemplaires d’une publication, pour la seule raison que cette personne refuse d’acheter ou d’acquérir de lui des exemplaires d’une autre publication qu’elle peut, dans son appréhension, considérer comme obscène ou comme histoire illustrée de crime.
S.R., ch. C-34, art. 161
Volatile Substance
- Substance volatile malfaisante
178 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, autre qu’un agent de la paix occupé à l’exercice de ses fonctions, a en sa possession dans un endroit public, ou dépose, jette ou lance, ou fait déposer, jeter ou lancer, en un endroit ou près d’un endroit :
- a) soit une substance volatile malfaisante, susceptible d’alarmer, de gêner ou d’incommoder une personne, ou de lui causer du malaise ou de causer des dommages à des biens;
- b) soit une bombe ou un dispositif fétide ou méphitique dont une substance mentionnée à l’alinéa a) est ou peut être libérée.
S.R., ch. C-34, art. 174
Abrogé le 13 décembre 2018 (Voir Liste des modifications au Code criminel)
Failure to keep watch on person towed
- Omission de surveiller la personne remorquée
250 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet, s’il ne se trouve à bord de ce bateau une autre personne responsable pour surveiller la personne remorquée.
- Remorquage d’une personne la nuit
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet entre une heure après le coucher du soleil et son lever.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 250; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36
Unseaworthy vessel and unsafe aircraft
- Bateau innavigable et aéronef en mauvais état
251 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque accomplit une des actions suivantes, mettant ainsi en danger la vie d’une personne :
- a) envoie sciemment ou étant le capitaine, conduit sciemment un navire innavigable enregistré, immatriculé ou auquel un numéro d’identification a été accordé en vertu d’une loi fédérale :
- (i) dans un voyage d’un endroit du Canada à un autre endroit situé soit au Canada ou à l’étranger,
- (ii) dans un voyage d’un endroit situé dans les eaux internes des État-Unis à un endroit au Canada;
- b) envoie sciemment un aéronef en vol ou conduit sciemment un aéronef qui est en mauvais état de vol;
- c) met sciemment en service du matériel ferroviaire qui n’est pas en bon état de marche ou n’est pas sécuritaire ou conduit sciemment ce matériel.
- Défense
(2) Un accusé ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article, s’il prouve :
- a) dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)a) :
- (i) soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que le bateau était propre à la navigation,
- (ii) soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances d’envoyer ou de conduire le bateau dans cet état d’innavigabilité;
- b) dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)b) :
- (i) soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que l’aéronef était en bon état de vol,
- (ii) soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances de conduire un aéronef qui n’était pas en bon état de vol;
- c) dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)c) :
- (i) soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que le matériel était en bon état de marche,
- (ii) soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances de mettre en service le matériel en question ou de le conduire.
- Consentement du procureur général
(3) L’exercice de poursuites pour une infraction prévue au présent article à l’égard d’un navire, d’un aéronef ou à l’égard de matériel ferroviaire conduit sur une voie ferrée relevant de la compétence législative du Parlement est subordonné au consentement écrit du procureur général du Canada.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 251; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 58
Unauthorized Use of Bodily Sample
- Utilisation des substances corporelles
258.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des paragraphes 258(4) et (5), il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées sur une personne au titre des alinéas 254(2)b) ou c), des paragraphes 254(3), (3.1), (3.3) ou (3.4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat à d’autres fins que celles des analyses qui sont prévues par ces dispositions ou celles auxquelles elle a consenti.
- Utilisation ou communication des résultats
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’utiliser, ou de communiquer ou de laisser communiquer, les résultats des épreuves de coordination des mouvements effectuées au titre de l’alinéa 254(2)a), les résultats de l’évaluation effectuée au titre de l’alinéa 254(3.1)a), les résultats de l’analyse de substances corporelles prélevées sur une personne au titre des alinéas 254(2)b) ou c), des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les résultats de l’analyse des échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat, sauf :
- a) dans le cadre de l’enquête relative à une infraction prévue soit à l’un des articles 220, 221, 236 et 249 à 255, soit à la partie I de la Loi sur l’aéronautique, soit à la Loi sur la sécurité ferroviaire pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue, ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction;
- b) en vue de l’application ou du contrôle d’application d’une loi provinciale.
- Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux personnes qui, à des fins médicales, utilisent des échantillons, ou utilisent ou communiquent des résultats d’analyses effectuées à des fins médicales, qui sont subséquemment saisis en vertu d’un mandat.
- Exception
(4) Les résultats des épreuves, de l’évaluation ou de l’analyse mentionnées au paragraphe (2) peuvent être communiqués à la personne en cause et, s’ils sont dépersonnalisés, à toute autre personne à des fins de recherche ou statistique.
- Infraction
(5) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
2008, ch. 6, art. 25; 2018, ch. 21, art. 8
- Objectif
L'objectif clair de l'article 258.1 est de [TRADUCTION] « protéger la vie privée des personnes qui se soumettent aux procédures de test et aux évaluations décrites aux articles 254 et 256 ».[1]
- ↑
R c Stipo, 2017 ONSC 5208 (CanLII), 18 MVR (7th) 72, par Schreck J, au para 41
Supplying Noxious Things
- Fournir des substances délétères
288 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque illégalement fournit ou procure une drogue ou autre substance délétère, ou un instrument ou une chose, sachant qu’ils sont destinés à être employés ou utilisés pour obtenir l’avortement d’une personne du sexe féminin, que celle-ci soit enceinte ou non.
S.R., ch. C-34, art. 252
Blasphemous Libel
- Infraction
296 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque publie un libelle blasphématoire.
- Question de fait
(2) La question de savoir si une matière publiée constitue ou non un libelle blasphématoire est une question de fait.
- Réserve
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article pour avoir exprimé de bonne foi et dans un langage convenable, ou cherché à établir par des arguments employés de bonne foi et communiqués dans un langage convenable, une opinion sur un sujet religieux.
S.R., ch. C-34, art. 260
Refusing to Deliver Property
- Employé public qui refuse de remettre des biens
337 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant ou ayant été employé au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou au service d’une municipalité, et chargé, en vertu de cet emploi, de la réception, de la garde, de la gestion ou du contrôle d’une chose, refuse ou omet de remettre cette chose à une personne qui est autorisée à la réclamer et qui, effectivement, la réclame.
S.R., ch. C-34, art. 297
L'article 337 a été adopté afin de [TRADUCTION] « prévenir le vol par les employés du secteur public de leur argent, de leurs documents ou d'autres biens » possédés dans le cadre de leur emploi.[1] La partie qui demande la chose doit être une personne en position d'autorité dans une relation employé-employeur.[2]
- ↑
Ambrosi v British Columbia (Attorney General), 2014 BCCA 123 (CanLII), par Bennett JA (3:0), au para 54
- ↑
, ibid., au para 56
Faire semblant de pratiquer la sorcellerie
Abrogé le 13 décembre 2018 (voir Liste des modifications du Code criminel).
- Affecter de pratiquer la magie, etc.
365 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque frauduleusement, selon le cas :
- a) affecte d’exercer ou d’employer quelque magie, sorcellerie, enchantement ou conjuration;
- b) entreprend, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure;
- c) affecte par son habileté dans quelque science occulte ou magique, ou par ses connaissances d’une telle science, de pouvoir découvrir où et comment peut être retrouvée une chose supposée avoir été volée ou perdue.
S.R., ch. C-34, art. 323
Counterfeit Proclamation
- Proclamation contrefaite, etc.
370 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque sciemment, selon le cas :
- a) imprime le texte ou un avis d’une proclamation, d’un décret, d’un arrêté, d’un règlement ou d’une nomination et fait faussement paraître ce texte ou cet avis comme ayant été imprimé par l’imprimeur de la Reine pour le Canada ou l’imprimeur de la Reine pour une province;
- b) présente en preuve un exemplaire d’une proclamation, d’un décret, d’un arrêté, d’un règlement ou d’une nomination faussement donné comme ayant été imprimé par l’imprimeur de la Reine pour le Canada ou l’imprimeur de la Reine pour une province.
S.R., ch. C-34, art. 328
Message in a False Name
- Messages sous un faux nom
371 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder, fait en sorte qu’un message soit expédié comme si l’envoi en était autorisé par une autre personne, en sachant que ce n’est pas le cas, et dans le dessein qu’il soit donné suite au message comme s’il était ainsi expédié.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 371; 2014, ch. 31, art. 18
Trader failing to keep accounts
- Omission par un commerçant de tenir des comptes
402 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant commerçant ou en affaires, à la fois :
- a) est endetté pour un montant de plus de mille dollars;
- b) est incapable de payer intégralement ses créanciers;
- c) n’a pas tenu les livres de compte qui, dans le cours ordinaire du commerce ou de l’entreprise qu’il exerce, sont nécessaires pour montrer ou expliquer ses opérations.
- Réserve
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article lorsque, selon le cas :
- a) à la satisfaction du tribunal ou du juge :
- (i) d’une part, il rend compte de ses pertes,
- (ii) d’autre part, il démontre que son omission de tenir des livres n’était pas destinée à frauder ses créanciers;
- b) son omission de tenir des livres s’est produite plus de cinq ans avant le jour où il est devenu incapable de payer intégralement ses créanciers.
S.R., ch. C-34, art. 360
Personation in Examination
- Représenter faussement un autre à un examen
404 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, faussement, avec l’intention d’acquérir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne, se fait passer pour un candidat à un examen de concours ou d’aptitudes tenu en vertu de la loi ou relativement à une université, un collège ou une école, ou sciemment tire parti du résultat de cette supposition de personne.
S.R., ch. C-34, art. 362
Falsely Claiming Royal Warrant
- Se réclamer faussement d’un brevet de fournisseur de Sa Majesté
413 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque représente faussement que des marchandises sont fabriquées par une personne détenant un brevet royal, ou pour le service de Sa Majesté, d’un membre de la famille royale ou d’un ministère public.
S.R., ch. C-34, art. 371
Issuing Trade stamps
- Trading Stamps
- Issuing trading stamps
- Émission de bons-primes
427 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en personne ou par son employé ou agent, directement ou indirectement émet, donne, vend ou autrement aliène, ou offre d’émettre, de donner, de vendre ou d’autrement aliéner, des bons-primes à un marchand ou négociant en marchandises pour emploi dans son commerce.
- Don à un acheteur de marchandises
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un marchand ou négociant en marchandises, en personne ou par son employé ou agent, directement ou indirectement donne ou de quelque manière aliène, ou offre de donner ou d’aliéner de quelque manière, des bons-primes à une personne qui lui achète des marchandises.
S.R., ch. C-34, art. 384
Négligence criminelle (courses de rue)
L'adoption du projet de loi 21 de 2018 a abrogé les infractions suivantes :
- Causer la mort par négligence criminelle (course de rue)
249.2 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne à l’occasion d’une course de rue est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité.
2006, ch. 14, art. 2
- Causer des lésions corporelles par négligence criminelle (course de rue)
249.3 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui à l’occasion d’une course de rue est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
2006, ch. 14, art. 2