Engagement de ne pas troubler l’ordre public (crime organisé)
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Principes généraux
- Crainte de certaines infractions
810.01 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commette une infraction prévue à l’article 423.1 [intimidation of justice system participant] ou une infraction d’organisation criminelle peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.
- Comparution des parties
(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.
- Décision
(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.
- Prolongation
(3.1) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.
- Refus de contracter un engagement
(4) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.
- Conditions de l’engagement
(4.1) Le juge peut assortir l’engagement des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables pour prévenir la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1), notamment celles intimant au défendeur :
- a) de participer à un programme de traitement;
- b) de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général en fait la demande;
- c) de rester dans une région donnée, sauf permission écrite qu’il pourrait lui accorder;
- d) de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement;
- e) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
- f) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
- g) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 [formes] qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
- Conditions — armes à feu
(5) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.
- Remise
(5.1) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (5) [judge must consider conditions re weapons] qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
- Motifs
(5.2) Le juge qui n’assortit pas l’engagement de la condition prévue au paragraphe (5) [judge must consider conditions re weapons] est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
- Modification des conditions
(6) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.
- Autres dispositions applicables
(7) Les paragraphes 810(4) [power to vary conditions of peace bond] et (5) [Part XXVII procedure applies] s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.
- Définition de procureur général
(8) À l’égard des procédures visées au présent article, procureur général s’entend du procureur général du Canada ou du procureur général de la province où ces procédures sont engagées ou du substitut légitime de l’un ou l’autre.
1997, ch. 23, art. 19 et 26; 2001, ch. 32, art. 46, ch. 41, art. 22 et 133; 2002, ch. 13, art. 80; 2009, ch. 22, art. 19; 2011, ch. 7, art. 8; 2015, ch. 20, art. 24.