Dépôt d'une dénonciation
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Principes généraux
Avant ou après l'arrestation, un agent de la paix peut porter plainte en déposant une dénonciation. En règle générale, l'agent, qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction criminelle a été commise, rédige une dénonciation qui sera présentée à un juge de paix, accompagnée d'un résumé sous serment des éléments de preuve. En vertu des articles 507 ou 508, le juge de paix déterminera s'il existe des motifs suffisants pour procéder au dépôt de la dénonciation sous serment et convoquer l'accusé devant le tribunal. S'il existe des motifs suffisants, le juge délivrera une assignation ou un mandat, ou confirmera simplement la citation à comparaître déjà signifiée à l'accusé. Cette étape est connue sous le nom de [TRADUCTION] « processus de délivrance ». Une fois terminée, l'accusé sera tenu de se présenter devant le tribunal à la date de la première comparution. S'il n'est pas satisfait, le juge peut annuler la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l'engagement.
Une dénonciation doit être faite sous serment par un agent qui a des motifs raisonnables et probables de croire que l’infraction décrite a été commise par l’accusé.[1] L’absence des motifs requis ne rend pas les dénonciations nulles [TRADUCTION] « ab initio ».[2]
Accusations peut être déposée devant tout juge de la province.[3]
- Conséquences du dépôt d'une dénonciation
La dénonciation sous serment déclenche une [TRADUCTION] « procédure criminelle » contre l'accusé.[4] L'ouverture d'une procédure ne nécessite pas la délivrance d'un acte de procédure.[5]
Une personne n'est pas un [TRADUCTION] « accusé » tant que les accusations n'ont pas été portées.[6]
- Forme de l'information
Selon l'article 506, le format d'une information est tiré de la Formulaire 2 du Code :
- ↑ R c Awad, 2014 NSSC 44 (CanLII), par Juge Edwards
- ↑
R c Whitmore, 1987 CanLII 6783 (ONSC), 41 CCC (3d) 555, par Juge Ewaschuk conf’d 51 CCC (3d) 294
Awad, supra, au para 14 - ↑ R c Ellis, 2009 ONCA 483 (CanLII), 244 CCC (3d) 438, par Gillese JA
- ↑
R c Awad, 2015 NSCA 10 (CanLII), 1126 APR 116, par Beveridge JA, au para 49
R c Pardo, 1990 CanLII 10957, , 62 CCC (3d) 371, par Gendreau JA
R c McHale, 2010 ONCA 361 (CanLII), 256 CCC (3d) 26, par Watt JA, au para 85 ( [TRADUCTION] « Laying or receipt of an information commences criminal proceedings"
- ↑ Davidson v British Columbia (Attorney General), 2006 BCCA 447 (CanLII), 214 CCC (3d) 373, par Levine JA (3:0)
- ↑
Pardo, supra (“a person is an accused as of the laying of the information, which constitutes the beginning of the proceedings”)
R c Campbell v Ontario (Attorney General), 1987 CanLII 4333 (ON CA), 60 OR (2d) 617, par curiam
Infractions punissables par mise en accusation
Le pouvoir principal de déposer une dénonciation se trouve à l'art. 504, les dispositions des art. 505 à 510 sont des dispositions procédurales relatives à la comparution de l'accusé devant le tribunal.[1]
Un agent de la paix peut déposer une dénonciation pour un acte criminel (y compris les infractions mixtes) avant de donner avis à l'accusé ou après (voir l'art. 505).
- ↑ R c Kennedy, 1983 CanLII 241 (BC CA), au para 11 ( [TRADUCTION] « The provisions for laying an information are contained in s. 455 of the Code. Section 455.1 through to 455.6 contain procedural provisions for getting an accused person before the court.» )
Dépôt d'une dénonciation en vertu de l'art. 504
En vertu de l'art. 504, lorsqu'une personne accusée d'une infraction est accusée, la dénonciation détaillant l'accusation sera faite sous serment par un agent de la paix. Un agent ne peut déposer une dénonciation sous serment que sur la base de renseignements personnels ou de motifs raisonnables et probables.[1]
- Cas où un juge de paix peut recevoir une dénonciation
504 Quiconque croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne a commis un acte criminel peut faire une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix, et celui-ci doit recevoir la dénonciation, s’il est allégué, selon le cas :
- a) que la personne a commis, en quelque lieu que ce soit, un acte criminel qui peut être jugé dans la province où réside le juge de paix et que la personne :
- (i) ou bien se trouve ou est présumée se trouver,
- (ii) ou bien réside ou est présumée résider,
dans le ressort du juge de paix;
- b) que la personne, en quelque lieu qu’elle puisse être, a commis un acte criminel dans le ressort du juge de paix;
- c) que la personne a illégalement reçu, en quelque lieu que ce soit, des biens qui ont été illégalement obtenus dans le ressort du juge de paix;
- d) que la personne a en sa possession, dans le ressort du juge de paix, des biens volés.
S.R., ch. C-34, art. 455S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5
L'article 504 prévoit un [TRADUCTION] « examen » préliminaire de l'affaire, qui ne peut être poursuivi que s'il existe un cas [TRADUCTION] « prima facie ».[2]
La fonction du juge à ce stade est [TRADUCTION] « entièrement ministérielle ou administrative ».[3]
Le processus énoncé à l'art. 504 est obligatoire sans aucun pouvoir discrétionnaire, même dans le cas de poursuites privées.[4] Aucune étape supplémentaire, comme demander une autorisation avant de déposer une dénonciation, n'est autorisée.[5]
Si le juge confirme la dénonciation en la signant, la dénonciation a été déposée et l'affaire fait l'objet de poursuites. Le juge doit alors passer à l'étape suivante en vertu de l'art. 507 (poursuites publiques) ou 507.1 (poursuites privées).[6]
Une fois qu'une dénonciation est déposée sous serment, la police n'est pas tenue de demander une assignation ou une arrestation [TRADUCTION] « immédiatement après » le dépôt de la dénonciation.[7]
- ↑ R c Kamperman, 1981 CanLII 3159 (NS SC), 48 NSR (2d) 317, 92 APR 317 (S.C.T.D), par Glube J
- ↑ R c Whitmore, 1989 CanLII 7229 (ON CA), 35 OAC 373, 51 CCC (3d) 294, par Grange JA ( [TRADUCTION] « In any event, the duty of the justice of the peace is, first, to determine if the information is valid on its face and secondly, to determine whether it discloses or there is disclosed by the evidence a prima facie case of the offences alleged.» )
- ↑ R c Lupyrypa, 2008 ABQB 427 (CanLII), 451 AR 245, par Burrows J, aux paras 48 à 49
- ↑
R c Thorburn, 2010 ABQB 390 (CanLII), 500 AR 1, par Marceau J, aux paras 56, 59
- ↑
, ibid.
- ↑
Thorburn, supra, au para 59
- ↑
R c Worme, 2014 SKQB 383 (CanLII), par Zuk J, au para 33
Moment du dépôt d'une dénonciation
L'article 505 porte sur le moment où la dénonciation doit être déposée devant un juge. Il stipule :
- Délai pour la dénonciation
505 Lorsqu’une citation à comparaître a été délivrée à un prévenu en vertu de l’article 497 ou qu’un prévenu a été mis en liberté en vertu des articles 498 ou 503, une dénonciation relative à l’infraction que le prévenu aurait commise, ou relative à une infraction incluse ou autre qu’il aurait commise, doit être faite devant un juge de paix dès que cela est matériellement possible par la suite et, dans tous les cas, avant le moment indiqué dans la citation à comparaître ou la promesse pour sa présence au tribunal.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 505; 2019, ch. 25, art. 218
[annotation(s) ajoutée(s)]
Cette disposition permet de remettre à l'accusé une citation à comparaître ou de le libérer de sa détention avant le dépôt d'une dénonciation. Il est toutefois nécessaire que la dénonciation soit déposée [TRADUCTION] « dès que possible ».
- Manquement à l'exigence du [TRADUCTION] « dès que possible »
Lorsque l'agent de la paix ne se conforme pas à l'article 505 en déposant une dénonciation après la première comparution devant le tribunal, cela n'entraîne pas un manque de compétence à l'égard de l'infraction ni n'invalide la dénonciation. [1]
Il n'existe aucune interdiction légale de faire en sorte qu'une dénonciation soit faite plus tard qu'un délai [TRADUCTION] « praticable » après la signification d'un avis de comparution.[2]
Si le juge ne parvient pas à déterminer s'il doit confirmer l'avis de comparution dans un délai [TRADUCTION] « praticable », cela n'invalide pas la dénonciation.[3]
Si le délai de prescription n'est pas respecté, la conséquence est que l'accusé ne peut être accusé de ne pas s'être présenté au tribunal comme prévu par l'avis et aucun mandat ne peut être délivré.[4]
- ↑ R c Markovic, 2005 CanLII 36251, OJ No 4286 (ON CA), par Cronk JA
- ↑ R c Hrankowski, 1980 ABCA 196 (CanLII), par McGillivray CJ aux pp. 180-1
- ↑ , ibid. au p. 181 ( [TRADUCTION] « If a Justice does not make a timely determination of whether an appearance notice should be confirmed or not, for the reason that the information is not put before him as soon as practicable, in my view, the information remains valid. As the accused here was before the Court, the fact that he might have ignored the appearance notice is, in my view, irrelevant.» )
- ↑ R c Naylor, 1978 CanLII 2371 (ON CA), par Morden JA au p. 19 ( [TRADUCTION] « Are the time-limits in s. 455.1 mandatory? I think it is clear from the wording of the section that they are. If, therefore, the time-limits are not observed, and if the accused fails to appear pursuant to an appearance notice, promise to appear or recognizance, he cannot be charged with an offence under s. 133(5) [rep. & sub. 1974-75-76, c. 93, s. 7(1)]: ..., nor can a warrant be issued under s. 456.1(2)» )
Procédure de transmission
Dépôt d'une dénonciation par téléphone
En vertu de l'article 508.1, une dénonciation peut être déposée devant un juge de paix par voie de télécommunication, y compris par téléphone. Dans ce cas, les renseignements fournis par téléphone sont réputés avoir été fournis sous serment (article 508.1(2)).
- Dénonciation par télécommunication
508.1 (1) Pour l’application des articles 504 à 508, un agent de la paix peut également faire une dénonciation à l’aide d’un moyen de télécommunication qui peut rendre la communication sous forme écrite.
- Alternative au serment
(2) L’agent de la paix qui présente une dénonciation de la façon prévue au paragraphe (1) doit, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.
1997, ch. 18, art. 56
[annotation(s) ajoutée(s)]
Dépôt d'une dénonciation dans le cadre d'une poursuite privée (art. 507.1)
Infractions punissables par procédure sommaire
Le processus de dépôt d'accusations pour les infractions punissables par procédure sommaire est semblable à celui des actes criminels. La procédure est décrite aux art. 788 à 795.
- Commencement des procédures
788 (1) Les procédures prévues à la présente partie débutent par le dépôt d’une dénonciation rédigée selon la formule 2.
- Un seul juge de paix peut agir avant le procès
(2) Nonobstant toute autre loi exigeant qu’une dénonciation soit faite devant deux ou plusieurs juges de paix ou jugée par eux, un juge de paix peut :
- a) recevoir la dénonciation;
- b) émettre une sommation ou un mandat à l’égard de la dénonciation;
- c) accomplir toutes autres choses préliminaires au procès.
S.R., ch. C-34, art. 723
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Formalités de la dénonciation
789 (1) Dans les procédures auxquelles la présente partie s’applique, la dénonciation :
- a) est établie par écrit et sous serment;
- b) peut imputer plus d’une infraction ou viser plus d’un sujet de plainte, mais lorsque plus d’une infraction est imputée ou que la dénonciation vise plus d’un sujet de plainte, chaque infraction ou sujet de plainte, selon le cas, doit être énoncé sous un chef distinct.
- Aucune mention des condamnations antérieures
(2) Aucune dénonciation à l’égard d’une infraction pour laquelle, en raison de condamnations antérieures, il peut être imposé une plus forte peine, ne peut contenir une mention de condamnations antérieures.
S.R., ch. C-34, art. 724
[annotation(s) ajoutée(s)]
En vertu de l'article 795 de [http://canlii.ca/t/ckjd#art795, les dispositions des parties XVI et XVIII, XVIII.1, XX et XX.1 s'appliquent également aux infractions sommaires.
Toutes les infractions sommaires ne peuvent être déclarées sous serment que moins de 6 mois après la date des allégations. (art. 786(2))
- Moment de la dénonciation
L'article 786(2) exige que la dénonciation pour une infraction sommaire soit déposée dans les 12 mois suivant l'infraction présumée.[1]
Informations de remplacement
523
[omis (1)]
Lorsqu’une nouvelle dénonciation impute la même infraction(1.1) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, les articles 507 ou 508 ne s’appliquent pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.
[omis (1.2), (2) et (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89; 2011, ch. 16, art. 2; 2019, ch. 25, art. 233
[annotation(s) ajoutée(s)]
En vertu de l'article 524(1.1), un tribunal a [TRADUCTION] « compétence pour recevoir et traiter une information communiquée à nouveau, même si l'acte de procédure n'a pas été délivré sans cette information ».[1]
- Nouvelles accusations
L'article 523(1.1) ne s'applique pas aux nouvelles accusations portées devant le tribunal sans procédure.[2]
Lorsque l'accusé et une nouvelle dénonciation sans procédure sont tous deux devant le tribunal, le tribunal a compétence pour traiter la dénonciation.[3]
- ↑
R c Brar, 2007 ONCJ 359 (CanLII), par Cowan J, au para 8
Re McCarthy and The Queen, 1998 CanLII 5749 (BC SC), 131 CCC (3d) 102, par Melnick J
- ↑
R c Dougan, 2012 YKSC 88 (CanLII), par McIntyre J, au para 19
- ↑
Dougan, supra, au para 19
McCarthy, supra
Acte d'accusation direct déposé
523
[omis (1) and (1.1)]
Acte d’accusation imputant la même infraction(1.2) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.
[omis (2) et (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89; 2011, ch. 16, art. 2; 2019, ch. 25, art. 233
[annotation(s) ajoutée(s)]
Ordonnance de mise en liberté de remplacement
Les articles 523(2) et (3) concernent l'annulation d'une ordonnance de détention/mise en liberté sous caution antérieure.
523
[omis (1), (1.1) and (1.2)]
Ordonnance annulant une ordonnance de mise en liberté ou de détention(2) Malgré les paragraphes (1) à (1.2) :
- a) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu subit son procès, à tout moment;
- b) le juge de paix, à la fin de l’enquête préliminaire sur toute infraction, non mentionnée à l’article 469, pour laquelle un prévenu est envoyé à son procès;
- c) avec le consentement du poursuivant et du prévenu, ou sans ce consentement, lorsque le poursuivant ou le prévenu demande l’annulation d’une ordonnance qui autrement s’appliquerait à une nouvelle dénonciation aux termes du paragraphe (1.1), à tout moment :
- (i) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix qui a rendu une ordonnance en vertu de la présente partie ou tout autre juge de paix,
- (ii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, tout juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province, ou tout juge présidant celle-ci,
- (iii) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu doit subir son procès,
peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu jusqu’à la fin de son procès.
- Dispositions applicables aux procédures prévues au paragraphe (2)
(3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89; 2011, ch. 16, art. 2; 2019, ch. 25, art. 233
[annotation(s) ajoutée(s)]
Le juge doit être convaincu que cette [TRADUCTION] « cause » a été démontrée avant de pouvoir annuler l'ancienne ordonnance et en rendre une nouvelle.[1]
La capacité de demander une ordonnance en vertu du paragraphe 523(2) dépendra de l'étape de la procédure. Une demande peut être présentée lorsque :
- pendant le procès (523(2)(a))
- à la [TRADUCTION] « fin de l'enquête préliminaire », sauf s'il s'agit d'une infraction visée à l'article 469 (523(2)(b))
- avec le consentement de la Couronne et de la défense (523(2)(c)); ou
- s'il n'y a pas de consentement, alors « à tout moment » pourvu qu'il s'agisse d'une ordonnance visée au paragraphe (1.1) [c.-à-d. des renseignements de remplacement] et que la demande soit présentée à un juge ou à un juge de paix (pour une infraction non visée à l'article 469) ou, s'il s'agit d'une infraction visée à l'article 469, elle doit être présentée à une cour supérieure de juridiction criminelle;
Un juge ne devrait intervenir que lorsqu'il y a eu un [TRADUCTION] « changement important de circonstances ».[2]
Le simple fait d'être renvoyé à procès après une enquête préliminaire ne constitue pas une [TRADUCTION] « cause ».[3]
Compétences exclusives Les infractions prévues à l'art. 469 ne s'appliquent pas à ces ordonnances en vertu des paragraphes 523(2) et (3).[4]
- ↑ Voir art. 523(2) « sur présentation d'une cause »
- ↑
R c McDonell, 2012 ONSC 2567 (CanLII), par Hourigan J, au para 17
- ↑
, ibid., au para 19
- ↑ Voir 523(3)
Transfert de l'affaire de l'accusé à la juridiction compétente
- Prévenu se présentant ou conduit devant un juge de paix de l’endroit où l’infraction aurait été commise
543 (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction qui aurait été commise à l’extérieur des limites du ressort où il a été inculpé, le juge de paix devant qui il comparaît ou est amené peut, à toute étape de l’enquête, après avoir entendu les deux parties ordonner au prévenu de comparaître ou, si le prévenu est sous garde, décerner un mandat rédigé selon la formule 15 pour le que le prévenu soit emmené, devant un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction aurait été commise, et ce dernier devra continuer et compléter l’enquête.
- Transmission de la transcription et des documents et effet de l’ordonnance ou du mandat
(2) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance ou décerne un mandat en application du paragraphe (1), il fait transmettre à un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction aurait été commise la transcription de tous témoignages rendus devant lui lors de l’enquête et tous les documents qu’il avait alors devant lui et qui se rapportent à l’enquête, et :
- a) tout témoignage dont la transcription est ainsi transmise est censé avoir été recueilli par le juge de paix auquel elle est transmise;
- b) toute citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu est réputée avoir été délivrée, remise ou rendue dans le ressort où l’infraction aurait été commise et enjoindre au prévenu de comparaître devant le juge de paix auquel la transcription et les documents sont transmis au moment prévu dans l’ordonnance rendue à l’égard du prévenu en vertu de l’alinéa (1)a).
L.R. (1985), ch. C-46, art. 543; 2019, ch. 25, art. 245
[annotation(s) ajoutée(s)]
Confirmation de présence
Une fois que l'accusé se présente pour la première fois au tribunal, l'autorité du juge de paix ou de l'agent de la paix est complète et seul le juge peut exiger une comparution ultérieure. Le but d'une promesse de comparaître, d'une assignation ou de tout autre outil visant à garantir la présence est d'assurer la présence pour la première fois. Après la comparution initiale, la promesse de comparaître n'est plus pertinente.[1]
Chaque fois qu'un juge a été saisi d'une dénonciation, il doit se conformer à l'article 508. L'alinéa 508(b)(i) semble exiger que les juges confirment que l'avis, la promesse de comparaître ou l'engagement demeurent en vigueur, puis qu'ils approuvent la dénonciation.[2]
Toutefois, la jurisprudence a été divergente sur la question de savoir si le défaut de confirmer l'ordonnance de retour au tribunal crée une nullité, invalidant ainsi la dénonciation. Bien qu'il existe un certain nombre de cas appuyant l'effet de nullité de l'absence de confirmation,[3] there is a growing line of cases that see it as having no effect on the validity of the charge.[4]
- ↑
R c Oliveira, 2009 ONCA 219 (CanLII), 243 CCC (3d) 217, par Doherty JA à la p. 30
- ↑ R c Key, 2011 ONCJ 780 (CanLII), par Robertson J - examen détaillé des affaires
- ↑
eg. R c Koshino, [1991] OJ No 173 (Gen. Div.)(*pas de liens CanLII)
R c Sandoval, [2000] OJ No 5591 (SCJ)(*pas de liens CanLII)
R c Smith, 2008 CanLII 3410 (ONSC), [2008] OJ No 381 (SCJ), par Belobaba J
R c Pilieci, 2010 ONSC 3606 (CanLII), 257 CCC (3d) 541, par Lauwers J - ↑
R c Rennie, [2004] OJ No 4990 (SCJ)(*pas de liens CanLII)
R c Pavlick, [2008] OJ No 2114 (SCJ)(*pas de liens CanLII)
R c Sullivan, [2009] OJ No 5075 (SCJ)(*pas de liens CanLII)
R c Duran, 2011 ONSC 7346 (CanLII), 285 CCC (3d) 46, par Trotter J
R c Morton, 1992 CanLII 7818 (ONSC), 70 CCC (3d) 625, par Then J, affirmed, 83 CCC (3d) 95, 1993 CanLII 8575 (ON CA), par curiam
R c Matykubov, 2010 ONCJ 233 (CanLII), par Armstrong J
Voir également R c Wetmore, 1976 CanLII 1358 (NSCA), (1976), 18 NSR (2d) 292 (NSCA), par MacKeigan CJ
Confirmation de la présence après la condamnation et avant la condamnation
732.2
[omis (1), (2), (3), (4) et (5)]
Comparution forcée de la personne soumise à l’ordonnance(6) Les dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution forcée d’un accusé devant un juge de paix s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues aux paragraphes (3) et (5).
1995, ch. 22, art. 6; 2004, ch. 12, art. 12(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]