Demande de soulagement de la confiscation des produits
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Principes généraux
- Objectif
Bien que l'objectif de l'article 462.42 soit de [TRADUCTION] « priver les criminels des fruits de leurs crimes », il n'était [TRADUCTION] « pas » destiné à y parvenir aux [TRADUCTION] « dépens de tiers innocents ».[1]
Cette section prévoit un mécanisme permettant à des tiers de revendiquer un droit sur des biens confisqués. Elle permet la restitution des biens ou le paiement d'une valeur équivalente à celle de la propriété.[2]
- Provisions
- Demandes des tiers intéressés
462.42 (1) Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) — à l’exception de celle qui est accusée de l’infraction désignée qui a mené à la confiscation du bien, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou de celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ce bien d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — peut dans les trente jours suivant la confiscation demander, par écrit, à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).
[omis (2) et (3)]
- Ordonnance : protection d’un droit
(4) Le juge qui est convaincu lors de l’audition d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) que le demandeur n’est pas la personne visée à ce paragraphe et semble innocent de toute complicité et de toute collusion à l’égard de l’infraction qui a donné lieu à la confiscation peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ce droit.
- Appel
(5) Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) et les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.
- Restitution
(6) Le procureur général est tenu, sur demande qui lui est faite par une personne qui a obtenu une ordonnance en vertu du présent article et lorsque les délais d’appel sont expirés et que tout appel interjeté a fait l’objet d’une décision définitive :
- a) soit d’ordonner que les biens ou la partie de ceux-ci sur lesquels porte le droit du demandeur lui soient restitués;
- b) soit d’ordonner qu’une somme d’argent égale à la valeur du droit du demandeur, telle qu’il appert de l’ordonnance, lui soit remise.
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, art. 70; 1997, ch. 18, art. 38 et 140; 2001, ch. 32, art. 23; 2005, ch. 44, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Conditions requises pour obtenir une dispense
Pour obtenir une dispense, le demandeur doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités :[3]
- Elle n'a pas été accusée d'un des crimes énumérés ;
- Elle n'a pas acquis d'intérêt dans les biens confisqués dans des circonstances qui donnent lieu à une conclusion raisonnable selon laquelle la personne qui a transféré les biens l'a fait dans le but d'éviter la confiscation des biens ;
- Elle est innocente de toute complicité dans le crime d'entreprise qui a entraîné la confiscation ; et
- Elle est innocente de toute collusion en relation avec une telle infraction.
- Elle a un intérêt valable dans les biens qui va au-delà de l'intérêt d'un créancier général et la nature et l'étendue de cette réclamation ont été prouvées ; et
- Il serait approprié dans les circonstances que l'intérêt des requérants ait priorité sur l'ordonnance de confiscation.
Les paiements sans rançon dans une affaire d'extorsion ne constituent pas un « intérêt ».[4]
Lorsqu'aucun intérêt n'est constaté, il n'y a pas de pouvoir discrétionnaire pour néanmoins ordonner la mesure.[5]
- ↑
1431633 Ontario Inc v Canada (Attorney general), 2010 ONSC 266 (CanLII), 250 CCC (3d) 354, par Molloy J, au para 30 ( [TRADUCTION] « Although Parliament intended to deprive criminals of the fruits of their crimes, it clearly did not intend to do so at the expense of innocent third parties who may have a legitimate interest in that same property. That is the purpose of the provisions permitting relief from forfeiture (such as s. 462.42) and that purpose must be kept in mind when considering whether a particular applicant is entitled to the relief sought.» )
Canada (Attorney General) v Dew, 2016 MBCA 95 (CanLII), par Monnin JA, au para 24 re CDSA provisions
- ↑
R c Connolly, 2004 NLTD 228 (CanLII), 191 CCC (3d) 357, par LeBlanc J, au para 50 ( [TRADUCTION] « s. 462.42 provides a mechanism for third parties who claim an interest in property ordered forfeited to apply for relief from forfeiture. If successful, that application does not mean that the earlier order is rescinded retroactively. It merely means that the third party will be entitled to a return of the property for which a valid claim is made or the payment of an amount equal to the value of the applicant’s interest.» )
R c 170888 Canada ltée, 1999 CanLII 13794 (QC CA), 135 CCC (3d) 367, par Fish JA
- ↑
R c Travelers Insurance Company of Canada, 2022 ONSC 5838 (CanLII), par Byrne J, au para 39
, ibid. pending appeal to ONCA - ↑ , ibid.
- ↑ Travelers au paragraphe 61
Procedure
462.42
[omis (1)]
Date d’audition(2) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (1) fixe la date d’audition; celle-ci ne peut avoir lieu moins de trente jours après le dépôt de la demande.
- Avis
(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.
[omis (4), (5) et (6)]
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, art. 70; 1997, ch. 18, art. 38 et 140; 2001, ch. 32, art. 23; 2005, ch. 44, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]