Dénonciation et dissuasion

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 23977)

Principes généraux

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine  et Objectifs énumérés de la détermination de la peine

Objectif

718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;

[omis (c), (d), (e) and (f)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 718L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 155; 1995, ch. 22, art. 6; 2015, ch. 13, art. 23

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 718

On considère généralement que plus la gravité de l’infraction augmente, plus l’importance des objectifs de dissuasion et de dénonciation augmente.[1]

Effets sur les délinquants respectueux de la loi par rapport aux délinquants chroniques

La dénonciation et la dissuasion sont particulièrement importantes dans la détermination de la peine des délinquants respectueux de la loi, car des peines sévères auront un effet plus important sur ceux qui sont par ailleurs respectueux de la loi que sur les délinquants chroniques.[2]

Conséquence de l'accent mis sur la dénonciation et la dissuasion

Lorsqu'une infraction requiert la priorité sur la dénonciation et la dissuasion, le juge doit accorder plus d'importance à l'infraction qu'au délinquant.[3] L’objectif est de « mieux refléter la gravité et le caractère illicite de la conduite ainsi que le préjudice grave qu’elle cause ».[4]

Dénonciation et dissuasion d'une peine intermittente

La peine d'emprisonnement purgée de manière intermittente « établit un équilibre législatif » entre les objectifs de dénonciation et de dissuasion tout en préservant la réadaptation par le maintien de l'emploi, des relations et des responsabilités familiales et des obligations communautaires.[5]

  1. R c Ahmed, 2021 ONSC 6968 (CanLII), par Schreck J, au para 15 ("As a general rule, the weight to be attached to the objectives of general deterrence and denunciation will increase as the gravity of the offence increases")
    R c Morris, 2021 ONCA 680 (CanLII), par curiam, au para 69
  2. R c Lacasse, 2015 CSC 64 (CanLII), [2015] 3 RCS 1089, per Wagner J, au para 73 ("While it is true that the objectives of deterrence and denunciation apply in most cases, they are particularly relevant to offences that might be committed by ordinarily law‑abiding people. It is such people, more than chronic offenders, who will be sensitive to harsh sentences. ")
  3. R c LR, 2021 BCPC 7 (CanLII), par Doulis J ("When the principles of denunciation and deterrence have priority, the sentencing judge’s focus is more on the offence than on the offender.")
  4. R c KNDW, 2020 MBCA 52 (CanLII), par Chartier CJ, au para 21 ("The reason for this priority focus on conduct is to better reflect the gravity and wrongfulness of the conduct and the serious harm it causes”)
    R c Friesen, 2020 CSC 9 (CanLII), [2020] 1 RCS 424, per Wagner CJ and Rowe J, au para 82
  5. R c Middleton, 2009 CSC 21 (CanLII), [2009] 1 RCS 674, par Fish J, au para 45 ("Intermittent sentences strike a legislative balance between the denunciatory and deterrent functions of “real jail time” and the rehabilitative functions of preserving the offender’s employment, family relationships and responsibilities, and obligations to the community.")

Dénonciation - 718(a)

L'article 718(a) énonce l'objectif de la peine consistant à « dénoncer une conduite illégale ». La dénonciation fait référence à la « communication par le tribunal de la condamnation de la société à l'égard de la conduite du délinquant ». L'« élément de dénonciation représente une déclaration symbolique et collective selon laquelle la conduite du délinquant doit être punie pour avoir porté atteinte au code de valeurs fondamental de notre société, tel qu'il est consacré dans notre droit pénal substantiel ».[1]

La peine dénonciatrice doit également « inculquer de manière positive l’ensemble des valeurs communes fondamentales partagées par tous les Canadiens, telles qu’elles sont exprimées dans le Code criminel ». [2]

Infractions avec planification, victimes vulnérables ou attention médiatique

La dénonciation devient une considération majeure dans les situations où « il y a un degré élevé de planification et de préméditation, et où l’infraction et ses conséquences sont très médiatisées, [de sorte que] des personnes partageant les mêmes idées peuvent bien être dissuadées par des peines sévères » [citation omise]. Cela est particulièrement vrai lorsque la victime est une personne vulnérable en raison de son âge, de son handicap ou d’autres facteurs similaires. » [3]

Rétribution

La rétribution est un élément important à prendre en compte lors de la détermination de la peine.[4] Il s'agit d'un principe de détermination de la peine « fondé sur la culpabilité morale du délinquant, ainsi que sur la gravité de l'infraction et ses circonstances ».[5]

La dénonciation ne doit pas être assimilée à la rétribution, qui constitue un objectif légitime distinct de la condamnation.[6] La rétribution ne doit pas non plus être assimilée à la vengeance.[7]

Symbolisme et peines impossibles

Le « symbolisme » de la dénonciation ne peut pas être un objectif « en soi ». Par conséquent, les peines qui dépassent la « durée de vie prévisible » de la personne ne servent à rien et sont « purement symboliques ».[8]

Preuve de moralité

Il est généralement admis que la preuve de moralité, y compris celle relative aux infractions non inculpées, n'est généralement liée qu'à la dissuasion spécifique et « non » à la dénonciation.[9]

L'incarcération n'est pas nécessairement requise

Dans tous les cas, en mettant l'accent sur « la dissuasion générale ou spécifique et la dénonciation », « les tribunaux ont très peu d'autres options que l'emprisonnement pour atteindre ces objectifs, qui sont essentiels au maintien d'une société juste, pacifique et respectueuse des lois ».[10]

Les principes de dénonciation et de dissuasion peuvent parfois être respectés sans incarcération. L'une de ces circonstances est celle où la publicité de l'affaire entraîne une humiliation publique. [11]

Condamnation avec sursis

Lorsque la dénonciation est une considération primordiale, une condamnation avec sursis n'est pas nécessairement exclue.[12]

Une peine avec sursis en vertu de l'article 742.1 qui comprend des conditions « sévères » peut fournir une certaine dénonciation, mais l'incarcération fournira généralement une dénonciation plus importante.[13]

  1. R c Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 RCS 61, per Lamer CJ, au para 102
    R c CAM, 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 RCS 500, per Lamer CJ ("A sentence which expresses denunciation is simply the means by which these values are communicated.") and 81 ("The principle of denunciation "mandates that a sentence should communicate society's condemnation of that particular offender's conduct ... a sentence with a denunciatory element represents a symbolic, collective statement that the offender's conduct should be punished for encroaching on our society's basic code of values as enshrined within our substantive criminal law.")
  2. M(CA), supra, au para 81
  3. R c Latimer, 2001 CSC 1 (CanLII), [2001] 1 RCS 3, per curiam, au para 86
  4. CAM, supra, au para 77 ("It has been recognized by this Court that retribution is an accepted, and indeed important, principle of sentencing in our criminal law. ")
  5. R c Denny, 2016 NSSC 76 (CanLII), par Rosinski J, au para 123
    CAM, supra (retribution "... properly reflects the moral culpability of the offender, having regard to the intentional risk-taking of the offender, the consequential harm caused by the offender, and the normative character of the offender’s conduct. Furthermore, unlike vengeance, retribution incorporates a principle of restraint; retribution requires the imposition of a just and appropriate punishment, nothing more")
    see also R c Vienneau, 2015 ONCA 898 (CanLII), par curiam (3:0)
  6. CAM, supra, au para 81 ("Retribution, as well, should be conceptually distinguished from its legitimate sibling, denunciation...")
  7. CAM, supra, au para 80
  8. R c Klaus, 2018 ABQB 97 (CanLII), 67 Alta LR (6th) 328, per Macklin J, au para 110
    R c McArthur, 2019 ONSC 963 (CanLII), par McMahon J, au para 96
  9. R c Lindsay, 2021 ABQB 839 (CanLII), per Lema J, aux paras 40 à 45
  10. R c Safarzadeh-Markhali, 2016 CSC 14 (CanLII), [2016] 1 RCS 180, par McLachlin CJ
  11. R c Ewanchuk, 2002 ABCA 95 (CanLII), 164 CCC (3d) 193, par curiam, au para 65
    R c Ambrose, 2000 ABCA 264 (CanLII), 234 WAC 161, par curiam, au para 134
    R c Kneale, [1999] OJ No 4062 (SCJ)(*pas de liens CanLII) , au para 35
  12. R c Wells, 2000 CSC 10 (CanLII), [2000] 1 RCS 207, per Iacobucci J, aux paras 31 à 35
  13. Proulx, supra, au para 102 ("Incarceration will usually provide more denunciation than a conditional sentence, as a conditional sentence is generally a more lenient sentence than a jail term of equivalent duration. That said, a conditional sentence can still provide a significant amount of denunciation. This is particularly so when onerous conditions are imposed and the duration of the conditional sentence is extended beyond the duration of the jail sentence that would ordinarily have been imposed in the circumstances.")

Dissuasion - 718(b)

La dissuasion « fait référence à l'imposition d'une sanction dans le but de décourager le délinquant et d'autres personnes de se livrer à une conduite criminelle. »[1] When it is targeting the offender in court, it is referred to as "specific deterrence", when it is targeting others, it is "general deterrence."[2]

L'article 718(b) énonce les objectifs de « dissuasion du délinquant et d'autres personnes de commettre des infractions ». Nous les appelons les objectifs jumeaux de « dissuasion générale » et de « dissuasion spécifique ».

La dissuasion au « sens le plus large » renvoie à une « peine qui, en soulignant la désapprobation de la communauté à l'égard d'un acte et en le qualifiant de répréhensible, a un effet moral ou éducatif et affecte ainsi l'attitude du public » dans l'espoir qu'une personne ne commettra probablement pas un tel acte.[3]

Conduit généralement à l'emprisonnement

Dans tous les cas, en mettant l'accent sur la « dissuasion générale ou spécifique et la dénonciation », « les tribunaux ont très peu d'autres options que l'emprisonnement pour atteindre ces objectifs, qui sont essentiels au maintien d'une société juste, paisible et respectueuse des lois. »[4]

La reconnaissance par le droit des effets dissuasifs'

Il s'agit d'une « erreur de principe pour un tribunal de première instance de ne pas tenir compte de l'effet dissuasif d'un type particulier de peine prévue dans le Code criminel, comme l'emprisonnement, parce qu'il estime que l'emprisonnement ne s'est pas révélé efficace. »[5]

La question de savoir si la dissuasion est efficace continue de faire l'objet de controverses à l'extérieur des tribunaux.[6] Certains ont suggéré que la disponibilité des peines avec sursis est une concession que la dissuasion générale est « spéculative ».[7]

Dissuasion et peines avec sursis Étant donné que l'incarcération est plus sévère qu'une peine avec sursis, elle est considérée comme plus efficace pour assurer la dissuasion.[8]

Il a été dit que les peines avec sursis ne sont pas nécessairement capables de fournir une dissuasion générale.[9] This is apparent due to the frequency that CSO are rejected on serious offences.

Pour qu'une peine avec sursis atteigne les objectifs de « dénonciation et de dissuasion générale, la peine doit être significative en étant visible, suffisamment restrictive, applicable et capable d'attirer une sanction sévère en cas de non-respect des conditions ».[10]

  1. R c BWP; R v BVN, 2006 CSC 27 (CanLII), [2006] 1 RCS 941, per Charron J, au para 2
  2. , ibid., au para 2 ("When deterrence is aimed at the offender before the court, it is called “specific deterrence”, when directed at others, “general deterrence”.)
  3. R c Roussy, [1977] OJ No 1208 (Ont. C.A.)(*pas de liens CanLII) , par Zuber JA, au para 5
  4. R c Safarzadeh-Markhali, 2016 CSC 14 (CanLII), [2016] 1 RCS 180, par McLachlin CJ
  5. R c Tran, 2010 ABCA 317 (CanLII), 263 CCC (3d) 512, per Moen JA, au para 12
    R c Song, 2009 ONCA 896 (CanLII), 249 CCC (3d) 289, par curiam, aux paras 8 à 12
  6. p. ex., voir BWP, supra, au para 3
  7. R c Wismayer, 1997 CanLII 3294 (ON CA), CR (5th) 248 (CA), par Rosenberg JA (3:0), aux paras 49 à 50
    Biancofiore, supra, au p. 356 (cité au CCC)
  8. R c Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 RCS 61, per Lamer CJ, au para 107 ("Incarceration, which is ordinarily a harsher sanction, may provide more deterrence than a conditional sentence")
  9. Frost, supra ("The question is whether a conditional sentence is capable of providing general deterrence. ...The answer is clearly no.")
  10. Wismayer, supra, au para 52

Dissuasion spécifique

La dissuasion spécifique cible le délinquant spécifique devant le tribunal.[1]

Le caractère et les antécédents du délinquant, y compris sa mauvaise conduite antérieure, sont pertinents pour l'analyse de la dissuasion spécifique.[2]

Les preuves de caractère sont admissibles pour évaluer le danger pour la communauté pendant l'exécution de la peine.[3]

Doit toujours être proportionnée

Un juge commet une erreur de droit en augmentant la peine pour obtenir une dissuasion spécifique sans se demander si la peine est toujours proportionnée.[4]

Peines communautaires comme moyen de dissuasion

Certains suggèrent qu'une peine communautaire, comprenant une ordonnance de probation et une probation, assortie de conditions strictes, peut avoir des effets dissuasifs.[5]

Antécédents judiciaires

Les juges doivent éviter de punir à nouveau un accusé pour des condamnations antérieures.[6]

Cependant, un casier judiciaire peut être utilisé pour déterminer le « caractère normatif de l'accusé » et peut être considéré comme aggravant.[7] Elle est également utilisée pour évaluer la meilleure façon de protéger le public et les perspectives de réhabilitation.[8]

  1. R c BWP; R v BVN, 2006 CSC 27 (CanLII), [2006] 1 RCS 941, per Charron J, au para 2
  2. R c BM, 2008 ONCA 645 (CanLII), 81 WCB (2d) 410, par curiam, au para 11 ("prior abusive conduct may … be relevant at the sentencing stage to show the character and background of the offender as it relates to the principles of sentencing: ... . The background and character of the offender may be considered, for example, in order to assess the need for individual deterrence, rehabilitation, or the protection of the public. Such information is essential for crafting a sentence suitable for a particular offender.")
    R c Edwards, 2001 CanLII 24105 (ON CA), 155 CCC (3d) 473}, par Rosenberg JA, au para 63
    R c Roberts, 2006 ABCA 113 (CanLII), 208 CCC (3d) 454, per Russell JA, au para 28
  3. R c Flis, 2003 ABQB 44 (CanLII), per Greckol J, au para 36 ("Such evidence may be admissible to help assess the danger to the community posed by the offender while serving his sentence in the community in terms of the risk of his failing to comply with court orders or re-offending")
  4. R c Rogers, 2008 NLCA 19 (CanLII), 837 APR 159, au para 43
  5. R. c. Barrons, 2017 NSSC 216 aux paras. 39-46(citation complète en attente)
    voir également R. c. T.S., 1996 CanLII 5297 (NS CA), [1996] N.S.J. No. 242 (C.A.) au par. 28
    R. c. Bursey (1991), 1991 CanLII 2576 (NS CA), 104 N.S.R. (2d) 94 à la p. 97 (C.A.)
  6. R c Wright, 2010 MBCA 80 (CanLII), 261 CCC (3d) 333, par Chartier JA, au para 16
  7. , ibid., au para 16 ("a prior criminal record can assist that judge in determining the normative character of that accused and, when that record shows repeated related criminal behaviour, it may be viewed as an aggravating factor (thereby causing the sentence to be increased along the appropriate range of sentences) in order to better address certain objectives of sentencing more particular to the offender, such as specific deterrence, protection of society and/or the prospects of rehabilitation.)
  8. , ibid., au para 16

Dissuasion générale

La dissuasion générale vise les criminels potentiels en les encourageant à ne pas « s'engager dans une activité criminelle en raison de l'exemple fourni par la peine infligée au délinquant ». [1] L’objectif de dissuasion générale en tant que facteur aura normalement pour conséquence que le délinquant sera « puni plus sévèrement, non pas parce qu’il le mérite, mais parce que le tribunal décide d’envoyer un message à d’autres qui pourraient être enclins à se livrer à une activité criminelle similaire ». [2]

La retenue dans l'augmentation de la peine

Lorsque l'on met l'accent sur la dissuasion générale, l'effet dissuasif de l'incarcération peut être quelque peu spéculatif et doit donc être utilisé avec beaucoup de retenue.[3] Une longue peine n'est pas le seul moyen d'atteindre l'objectif de dissuasion générale.[4]

Un tribunal ne peut pas imposer une peine « manifestement disproportionnée » dans le but de « faire passer un message pour décourager les autres de commettre des infractions ».[5]

Infractions motivées par le désespoir ou la dépendance

Les infractions commises par désespoir ou par dépendance, comme dans le cas d'une grande partie du trafic de drogue, ne sont pas des infractions pour lesquelles la dissuasion générale a beaucoup d'effet.[6]

Infractions motivées par la cupidité

Les crimes motivés par le profit, qui peuvent également être le trafic de drogue, pourront être traités par la dissuasion générale.[7]

Infractions contre des populations vulnérables

Les infractions contre des catégories reconnues de victimes vulnérables obligent les tribunaux à mettre davantage l'accent sur la dissuasion générale.[8]

Les catégories vulnérables incluent les jeunes femmes victimes de la distribution d'images intimes.[9]

Preuve du caractère

Il est généralement admis que les preuves de caractère, y compris celles provenant d'infractions non inculpées, ne sont généralement liées qu'à la dissuasion spécifique et « non » à la dissuasion générale.[10]

Dissuasion générale sans détention

Dans certains cas, le recours à une peine avec sursis, avec risque de prison en cas de non-respect des conditions, peut avoir un effet dissuasif général.[11]

Publicité

Le degré de couverture médiatique de l'affaire est pertinent pour la dissuasion générale.[12] S'il n'y a aucune publicité autour de l'affaire, il ne peut y avoir de dissuasion générale.[13]

  1. R c BWP; R v BVN, 2006 CSC 27 (CanLII), [2006] 1 RCS 941, per Charron J, au para 2
    R c McGinn, 1989 CanLII 4784 (SK CA), 49 CCC (3d) 137, par Cameron JA, (general deterrence is "punishment of the offender for what other might do")
  2. BWP, supra, au para 2
  3. R c Biancofiore, 1997 CanLII 3420 (ON CA), 119 CCC (3d) 344, par Rosenberg JA, au para 23
  4. Voir R c Morrissette, 1970 CanLII 642 (SK CA), 1 CCC (2d) 307, par Culliton J, p. 310
  5. R c Nur, 2015 CSC 15 (CanLII), [2015] 1 RCS 773, au para 45
  6. R c Frost, 2012 NBCA 94 (CanLII), 1024 APR 305, par Quigg JA (3:0) ("these crimes are not committed out of desperation or the result of an addiction, crimes for which general deterrence would be of little effect")
  7. , ibid. ("cases such as this, where profit is the offender’s motivation, a significant penalty is generally a deterrent to others who might consider whether or not to undertake such criminal activity")
  8. R c Petrovic, 1984 CanLII 2003 (ON CA), 47 OR (2d) 97, par Lacourciere JA
    R c Inwood, 1989 CanLII 263 (ON CA), 48 CCC (3d) 173, par Howland CJ
  9. R c Zhou, 2016 ONCJ 547 (CanLII), [2016] OJ No 4641, par Ray J
    R c CNT, 2015 NSPC 43 (CanLII), par Atwood J, au para 9 infirmé à 2016 NSCA 35 (CanLII), per curiam pour d'autres motifs
  10. R c Lindsay, 2021 ABQB 839 (CanLII), per Lema J, aux paras 31 jusqu'à 39
  11. R c Thompson, 1983 CanLII 5099 (NS CA), 58 NSR (2d) 21, per Hart JA ("In my opinion when there is a strong chance of complete rehabilitation of the young offender the suspension of sentence with the imposition of controls to bring about that rehabilitation is a suitable method of protecting the public. Although the general deterrence of a period of imprisonment does not appear on the surface of this arrangement it must always be remembered that it is there. The offender who chooses to avoid the controls chosen for his rehabilitation may very well end up in prison, and as long as the public is assured of this then all the proper elements of sentencing are there.")
  12. R c Matheson, 2007 NSPC 43 (CanLII), 820 APR 174, par Derrick J, au para 27
    R c Clarke, [1990] NSJ 427 (NSSC)(*pas de liens CanLII) , par Nunn J, ("If it receives no publicity then there is no general deterrence, other than the several people who may be in court at the time the sentence is given"
  13. , ibid.