Conditions générales d'une ordonnance de sursis

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 14789)

Principes généraux

Pour que le régime d'ordonnance de sursis maintienne la confiance du public, les termes doivent « avoir du mordant » en incluant des restrictions à la liberté.[1]

  1. R c Hirnschall, 2003 CanLII 46450 (ON CA), 176 CCC (3d) 311, par Laskin JA, au para 28

Conditions obligatoires

Conditions obligatoires

742.3 (1) Le tribunal assortit l’ordonnance de sursis des conditions suivantes, intimant au délinquant :

a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;
b) de répondre aux convocations du tribunal;
c) de se présenter à l’agent de surveillance :
(i) dans les deux jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,
(ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance;
d) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance;
e) de prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.

(1.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 303]

(1.2) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 303]

(1.3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 303]

[omis (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10)]


1995, ch. 22, art. 6; 2008, ch. 18, art. 40; 2011, ch. 7, art. 5; 2014, ch. 21, art. 3; 2015, ch. 13, art. 33; 2019, ch. 25, art. 303.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.3(1)

Conditions facultatives

742.3
[omis (1), (1.1), (1.2) and (1.3)]

Conditions facultatives

(2) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de sursis de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :

a) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
a.1) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, de l’agent de surveillance ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe (7) [regulations re obtaining bodily substances – designation of authorized persons] pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de soupçonner que le délinquant a enfreint une condition de l’ordonnance lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
a.2) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, par l’agent de surveillance, dans un avis rédigé selon la formule 51 [formes] qui est signifié au délinquant, si l’ordonnance est assortie d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
a.3) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires;
b) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;
c) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;
d) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix-huit mois;
e) de suivre un programme de traitement approuvé par la province;
f) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la bonne conduite du délinquant et l’empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d’autres infractions.

[omis (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10)]

1995, ch. 22, art. 62008, ch. 18, art. 402011, ch. 7, art. 52014, ch. 21, art. 32015, ch. 13, art. 332019, ch. 25, art. 303

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.3(2)

On s'attend généralement à ce que les termes d'une OS incluent une restriction à la liberté telle que l'assignation à résidence.[1]

  1. R c Proulx, 2000 SCC 5 (CanLII), [2000] 1 SCR 61, per Lamer CJ, au para 127

Termes relatifs aux substances corporelles

742.3
[omis (1), (1.1), (1.2), (1.3), (2), (3), (4)]

Avis : échantillons à intervalles réguliers

(5) L’avis visé à l’alinéa (2)a.2) [CSO conditions – bodily substance on regular intervals] précise les dates, heures et lieux où le délinquant doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à cet alinéa. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

Désignations et précisions

(6) Pour l’application des alinéas (2)a.1) [CSO conditions – bodily substance on reasonable grounds] et a.2) [CSO conditions – bodily substance on regular intervals] et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :

a) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons de substances corporelles;
b) désigne les lieux ou les catégories de lieux de prélèvement des échantillons;
c) précise les modalités de prélèvement des échantillons;
d) précise les modalités d’analyse des échantillons;
e) précise les modalités d’entreposage, de manipulation et de destruction des échantillons;
f) précise les modalités de protection et de destruction de tout document faisant état des résultats de l’analyse des échantillons;
g) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des échantillons;
h) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons.
Autres désignations

(7) Pour l’application de l’alinéa (2)a.1) [CSO conditions – bodily substance on reasonable grounds] et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire peut désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent faire la demande d’échantillons de substances corporelles.

Restriction

(8) Les échantillons de substances corporelles visés aux alinéas (2)a.1) [CSO conditions – bodily substance on reasonable grounds] et a.2) [CSO conditions – bodily substance on regular intervals] ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (6) [govt must make regulations re obtaining bodily substances]. De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.

Destruction des échantillons

(9) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’une ordonnance de sursis, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve dans le cadre d’une procédure visée à l’article 742.6 [procedure on breach of condition].

Règlements

(10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des substances corporelles pour l’application des alinéas (2)a.1) [CSO conditions – bodily substance on reasonable grounds] et a.2) [CSO conditions – bodily substance on regular intervals];
b) régir les désignations et les précisions visées aux paragraphes (6) [govt must make regulations re obtaining bodily substances] ou (7) [regulations re obtaining bodily substances – designation of authorized persons];
c) prévoir les délais de destruction des échantillons de substances corporelles pour l’application du paragraphe (9) [destruction of samples];
d) régir toute question relative aux échantillons de substances corporelles.

1995, ch. 22, art. 6; 2008, ch. 18, art. 40; 2011, ch. 7, art. 5; 2014, ch. 21, art. 3; 2015, ch. 13, art. 33; 2019, ch. 25, art. 303.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.3(5), (6), (7), (8), (9), et (10)

Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles

742.31 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de sursis, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’ordonnance intimant au délinquant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats

(2) Sous réserve du paragraphe (3) [prohibition on use substance or analysis obtained by conditional sentence], il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de sursis.

Exception

(3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de sursis peuvent être communiqués au délinquant en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une procédure visée à l’article 742.6 [procedure on breach of condition], ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

Infraction

(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) [prohibition on use of bodily substance obtained by conditional sentence] ou (2) [prohibition on use or disclosure of analysis results obtained by conditional sentence] est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2011, ch. 7, art. 6.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.31(1), (2), (3), et (4)

"conditions facultatives"

Définitions

742 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 742.1 à 742.7 [provisions d'ordonnances de sursis].
...
conditions facultatives Les conditions prévues au paragraphe 742.3(2). (optional conditions) ...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 742L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1651992, ch. 11, art. 151995, ch. 22, art. 6


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742

Procédure

742.3
[omis (1), (1.1), (1.2), (1.3), (2)]

Obligations du tribunal

(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue au présent article :

a) en fait remettre une copie au délinquant et, sur demande, à la victime;
b) lui explique le contenu du paragraphe (1) [CSO conditions – mandatory conditions] et des articles 742.4 [supervisor changing optional conditions] et 742.6 [procedure on breach of condition];
c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue à l’article 742.4 [supervisor changing optional conditions] lui soient expliquées;
d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.
Validité de l’ordonnance

(4) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (3) [obligation to explain CSO] ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

[omis (5), (6), (7), (8), (9) and (10)]

1995, ch. 22, art. 6; 2008, ch. 18, art. 40; 2011, ch. 7, art. 5; 2014, ch. 21, art. 3; 2015, ch. 13, art. 33; 2019, ch. 25, art. 303
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.3(3) et (4)

Les conditions supplémentaires exigeant que le délinquant suive un traitement puis revienne devant le tribunal pour un rapport d'étape ont été jugées invalides, car le tribunal est « functus officio » et n'a aucune compétence sur la question.[1]

"modification"
Définitions

742 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 742.1 à 742.7 [provisions d'ordonnances de sursis].
...
"modification" Comprend, en ce qui concerne les conditions facultatives, les suppressions et les adjonctions. (change)

L.R. (1985), ch. C-46, art. 742; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 165; 1992, ch. 11, art. 15; 1995, ch. 22, art. 6.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742

"agent de surveillance"
Définitions

742 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 742.1 à 742.7 [provisions d'ordonnances de sursis].
"agent de surveillance" La personne désignée par le procureur général, par son nom ou par son titre, comme agent de surveillance pour l’application des articles 742.1 à 742.7 [provisions d'ordonnances de sursis]. (supervisor) ...

L.R. (1985), ch. C-46, art. 742; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 165; 1992, ch. 11, art. 15; 1995, ch. 22, art. 6.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742


  1. R c Ermine, 2010 SKCA 47 (CanLII), 254 CCC (3d) 192, par Ottenbreit JA

Ordonnances d'interdiction des armes à feu

Armes à feu

742.2 (1) Avant d’octroyer le sursis, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 ou 110.

Application des articles 109 ou 110

(2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 742.3(2)b) à une ordonnance de sursis ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 ou 110.

1995, ch. 22, art. 6; 2002, ch. 13, art. 75; 2004, ch. 12, art. 14(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.2(1) et (2)