Avis LERDS condamnations à l'extérieur du Canada
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2015. (Rev. # 23060) |
- Obligation
490.02901 La personne à qui est signifié l’avis établi selon la formule 54 [formes] est tenue, sauf en cas de dispense au titre du paragraphe 490.02905(2) [SOIRA where convicted outside Canada – exemption order], de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.02904 [When obligation under l'art. 490.02901 begins].
2010, ch. 17, art. 19.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Signification
490.02902 (1) Le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire ne peut signifier l’avis qu’à la personne qui arrive au Canada le 15 avril 2011 ou après cette date et qui, à l’étranger, a été condamnée ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction — autre qu’une infraction d’ordre militaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale — qui correspond, à son avis, à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1).
- Exception
(2) L’avis ne peut être signifié à quiconque a été acquitté de chaque infraction à l’égard de laquelle un avis aurait pu lui être signifié en application de l’article 490.02903.
2010, ch. 17, art. 19; 2023, ch. 28, art. 17
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Signification
490.02903 (1) L’avis est signifié à personne.
- Preuve de signification
(2) Fait foi de la signification et de l’avis l’affidavit souscrit par l’auteur de la signification devant un commissaire ou toute autre personne autorisée à recevoir les affidavits et dans lequel il atteste qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’il a connaissance des faits de l’espèce, que l’avis a été signifié à personne au destinataire à la date indiquée et qu’il reconnaît comme pièce jointe à l’affidavit la copie conforme de l’avis.
- Transmission de l’avis
(3) L’auteur de la signification expédie sans délai un double de l’affidavit et de l’avis au procureur général de la province ou au ministre de la Justice du territoire où la signification a été effectuée.
2010, ch. 17, art. 19
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Prise d’effet de l’obligation
490.02904 (1) L’obligation prévue à l’article 490.02901 prend effet à la date de signification de l’avis.
- Extinction de l’obligation
(2) Elle s’éteint à la date à laquelle la dispense est accordée.
- Durée de l’obligation
(3) Si elle ne s’est pas éteinte aux termes du paragraphe (2), l’obligation :
- a) s’éteint dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;
- b) s’éteint vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;
- c) s’applique à perpétuité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité;
- d) s’applique à perpétuité si la personne a été condamnée ou a reçu un verdict de non-responsabilité, le 15 avril 2011 ou avant ou après cette date, à l’égard de plusieurs infractions commises à l’étranger — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — qui correspondent, de l’avis du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire, à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1).
2010, ch. 17, art. 19; 2014, ch. 25, art. 28; 2023, ch. 28, art. 18
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Demande de dispense de l’obligation
490.02905 (1) Dans l’année qui suit la signification, en application de l’article 490.02903, de l’avis établi selon la formule 54, l’intéressé peut demander à la cour de juridiction criminelle d’être dispensé de son obligation.
- Ordonnance
(2) La cour accorde la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi :
- a) soit qu’il n’a pas été déclaré coupable ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction en cause ou qu’il en a été acquitté;
- b) soit que l’infraction en cause ne correspond pas à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1);
- c) soit qu’il n’y a pas de lien entre l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;
- d) soit que l’obligation a à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.
- Facteurs
(2.1) Pour décider si elle doit accorder la dispense sur le fondement des alinéas (2)c) ou d), la cour prend en compte les facteurs suivants :
- a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’obligation a été imposée;
- b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;
- c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;
- d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;
- e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;
- f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;
- g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.
- Correction
(2.2) Si la cour n’accorde pas la dispense et est convaincue que l’infraction en cause correspond à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1), qui est différente de celle qui est indiquée dans l’avis, elle ordonne que celui-ci soit corrigé en conséquence.
- Motifs
(3) La décision doit être motivée.
- Radiation des renseignements
(4) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.
Note marginale ; Avis
(5) Si elle rend l’ordonnance visée au paragraphe (2.2), la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.
2010, ch. 17, art. 19; 2023, ch. 28, art. 19
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Appel
490.02906 (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue au titre des paragraphes 490.02905(2) ou (2.2) ou 490.029051(2) ou (3) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut :
- a) soit rejeter l’appel;
- b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier la dispense ou l’ordonnance de modification, ou encore rendre l’ordonnance prévue aux paragraphes 490.02905(2) ou (2.2) ou 490.029051(2), selon le cas.
Note marginale ; Radiation des renseignements
(2) S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.
2010, ch. 17, art. 19; 2023, ch. 28, art. 21
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Formalités
490.02907 (1) Le tribunal qui annule la dispense veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale.
- Avis — ordonnance de modification
(2) Le tribunal qui annule l’ordonnance de modification veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.
2010, ch. 17, art. 19; 2023, ch. 28, art. 22.
Demande d’extinction de l’obligation
490.02908 (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.02901 peut demander à la cour de juridiction criminelle que soit prononcée l’extinction de l’obligation, sauf si elle est également assujettie à une autre obligation prévue à cet article ou à l’obligation prévue à l’article 490.019, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ayant pris effet par la suite.
Note marginale ; Délai : infraction unique
(2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, se sont écoulés :
- a) cinq ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;
- b) dix ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;
- c) vingt ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale ; Délai : pluralité d’infractions
(3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis signifié en application de l’article 490.02903, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité visant la plus récente infraction.
Note marginale ; Délai : nouvelle demande
(4) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente.
2010, ch. 17, art. 19
[annotation(s) ajoutée(s)]
Ordonnance490.02909 (1) La cour prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi :
- a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;
- b) soit que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.
Note marginale ; Facteurs
(1.1) Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), la cour prend en compte les facteurs suivants :
- a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’obligation a été imposée;
- b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;
- c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;
- d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;
- e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;
- f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;
- g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.
Note marginale ; Motifs
(2) La décision doit être motivée.
Note marginale ; Avis
(3) Si elle accorde l’extinction, la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soient avisés.
2010, ch. 17, art. 19; 2023, ch. 28, art. 23
- Appel
490.0291 (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance d’extinction ou prononcer l’extinction en application du paragraphe 490.02909(1).
Note marginale ; Avis
(2) S’il prononce l’extinction en application du paragraphe 490.02909(1), le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.
2010, ch. 17, art. 19
[annotation(s) ajoutée(s)]
Notification obligatoire à un service de police
490.02911 (1) Toute personne qui, à l’étranger, a été condamnée ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction est tenue, dans les sept jours suivant la date de son arrivée au Canada, si l’infraction en cause correspond à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1), de notifier ce fait à tout service de police et de lui fournir les renseignements suivants :
- a) ses nom, date de naissance, sexe, adresse et numéro de téléphone au Canada;
- b) au mieux de sa connaissance :
- (i) l’infraction pour laquelle elle a été condamnée ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité,
- (ii) le pays et, le cas échéant, la province, l’État, le territoire ou la municipalité où l’infraction a été commise,
- (iii) la date de l’infraction,
(iv) la date de la condamnation ou du verdict de non-responsabilité,
(v) la date à laquelle la peine a été prononcée si cette date est différente de celle de la condamnation.
Note marginale ; Nouvelle notification
(1.1) Elle n’est tenue de faire la notification qu’une fois, à moins qu’elle soit à nouveau condamnée ou qu’elle fasse à nouveau l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une autre infraction commise à l’étranger visée au paragraphe (1).
Note marginale ; Changement d’adresse
(2) Dans le cas où elle change d’adresse, elle est tenue de notifier ce fait à tout service de police dans les sept jours suivant la date du changement, si elle se trouve au Canada.
Note marginale ; Transmission des renseignements
(3) Le service de police veille à ce que les renseignements soient transmis au procureur général de la province ou au ministre de la Justice du territoire, selon le cas.
Note marginale ; Fin de l’obligation
(4) L’obligation prévue au paragraphe (2) prend fin un an après la date où la personne a notifié le service de police en conformité avec le paragraphe (1) ou, le cas échéant, à la date de signification de l’avis visé à l’article 490.02902 si elle est antérieure.
2010, ch. 17, art. 19; 2023, ch. 28, art. 24
[annotation(s) ajoutée(s)]