Modèle:Section486.3(2)

De Le carnet de droit pénal

Le paragraphe 486.3(2) interdit obligatoirement à un accusé non représenté de contre-interroger la victime présumée (quel que soit son âge) à la demande de la Couronne ou de la victime lorsque l'accusé est accusé de harcèlement criminel (264), agression sexuelle (271), agression sexuelle armée/infligeant des lésions corporelles (272) ou agression sexuelle grave (273) et n'est pas nécessaire à la « bonne administration de la justice ».