Points de départ de la détermination de la peine

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Les [TRADUCTION] « points de départ » des peines sont définis comme des guides et des facteurs à prendre en compte pour la peine appropriée. Ils sont destinés à obtenir une plus grande uniformité et cohérence. Ils sont [TRADUCTION] « particulièrement utiles dans les cas où il existe une grande disparité entre les peines imposées ».[1]

Les infractions généralisées comportant une [TRADUCTION] « myriade de fondements factuels » ont été rejetées comme ayant un [TRADUCTION] « point de départ » fixe.[2]

Le [TRADUCTION] « point de départ » est un point médian effectif dans la fourchette de peines pour l'infraction. [3]

Le point de départ de la peine sera relevé ou abaissé après avoir pris en compte les facteurs aggravants et atténuants de la peine.[4]

Un point de départ ne peut pas être artificiellement abaissé en examinant la jurisprudence antérieure qui montre des peines inférieures au [TRADUCTION] « point de départ » désigné et en le considérant comme le point de départ [TRADUCTION] « correct ». [5]

Un juge qui ne mentionne pas de points de départ dans une peine lorsqu'il en existe un ne commet pas une erreur de principe.[6]

Les points de départ supposent que l'accusé est de bonne moralité et n'a pas de casier judiciaire.[7]

  1. R c McDonnell, 1997 CanLII 389 (CSC), [1997] SCJ No 42, par Sopinka J
  2. p. ex. R c Jefferson, 2008 ABCA 365 (CanLII), 238 CCC (3d) 53, par Berger JA
  3. McDonnell, supra, au para 60 (“... The starting point may be viewed as the mid-point in the traditional range of sentences for a particular sort of crime.”
  4. R c Ostertag, 2000 ABCA 232 (CanLII), 83 Alta LR (3d) 20, par Viet J
  5. R c Marchesi, 2009 ABCA 304 (CanLII), 460 AR 294, par curiam, au para 7
  6. R c Lee, 2012 ABCA 17 (CanLII), 290 CCC (3d) 506, par Berger JA, au para 58
    R c Stone, 1999 CanLII 688 (CSC), [1999] 2 RCS 290, par Bastarache J
    R c Wells, 2000 CSC 10 (CanLII), [2000] 1 RCS 207, 141 CCC (3d) 368, par Iacobucci J
    R c LM, 2008 CSC 31 (CanLII), [2008] 2 RCS 163, par Lebel J
  7. McDonnell, supra au para 59
    R c Lau, 2004 ABCA 408 (CanLII), 193 CCC (3d) 51, par Hunt JA, aux paras 29, 31 ( [TRADUCTION] « The starting point cases are based on the assumption that the offender is of previous good character. While the presence of a record is treated as aggravating, the absence of one is not mitigating.  » )
    R c Sandercock, 1985 ABCA 218 (CanLII), 62 AR 382, 22 CCC (3d) 79, par Kerans JA, au para 17
    R c Christie, 2004 ABCA 287 (CanLII), par Sullivan J, au para 37
    R c Phun, 1997 ABCA 344 (CanLII), 209 AR 266, par McFadyen JA, au para 35
    R c Ferguson, 1996 ABCA 189 (CanLII), 184 AR 157, par Cairns JA

Voir également