Points de départ de la détermination de la peine

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2014. (Rev. # 24289)

Principes généraux

Les « points de départ » des peines sont définis comme des guides et des facteurs à prendre en compte pour la peine appropriée. Ils sont destinés à obtenir une plus grande uniformité et cohérence. Ils sont « particulièrement utiles dans les cas où il existe une grande disparité entre les peines imposées ».[1]

Les infractions généralisées comportant une « myriade de fondements factuels » ont été rejetées comme ayant un « point de départ » fixe.[2]

Le « point de départ » est un point médian effectif dans la fourchette de peines pour l'infraction. [3]

Le point de départ de la peine sera relevé ou abaissé après avoir pris en compte les facteurs aggravants et atténuants de la peine.[4]

Un point de départ ne peut pas être artificiellement abaissé en examinant la jurisprudence antérieure qui montre des peines inférieures au « point de départ » désigné et en le considérant comme le point de départ « correct ». [5]

Un juge qui ne mentionne pas de points de départ dans une peine lorsqu'il en existe un ne commet pas une erreur de principe.[6]

Les points de départ supposent que l'accusé est de bonne moralité et n'a pas de casier judiciaire.[7]

  1. R c McDonnell, 1997 CanLII 389 (CSC), [1997] SCJ No 42, par Sopinka J
  2. p. ex. R c Jefferson, 2008 ABCA 365 (CanLII), 238 CCC (3d) 53, per Berger JA
  3. McDonnell, supra, au para 60 (“... The starting point may be viewed as the mid-point in the traditional range of sentences for a particular sort of crime.”
  4. R c Ostertag, 2000 ABCA 232 (CanLII), 83 Alta LR (3d) 20, per Viet J
  5. R c Marchesi, 2009 ABCA 304 (CanLII), 460 AR 294, par curiam, au para 7
  6. R c Lee, 2012 ABCA 17 (CanLII), 290 CCC (3d) 506, per Berger JA, au para 58
    R c Stone, 1999 CanLII 688 (CSC), [1999] 2 RCS 290, par Bastarache J
    R c Wells, 2000 CSC 10 (CanLII), [2000] 1 RCS 207, 141 CCC (3d) 368, per Iacobucci J
    R c LM, 2008 CSC 31 (CanLII), [2008] 2 RCS 163, per Lebel J
  7. McDonnell, supra au para 59
    R c Lau, 2004 ABCA 408 (CanLII), 193 CCC (3d) 51, per Hunt JA, aux paras 29, 31 ("The starting point cases are based on the assumption that the offender is of previous good character. While the presence of a record is treated as aggravating, the absence of one is not mitigating. ")
    R c Sandercock, 1985 ABCA 218 (CanLII), 62 AR 382, 22 CCC (3d) 79, per Kerans JA, au para 17
    R c Christie, 2004 ABCA 287 (CanLII), per Sullivan J, au para 37
    R c Phun, 1997 ABCA 344 (CanLII), 209 AR 266, per McFadyen JA, au para 35
    R c Ferguson, 1996 ABCA 189 (CanLII), 184 AR 157, per Cairns JA

Voir également