Principes de saut, de pas et d'écart

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Les principes du [TRADUCTION] « saut », de l'« échelon » et de l'« écart » sont des principes conçus pour limiter la gamme des peines appropriées pour les délinquants qui ont des antécédents judiciaires connexes. Ils découlent de plusieurs principes, notamment la proportionnalité, la réadaptation, la retenue en vertu de l'art. 718(d) et le principe de totalité en vertu de l'art. 718.2(c).[1]

La [TRADUCTION] « peine progressive » est une approche de détermination de la peine selon laquelle des peines plus sévères devraient être imposées aux récidivistes. Il ne s’agit pas d’un principe juridique distinct, mais plutôt d’une manifestation de dissuasion spécifique.[2]

  1. R c Bernard, 2011 NSCA 53 (CanLII), 275 CCC (3d) 545, par Saunders JA, au para 26
    Frigault v R, 2012 NBCA 8 (CanLII), 991 APR 266, par Quigg JA, au para 17
    R c Robitaille, 1993 CanLII 2561 (BCCA), 31 BCAC 7, par Lambert JA, au para 9 ( [TRADUCTION] « ... the theory that sentences should go up only in moderate steps is a theory which rests on the sentencing principles of rehabilitation. It should be only in cases where rehabilitation is a significant sentencing factor.")
  2. R c Robinson, 2021 NSPC 20 (CanLII), par Buckle J, au para 24
    R c Wright, 2010 MBCA 80 (CanLII), 261 CCC (3d) 333, par Chartier JA
    R c McCrea, 2008 BCCA 227 (CanLII), 256 BCAC 312, par Smith JA, au para 11
    R c Calliou, 2019 ABCA 365 (CanLII)

Principe du [TRADUCTION] « saut » ou de l'« échelon »

Le principe du [TRADUCTION] « saut » ou de l'« échelon » (également appelé « principe de l'échelle » ou [TRADUCTION] « principe de la peine progressive ») stipule que les peines subséquentes prononcées ne doivent pas être disproportionnées par rapport à l'infraction antérieure (c.-à-d. un [TRADUCTION] « saut » de peine). Une infraction subséquente doit faire l'objet d'une augmentation progressive proportionnelle à la fréquence des infractions répétées.[1] The purpose of this rule is to avoid having the accused re-punished for past bad acts.[2]

Une augmentation significative de la peine est incompatible avec la réhabilitation lorsque celle-ci constitue un facteur important de la peine.[3]

La peine similaire ultérieure doit être progressive.[4] Une augmentation spectaculaire de la peine (c'est-à-dire un [TRADUCTION] « saut ») en raison d'un casier judiciaire similaire récent violerait ce principe.[5]

Le principe de la transition sera violé si la peine passe de 2 à 4 ans à la suite d'une condamnation subséquente.[6] Ou lorsque la peine passe de la probation à 8 ans.[7]

  1. R c White, 2007 NLCA 44 (CanLII), 822 APR 351, par Cameron JA
    R c Muyser, 2009 ABCA 116 (CanLII), 457 AR 216, par Fraser JA
    R c Murphy, 2011 NLCA 16 (CanLII), [2011] NJ No 43 (CA), par Welsh JA
  2. Muyser, supra, au para 8
  3. White, supra, aux paras 5 à 8
  4. Muyser, supra
  5. R c Borde, 2003 CanLII 4187 (ON CA), 63 OR (3d) 417, par Rosenberg JA, au para 39 ("[the jump] principle cautions a court against imposing a dramatically more severe sentence than the sentences imposed upon the offender for similar offences in the recent past. It has little application where the severity of the offender’s crimes shows a dramatic increase in violence and seriousness.")
    R c Courtney, 2012 ONCA 478 (CanLII), 294 OAC 346, par curiam
  6. Re Morand and Simpson, 1959 CanLII 235 (SK CA), (1959), 30 CR 298 (Sask CA), par Martin CJ
    Voir R c Clark, 2005 ABPC 40 (CanLII), par Lamoureux J citant Ruby on Sentencing
  7. R c Sloane, [1973] 1 N.S.W.L.R. 202(*pas de liens CanLII)
    Voir Clark, supra citant Ruby on Sentencing

Exceptions

La règle du saut ne s'applique pas lorsque l'infraction indexée est beaucoup plus grave que les infractions précédentes.[1] Le principe de la transition s'applique davantage aux peines de gravité inférieure, car il offre une plus grande souplesse quant à la peine appropriée.[2]

Le principe de la transition est [TRADUCTION] « moins utile » lorsqu'il s'agit d'un accusé « ayant un long casier judiciaire comportant de multiples condamnations ».[3] Et également lorsque la réadaptation n'est pas réaliste et que le casier judiciaire est lié à l'infraction.[4]

Une augmentation de la peine peut être autorisée lorsqu'une peine précédemment indulgente n'a pas réussi à dissuader le délinquant.[5]

Le principe de la déviation ne peut pas l'emporter sur le principe de proportionnalité.[6]

On peut conclure que la peine antérieure n'était pas suffisamment dissuasive et que la peine pour la nouvelle infraction devrait donc être augmentée pour mettre l'accent sur la dissuasion spécifique.

  1. R c Borde, 2003 CanLII 4187 (ON CA), 63 OR (3d) 417, par Rosenberg JA, au para 39 ("[The jump principle] has little application where the severity of the offender’s crimes shows a dramatic increase in violence and seriousness.")
    R c JG, 2005 CanLII 36170 (ON SC), par R. Smith J.
    R c Courtney, 2012 ONCA 478 (CanLII), 294 OAC 346, par curiam, aux paras 10 à 11
  2. R c Muyser, 2009 ABCA 116 (CanLII), 457 AR 216, par Fraser JA, au para 9
  3. Frigault c. R, 2012 NBCA 8 (CanLII), 991 APR 266, par Quigg JA
  4. R c Lohnes, 2007 NSCA 24 (CanLII), 217 CCC (3d) 392, par Roscoe JA, aux paras 40, 42{{{3}}}
    R c Thomson, 2013 BCCA 220 (CanLII), par Harris JA, aux paras 7 à 8
  5. R c Westerman, 2002 CarswellOnt 1041 (C.J.)(*pas de liens CanLII) , at paras 28 à 30, 44 à 49
    R c Ferrigon, 2007 CanLII 16828 (ONSC), , 2007 CarswellOnt 3072 (S.C.), par Molloy J, aux paras 8 à 12
  6. R c Blair, 2005 ABCA 414 (CanLII), 380 AR 383, par Costigan JA, au para 10

Principe de l'augmentation progressive

Le principe de l'augmentation progressive, étroitement lié à celui-ci (principalement utilisé en Colombie-Britannique), suggère que les peines subséquentes devraient être augmentées par « étapes modérées », sinon elles pourraient nuire à la réadaptation.[1] Ce principe ne devrait cependant pas être appliqué lorsque la dénonciation et la dissuasion sont les objectifs principaux.[2]

  1. R c Bush (D.F), 2006 BCCA 350 (CanLII), 70 WCB (2d) 287, par Ryan JA, au para 9 ( [TRADUCTION] « the principle … that is often used to describe the philosophy that sentences should usually increase in moderate steps since a sudden, large increase in the length of a sentence may interfere with the goal of rehabilitation, if that is the focus of the sentence.")
  2. , ibid., au para 9 ( [TRADUCTION] « The step-up principle has little application where a sentencing judge determines that the offence in question calls for a sentence in which the primary goals are denunciation and deterrence")

Principe de l'écart

Le [TRADUCTION] « principe de l'écart » ordonne aux tribunaux de prendre en considération les intervalles de temps entre les infractions.[1] Il accorde du crédit à une personne qui a fait un effort pour éviter des accusations criminelles. [2]

Le but de ce principe est de garantir qu'un délinquant [TRADUCTION] « qui a corrigé son comportement passé pendant une période de temps substantielle devrait être considéré comme ayant de meilleures perspectives de dissuasion individuelle et de réhabilitation ».[3]

  1. R c Smith, 2006 NSCA 95 (CanLII), 211 CCC (3d) 107, par Saunders JA, au para 36 : citation détaillée de Ruby on Sentencing
  2. voir §8.83 de Clayton Ruby, Sentencing, 7e éd. (Markham : LexisNexis Canada Inc, 2008)
  3. R c MacLeod, 2004 NSCA 31 (CanLII), 182 CCC (3d) 470, par Cromwell JA, au para 25

Voir également