Devoir de la police de divulguer Recueillir des preuves

De Le carnet de droit pénal
Version datée du 4 novembre 2024 à 13:00 par AdminF (discussion | contributions) (Remplacement de texte : « {Rr} » par « {Tr} »)
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois août 2021. (Rev. # 30938)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir aussi Analyse des témoignages#Manque de notes

Il n'existe pas de droit constitutionnel autonome à une [TRADUCTION] « enquête adéquate sur les accusations portées contre lui ». Ils ne violent pas le droit à une réponse et une défense pleine et entière.[1]

La Couronne n'a pas l'obligation d'enquêter sur d'éventuelles défenses.[2]

La Couronne n'a aucune obligation d'envoyer des policiers ou d'autres autorités pour obtenir des déclarations supplémentaires de témoins demandées par la défense.[3]

La police a le devoir de fournir à la Couronne tous les documents pertinents qui sont en sa possession.[4]

Lorsqu'elle examine la conduite des agents en ce qui concerne l'intégrité d'une enquête ou la sécurité des agents, la police devrait disposer d'une « beaucoup de latitude ».[5]

  1. R c Darwish, 2010 ONCA 124 (CanLII), 252 CCC (3d) 1, par Doherty JA, au para 29 ( [TRADUCTION] « An accused does not have a free-standing constitutional right to an adequate investigation of the charges against him or her...Inadequacies in an investigation may lead to the ultimate failure of the prosecution, to a specific breach of a Charter right or to a civil remedy. Those inadequacies do not, however, in and of themselves constitute a denial of the right to make full answer and defence.» ), leave to SCC refused
    R c Barnes, 2009 ONCA 432 (CanLII), [2009] OJ No 2123, par curiam, au para 1
  2. Darwish, supra
  3. Darwish, supra, aux paras 29 à 41
    R c Dias, 2010 ABCA 382 (CanLII), 265 CCC (3d) 34, par curiam, au para 38
    R c Levin, 2014 ABCA 142 (CanLII), 572 AR 382, par curiam, au para 45
  4. R c Jackson, 2015 ONCA 832 (CanLII), 332 CCC (3d) 466, par Watt JA, aux paras 80 à 81
    R c McNeil, 2009 CSC 3 (CanLII), [2009] 1 RCS 66, par Charron J, aux paras 23 à 24
  5. R c Wight, 2007 ONCA 318 (CanLII), 47 CR (6th) 271, par Moldaver JA, au para 54 ("...when it comes to officer safety and preserving the integrity of their investigation, police officers should be given a good deal of leeway and second guessing should be avoided.» )

Obligation de s'enquérir

Il existe une obligation [TRADUCTION] « semblable à celle de Stincombe » de la part de la Couronne d'enquêter sur les domaines de preuves potentielles.[1]

Il est reconnu que l'accusé dispose de [TRADUCTION] « moyens limités pour accéder aux documents pertinents détenus par ces tiers. La Couronne est mieux placée pour combler l'écart entre les dossiers de première partie et ceux de tiers en tentant d'obtenir des dossiers lorsque [TRADUCTION] « sur notification de son existence" et il est "raisonnablement faisable de le faire."[2]

Lorsque la Couronne peut obtenir la coopération d’un tiers, elle peut éviter d’avoir recours à des requêtes judiciaires.[3]

La Couronne devrait « prendre des mesures raisonnables pour aider un accusé à obtenir la communication de documents pertinents en possession d'un tiers ». [4] Toutefois, cela ne va pas jusqu'à obliger la Couronne à « mener des enquêtes susceptibles d'aider la défense ». Dans le cas contraire, l'accusation [TRADUCTION] « cédera effectivement le contrôle de l'enquête à la défense, sous peine d'être finalement confrontée à une suspension des accusations criminelles »[5]

Cette obligation s’applique lorsque l’accusé fournit des preuves d’une [TRADUCTION] « faute grave » et identifie des informations provenant de tiers qu’il estime [TRADUCTION] « pertinentes » pour cette [TRADUCTION] « faute grave ». Cela inclut les preuves de tentatives de fabrication de preuves. Lorsqu'une telle preuve est présentée, la Couronne a le devoir de se renseigner auprès des tiers et, en cas d'échec, de fournir un avis à la Défense pour qu'elle présente sa propre demande O'Connor. Lorsque des informations sont récupérées, elles seront soumises à une norme de pertinence.[6]

L’obligation d’enquête ne s’étend pas à la recherche de rapports d’audit judiciaire susceptibles d’étayer la défense.[7]

  1. R c McNeil, 2009 CSC 3 (CanLII), [2009] 1 RCS 66, par Charron J
    R c Levin, 2013 ABQB 31 (CanLII), 549 AR 264, par Shelley J, au para 40
  2. McNeil, supra, aux paras 48 à 49
    R c JEK, 2016 ABCA 171 (CanLII), 337 CCC (3d) 222, par Dinkel JA, au para 57
  3. R c Levin, 2014 ABCA 142 (CanLII), 572 AR 382, par curiam, au para 44
  4. R c Darwish, 2010 ONCA 124 (CanLII), 252 CCC (3d) 1, par Doherty JA
  5. , ibid.
  6. Levin, supra, au para 40
  7. Darwish, supra

Collecte de preuves

D’une manière générale, il n’y a pas de violation de l’obligation de divulgation résultant d’un défaut de collecte d’informations.[1]

La police n'a aucune obligation d'enregistrer les preuves de toutes les conversations avec les témoins, même les plus importantes.[2]

La police n'a pas l'obligation générale de recueillir des preuves d'une certaine manière ou de créer une divulgation matérielle spécifique et donc le fait de ne pas le faire ne équivaudrait pas à un défaut de divulgation ou n'aurait pas d'impact sur le droit à une réponse et une défense pleine et entière.[3]

La police n'a aucune obligation [TRADUCTION] « de mener son enquête d'une manière particulière, d'enregistrer chaque mot prononcé lors d'un entretien ou de recueillir une déclaration écrite de chaque témoin potentiel interrogé. »[4]

Les stratégies policières d'enquête et [TRADUCTION] « les informations tactiques ne peuvent, en principe, pas être divulguées sans une revendication particulière de pertinence. » [5]

La défense ne peut pas diriger le cours d'une enquête.[6] En conséquence, la défense ne peut pas [TRADUCTION] « mobiliser la police pour qu'elle entreprenne un travail d'enquête pour l'accusé » en recourant à des demandes de divulgation.[7]

Prendre des notes

Les notes constituent un élément important du système de justice pénale. Il s’agit souvent de l’enregistrement le plus proche de ce qu’un témoin a vu ou vécu. Ils peuvent constituer le compte rendu le plus précis des événements.[8]

Il existe une obligation générale pour un agent de « prendre des notes complètes, précises et complètes ».[9]

La police est tenue d'enregistrer les "événements importants". Ce qui constitue des événements significatifs et le niveau de détail enregistré bénéficient d'une grande discrétion.[10]

Cette obligation n'inclut pas l'obligation de prendre des photos ou des vidéos d'événements.[11]

L'omission de photographier le sac à main et la carte d'identité ne constituait pas une violation d'une obligation du gend. Féser. Des photographies auraient pu étayer le récit des événements fourni par le gend. Feser et des perspectives de défi réduites. L'affaire doit simplement être tranchée sur la base des preuves disponibles. Et ce n’est pas un cas où des conclusions significatives peuvent être tirées de l’absence de preuves.

Lorsque les notes manuscrites d'un officier sont illisibles, l'obligation de divulgation peut alors obliger la Couronne à transcrire les notes ou à les fournir autrement sous une forme lisible.[12]

Le fait de ne pas prendre de notes permet au juge d’en tirer des conclusions, notamment que les événements dont il témoigne ne se sont pas produits.[13]

  1. R c Hanano, 2006 MBQB 202 (CanLII), 41 CR (6e) 177, par Spivak JA, au para 20
  2. R c Wicksted, 1996 CanLII 641 (ON CA), [1996] OJ No 1576, 29 OR (3d) 144, par Goodman JA, au p. 155: ( [TRADUCTION] « As pointed out by the trial judge, counsel were unable to provide him, nor were counsel able to provide this court with any Canadian authority wherein a stay was granted for the failure of investigating police officers to record conversations with important witnesses.» )
  3. R c Korski, 2007 MBQB 185 (CanLII), 218 Man R (2d) 69, par Beard J
    Darwish, supra
    R c Barnes, 2009 ONCA 432 (CanLII), OJ No 2123, par curiam
  4. Korski, supra
  5. R c Pickton, 2005 BCSC 1240 (CanLII), par Williams J, au para 44
  6. R c Darwish, 2010 ONCA 124 (CanLII), 252 CCC (3d) 1, par Doherty JA, au para 30
  7. R c Ouest, [2001] OJ No 3406, [2001] O.T.C. 711 (SCJ)(*pas de liens CanLII) , par Hill J, au paragraphe 75
    Darwish, supra, au para 30
  8. Wood v Schaeffer, 2013 CSC 71 (CanLII), [2013] 3 RCS 1053, par Moldaver J ( [TRADUCTION] « The notes of an investigator are often the most immediate source of the evidence relevant to the commission of a crime. The notes may be closest to what the witness actually saw or experienced. As the earliest record created, they may be the most accurate» )
  9. R c Bailey, 2005 ABPC 61 (CanLII), 32 CR (6th) 344, par Van de Veen J
    , ibid., au para 67 (“that police officers do have a duty to prepare accurate, detailed, and comprehensive notes as soon as practicable after an investigation. Drawing on the remarks of Mr. Martin, such a duty to prepare notes is, at a minimum, implicit in an officer’s duty to assist in the laying of charges and in prosecutions ….”)
    Voir également R c Mascoe, 2017 ONSC 4208 (CanLII), par Hill J(citation complète en attente), aux paras 112 à 115
  10. R c Medwed, 2011 ABQB 231 (CanLII), 12 MVR (6th) 186, par Miller J, au para 3 ( [TRADUCTION] « Upon reviewing the authorities it can be safely stated that an officer is required to note “significant observations”, but the officer is permitted a wide degree of discretion in deciding what is “significant” and how detailed the notes must be...» )
  11. R c Johnstone, 2019 ABQB 965 (CanLII), par Renke J, au para 54
  12. R c Bidyk, 2003 SKPC 124 (CanLII), 236 Sask R 230, par Whelan J
    R c Abrey, 2007 SKQB 213 (CanLII), 157 CRR (2d) 367, par Ball J
  13. voir Analyzing_Testimony#Police_Notes

Obligation de préserver les preuves

La Couronne doit conserver les preuves d'un [TRADUCTION] « dossier clos » dans le but de les divulguer en cas d'accusations.[1]

Il existe une obligation de préserver les preuves qui découlent du droit à une réponse et une défense pleine et entière.[2]

La police n'est pas obligée [TRADUCTION] « de préserver tout ce qui lui tombe sous la main au cas où cela serait pertinent à l'avenir ». R c Lees, 2011 SKPC 98 (CanLII), [2011] S.J. N° 507 (SKPC), par Kalmakoff J </ref>


  1. R c Satkunananthan, 2001 CanLII 24061 (ON CA), 152 CCC (3d) 321, par curiam, au para 75 (Ont. C.A.) ( [TRADUCTION] « As it was disclosable, the police had an obligation to preserve it so that it could be disclosed» )
  2. R c La, 1997 CanLII 309 (CSC), [1997] 2 RCS 680, par Sopinka J, au para 20

Prise de notes

Il a été reconnu que le [TRADUCTION] « simple passage du temps » peut réduire la fiabilité des mémoires.[1]

Les policiers ont le devoir de prendre des notes contemporaines, en enregistrant leurs observations de manière précise et complète.[2]

Le fait de ne pas prendre de notes n'affecte pas « automatiquement » la fiabilité des souvenirs du policier. Cela est plutôt déterminé au cas par cas.[3]

Méthodes de prise de notes

Le tribunal n'a pas le pouvoir d'indiquer aux agents comment ils doivent conserver leurs notes.[4] They should not be micromanaging the police's handling of a case.[5]

Violation possible de la Charte

Les notes incomplètes ne portent pas atteinte au droit à une réponse et une défense pleine et entière. Tant que la majorité des témoignages de l'agent sont enregistrés d'une manière ou d'une autre, il n'y aura pas de violation.[6]

Une incohérence totale entre les notes et le témoignage peut entraîner une violation de l'art. 7 et suspension des procédures.[7]

  1. R c Clark, 2017 ABQB 643 (CanLII), par Renke J, au para 19
  2. Wood v Schaeffer, 2013 CSC 71 (CanLII), [2013] 3 RCS 1053, par Moldaver J, aux paras 62 à 68 ( [TRADUCTION] « The preparation of accurate, detailed and comprehensive notes as soon as possible after an event has been investigated is the duty and responsibility of a competent invetigator» )
    R c Davidoff, 2013 ABQB 244 (CanLII), par Graesser J, aux paras 25 à 27
  3. R c Turgeon-Myers, 2019 ABQB 493 (CanLII), par Renke J, au para 68 ( [TRADUCTION] « Nonetheless, the gap in Cst. Burrows’ notes does not have an automatic consequence respecting his reliability ... The effect of absent notes must be assessed on a case-by-case basis.» )
    R c Skookum, 2019 YKSC 8 (CanLII), par Campbell J, au para 75 ( [TRADUCTION] « The absence of a notation in an officer’s notes regarding a relevant observation or event does not automatically lead to the conclusion that the observation was not made or the event did not occur. The testimony of an officer is the evidence at trial, not his or her notes. The absence of a note is however a factor to consider in assessing the reliability and the credibility of the officer’s testimony» )
    Davidoff, supra, au para 27 (" There is no rule of law that says a police officer’s testimony, unsupported by notes, is inadmissible or deemed to be incredible or untrustworthy. Notes, the absence of notes and the quality of notes, are only factors in assessing credibility.» )
  4. R c Pickton, 2007 BCSC 2029 (CanLII), [2007] BCJ No 3100 (B.C. S.C.), par Williams J, au para 9
  5. R c Bailey, 2005 ABPC 61 (CanLII), 32 CR (6th) 344, par Van de Veen J, aux paras 38, 46
  6. Bailey, supra, aux paras 38, 46
  7. par exemple. R c Karunakaran, 2008 ONCJ 397 (CanLII), par Armstrong J

Originaux

Il n'existe pas de [TRADUCTION] « droit absolu aux originaux » des documents saisis par la police. Cependant, lorsque les originaux ne sont pas disponibles, la Couronne doit expliquer leur absence.[1]

  1. R c Williams, 2017 ONSC 572 (CanLII), par Munroe J, au para 124

Voir également