Ordres de production pour les données financières

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Ordonnance de communication : données financières

487.018 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ou à toute personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes d’établir et de communiquer un document énonçant les données ci-après qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance :

a) le numéro de compte de la personne nommée dans l’ordonnance ou le nom de celle dont le numéro de compte y est mentionné;
b) la catégorie du compte;
c) son état;
d) la date à laquelle il a été ouvert ou fermé.
Identification d’une personne

(2) Afin que l’identité de la personne qui y est nommée ou de celle dont le numéro de compte y est mentionné puisse être confirmée, l’ordonnance peut aussi exiger que l’institution financière, la personne ou l’entité établisse et communique un document énonçant les données ci-après qui sont en sa possession ou à sa disposition :

a) la date de naissance de la personne qui y est nommée ou dont le numéro de compte y est mentionné;
b) son adresse actuelle;
c) toutes ses adresses antérieures.
Conditions préalables à l’ordonnance

(3) Le juge de paix ou le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :

a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que les données sont en la possession de l’institution financière, de la personne ou de l’entité ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Formule

(4) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.008.

Limite

(5) L’institution financière, la personne ou l’entité faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (3) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

2014, ch. 31, art. 20
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.018(1), (2), (3), (4), et (5)


Termes définis: "peace officer", "person" (s. 2), "public officer", "judge", et "justice" (s. 2)

« Aidera »

La norme [TRADUCTION] « aidera à l'enquête sur l'infraction » est la même que celle utilisée dans les mandats d'enregistrement des numéros d'appel en vertu de. [1]