Prélèvement d'échantillons d'ADN en vertu de l'article 487.056
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Législation
- Moment du prélèvement
487.056 (1) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 487.051 est effectué :
- a) aux date, heure et lieu fixés dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 487.051(4) ou dès que possible par la suite;
- b) dans les autres cas, le jour où l’ordonnance autorisant le prélèvement est rendue ou dès que possible par la suite.
- Moment du prélèvement
(2) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre des articles 487.055 ou 487.091 est effectué :
- a) aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 487.055(3.11) ou dans la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) ou dès que possible par la suite;
- b) dans les autres cas, dès que possible après la délivrance de l’autorisation.
- Moment du prélèvement
(3) Si l’intéressé omet de se présenter comme l’exige l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) ou la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3), le prélèvement d’échantillons de substances corporelles est effectué :
- a) dès l’arrestation de l’intéressé au titre d’un mandat délivré en vertu du paragraphe 487.0551(1) ou dès que possible par la suite;
- b) dès que possible après qu’il s’est présenté au lieu prévu par l’ordonnance ou la sommation, si aucun mandat d’arrestation n’est délivré.
- Appels
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent même lorsque l’ordonnance ou l’autorisation fait l’objet d’un appel.
- Prélèvement
(5) L’agent de la paix autorisé à prélever des échantillons de substances corporelles en vertu des articles 487.051, 487.055 ou 487.091 peut les faire prélever en tout lieu au Canada où se trouve l’intéressé.
- Personne effectuant les prélèvements
(6) Le prélèvement est effectué par un agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause — ou toute autre personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.
1998, ch. 37, art. 17; 2000, ch. 10, art. 16; 2002, ch. 1, art. 179(A); 2005, ch. 25, art. 6; 2007, ch. 22, art. 13
[annotation(s) ajoutée(s)]
Le paragraphe 487.056(4) ne supprime pas la compétence inhérente des tribunaux pour suspendre l'appel en attendant une condamnation contre une ordonnance visant un échantillon d'ADN.[1]
- Rapport
487.057 (1) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement d’échantillons de substances corporelles ou le fait effectuer sous son autorité par une personne qui n’est pas un agent de la paix doit, dès que possible après le prélèvement, en dresser un rapport selon la formule 5.07 et le faire déposer :
- a) soit auprès du juge de la cour provinciale qui a délivré le mandat en vertu de l’article 487.05 ou l’autorisation en vertu des articles 487.055 ou 487.091 ou auprès d’un autre juge de la même cour;
- b) soit auprès du tribunal qui a rendu l’ordonnance en vertu de l’article 487.051.
- Teneur du rapport
(2) Le rapport précise la date et l’heure du prélèvement de même que les substances qui ont été prélevées.
- Copie du rapport
(3) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement ou le fait effectuer sous son autorité à la demande d’un autre agent de la paix est tenu de faire parvenir une copie du rapport à celui-ci, sauf si ce dernier avait compétence pour l’effectuer lui-même.
1998, ch. 37, art. 17; 2000, ch. 10, art. 17; 2007, ch. 22, art. 14.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- ↑ R c Churchill, 2020 NLSC 144 (CanLII), par Khaladkar J, au para 3