Questions particulières liées au droit à l'assistance d'un avocat

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Lorsqu'il y a eu violation de l'art. 10b) à une déclaration et qu'une déclaration ultérieure a été recueillie qui, à première vue, ne constitue peut-être pas une violation indépendante, la violation subséquente peut quand même être "entachée" par la violation antérieure, ce qui ouvre la voie à une réparation potentielle en vertu de l'art. 24(2) du Charte canadienne des droits et libertés.[1]

The court have adopted a "purposive and generous approach" when considering tainting by earlier Charter breaches. The accused does not need to establish a strict causal relationship between the breach and subsequent statement. The statement is tainted where the breach and subsequent statement were part of the same transaction or course of conduct.[2] The connection is "temporal, contextual, causal, or combination of the three."[3]

Une connexion "à distance" ou "ténue" n'est pas suffisante.[4]

  1. R c Wittwer, 2008 CSC 33 (CanLII), [2008] 2 RCS 235, par Fish J, au para 21
  2. R c Strachan, 1988 CanLII 25 (CSC), [1988] 2 RCS 980, au p. 1005
  3. R c Plaha, 2004 CanLII 21043 (ON CA), 188 CCC (3d) 289, par Doherty JA, au para 45
  4. R c Goldhart, 1996 CanLII 214 (CSC), [1996] 2 RCS 463, par Sopinka J, au para 40
    Plaha, supra, au para 45

Difficultés de communication

Lorsqu’un détenu ne comprend pas les informations qui lui sont communiquées, le problème ne peut pas être résolu par la simple lecture du texte standard.[1]

Des signes limités de compréhension de l'anglais peuvent suffire pour que le tribunal conclue que l'accusé n'a pas compris ses droits.[2]

Lorsque l'agent sait que la langue maternelle de la personne n'est pas l'anglais, il doit alors être prudent et lent lorsqu'il suit les instructions.[3]

Cela ne devrait se produire que dans des circonstances exceptionnelles où l'agent est tenu de faire appel à un interprète pour s'assurer qu'il comprend ses droits.[4]

  1. R c Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 RCS 869, par McLachlin J, au para 21
  2. See R c Brissonnet, 2006 ONCJ 31 (CanLII), 205 CCC (3d) 139, par Harris J
  3. R c Prodan, 2007 ONCJ 551 (CanLII), OJ No 4567, par Armstrong J - l'agent a entendu l'accent, est allé très vite par prudence
  4. R c Liagon, 2012 ABPC 56 (CanLII), 541 AR 16, par Shriar J


"Nouveau départ" pour corriger les erreurs

Lorsque la police se rend compte qu'elle a commis un « faux pas constitutionnel » dans sa procédure, elle se conforme à l'art. 10(a) ou (b) de la Charte, la police peut prendre un « nouveau départ » pour réhabiliter le processus.[1] Ce processus peut avoir pour effet de « rompre » le lien entre les preuves originales entachées et les nouvelles preuves obtenues après le nouveau départ.[2] Cette indemnité entrera en jeu au s. 24(2) analyse contextuelle de la Charte.[3]

Le principe du « nouveau départ » ne s’applique pas seulement aux déclarations successives aux personnes en position d’autorité.[4]

  1. R c Manchulenko, 2013 ONCA 543 (CanLII), 301 CCC (3d) 182, par Watt JA
    R c ET, 1993 CanLII 51 (CSC), 86 CCC (3d) 289, par Sopinka J
    R c Karafa, 2014 ONSC 2901 (CanLII), 311 CRR (2d) 30, par Trotter J
  2. Manchulenko, supra
  3. Manchulenko, supra
  4. Mancheulenko, supra ("No principled reason exists to confine the "fresh start" jurisprudence to cases involving successive statements made to persons in authority. The rationale that underpins the "fresh start" principle is the same irrespective of the specific form the evidence proposed for admission takes.")

Jeunes

Le paragraphe 25(1) de la LSJPA donne au jeune le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat sans délai.[1]

Droit aux services d’un avocat

25 (1) L’adolescent a le droit d’avoir recours sans délai, et ce personnellement, à l’assistance d’un avocat à toute phase des poursuites intentées contre lui sous le régime de la présente loi, ainsi qu’avant et pendant l’examen de l’opportunité de recourir à une sanction extrajudiciaire au lieu d’intenter ou de continuer des poursuites dans le cadre de la présente loi.

Avis relatif au droit à un avocat — agent

(2) L’adolescent doit, dès son arrestation ou sa mise en détention, être avisé par l’agent qui a procédé à l’arrestation de son droit d’avoir recours aux services d’un avocat; il lui sera donné l’occasion de retenir les services d’un avocat.

Avis relatif au droit à un avocat — tribunal, commission d’examen ou juge de paix

(3) Le tribunal pour adolescents, le juge de paix ou la commission d’examen saisi de l’affaire doit aviser l’adolescent de son droit d’avoir recours aux services d’un avocat et lui fournir la possibilité d’en obtenir les services, lorsqu’il n’est pas représenté par un avocat, selon le cas :

a) à une audience au cours de laquelle doit être tranchée la question de sa mise en liberté ou de sa détention sous garde;
a.1) à une audience concernant une ordonnance visée aux paragraphes 14(2) ou 20(2);
b) à une audience tenue au titre de l’article 71 (audition — peine applicable aux adultes);
c) à son procès;
d) lors des procédures visées aux paragraphes 98(3) (maintien sous garde), 103(1) (examen par le tribunal pour adolescents), 104(1) (maintien sous garde), 105(1) (liberté sous condition) ou 109(1) (examen de la décision);
e) à l’examen d’une peine spécifique par le tribunal pour adolescents;
f) à l’examen du niveau de garde effectué en vertu de l’article 87.
Audience, procès ou examen devant le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen

(4) Lorsque l’adolescent, au cours des audience, procès ou examen visés au paragraphe (3), désire obtenir les services d’un avocat et n’y arrive pas, le tribunal pour adolescents saisi de l’audience, du procès ou de l’examen, ou la commission saisie de l’examen :

a) doit, s’il existe un service d’aide juridique ou d’assistance juridique dans la province où se déroule l’audience, le procès ou l’examen, soumettre le cas de l’adolescent à ce service pour qu’il lui soit désigné un avocat;
b) peut et, à la demande de l’adolescent, doit ordonner qu’un avocat lui soit désigné, s’il n’existe pas de service d’aide juridique ou d’assistance juridique ou si l’adolescent n’a pu obtenir un avocat par l’intermédiaire d’un tel service.
Désignation d’un avocat

(5) Lorsqu’une ordonnance est rendue au titre de l’alinéa (4)b) à l’égard d’un adolescent, le procureur général lui désigne un avocat ou veille à ce qu’un avocat lui soit désigné.

Audience pour cautionnement devant un juge de paix

(6) À toute audience mentionnée aux alinéas (3)a) ou a.1) tenue devant un juge de paix qui n’est pas juge du tribunal pour adolescents, si l’adolescent désire obtenir les services d’un avocat et n’y arrive pas, le juge de paix doit :

a) s’il existe un service d’aide juridique ou d’assistance juridique dans la province où se déroule l’audience :
(i) soit soumettre le cas de l’adolescent à ce service pour qu’il lui soit désigné un avocat,
(ii) soit soumettre le cas au tribunal pour adolescents pour qu’il soit statué conformément aux alinéas (4)a) ou b);
b) en cas d’absence de service d’aide juridique ou d’assistance juridique ou si l’adolescent n’a pu obtenir les services d’un avocat par l’intermédiaire d’un tel service, soumettre sans délai le cas au tribunal pour adolescents pour qu’il soit statué conformément à l’alinéa (4)b).
Possibilité pour l’adolescent de se faire assister d’un adulte

(7) Lorsque l’adolescent n’est pas représenté par un avocat soit à son procès soit à une audience ou à l’examen visés au paragraphe (3), le juge de paix, le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen saisi de la procédure peut permettre à l’adolescent, s’il en a fait la demande, de se faire assister par un adulte jugé idoine.

Avocat autre que celui des père et mère

(8) Dans le cas où il estime qu’il y a conflit entre les intérêts de l’adolescent et ceux de ses père ou mère ou qu’il serait préférable pour l’adolescent qu’il soit représenté par son propre avocat, le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix doit s’assurer que l’adolescent est représenté par un avocat n’ayant aucun lien avec les père ou mère.

Déclaration faisant état du droit aux services d’un avocat

(9) Une déclaration attestant que l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat doit figurer dans les pièces suivantes :

a) la citation à comparaître ou sommation destinée à l’adolescent;
b) le mandat visant son arrestation;
c) la promesse remise par l’adolescent à un agent de la paix;
d) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 364]
e) l’avis donné à l’adolescent de procédures intentées en vertu des paragraphes 98(3) (maintien sous garde), 103(1) (examen par le tribunal pour adolescents), 104(1) (maintien sous garde), 105(1) (liberté sous condition) ou 109(1) (examen de la décision);
f) l’avis d’examen d’une peine spécifique donné à l’adolescent.
Recouvrement des honoraires

(10) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, ou son délégué, d’établir un programme autorisant à recouvrer auprès de l’adolescent ou de ses père et mère le montant des honoraires versés à l’avocat qui le représente. Le recouvrement ne peut avoir lieu que lorsque, soit les délais d’appel sont expirés, soit l’appel interjeté a fait l’objet d’une décision définitive.

Exception

(11) Les paragraphes (4) à (9) ne s’appliquent pas à l’adolescent qui, à la date de sa première comparution devant le tribunal pour adolescents relativement à l’infraction qui lui est reprochée, a atteint l’âge de vingt ans; il demeure entendu que celui-ci conserve toutefois les droits dont bénéficient les adultes en vertu de la loi.

2002, ch. 1, art. 25; 2019, ch. 13, art. 161; 2019, ch. 25, art. 364

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 25(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), et (11)

Les droits fondamentaux des adultes en matière d’avocat sont toujours en vigueur pour les jeunes. Toutefois, l'article 146 crée des avantages supplémentaires pour les jeunes accusés et des obligations pour la police lorsqu'elle accorde le droit à l'assistance d'un avocat. Les droits supplémentaires qui ne sont pas autrement accordés aux adultes comprennent :

  • le jeune aura une possibilité raisonnable de consulter un parent ou un adulte responsable
  • toute déclaration doit être faite devant un avocat et un parent ou adulte responsable à moins qu'il y ait renonciation à ce droit;
  • la renonciation à ce droit doit être enregistrée sur bande audio ou vidéo ou être écrite.

La preuve du respect de ces normes est une preuve hors de tout doute raisonnable.[2]

La raison de ces protections supplémentaires et de ces normes de preuve élevées pour la Couronne est due à l'exigence constitutionnelle d'un système distinct découlant de la moindre réprobation morale et culpabilité du jeune.[3] More to the point, youths are "far more easily impressed and influenced by authoritarian figures."[4]

  1. YCJA
  2. R c LTH, 2008 CSC 49 (CanLII), [2008] 2 RCS 739, par Fish J
  3. R c DB, 2008 CSC 25 (CanLII), [2008] 2 RCS 3, par Abella J
  4. R c JTJ, 1990 CanLII 85 (CSC), [1990] 2 RCS 755, par Corey J and Sopinka J, au p. 766

Ressortissants étrangers détenus

Lors de l'arrestation d'un ressortissant étranger, l'accusé a le droit de contacter le consul de son pays d'origine conformément à l'article 36 de la Convention de Vienne qui stipule :

1. With a view to facilitating the exercise of consular functions relating to nationals of the sending State:

(a) consular officers shall be free to communicate with nationals of the sending State and to have access to them. Nationals of the sending State shall have the same freedom with respect to communication with and access to consular officers of the sending State;
(b) if he so requests, the competent authorities of the receiving State shall, without delay, inform the consular post of the sending State if, within its consular district, a national of that State is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner. Any communication addressed to the consular post by the person arrested, in prison, custody or detention shall be forwarded by the said authorities without delay. The said authorities shall inform the person concerned without delay of his rights under this subparagraph;
(c) consular officers shall have the right to visit a national of the sending State who is in prison, custody or detention, to converse and correspond with him and to arrange for his legal representation. They shall also have the right to visit any national of the sending State who is in prison, custody or detention in their district in pursuance of a judgment. Nevertheless, consular officers shall refrain from taking action on behalf of a national who is in prison, custody or detention if he expressly opposes such action.

2. The rights referred to in paragraph 1 of this article shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the receiving State, subject to the proviso, however, that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under this article are intended.

VC

Lorsqu’une obligation existe

La police a l'obligation d'informer le détenu de son droit consulaire au moment où elle apprend ou aurait dû savoir que le détenu est un ressortissant étranger.[1]

Le manuel de politiques destiné aux agents de l'ASFC exige qu'au moment de son arrestation, l'agent accorde au détenu le droit d'accéder à son consulat et d'en informer Citoyen et Immigration Canada.[2]

Conséquence du manquement au devoir

Une violation de la Convention de Vienne ne constitue pas nécessairement une violationdu Charte canadienne des droits et libertés.[3]

Il a généralement été estimé qu'il doit y avoir un « préjudice grave » prouvé pour qu'il y ait un recours en cas de violation de la « Convention de Vienne ».[4]

  1. R c Partak, 2001 CanLII 28411 (ON SC), 160 CCC (3d) 553, par Epstein J, au para 28(" In my view, a foreign national’s entitlement to be advised of his or her consular rights arises at the time that the authorities know or reasonably ought to be aware that the detainee is a foreign national.")
  2. Brown v Deputy Head (Canada Border Services Agency), 2019 FPSLREB 2 (CanLII) per Jaworski (board member), au para 33
  3. R c Walters, 2013 ABCA 204 (CanLII), par Slatter JA, au para 11 ("The Vienna Convention is not, however, a part of the Constitution. Not every breach of duty engages the Charter. For example, there are many procedural protections in the Criminal Code, the breach of which may result in a new trial or another remedy. But not every breach of the Criminal Code is a breach of the Charter, and there is no basis on which international treaties should be given higher status. International obligations may inform the content of the Charter, but they are not independent sources of Charter rights:...")
  4. Walters, supra, au para 12 ("There is binding authority that “serious prejudice” must be shown in order to warrant a remedy for a breach of the Vienna Convention: .... The trial judge found that the appellant had not demonstrated any prejudice to his position: ... . This conclusion demonstrates no reviewable error.")
    R c Van Bergen, 2000 ABCA 216 (CanLII), 261 AR 387, par Wittmann JA, aux paras 16 à 17, leave refused [2000] 2 RCS xiv