Abus de procédure par les forces de l'ordre

De Le carnet de droit pénal
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General Principles

Voir également: Abus de procédure et Rôle des forces de l'ordre

Dans certains cas, l'inconduite policière envers un accusé peut entraîner une suspension des procédures en vertu du par. 24(1) de la Charte au motif qu'elle contrevient à la doctrine de l'abus de procédure.[1] Ce type de motif de suspension des procédures relève de la « catégorie résiduelle » de la doctrine de l'abus de procédure.[2]

Tromperie

La police a le droit d'utiliser des « stratagèmes légaux, pouvant même équivaloir à une ruse raisonnable, pour recueillir des éléments de preuve ».[3]

Norme réaliste

Il est reconnu que l'on attend beaucoup des policiers et qu'il ne faut donc pas « imposer une norme irréaliste », car ils n'ont souvent pas la capacité de décider par « délibération tranquille ou rétrospectivement ».[4]

Facteurs à prendre en considération

L’abus ou l’illégalité de la part de la police ne donne pas lieu en soi à un abus de procédure, mais constitue plutôt un facteur dans la décision d’accorder ou non un sursis.[5]

L’évaluation de la légalité de la conduite policière doit être envisagée à la lumière de :[6]

  1. le devoir accompli ;
  2. la mesure dans laquelle une certaine atteinte à la liberté individuelle est nécessaire pour accomplir ce devoir ; # l’importance de l’accomplissement de ce devoir pour le bien public ;
  3. la liberté entravée ; et
  4. la nature et l’étendue de l’entrave.

Les tribunaux suspendront les accusations lorsque les pouvoirs de la police ont été abusés à la lumière de facteurs tels que :[7]

  1. la nécessité de dissiper toute notion selon laquelle la police est au-dessus de la loi dans l'exercice de ses fonctions ;
  2. la possibilité d'un effet positif potentiel sur la police dans l'application des dispositions du « Code criminel » ou dans l'exercice de ses fonctions ; # l’obligation des tribunaux de préserver l’intégrité du système judiciaire en ne permettant pas que leurs procédures soient utilisées face à des fautes policières graves ;
  3. la nécessité d’éviter de donner une approbation tacite à la faute en cause ; et
  4. l’absence d’un recours alternatif et l’importance de fournir un recours qui aura un effet dissuasif contre les abus de pouvoir de la police.

Le tribunal peut tenir compte de l'implication de l'agent dans une affaire publiée antérieurement où des conclusions négatives ont été tirées contre l'agent.[8]

  1. R c Ahmed, 2011 ONSC 2551 (CanLII), par Garton J : accusation d'entrave suspendue
    R c Maskell, 2011 ABPC 176 (CanLII), 512 AR 372, par Groves J : accusation de conduite avec facultés affaiblies suspendue
  2. , ibid., au para 51
  3. R c Grandinetti, 2003 ABCA 307 (CanLII), 178 CCC (3d) 449, par Juge McFadyen, aux paras 36 à 42
  4. R c Dunn, [1992] OJ No 685(*pas de liens CanLII)
  5. R c Campbell (Shirose), 1999 CanLII 676 (CSC), [1999] 1 RCS 565, par Binnie J
  6. R c Simpson, 1993 CanLII 3379 (ON CA), [1993] OJ No 308, par Doherty J, au para 55
  7. R c Knight, 2010 ONCJ 400 (CanLII), 79 CR (6th) 39, par Clark J, au para 26
    R c Cheddie, [2006] OJ No 1585 (SCJ)(*pas de liens CanLII)
    R c O'Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 RCS 411
  8. R c Harflett, 2016 ONCA 248 (CanLII), 336 CCC (3d) 102, par Lauwers JA

Recours à la force

Les accusations ont été suspendues parce que la police a utilisé des pistolets Taser ou du gaz poivré alors que cela n'était pas justifié.[1] Aussi lorsqu'une force excessive a été utilisée pendant la détention arrestation de l'accusé.[2]

Fardeau

Il incombe à l'accusé de démontrer qu'il a été soumis à une force excessive.[3]

  1. Voir R c Fryingpan, 2005 ABPC 28 (CanLII), [2005] AJ No 102, par Easton J - Tasered during arrest
    R c JW, 2006 ABPC 216 (CanLII), [2006] AJ No 1097, par Kvill J
    R c Merrick, 2007 CarswellOnt 3855 (O.C.J.)(*pas de liens CanLII) - suspension pour utilisation d'un pistolet Taser lors d'une arrestation
    R c Wiscombe, 2003 BCPC 418 (CanLII), [2003] BCJ No 2858, par Walker J
    R c Spannier, 1996 CanLII 978 (BC SC), [1996] BCJ No 2525 (BCSC), par Edwards J - vaporisation de gaz poivré pendant la détention
  2. R c Cheddie, [2006] OJ No 1585(*pas de liens CanLII) - l'agent a frappé et donné des coups de pied à l'accusé pendant l'arrestation et la fouille
    R c Kemper, [1989] OJ No 3310(*pas de liens CanLII)
    R c Gladue (1993), 23 WCB (2d) 342, [1993] AJ No 1045(*pas de liens CanLII) - le visage de l'accusée a été poussé contre un mur
    cf. R c Anderson, 2009 MBQB 121 (CanLII), 241 Man R (2d) 15, par Abra J - sursis refusé
  3. R c Davis, 2013 ABCA 15 (CanLII), 295 CCC (3d) 508, par curiam (2:1)

Atteintes à la vie privée

Il a été soutenu avec succès qu'une caméra vidéo filmant un accusé en détention en train d'utiliser les toilettes constitue une violation de l'art. 8 entraînant une suspension des procédures.[1]

  1. R c Mok, 2012 ONCJ 291 (CanLII), 258 CRR (2d) 232, par West J

Malhonnêteté

Cette règle s'applique lorsque la police a fabriqué de fausses preuves contre l'accusé.[1]

La police ne peut pas signaler qu'un informateur confidentiel est anonyme lorsque ils connaissent l'identité de la personne.[2] Ce type de mensonge peut entraîner un abus de procédure.[3]

  1. R c Spagnoli and Shore, 2011 ONSC 4843 (CanLII), par Hambly J -- falsification des renseignements provenant d'une source anonyme
  2. , ibid.
  3. , ibid.

Arrestation et détention

Voir Procédure d'arrestation#Terms of Custody pour plus de détails sur la procédure de détention.

Un accusé qui est maintenu en détention au-delà du délai de 24 heures après son arrestation sans avoir été présenté à un juge est détenu arbitrairement et les accusations peuvent être suspendues.[1]

Pour qu'une procédure soit suspendue en raison d'une violation de l'art. 9 pendant la détention après l'arrestation, il doit y avoir un lien entre les accusations et la violation. [2]

  1. p. ex. R c Simpson, 1995 CanLII 120 (CSC), [1995] 1 RCS 449, par juge en chef Lamer confirmant 1994 CanLII 4528 (NL CA), par juge en chef Goodridge
  2. R c Salisbury, 2011 SKQB 153 (CanLII), 372 Sask R 242, par Gerein J, au para 11 (" It is accepted that there was a breach of s. 9 of the Charter. However, it occurred after the commission of the offences and after the investigation had been completed. There was no connection between the breach and the charges. ")

« Gating »

Le terme « Gating » désigne la pratique de la police consistant à retarder l'exécution d'une procédure d'arrestation jusqu'à ce que la personne soit libérée, ce qui entraîne une prolongation de sa détention.[1]

Le fondement de la « mise en attente » est le « danger perçu pour le prisonnier ou le public si le prisonnier était libéré ».[2]

La Charte ne permet pas aux enquêteurs d'inculper une personne « à leur convenance ».[3]

Une suspension de procédure peut être ordonnée lorsque le retard dans l'inculpation est dû à la négligence ou à une motivation inappropriée.[4]

Un cas où le retard de l'enquête a eu pour effet de « marginaliser un détenu mentalement handicapé dans le contexte des procédures criminelles » était suffisant pour obtenir un sursis.[5]

  1. R c AWH, 2016 NSPC 65 (CanLII), par Derrick J, aux paras 33 à 34
    R c Parisien, 1971 CanLII 1171 (BC CA), [1971] BCJ 649 (BCCA), par Branca JA - retard dans l'exécution du mandat d'arrêt
    R c Duncan, [1999] OJ No 1977 (ONCJ)(*pas de liens CanLII) , au para 27 - retard dans l'enquête et l'inculpation en raison du calendrier de mise en liberté
  2. R c Moore, 1983 CanLII 1677 (ON CA), [1983] OJ 228 (HCJ), par Dubin JA, au para 2
    AWH, supra, au para 33
  3. R c Cardinal, 1985 ABCA 157 (CanLII), [1985] AJ 1099, par Kerans JA, au para 8
  4. AWH, supra, au para 35
    Duncan, supra
    R c Lima, 2016 ONCJ 167 (CanLII), OJ No 1580, par George J
  5. Duncan, supra, at paras 27 à 30

Retard dans l'inculpation

Un simple retard dans l'inculpation et la poursuite d'un accusé « ne peut, sans plus, justifier la suspension des procédures en tant qu'abus de procédure en common law ». Agir ainsi équivaudrait à « imposer un délai de prescription créé par voie judiciaire pour une infraction criminelle. »[1]

Lorsqu'il s'agit de la décision de la police de porter des accusations contre l'accusé, il n'est pas nécessaire de prouver que la malveillance est abusive.[2]

Lorsque la police inculpe un accusé d'une infraction découlant d'une affaire pour laquelle il a déjà été jugé et condamné, cela peut donner lieu à un abus de procédure lorsque les procédures découlant de la nouvelle accusation « offenseraient le sens du franc-jeu et de la décence de la communauté ».[3]

  1. R c WKL, 1991 CanLII 54 (CSC), [1991] 1 RCS 1091, par Stevenson J à la page 5
  2. R c Box, 1994 CanLII 5026 (SK QB), [1994] S.J. No 17, 118 Sask R 241 (Q.B.), par Juge Gerein
    voir aussi R c Keyoski, 1988 CanLII 74 (CSC), [1988] 1 RCS 657, par Juge Wilson
  3. , ibid.

Provocation policière

Voir également: Provocation policière

Utilisation inappropriée des accusations

Frais exigés pour obtenir réparation au civil

Lorsqu'une poursuite est utilisée uniquement comme moyen d'obtenir réparation au civil (comme la restitution d'une dette), elle équivaut alors à une poursuite privée et à un abus de procédure.[1] Dans ces circonstances, ce pouvoir ne devrait être « exercé que très modérément et seulement dans des circonstances exceptionnelles ».[2]

Tant qu'il existe une preuve prima facie de l'existence d'un crime, il peut alors y avoir des affaires civiles et criminelles concurrentes.[3]

Paiement d'un agent conditionnel aux résultats

Il n'est pas inapproprié de subordonner le paiement intégral d'un agent de police à la collecte de preuves suffisantes pour porter des accusations.[4] Cependant, il est inapproprié de subordonner le paiement intégral d'un agent de police à la collecte de preuves suffisantes pour porter des accusations.[5]

  1. R c Malenfant, 1992 CanLII 7162 (NB QB), 328 APR 305, par Juge Landry
    R c Leroux, 1928 CanLII 455 (ON CA), 50 CCC 52, par Juge Grant
    R c Bell, 1929 CanLII 280 (BC CA), 51 CCC 388, par Macdonald CJ
    R c Waugh, 1985 CanLII 3557 (NS CA), 21 CCC (3d) 80, par Macdonald JA
  2. , ibid.
    , ibid.
  3. Waugh, supra
  4. R c Dikah, 1994 CanLII 8722 (ON CA), 89 CCC (3d) 321, par Labrosse JA (2:1), au para 29
  5. R c Xenos, 1991 CanLII 3455 (QC CA), 70 CCC (3d) 362

Preuves perdues ou détruites

Police Trickery

Remedies

Voir aussi