Confiscation d'objets détenus en vertu de l'article 490

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois April 2021. (Rev. # 13656)

Principes généraux

Voir également: Ordonnance de détention pour les objets saisis en vertu de l'article 489 ou 487.11 et Restitution des objets saisis à leurs propriétaires légitimes

L'article 490 prévoit un régime complet de gestion, de restitution ou de disposition des objets qui ont été saisis. [1]

Lorsque des biens saisis en vertu de l'article 489.1 ont été présentés à un juge ou qu'un rapport a été fait à un juge, le tribunal a l'obligation, en vertu de l'article 490, de « superviser leur détention ».[2]

Appel de la décision
Voir également: Problèmes spéciaux relatifs à la saisie de biens
  1. R c Gehl, 2008 ONCJ 305 (CanLII), par Cuthbertson J, au para 10
  2. R c Backhouse, 2005 CanLII 4937 (ON CA), [2005] OJ No 754, par Rosenberg JA, au para 112 ("Section 490 provides that where things have been brought before a justice or a report made to a justice in respect of anything seized under s. 489.1, there is an obligation on the justice to supervise its detention.")

Confiscation des objets saisis

Les biens saisis en vertu de l'art. 489, tels que les produits contrefaits ou les produits de la criminalité, peuvent être confisqués au profit du procureur général sur demande adressée à un tribunal compétent en vertu de l'art. 490(9). L'article 490(9) se trouve dans la partie XV du Code intitulée « Procédure et pouvoirs spéciaux » qui stipule :

s. 490
[omis (1), (2), (3), (3.1), (4), (5), (6), (7) and (8)]

Disposition des choses saisies

(9) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :

a) le juge visé au paragraphe (7), lorsqu’un juge a ordonné la détention d’une chose saisie en application du paragraphe (3);

b) le juge de paix, dans tout autre cas,

qui est convaincu que les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures à l’occasion desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées ou, si ces périodes ne sont pas terminées, que la détention de la chose saisie ne sera pas requise pour quelque fin mentionnée au paragraphe (1) ou (4), doit :

c) en cas de légalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée à cette personne;

d) en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée au propriétaire légitime ou à la personne ayant droit à la possession de cette chose, lorsqu’ils sont connus;

en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ou si nul n’en avait la possession au moment de la saisie, et lorsque ne sont pas connus le propriétaire légitime ni la personne ayant droit à la possession de cette chose, le juge peut en outre ordonner qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté; il en est alors disposé selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.


[omis (9.1) and (10)]
Ordonnance

(11) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lorsqu’une demande lui est faite en vertu du paragraphe (10), un juge ou un juge de paix doit, s’il est convaincu :

a) d’une part, que le demandeur est le propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession de la chose saisie;

b) d’autre part, que les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures à l’occasion desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées ou, si ces périodes ne sont pas terminées, que la détention de la chose saisie ne sera pas requise pour quelque fin mentionnée au paragraphe (1) ou (4),

ordonner que :

c) soit la chose saisie soit rendue au demandeur;

d) soit le produit de la vente ou la valeur de la chose saisie soit remis au demandeur, sauf disposition contraire de la loi, lorsque, en conformité avec le paragraphe (9), la chose saisie a été confisquée, vendue ou qu’il en a été autrement disposé de sorte qu’elle ne peut être rendue au demandeur.

[omis (12), (13), (14), (15), (16), (17) and (18)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 490L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 731994, ch. 44, art. 381997, ch. 18, art. 502008, ch. 18, art. 142017, ch. 7, art. 63(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490(11)

Compétence

Une ordonnance rendue en vertu du par. 490(9) peut être examinée par :

  • un « juge » (voir l'al. 490(9)(b)), qui au sens de l'art. 2 désigne un « juge de paix ou un juge de la cour provinciale » ou
  • « un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l'article 552, lorsqu'un juge a ordonné la détention de la chose saisie en vertu du paragraphe (3) » (voir l'al. 490(7)(a) ou 490(9)(a)). Le paragraphe 490(3) s'applique aux ordonnances prolongeant une ordonnance de détention initiale.

Restitution des objets L'article 490 autorise la restitution des objets lorsque : [1]

  1. « le délai de détention est expiré et aucune procédure n'a été engagée » ou
  2. « lorsque le délai n'est pas expiré mais que l'objet n'est pas nécessaire à une enquête ou à une procédure ».
Confiscation

L'article 490(9) autorise la confiscation dans deux circonstances.

1) Ordonnance de détention expirée

Si « les périodes de détention prévues ou ordonnées ... ont expiré », la confiscation peut avoir lieu lorsque :

  1. « aucune procédure n'a été engagée dans laquelle la chose détenue pourrait être requise »
  2. « la possession de la chose par la personne à qui elle a été saisie est illégale » ou « si elle a été saisie alors qu'elle n'était en possession d'aucune personne » et
  3. « le propriétaire légitime ou la personne qui a légalement droit à sa possession n'est pas connu »

2) Ordonnance de détention non expirée

Si les périodes de détention « n'ont pas expiré », la confiscation peut avoir lieu lorsque :

  1. « la détention continue de la chose saisie ne sera pas requise » pour une « fin mentionnée au paragraphe (1) ou (4) », qui consiste en :
    1. « Garde de la police » : « aux fins d'une enquête ou d'une enquête préliminaire, d'un procès ou d'une autre procédure » (art. 490(1)(a))
    2. Garde du tribunal : l'accusé a reçu l'ordre de subir son procès et le bien doit être « détenu par le greffier du tribunal et aliéné selon les directives du tribunal » (art. 490(4))
  2. « la possession du bien par la personne qui en avait la possession est illégale » ou « si le bien a été saisi alors qu'il n'était en la possession d'aucune personne » et
  3. « le propriétaire légitime ou la personne qui a légalement droit à sa possession n'est pas connu »

Le premier volet (« ordonnance de détention expirée ») supposerait que la détention initiale de trois mois a expiré, que toute prolongation a expiré ou n'a pas été accordée et que des poursuites n'ont pas été engagées contre l'accusé.[2]

L'article 490(9) n'exige aucunement qu'il y ait eu condamnation avant que la demande de confiscation puisse être présentée.[3]

Pour qu'une demande en vertu de l'art. 490(9) soit accueillie, le demandeur doit établir :[4]

  1. articles ont été retenus en vertu de l'art. 490(1) ;
  2. que les articles saisis ne sont plus nécessaires à une fin énoncée à l'art. 490(1) ;
  3. la période de détention ordonnée en vertu de l'art. 489 a expiré ;
  4. l'objet n'a pas de propriétaire légitime ou le propriétaire légitime est inconnu, ou l'objet est entaché de criminalité et sa possession est donc illégale.

Pour confisquer en vertu de l'art. 490, la Couronne doit prouver que les biens « sont des produits de la criminalité ou sont suffisamment associés à la criminalité pour qu'ils soient confisqués ».[5] Ainsi, la Couronne peut toujours faire confisquer des biens même s'il existe des accusations criminelles sous-jacentes qui ont donné lieu à un acquittement.[6]

Présomptions

La personne en possession des biens saisis est « présumée » en possession légale, à moins que la Couronne ne prouve le contraire. Cela s'applique même lorsque l'explication de la source du bien n'est pas prise en compte.[7]

Charge de la preuve

Il incombe au demandeur d'établir les éléments hors de tout doute raisonnable.[8] Le ouï-dire n'est généralement pas admissible, sauf exception prévue par l'approche fondée sur des principes.[9]

N'est plus nécessaire

Les fins requises sont énumérées aux paragraphes 490(1) à (4).

Propriétaires

Pour tous les biens saisis en vertu de l'art. 490, il existe une présomption de droit légitime fondée sur la possession. Il n'appartient pas au possesseur de prouver que le bien n'a pas été entaché d'une activité criminelle. La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que le possesseur n'a pas droit au bien.[10]

Inapplicabilité

L'article 490(9) ne vise pas les situations où des éléments ont été consignés au dossier du tribunal ou les situations qui surviennent une fois que les procédures sont engagées.[11]

  1. R c Raponi, 2004 CSC 50 (CanLII), [2004] 3 RCS 35, par juge en chef McLachlin
  2. R c West, 2005 CanLII 30052 (ON CA), 199 CCC (3d) 449, par Weiler JA, au para 1
  3. R c Zamora, [2000] BCJ No 1480 (PC)(*pas de liens CanLII) , at paras 31, 42
  4. R c Gill, 2007 ABPC 69 (CanLII), 415 AR 340, par E.A. Johnson J, au para 28 dans le contexte de l'argent
  5. R c Hicks, [2000] BCJ No 2653 (PC)(*pas de liens CanLII) , au para 34
  6. p. ex. R c Horne, [1997] AJ No 71 (CA)(*pas de liens CanLII) - acquitté pour vol qualifié mais preuve de biens liés à un crime
  7. R c Mac, 1995 CanLII 2071 (ON CA), 97 CCC (3d) 115, par Brooke JA, aux paras 17 à 18
    cf. R c Chan, [2000] NTWJ No 67 (NWTSC)(*pas de liens CanLII) , at paras 19 à 27
  8. Canada (A.G.) c. Luther, 2002 NSSC 100 (CanLII), 639 APR 265, par Moir J, au para 5
    Mac, supra, aux paras 15, 17
    West, supra
  9. West, supra
  10. Mac, supra, au para 31citing R c Flemming, 1986 CanLII 63 (SCC), [1986] 1 SCR 415, per Wilson J
  11. R c Spindloe, 2001 SKCA 58 (CanLII), 154 CCC (3d) 8, par Jackson JA

Voir également