Devoir de la police de divulguer Recueillir des preuves
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois August 2021. (Rev. # 12096) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
- Voir aussi Analyse des témoignages#Manque de notes
Il n'existe pas de droit constitutionnel autonome à une « enquête adéquate sur les accusations portées contre lui ». Ils ne violent pas le droit à une réponse et une défense pleine et entière.[1]
La Couronne n'a pas l'obligation d'enquêter sur d'éventuelles défenses.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
La police a le devoir de fournir à la Couronne tous les documents pertinents qui sont en sa possession.[2]
Lorsqu'elle examine la conduite des agents en ce qui concerne l'intégrité d'une enquête ou la sécurité des agents, la police devrait disposer d'une « beaucoup de latitude ».[3]
- ↑
R c Darwish, 2010 ONCA 124 (CanLII), 252 CCC (3d) 1, par Doherty JA, au para 29 ("An accused does not have a free-standing constitutional right to an adequate investigation of the charges against him or her...Inadequacies in an investigation may lead to the ultimate failure of the prosecution, to a specific breach of a Charter right or to a civil remedy. Those inadequacies do not, however, in and of themselves constitute a denial of the right to make full answer and defence."), leave to SCC refused
R c Barnes, 2009 ONCA 432 (CanLII), [2009] OJ No 2123, par curiam, au para 1 - ↑
R c Jackson, 2015 ONCA 832 (CanLII), 332 CCC (3d) 466, par Watt JA, aux paras 80 to 81
R c McNeil, 2009 SCC 3 (CanLII), [2009] 1 SCR 66, par Charron J, aux paras 23 to 24
- ↑ R c Wight, 2007 ONCA 318 (CanLII), 47 CR (6th) 271, par Moldaver JA, au para 54 ("...when it comes to officer safety and preserving the integrity of their investigation, police officers should be given a good deal of leeway and second guessing should be avoided.")
Obligation de s'enquérir
Il existe une obligation « semblable à celle de Stincombe » de la part de la Couronne d'enquêter sur les domaines de preuves potentielles.[1]
Il est reconnu que l'accusé dispose de « moyens limités pour accéder aux documents pertinents détenus par ces tiers. La Couronne est mieux placée pour combler l'écart entre les dossiers de première partie et ceux de tiers en tentant d'obtenir des dossiers lorsque « sur notification de son existence" et il est "raisonnablement faisable de le faire."[2]
Lorsque la Couronne peut obtenir la coopération d’un tiers, elle peut éviter d’avoir recours à des requêtes judiciaires.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
Cette obligation s’applique lorsque l’accusé fournit des preuves d’une « faute grave » et identifie des informations provenant de tiers qu’il estime « pertinentes » pour cette « faute grave ». Cela inclut les preuves de tentatives de fabrication de preuves. Lorsqu'une telle preuve est présentée, la Couronne a le devoir de se renseigner auprès des tiers et, en cas d'échec, de fournir un avis à la Défense pour qu'elle présente sa propre demande O'Connor. Lorsque des informations sont récupérées, elles seront soumises à une norme de pertinence.[3]
L’obligation d’enquête ne s’étend pas à la recherche de rapports d’audit judiciaire susceptibles d’étayer la défense.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
La police n'a pas l'obligation générale de recueillir des preuves d'une certaine manière ou de créer une divulgation matérielle spécifique et donc le fait de ne pas le faire ne équivaudrait pas à un défaut de divulgation ou n'aurait pas d'impact sur le droit à une réponse et une défense pleine et entière.[4]
La police n'a aucune obligation « de mener son enquête d'une manière particulière, d'enregistrer chaque mot prononcé lors d'un entretien ou de recueillir une déclaration écrite de chaque témoin potentiel interrogé. »[5]
Les stratégies policières d'enquête et « les informations tactiques ne peuvent, en principe, pas être divulguées sans une revendication particulière de pertinence. » [6]
La défense ne peut pas diriger le cours d'une enquête.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
Il existe une obligation générale pour un agent de « prendre des notes complètes, précises et complètes ».[7]
La police est tenue d'enregistrer les "événements importants". Ce qui constitue des événements significatifs et le niveau de détail enregistré bénéficient d'une grande discrétion.[8]
Cette obligation n'inclut pas l'obligation de prendre des photos ou des vidéos d'événements.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
Il existe une obligation de préserver les preuves qui découlent du droit à une réponse et une défense pleine et entière.[9]
La police n'est pas obligée « de préserver tout ce qui lui tombe sous la main au cas où cela serait pertinent à l'avenir ». R c Lees, 2011 SKPC 98 (CanLII), [2011] S.J. N° 507 (SKPC), par Kalmakoff J </réf>
- ↑
R c McNeil, 2009 SCC 3 (CanLII), [2009] 1 SCR 66, par Charron J
R c Levin, 2013 ABQB 31 (CanLII), 549 AR 264, par Shelley J, au para 40
- ↑
McNeil, supra, aux paras 48 to 49
R c JEK, 2016 ABCA 171 (CanLII), 337 CCC (3d) 222, par Dinkel JA, au para 57
- ↑ Levin, supra, au para 40
- ↑
R c Korski, 2007 MBQB 185 (CanLII), 218 Man R (2d) 69, par Beard J
Darwish, supra
R c Barnes, 2009 ONCA 432 (CanLII), OJ No 2123, par curiam
- ↑ Korski, supra
- ↑ R c Pickton, 2005 BCSC 1240 (CanLII), par Williams J, au para 44
- ↑
R c Bailey, 2005 ABPC 61 (CanLII), 32 CR (6th) 344, par Van de Veen J
, ibid., au para 67 (“that police officers do have a duty to prepare accurate, detailed, and comprehensive notes as soon as practicable after an investigation. Drawing on the remarks of Mr. Martin, such a duty to prepare notes is, at a minimum, implicit in an officer’s duty to assist in the laying of charges and in prosecutions ….”)
See also R c Mascoe, 2017 ONSC 4208 (CanLII), par Hill J(citation complète en attente), aux paras 112 to 115
- ↑
R c Medwed, 2011 ABQB 231 (CanLII), 12 MVR (6th) 186, par Miller J, au para 3 ("Upon reviewing the authorities it can be safely stated that an officer is required to note “significant observations”, but the officer is permitted a wide degree of discretion in deciding what is “significant” and how detailed the notes must be...")
- ↑ R c La, 1997 CanLII 309 (SCC), [1997] 2 SCR 680, par Sopinka J, au para 20
Prise de notes
Il a été reconnu que le « simple passage du temps » peut réduire la fiabilité des mémoires.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
Le fait de ne pas prendre de notes n'affecte pas « automatiquement » la fiabilité des souvenirs du policier. Cela est plutôt déterminé au cas par cas.[1]
- Méthodes de prise de notes
Le tribunal n'a pas le pouvoir d'indiquer aux agents comment ils doivent conserver leurs notes.[2] They should not be micromanaging the police's handling of a case.[3]
- Violation possible de la Charte
Les notes incomplètes ne portent pas atteinte au droit à une réponse et une défense pleine et entière. Tant que la majorité des témoignages de l'agent sont enregistrés d'une manière ou d'une autre, il n'y aura pas de violation.[4]
Une incohérence totale entre les notes et le témoignage peut entraîner une violation de l'art. 7 et suspension des procédures.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
- ↑
R c Turgeon-Myers, 2019 ABQB 493 (CanLII), par Renke J, au para 68 ("Nonetheless, the gap in Cst. Burrows’ notes does not have an automatic consequence respecting his reliability ... The effect of absent notes must be assessed on a case-by-case basis.")
R c Skookum, 2019 YKSC 8 (CanLII), par Campbell J, au para 75 ("The absence of a notation in an officer’s notes regarding a relevant observation or event does not automatically lead to the conclusion that the observation was not made or the event did not occur. The testimony of an officer is the evidence at trial, not his or her notes. The absence of a note is however a factor to consider in assessing the reliability and the credibility of the officer’s testimony")
Davidoff, supra, au para 27 (" There is no rule of law that says a police officer’s testimony, unsupported by notes, is inadmissible or deemed to be incredible or untrustworthy. Notes, the absence of notes and the quality of notes, are only factors in assessing credibility.") - ↑ R c Pickton, 2007 BCSC 2029 (CanLII), [2007] BCJ No 3100 (B.C. S.C.), par Williams J, au para 9
- ↑ R c Bailey, 2005 ABPC 61 (CanLII), 32 CR (6th) 344, par Van de Veen J, aux paras 38, 46
- ↑ Bailey, supra, aux paras 38, 46