Preuve de faits similaires

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Preuve de caractère et Exclusion discrétionnaire de preuves

La preuve de faits similaires (PFS) est une forme de preuve de moralité qui se rapporte à « une mauvaise conduite extrinsèque de la part d'un accusé » et est présumée irrecevable.[1] La règle PFS est décrite comme une exception à la règle générale contre les preuves de mauvaise moralité.[2] Elle a également été décrite comme la « règle contre la mauvaise moralité générale ».[3]

La PFS peut être admise même en cas de préjudice, à condition qu'elle ait une valeur probante suffisante.[4]

Les PFS présentant une propension générale, une disposition ou une mauvaise moralité qui « seulement » prouvent que l'accusé est le « type de personne » pour commettre l'infraction sont « toujours » interdits de territoire.[5] De même, elle est irrecevable lorsqu'elle est présentée pour « établir la moralité, comme preuve circonstancielle de la conduite de l'accusé ».[6]

La détermination de l'utilisation que peut faire le SFE au procès a été décrite comme « l'un des plus grands défis auxquels est confronté un juge de première instance. »[7]

La règle PFS s’applique uniquement aux mauvais actes

Bien que la loi canadienne fasse référence à l'expression « preuve de faits similaires », le terme s'est avéré trompeur.[8] D'autres termes pour désigner la règle incluent « conduite antérieure discréditable », « actes répréhensibles antérieurs » ou « infraction similaire ».

Objectif

Cette forme de preuve est admissible pour montrer « que les personnes ont tendance à agir d'une manière conforme à leur caractère ».[9]

Il a été décrit que le PFS met en péril les « principes fondamentaux » de notre système en invitant à la condamnation « en fonction du type de personne que l'accusé est ou fondée sur des actes autres que ceux reprochés à l'accusé."[10]

Les preuves doivent être traitées avec prudence car elles risquent de violer la présomption d'innocence en condamnant sur la base de préjugés, notamment sur leur mode de vie, plutôt que sur la preuve des faits.[11] Il existe également une présomption générale en droit pénal selon laquelle une personne jugée par un tribunal pénal ne doit répondre qu'à des preuves « limitées aux questions relatives à la transaction qui fait l'objet de l'acte d'accusation ».[12] Les preuves de propension doivent également être évitées, car elles tendent à orienter l'enquête sur les « suspects habituels » plutôt que sur l'infraction elle-même et vont à l'encontre de l'hypothèse selon laquelle les délinquants peuvent se réadapter.[13]

À certains égards, la règle interdisant le PFS est une version de la règle plus large d’exclusion où la valeur probante est contrebalancée par l’effet préjudiciable.[14]

La propension comme inférence

La preuve de propension suggère deux déductions qui peuvent constituer une forme de preuve circonstancielle juridiquement pertinente. Premièrement, elle déduit l'humeur et l'état d'esprit de l'accusé à l'aide d'événements collatéraux. Deuxièmement, il déduit de cette disposition que l'accusé a agi d'une certaine manière dans les événements qui font l'objet de l'affaire.[15]

Quelles preuves s'appliquent

La preuve sera PFS lorsqu'elle :

  1. concerne la conduite antérieure de l'accusé ;
  2. peut avoir un effet préjudiciable ;
  3. est admis dans un but établissant sa culpabilité.

PFS capture tous les types de conduites répréhensibles antérieures et ne se limite pas aux « actes criminels ».[16]

La règle s'appliquera également aux témoignages de plusieurs plaignants rapportant des événements similaires utilisés dans le but de corroborer les témoignages de chacun, dans la mesure où elle s'applique aux témoins de faits similaires.[17]

Fardeau et norme

Le PFS est « présumé inadmissible » et est considéré avec méfiance dans la mesure où les personnes ne devraient généralement pas être punies pour de mauvais actes antérieurs.[18] Par conséquent, elle ne devrait être admise que « exceptionnellement » lorsque la Couronne s'acquitte du fardeau.[19]

Les conditions d'admissibilité doivent être prouvées selon la prépondérance des probabilités.[20] Il n'y a aucune obligation de prouver les mauvais actes antérieurs, qu'ils soient criminels ou non, selon la norme pénale au-delà de tout doute raisonnable.[21]

Révision en appel

Les exigences du test de la preuve de faits similaires sont une question de droit et peuvent être révisées selon la norme de la décision correcte.[22] Cependant, les conclusions d'une analyse de faits similaires sur le droit « ont droit à un haut degré de déférence » et ne devraient être modifiées que si « l'analyse est déraisonnable ou s'il y a une erreur juridique ou une mauvaise interprétation des preuves matérielles. »[23]

Histoire

Historiquement, l'admission du PFS reposait sur des catégories telles que la preuve d'identité, pour réfuter une association innocente ou un accident.[24]

  1. R c Handy, 2002 SCC 56 (CanLII), [2002] 2 SCR 908, par Binnie J, au para 36
    R c Luciano, 2011 ONCA 89 (CanLII), 267 CCC (3d) 16, par Watt JA, au para 226
    Voir aussi :
    R c Shearing, 2002 SCC 58 (CanLII), [2002] 3 SCR 33, par Binnie J
    R c D(LE), 1989 CanLII 74 (SCC), [1989] 2 SCR 111, par Sopinka J
    R c Sweitzer, 1982 CanLII 23 (SCC), [1982] 1 SCR 949, par McIntyre J
    R c Morris, 1983 CanLII 28 (SCC), [1983] 2 SCR 190, per Lamer J (dissenting on diff. issue) at pp. 201-2 (SCR)
    R c Morin, 1988 CanLII 8 (SCC), [1988] 2 SCR 345, par Sopinka J at pp. 367-68 (SCR)
    R c B(CR), 1990 CanLII 142 (SCC), [1990] 1 SCR 717, par McLachlin J at pp. 734-35 ("The principal reason for the exclusionary rule relating to propensity is that there is a natural human tendency to judge a person's action on the basis of character. Particularly with juries there would be a strong inclination to conclude that a thief has stolen, a violent man has assaulted and a pedophile has engaged in pedophilic acts. Yet the policy of the law is wholly against this process of reasoning. This policy is reflected not only in similar acts cases but as well in the rule excluding evidence of the character of the accused unless placed in issue by him. The stronger the evidence of propensity, the more likely it is that the forbidden inference will be drawn and therefore the greater the prejudice.")
    R c Arp, 1998 CanLII 769 (SCC), [1998] 3 SCR 339, per Cory J, au para 40
    R c Robertson, 1987 CanLII 61 (SCC), [1987] 1 SCR 918, per Wilson J
    R c Seaboyer, 1991 CanLII 76 (SCC), [1991] 2 SCR 577, par McLachlin J, au p. 613
    R c Lepage, 1995 CanLII 123 (SCC), [1995] 1 SCR 654, par Sopinka J
    R c C(MH), 1991 CanLII 94 (SCC), [1991] 1 SCR 763, par McLachlin J
    R c Litchfield, 1993 CanLII 44 (SCC), [1993] 4 SCR 333, per Iacobucci J
    R c B(FF), 1993 CanLII 167 (SCC), [1993] 1 SCR 697, per Iacobucci J
    R c ZWC, 2021 ONCA 116 (CanLII), par Strathy CJ, au para 96 R v Rowton (1865), 169 E.R. 1497 (CCA) (UK) at p. 1506
    Makin v The Attorney General for New South Wales , [1894] A.C. 57 (UK) at 65 (P.C.)
  2. R c Percy, 2020 NSCA 11 (CanLII), per Beveridge JA, au para 46
    R c B(CR), 1990 CanLII 142 (SCC), [1990] 1 SCR 717, aux pp. 724-5
  3. R c MRS, 2020 ONCA 667 (CanLII), 396 CCC (3d) 172, par Paciocco JA, au para 59
  4. Robertson, supra
  5. MRS, supra, au para 59 ZWC, supra, au para 96
    Handy, supra, au para 53
    Arp, supra, au para 41
    see also R c JAT, 2012 ONCA 177 (CanLII), 288 CCC (3d) 1, par Watt JA, au para 51
    R c RO, 2015 ONCA 814 (CanLII), 333 CCC (3d) 367, par Tulloch JA, au para 15
  6. ZWC, supra, au para 96
    Handy, supra, au para 31
    Luciano, supra, au para 221
  7. R c ZWC, 2021 ONCA 116 (CanLII), par Strathy CJ, au para 94
  8. R c LB, 1997 CanLII 3187 (ON CA), 116 CCC (3d) 481, par Charron JA
  9. , ibid.
  10. R c Suzack, 2000 CanLII 5630 (ON CA), 141 CCC (3d) 449, [2000] OJ No 100, par Doherty JA
  11. Handy, supra, au para 139
    R c R v Bond, [1906] 2 K.B. 389(*pas de liens CanLII)
  12. R c Koufis, 1941 CanLII 55 (SCC), [1941] SCR 481, au p. 490
    Maxwell v DPP , [1935] A.C. 309 (H.L.) (UK), au p. 317
  13. Handy, supra, au para 38
  14. MRS, supra, au para 62
  15. R c WB, 2000 CanLII 5751 (ON CA), 145 CCC (3d) 449, par Doherty JA, au para 97 ("Propensity reasoning involves two inferences. First, one infers from conduct on occasions other than the occasion in issue that a person has a certain disposition (state of mind). Second, one infers from the existence of that disposition that a person acted in a certain way on the occasion in issue: ... . Assuming the evidence can reasonably support both inferences, there is nothing irrational or illogical in using propensity reasoning to infer that an accused committed the act alleged. Viewed in this way, the evidence of the accused's discreditable conduct is a form of circumstantial evidence and meets the legal relevance criterion")
  16. Robertson, supra, au para 42
  17. R c Blanc, 2015 ABQB 601 (CanLII), per Graesser J, au para 29
  18. Handy, supra, au para 55
    B(CR), supra, au p. 15
    R c Perrier, 2004 SCC 56 (CanLII), [2004] 3 SCR 228, par Major J, au para 17
  19. Handy, supra, au para 60
    B(CR), supra, au p. 732
  20. Handy, supra
  21. R c Carpenter, 2010 BCCA 27 (CanLII), 279 BCAC 287, par Hall JA
  22. R c Tessier, 2002 SCC 6 (CanLII), [2002] 1 SCR 144, per Iacobucci J
    R c Ward, 1979 CanLII 14 (SCC), [1979] 2 SCR 30, par Spence J
    R c Moreau, 1986 CanLII 4618 (ON CA), 26 CCC (3d) 359, par Martin JA
  23. R c JH, 2018 ONCA 245 (CanLII), par van Rensburg JA, au para 11
  24. Percy, supra, au para 47
    R c Sweitzer, 1982 CanLII 23 (SCC), [1982] 1 SCR 949, par McIntyre J
    Boardman v DPP, [1975] AC 421

Admission d'un fait similaire

La vision moderne du PFS est « l'approche de principe » selon laquelle la preuve n'est admissible que lorsque la valeur probante l'emporte sur l'effet préjudiciable.[1] Une approche catégorique du PFS basée sur le but pour lequel les preuves sont présentées n'est pas appropriée.[2]

Le test exige que le juge soit convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la valeur probante l'emporte sur le préjudice potentiel.[3]

Éléments d'admission

Pour admettre PFS, le juge doit être convaincu que : [4]

  1. la conduite est celle de l'accusé;
  2. les preuves sont pertinentes ;
  3. les preuves sont matérielles ;
  4. la conduite est déshonorante pour l'accusé ;
  5. la preuve est probante, dans la mesure où sa valeur probante l'emporte sur son effet préjudiciable.

La réponse doit être affirmative à tous les éléments.[5]

La question de la recevabilité devrait se concentrer sur les actes eux-mêmes et sur la question de savoir si leurs similitudes permettent l'admission.[6]

PFS peut être admis lorsque sa valeur probante sur une « question en question » l'emporte sur son effet préjudiciable.[7] L'essence de l'exception permet au juge de considérer la propension uniquement lorsque la preuve de la propension est suffisamment précise pour surmonter le préjudice qu'elle subit.[8]

Lorsqu'elle est présentée uniquement dans le but d'établir que la moralité de l'accusé le rend plus susceptible d'avoir commis l'infraction, elle est interdite.[9]

Le test s'applique que les actes soient ou non extrinsèques aux accusations

L'application du critère est la même, qu'il s'agisse d'une preuve d'actes extrinsèques ou qu'il découle de la preuve appliquée à d'autres chefs d'accusation de l'acte d'accusation.[10]

Fardeau

Il incombe à la Couronne, selon la prépondérance des probabilités, d'établir que la valeur probante l'emporte sur l'effet préjudiciable.[11]

Il incombe à la Couronne de présenter la preuve de « l'improbabilité d'une coïncidence » entre les incidents.[12]

Le tribunal « peut » autoriser la preuve de faits similaires après avoir établi que :
  1. la conduite est celle de l'accusé;
  2. la preuve est pertinente ;
  3. la preuve est matérielle ;
  4. la conduite est déshonorante pour l'accusé;
  5. la preuve est probante, dans la mesure où sa valeur probante l'emporte sur son effet préjudiciable
R v Handy
  1. R c Handy, 2002 SCC 56 (CanLII), [2002] 2 SCR 908, par Binnie J
    R c D(LE), 1989 CanLII 74 (SCC), [1989] 2 SCR 111, par Sopinka J
    B(CR), supra, au p. 22 (CCC) ("while generally inadmissible, may exceptionally be admitted where the probative value of the evidence in relation to an issue in question is so high that it displaces the heavy prejudice which will inevitably inure to the accused where evidence of prior immoral or illegal acts is presented to the jury.")
  2. Boardman v DPP , [1975] AC 421 (UK)
  3. R c Percy, 2020 NSCA 11 (CanLII), 61 CR (7th) 7, per Beveridge JA, au para 49 ("The test is easy to state. The Crown must satisfy the trial judge on a balance of probabilities that the probative value of the evidence in relation to a particular issue outweighs its potential prejudice")
  4. R c RL, 2007 CanLII 60171 (ONSC), par Spies J, au para 7 citing Handy, supra
    R c Luciano, 2011 ONCA 89 (CanLII), 267 CCC (3d) 16, par Watt JA, au para 227
  5. , ibid., au para 227
    R c B(L); R v G(MA), 1997 CanLII 3187 (ON CA), 35 OR (3d) 35, par Charron JA, au para 10
  6. R c MacCormack, 2009 ONCA 72 (CanLII), 241 CCC (3d) 516, par Watt JA, au para 52
  7. R c CRB, 1990 CanLII 142 (SCC), 55 CCC (3d) 1, par McLachlin J, au p. 22 ("Evidence of propensity, while generally inadmissible, may exceptionally be admitted where the probative value of the evidence in relation to an issue in question is so high that it displaces the heavy prejudice which will inevitably inure to the accused where evidence of prior immoral or illegal acts is presented to the jury")
  8. R c GES, 2007 CanLII 20796 (ONSC), par Seppi J, au para 7 ("evidence identifies a disposition or propensity with sufficient precision to make the evidence worth receiving")
  9. R c Clermont, 1986 CanLII 26 (SCC), [1986] 2 SCR 131, per Lamer J
    R c Morris, 1983 CanLII 28 (SCC), [1983] 2 SCR 190, par McIntyre J
    R c Morin, 1988 CanLII 8 (SCC), [1988] 2 SCR 345, par Sopinka J
  10. R c Moo, 2009 ONCA 645 (CanLII), 247 CCC (3d) 34, par Watt JA, au para 97
  11. Handy, supra, au para 55 ("The onus is on the prosecution to satisfy the trial judge on a balance of probabilities that in the context of the particular case the probative value of the evidence in relation to a particular issue outweighs its potential prejudice and thereby justifies its reception.")
  12. R c Mahalingan, 2008 SCC 63 (CanLII), [2008] 3 SCR 316, par McLachlin CJ, au para 72
    R c Johnson, 2011 ONSC 195 (CanLII), OJ No 317, par Hill J, au para 131

Admissibilité Count-to-Count (ou "Cross-Count")

Généralement, lors d'un procès portant sur des informations portant sur plusieurs chefs d'accusation, les preuves pertinentes pour un chef d'accusation ne peuvent pas être utilisées pour étayer un autre chef d'accusation sans violer la règle des faits similaires.[1]

Dans le cadre d'une poursuite portant sur un acte d'accusation comportant plusieurs chefs d'accusation et impliquant différents plaignants, la Couronne peut demander l'admission d'éléments de preuve à appliquer à plusieurs chefs d'accusation en tant que preuve de faits similaires.[2] Ces demandes sont souvent traitées à la fin de la preuve de la Couronne.[3] Or at the end of the case.[4]

En l'absence de décision sur des faits similaires dans un procès portant sur un acte d'accusation comportant plusieurs chefs d'accusation, le juge du procès doit donner des instructions mettant en garde le jury contre l'utilisation abusive des preuves d'un comté par rapport à tout autre récit. "[5]

Le dépistage de l'utilisation « croisée » des preuves impliquera plus que de simples facteurs SFE, car il peut avoir d'autres utilisations potentielles.[6]

  1. R c TCF, 2006 NSCA 42 (CanLII), 212 CCC (3d) 134, per Cromwell JA, au para 23 ("... generally evidence of the commission of a crime charged on one count of an indictment is not admissible to show that the accused committed some other crime charged in the indictment. It also means that evidence tending to show only or mainly that the accused is of bad character or has committed discreditable acts is not to be used in deciding whether he or she is guilty of an offence. ")
    R c Manitopyes, 2016 SKCA 61 (CanLII), 336 CCC (3d) 386, par Lane JA, au para 16
    R c Rarru, 1996 CanLII 195 (SCC), [1996] 2 SCR 165, par Sopinka J, au para 1
    R c C(PE), 2005 SCC 19 (CanLII), [2005] 1 SCR 290{perSCC-H|Charron J}}, au para 1
  2. R c Johnson, 2011 ONSC 195 (CanLII), OJ No 317, par Hill J, au para 130
  3. , ibid., au para 130
    R c Last, 2009 SCC 45 (CanLII), [2009] 3 SCR 146, per Deschamps J, au para 34
  4. e.g. R c UC, 2009 ONCA 367 (CanLII), 248 OAC 341, par Moldaver JA, au para 19
  5. R c Nduwayo, 2008 BCCA 255 (CanLII), 256 BCAC 292, par Finch CJ
  6. R c Settle, 2021 ABCA 221 (CanLII), au para 34 ("Referring to this as “cross-count application and use of evidence” is a more comprehensive and precise way to understand the screening that is being done, because such adjudicative use of evidence is not exclusively based on ‘similar fact’ concepts")

"Problème en question"

Le but déclaré de la preuve doit être spécifique.[1]

Énoncer simplement la « crédibilité » de l’accusé n’est pas assez précis.[2]

Les preuves admises dans le but d'établir l'actus reus sont soumises à des normes d'admission inférieures et peuvent être admises lorsque les similitudes des preuves sont moins convaincantes.[3]

Voici des exemples d'autres fins :

  • preuve d'actus reus
  • identification
  • soutenir la fiabilité ou la crédibilité
  • réfuter la conclusion d'une coïncidence
  • réfuter le consentement ou la croyance honnête mais erronée
  1. R c Handy, 2002 SCC 56 (CanLII), [2002] 2 SCR 908, par Binnie J, au para 96
    R c JH, 2006 CanLII 40664 (ON CA), au para 34
  2. , ibid. at para 34
  3. R c Cresswell, 2009 ONCA 95 (CanLII), [2009] OJ No 363 (ONCA), par curiam, au para 9

Facteurs

La preuve de faits similaires est « présumée inadmissible. Il incombe à la poursuite de convaincre le juge du procès, selon la prépondérance des probabilités, que dans le contexte d'une affaire particulière, la valeur probante de la preuve relative à une question particulière l'emporte sur le préjudice potentiel et, par conséquent, justifie son accueil." [1]

  1. R c Handy, 2002 SCC 56 (CanLII), [2002] 2 SCR 908, par Binnie J
    The Law of Evidence, by David M. Paciocco and Lee Stuesser, 5th ed. (Toronto: Irwin Law Inc, 2008), au p. 55

Similitudes

Le degré de similarité nécessaire « dépend du contexte ».[1]

Lors de l'évaluation des similitudes des incidents dans le cadre d'une demande de preuve de faits similaires, le tribunal devrait prendre en compte :[2]

  1. la proximité temporelle des incidents ;[3]
  2. la proximité physique ou spatiale des événements ;
  3. la similitude dans le détail entre les différents actes ;[4]
  4. le nombre d'actes putativement similaires ;[5]
  5. les circonstances entourant les incidents en cause ;
  6. des particularités fédérant les incidents ;[6]and
  7. l'occurrence et la nature de tout événement intervenu.[7]

La tâche du juge en analyse n'est pas « d'additionner les similitudes et les dissemblances et ensuite, comme un comptable, d'en tirer un solde net ». R c Shearing, 2002 SCC 58 (CanLII), [2002] 3 SCR 33, par Binnie J, au para 60
R c JH, 2018 ONCA 245 (CanLII), par van Rensburg JA, au para 20
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La question est mieux formulée sous la forme de savoir s'il y avait un « degré convaincant de lien entre la preuve de faits similaires et l'infraction reprochée ».[8]

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un « modèle de propension, une preuve distinctive ou un comportement répété dans une situation particulière » pour que la preuve soit admissible.[9]

Dissemblances

L'existence de dissemblances distinctes n'empêche pas l'acceptation de preuves de faits similaires.[10]

  1. R c Capewell, 2020 BCCA 82 (CanLII), 386 CCC (3d) 192, par Abrioux JA, au para 82 ("While the degree of similarity required to establish the probative value of the evidence depends on context...")
    R c JM, 2010 ONCA 117 (CanLII), 251 CCC (3d) 325, au para 91 ("it is not an invariable requirement that there be a strong peculiarity or unusual distinctiveness underlying the events compared") R c Burman, 2015 BCCA 519 (CanLII), par Frankel JA, au para 64
  2. e.g., R c Arp, 1998 CanLII 769 (SCC), [1998] 3 SCR 339, per Cory J, au para 50
    R c Handy, 2002 SCC 56 (CanLII), [2002] 2 SCR 908, par Binnie J, au para 82
    Watt’s Manual of Criminal Evidence, Thomson Reuters, 2010, au p. 503
  3. D(LE), supra, au p. 125
    R c Simpson, 1977 CanLII 1142 (ON CA), 35 CCC (2d) 337, par Martin JA, au p. 345
    R c Huot, 1993 CanLII 8652 (ON CA), 16 OR (3d) 214, par Arbour JA (2:1), au p. 220
  4. Huot, supra, au p. 218
    R c Rulli, 1999 CanLII 3712 (ON CA), 134 CCC (3d) 465, par Finlayson JA, au p. 471
    C(MH), supra, au p. 772
  5. Batte, supra, aux pp. 227-28
  6. Arp, supra, aux paras 43 to 45
    R c Fleming, 1999 CanLII 18921 (NL CA), 171 Nfld. & PEIR 183 (Nfld. CA), au p. 104-5
    Rulli, supra, au p. 472
  7. R c Dupras, 2000 BCSC 1128 (CanLII), [2000] B.C.J. No 1513 (S.C.), par Satanove J, au para 12
  8. Shearing, supra, au para 48
    JH, supra, au para 20
  9. R c TLM, 2011 NLCA 24 (CanLII), [2011] NJ No 118, par Hoegg JA (dissent), au para 62, adopted by SCC on appeal [2012] SCJ 6, 2012 SCC 6 (CanLII), per Deschamps J
  10. Shearing, supra, au para 60

Préjugés

Voir également: Exclusion discrétionnaire de preuves # Préjugés

Procès avec juge seul

Le raisonnement et les préjugés moraux sont considérés comme moins préoccupants dans les procès devant juge seul que dans les procès devant jury. [1]

Il y a peu de risque de préjudice de raisonnement dans un procès devant un juge seul étant donné que le juge est « présumé connaître le droit et l'utilisation appropriée et inappropriée de la preuve ».[2]

Le risque d'être condamné sur la base d'un préjugé moral n'est pas une « préoccupation importante dans un procès devant un juge seul ».[3]

Les deux formes de préjudice sont « considérablement réduites » lorsque la demande porte sur une demande de fait similaire compte à chef, car la preuve est « admissible indépendamment de son statut de fait similaire ».[4]

  1. R c TB, 2009 ONCA 177 (CanLII), [2009] OJ No 751, par Borins JA
  2. R c JH, 2018 ONCA 245 (CanLII), par van Rensburg JA, au para 23
  3. , ibid., au para 24
    TB, supra, au para 33
  4. , ibid., au para 24

Valeur probante et effet préjudiciable

La détermination de la valeur probante dépendra du but et de la question pour lesquels la preuve doit être admise.[1] La valeur de la preuve dépendra en grande partie du lien ou du « lien » qui existe entre la preuve proposée et l'infraction ou les infractions.[2]

Lorsque l’identité et l’intention délibérée ne sont pas en cause, la SFE sera hautement probante en tant que preuve corroborante et devrait généralement être utile pour évaluer la crédibilité.[3]

Lorsque l'actus reus est en cause, le degré de similitude peut être plus élevé ou plus faible que dans une affaire d'identité.[4]

Le juge doit analyser le « bien-fondé » et la « force » du SFE.[5]

Les facteurs favorisant l'admission comprennent :[6]

  • le degré de similitude des actes ;
  • le lien temporel des actes avec l'infraction ;
  • le nombre d'actes similaires ; les caractéristiques distinctives et la similitude des circonstances.

Ces facteurs favorisant l'exclusion comprennent :[7]

  • le risque de distraire le juge des faits ;
  • le risque de consommer un temps d'audience excessif ;
  • la mesure dans laquelle la preuve est préjudiciable et s'il existe d'autres preuves moins préjudiciables pour prouver le même point.

Il n'y a aucune condition d'admissibilité selon laquelle le comportement antérieur doit être « étonnamment similaire » en dehors du cas de preuve d'identité.[8]

  1. R c Johnson, 2011 ONSC 195 (CanLII), OJ No 317, par Hill J, au para 132
    R c Mahalingan, 2008 SCC 63 (CanLII), [2008] 3 SCR 316, par McLachlin CJ, au para 72
    R c Handy, 2002 SCC 56 (CanLII), [2002] 2 SCR 908, par Binnie J, au to 75 para 69 to 75
  2. , ibid., au para 76
  3. R c CRB, 1990 CanLII 142 (SCC), [1990] 1 SCR 717, par McLachlin J
  4. Handy, supra, au para 78
  5. Handy, supra, aux paras 82 and 134
  6. Handy, supra, aux paras 82 to 83
    R c Headley, 2018 ONSC 5818 (CanLII), par Barnes J, au para 9
  7. Pratique, supra
    Headley, supra
  8. Robertson, supra
    R c CRB, 1990 CanLII 142 (SCC), [1990] 1 SCR 717, par McLachlin J

Spécificité

Les preuves d'une disposition générale, d'un caractère général, de similitudes « génériques » ou de faits « vagues » ne seront jamais admissibles.[1]

Les similitudes génériques communes entre la commission du type d'infraction ne seront pas admissibles.[2]

Les faits « vagues » ne seront pas recevables.[3]

Disposition générale et propension au caractère non admissibles

Chaque fois que la preuve de propension concerne uniquement la disposition générale et le caractère, l'effet préjudiciable l'emportera généralement sur toute valeur probante et ne sera pas admissible.[4]

Les preuves doivent être « spécifiques »

Une décision « spécifique » peut être admise lorsque la preuve soutient « un raisonnement légitime et un « degré de connexion convaincant » justifiant un fait similaire statuant en faveur de l'accusation. »[5]

Voici des exemples de preuves de disposition admissibles :

  • « une disposition particulière à abuser sexuellement des deux jeunes filles de son compagnon »[6]
  • « propension spécifique à se livrer à des inconduites sexuelles avec les garçons dont il a la garde et qui sont venus le voir dans un état vulnérable »[7]
  • montrant l'état d'esprit tel qu'un "plan, schéma, système, conception, intention, ... connaissance, motif, pour réfuter une intention innocente, une erreur."[8]

Il est important de prendre également note des dissemblances importantes entre les transactions.[9]

  1. R c Johnson, 2011 ONSC 195 (CanLII), OJ No 317, par Hill J, aux paras 133, 135
    R c Perrier, 2004 SCC 56 (CanLII), [2004] 3 SCR 228, par Major J, au para 18 - disposition
    R c UC, 2009 ONCA 367 (CanLII), 248 OAC 341, par Moldaver JA, au para 41 - disposition
    R c Chapman, 2006 CanLII 1178 (ON CA), 204 CCC (3d) 449, par Simmons JA, au para 24 - character
  2. R c Cresswell, 2009 ONCA 95 (CanLII), OJ No 363, par curiam, au para 8
    R c RB, 2003 CanLII 13682 (ON CA), 68 OR (3d) 75, par Simmons JA (2:1), aux paras 49, 64, 69 aff’d 2004 SCC 69 (CanLII), [2004] 3 SCR 503, per curiam
  3. R c Handy, 2002 SCC 56 (CanLII), [2002] 2 SCR 908, par Binnie J, au para 85
    e.g. R c OC, 2006 CanLII 3258 (ON CA), 205 CCC (3d) 167, par Sharpe JA - judge rejected generic similarities: young female victims, touched in genital areas followed by apology
  4. R c McNamara (No. 1), 1981 CanLII 3120 (ON CA), 56 CCC (2d) 193, [1981] OJ No 3254, per curiam, au p. 285 (leave to appeal refused [1981] 1 SCR xi, 56 CCC (2d) 576n)
    R c Headley, 2018 ONSC 5818 (CanLII), par Barnes J, au para 7
  5. Johnson, supra, au para 135
  6. UC, supra, au para 41
  7. R c B(R), 2005 CanLII 30693 (ON CA), 77 OR 171 (CA), par Laskin JA, au para 11
  8. Headley, supra, au para 8
    R c Downey, 2002 CanLII 18692 (ONSC), , [2002] OJ No 2228, par Hall J, au para 315
  9. Handy, supra, au para 123
    Johnson, supra, au para 136

Collusion

Voir également: Analyse des témoignages # Preuve de collusion ou d'altération

Lorsqu'il y a des incidents « étonnamment similaires » rapportés par des témoins indépendants, l'improbabilité d'un souvenir fortuit donne la probité aux preuves comme étant liées.[1] Mais lorsqu'il y a collusion entre les témoins et qu'ils partagent leurs témoignages avant de déposer, ce partage, intentionnellement ou non, modifie leurs témoignages pour qu'ils soient plus similaires et plus cohérents.

Utilisation de preuves de collusion

La collusion doit être prise en compte à la fois pour déterminer l'admissibilité d'une preuve de faits similaires ainsi que pour la fiabilité globale du témoignage du témoin.[2]

L’existence d’une collusion peut réfuter la prémisse dont dépend la recevabilité.[3]

La preuve de collusion peut réduire ou éliminer la valeur probante du témoignage du témoin dans la mesure où il cesse d'être indépendant et convaincant.[4]

Preuve de collusion pour les jurys

La collusion n’est généralement pas quelque chose qui devrait simplement être laissé au jury pour décider.[5]

Fardeau

Lorsque l'existence d'une collusion semble réaliste, il existe alors une condition suspensive selon laquelle la Couronne doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la preuve de faits similaires n'a pas été entachée par la collusion.[6]

Exposition aux médias et aux rumeurs

Une collusion potentielle par inadvertance par le biais de rumeurs et de comptes rendus médiatiques peut se produire et ne devrait pas en soi exclure des preuves de faits similaires. Cependant, un tel événement devrait être lié au poids.[7]

Contact avec le plaignant sans collusion

Dans certains contextes, comme dans le cas d'agressions sexuelles historiques, il peut être naturel que les plaignants discutent des incidents et cela ne constitue pas une collusion.[8]

Opportunité seulement

Lorsque la preuve constitue simplement une « opportunité » de collaborer, la question sera alors laissée au juge des faits pour en déterminer le poids.[9]

  1. R c UC, 2009 ONCA 367 (CanLII), 248 OAC 341, par Moldaver JA, au para 40
  2. R c CL, 2013 ONSC 277 (CanLII), 274 CRR (2d) 342, par Campbell J, au para 71
  3. R c Handy, 2002 SCC 56 (CanLII), [2002] 2 SCR 908, par Binnie J, au para 110
  4. CL, supra, au para 71
  5. R c Handy, 2000 CanLII 5707 (ON CA), 145 CCC (3d) 177, par Charron JA, au #par52 para 52, aff'd on appeal to SCC
    cf. R c Dorsey, 2012 ONCA 185 (CanLII), 288 CCC (3d) 62, par MacPherson JA, au para 26 - opportunity of collusion should be left to the jury
  6. R c Johnson, 2011 ONSC 195 (CanLII), OJ No 317, par Hill J, aux paras 133, , au para 141
    Handy (SCC), supra, au para 112
  7. , ibid.
  8. R c Coreman, 2021 ABCA 107 (CanLII), au para 49
    R c GDP, 2014 ABQB 643 (CanLII), per Hall J
  9. Handy (SCC), supra, au para 111 ("[t]he issue is concoction or collaboration, not contact. If the evidence amounts to no more than opportunity, it will usually be best left to the jury")

Similitudes entre les actes

Le degré de similitude requis « s’apprécie par rapport à la question que l’on cherche à établir et doit être évalué par rapport aux autres éléments de preuve de l’affaire. »[1]

Ce que l’on pourrait appeler des « similarités génériques » méritent moins d’attention. Le risque de « s'appuyer principalement sur des similitudes génériques » pour étayer la preuve établissant l'« actus reus » inclut le risque que « la déduction initiale découlant de la conduite antérieure devienne si générale qu'elle se rapproche de la mauvaise personne » et aussi le risque que l'accusé "caractère non spécifique, les similitudes génériques peuvent masquer des dissemblances sous-jacentes qui pourraient être importantes dans un cas particulier." [2]

  1. R c Shearing, 2002 SCC 58 (CanLII), [2002] 3 SCR 33, par Binnie J
    e.g. R c H(J), 2006 CanLII 40664 (ON CA), 215 CCC (3d) 233, par Lang JA
  2. R c Blake, 2003 CanLII 13682 (ON CA), 181 CCC (3d) 169, par Simmons JA (2:1), affirmed 2004 SCC 69 (CanLII), 188 CCC (3d) 428, per curiam, au para 64

Effets préjudiciables

Voir également: Exclusion discrétionnaire de preuves

La preuve sera préjudiciable lorsqu'elle « implique la distraction du jury du véritable objectif de l'accusation ».[1]

Le SFE ne devrait pas être admis lorsque « les faits peuvent susciter dans l’esprit des jurés des sentiments de répulsion et de condamnation qui pourraient bien les détourner de l’analyse rationnelle et impartiale sur laquelle repose le processus pénal. »[2]

Dans les procès devant un juge seul, les préjugés moraux et de raisonnement typiques sont réduits.[3]

  1. R c MT, 2009 CanLII 29204 (ON SC), par Echlin J, au para 18
  2. R c D(LE), 1987 CanLII 2536 (BCCA), , 20 BCLR (2d) 384 (CA), par McLachlin JA, au p. 399
    MT, supra, au para 18
  3. e.g. R c Conway, 2016 CanLII 85720 (NLSCTD), par Adams J, au para 69

Types de preuves probantes de faits similaires

PFS peut être admis pour montrer l’état d’esprit de l’accusé.[1]

  1. R c Brooks, 1989 CanLII 2894 (BCCA), 71 CR (3d) 25, par MacFarlane JA at 12
    R c Leblanc, 1975 CanLII 190 (SCC), [1977] 1 SCR 339, 29 CCC (2d) 97, per De Grandpre J at 111

Histoire d'abus

Il est également probant d'admettre la preuve d'une relation abusive qui justifierait une animosité entre le plaignant et l'accusé.[1]

La preuve de mauvais traitements antérieurs de la part de l'accusé peut être admissible pour démontrer que la peur a été un facteur dans la divulgation tardive.[2]

Une propension à contrôler physiquement et à agresser le plaignant de manière particulièrement dégradante peut constituer une preuve d'une disposition valable à commettre l'infraction.[3]

Des modèles de comportement sexuel « bizarre », y compris une indifférence totale quant au consentement du plaignant, sont pertinents pour une agression sexuelle.[4]

Il a été observé que le fait de ne pas présenter l'histoire de la relation comme une preuve narrative risque de « présenter un dossier entièrement stérile et antiseptique, dépourvu des réalités des circonstances individuelles des participants ». R c SB, [1996] O.J. No. 1187 (Gen. Div.)(*pas de liens CanLII) , par Hill J, at para. 31

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  1. par exemple. R c Hindessa, 2009 CanLII 48836 (ONSC), par Molloy J
  2. R c F, DS, 1999 CanLII 3704 (ON CA), 132 CCC (3d) 97, par O'Connor JA
  3. R c S(P), 2007 ONCA 299 (CanLII), 221 CCC (3d) 45, par Goudge JA, au para 38
  4. R c Stroud, 2007 ONCA 697 (CanLII), par Moldaver et Armstrong JA

Réfuter une défense anticipée

La preuve d'une mauvaise conduite antérieure peut être admise pour réfuter la défense selon laquelle l'infraction n'aurait pas pu se produire là où d'autres adultes se trouvaient à proximité et auraient pu détecter l'infraction.[1]

Le PFS peut être utilisé pour réfuter les preuves de la défense d'un autre suspect.[2]

  1. R c TLM, 2012 SCC 6 (CanLII), [2012] 1 SCR 233, per Deschamps J
    R c Moore, 1994 CanLII 8730 (ON CA), 92 CCC (3d) 281, par curiam
  2. R c Sparkes, 2005 CanLII 15707 (ON CA), par curiam
    R c Vanezis, 2006 CanLII 37954 (ON CA), 213 CCC (3d) 449, par Moldaver JA

Identité de l'accusé

Les preuves montrant que l'accusé a commis la même infraction dans d'autres cas ne peuvent être admises que lorsqu'il existe un « degré élevé de similitude entre les actes qui rend la probabilité d'une coïncidence objectivement improbable ».[1] Les caractéristiques doivent être « distinctives » et valoir une « signature ».[2]

Il existe une procédure en deux étapes pour admettre des PSF afin d'établir leur identité :[3]

  1. le juge du procès doit examiner le lien factuel entre la preuve de faits similaires proposée et l'infraction reprochée, et évaluer si le degré de similitude entre eux est suffisant pour établir la probabilité objective que la même personne les ait commis ; et
  2. le juge du procès doit déterminer s'il existe « une certaine preuve » reliant l'accusé à des actes similaires.

Dans un premier temps, la Couronne doit établir que « la preuve proposée d'actes similaires présente une "similitude frappante" avec l'infraction reprochée", ce qui impliquerait l'observation "d'une marque ou d'une signature unique, ou de l'effet cumulatif d'un certain nombre de similitudes". [4] A cette étape, les preuves liant l'accusé aux actes passés ne sont pas pertinentes.[5] Les facteurs à prendre en compte comprennent :[6]

  1. proximité dans le temps,
  2. similarité en détail,
  3. le nombre d'occurrences,
  4. circonstances entourant ou liées aux actes similaires,
  5. des particularités fédérant les incidents, et
  6. événements intermédiaires.
  1. R c Arp, 1998 CanLII 769 (SCC), [1998] 3 SCR 339, per Cory J, au para 43
    R c Perrier, 2004 SCC 56 (CanLII), [2004] 3 SCR 228, par Major J, au para 19
  2. Capewell, supra, au para 82 ("If .. the purpose of the evidence was to prove identity, distinctive features amounting to a "signature" may be required...")
    R c Cresswell, 2009 ONCA 95 (CanLII), OJ No 363, par curiam, au para 9 ("We note as well that Handy states that admissibility is conditioned by the issue to which the evidence is directed. Here, the evidence went not to identity, where distinctive features amounting to a “signature” may be required, but rather to the actus reus, where less cogent similarities may render the evidence admissible.")
  3. R c Butorac, 2013 BCCA 421 (CanLII), 301 CCC (3d) 504, par Neilson JA, au para 30
  4. , ibid., au para 30
  5. , ibid., au para 30
  6. , ibid., au para 30

Crédibilité dans les affaires d'agression sexuelle

Dans les cas d’agression sexuelle, « les similitudes et les dissemblances entre les actes sexuels ne sont souvent pas aussi convaincantes que les circonstances entourant les incidents. »[1]

Les différences telles que l'âge des victimes ou l'acte sexuel ne peuvent pas miner la similitude ou le lien qui découle de la relation entre les victimes et l'accusé et la possibilité de commettre l'infraction en ce qui concerne la question de savoir si les agressions ont eu lieu.[2]

  1. R c LB, 1997 CanLII 3187 (ON CA), 116 CCC (3d) 481, par Charron JA, au para 37
    R c JH, 2018 ONCA 245 (CanLII), par van Rensburg JA
  2. , ibid., au para 21
    R c RB, 2005 CanLII 30693 (ON CA), , 77 OR (3d) 171, par Laskin JA

Fraude

Une preuve de faits similaires peut être admissible pour démontrer que l'accusé a mis en place un système pour frauder la victime.[1]

Cela peut également être utilisé pour nier la défense d’« intention innocente ».[2]

  1. R c Foley, 1996 CanLII 708 (BC CA), 75 BCAC 195, par Cumming JA, au para 17
    R c Brooks, 1989 CanLII 2894 (BCCA), 71 CR (3d) 25, par MacFarlane JA, au para 12
  2. par exemple. R c Hiver, 2008 CanLII 46998 (NL PC), 846 APR 1, par Hyslop J

Prouver Actus Reus/Améliorer la crédibilité

Même plaignant

En général, les tribunaux ont admis des preuves de faits similaires provenant du « même plaignant ».[1]

Plusieurs plaignants

En l'absence d'une demande de SFE, lorsque l'accusé est jugé pour plusieurs infractions de nature similaire, telles que des infractions sexuelles, qui sont dirigées contre différents plaignants, le témoignage de chaque plaignant doit être examiné séparément, sinon il sera considéré comme étant utilisé comme une propension. preuve. Il est faux de suggérer que parce qu’un plaignant dit la vérité, il est plus probable qu’un autre le fasse également.[2] Des instructions restrictives au jury seraient nécessaires pour orienter l'utilisation de preuves provenant de plusieurs plaignants.[3]

Cependant, le témoignage de chaque plaignant peut être utilisé pour réfuter les suggestions selon lesquelles les témoins auraient inventé leur témoignage de manière indépendante.[4]

  1. See: R c D(LE), 1989 CanLII 74 (SCC), 50 CCC (3d) 142, par Sopinka J, aux pp. 155-162
    R c R(G), 1993 CanLII 14699 (ON CA), 80 CCC (3d) 130, par Doherty JA, aux pp. 137-140
    R c Litchfield, 1993 CanLII 44 (SCC), 86 CCC (3d) 97, per Iacobucci J, aux pp. 116-117
    R c H(DA), 1997 CanLII 14385 (NSCA), 119 CCC (3d) 238, per Freeman JA, aux pp. 263 to 264
    R c W(DD), 1997 CanLII 12487 (BCCA), 114 CCC (3d) 506, par McEachern JA (2:1), aux paras 54 to 58
    R c F(DS), 1999 CanLII 3704 (ON CA), 132 CCC (3d) 97, par O'Connor JA, aux paras 19 to 35
    R c Batte, 2000 CanLII 5750 (ON CA), 145 CCC (3d) 449, par Rosenberg JA, aux paras 102 to 114
    R c MacDonald, 2002 CanLII 14251 (ON CA), 170 CCC (3d) 46, par Doherty JA, aux #par34 paras 34 to 35
    R c C(DAR), 2002 PESCAD 22 (CanLII), 170 CCC (3d) 64, par McQuaid JA, aux paras 22 to 49
    R c D(TJ), 2004 CanLII 39037 (ON CA), , [2004] OJ No 1444 (CA), par curiam, aux to 4 paras 1 to 4{{{3}}}
    R c L(D), 2004 CanLII 39930 (ON CA), [2004] OJ No 4692 (CA), par curiam
    R c W(S), 2004 CanLII 33348 (ON CA), , [2004] OJ No 4164 (CA), par curiam
    R c R(B), 2006 CanLII 29082 (ON CA), 212 CCC (3d) 65, par Cronk JA, aux paras 29 to 43
    R c S(P), 2007 ONCA 299 (CanLII), 221 CCC (3d) 45, par Goudge JA, aux paras 23 to 42
  2. R c Popal, 2009 ONCA 408 (CanLII), 252 OAC 10, par curiam, au para 7
  3. , ibid.
  4. R c Finelli, [2008] OJ No 2242 (Sup. Ct.)(*pas de liens CanLII) , par Spies J

Procédure

Lorsque la Couronne a l'intention de s'appuyer sur une preuve de faits similaires « compte à compte », elle doit en aviser la défense et le tribunal avant le début du procès.[1] Il n'est pas nécessaire d'avoir un voir-dire séparé puisque la Cour peut s'appuyer sur la preuve du procès pour prendre une décision.[2]

Un avis doit être donné à la défense d'une demande de présentation d'une preuve de faits similaires.[3] Cet avis doit être donné au plus tard à la clôture de la preuve de la Couronne et avant que la défense ne décide de présenter ou non des preuves.[4]

La demande SFE peut également être effectuée avant le procès au moyen de déclarations de police et de transcriptions.[5]

  1. R c Tsigirlash, 2019 ONCA 650 (CanLII), 157 WCB (2d) 46, par Zarnett JA
  2. par exemple. , ibid.
  3. R c DLW, 2013 BCSC 1016 (CanLII), par Romilly J{{atsL|fz49v|19| à 21}>
  4. , ibid.{{atsL|fz49v|19| à 21}>
  5. R c Lim #2, 2021 ONSC 44 (CanLII), par Molloy J, au para 5

Résumés de cas

Voir aussi