Saisie de biens liés à l'infraction

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 15868)

Principes généraux

L'article 490.8 concerne les ordonnances de restriction, interdisant la disposition de « biens liés à une infraction ».

Demande d’ordonnance de blocage

490.8 (1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel.

Procédure

(2) La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :

a) désignation de l’acte criminel auquel est lié le bien;
b) désignation de la personne que l’on croit en possession du bien;
c) description du bien.
Ordonnance de blocage

(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir du bien mentionné dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.

Biens à l’étranger

(3.1) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

Conditions

(4) L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.

Ordonnance écrite

(5) L’ordonnance de blocage est rendue par écrit.

Signification

(6) Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.

Enregistrement

(7) Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard d’un bien conformément aux lois de la province où ce bien est situé.

Validité

(8) L’ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne :

a) une ordonnance est rendue à l’égard du bien conformément aux paragraphes 490(9) ou (11), 490.4(3) ou 490.41(3);
b) une ordonnance de confiscation du bien est rendue en vertu de l’article 490 ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2).
Infraction

(9) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1997, ch. 23, art. 152001, ch. 32, art. 352019, ch. 25, art. 206


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.8(1), (2), (3), (3.1), (4), (5), (6), (7), (8), et (9)

En vertu de l'article 490.8(1), le procureur général peut présenter une demande d'ordonnance de blocage visant un « bien infractionnel ».

Exigences relatives à l'ordonnance

Pour rendre l'ordonnance, le juge doit être convaincu qu'« il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel, rendre une ordonnance de blocage interdisant à toute personne de disposer du bien infractionnel précisé dans l'ordonnance, ou de faire autrement des opérations sur tout intérêt dans celui-ci, autrement que de la manière qui peut être précisée dans l'ordonnance. » (article 490.8(4))

Procédure

En vertu de l'article 490.8(2), la demande peut être présentée ex parte et consister en un affidavit qui comprend :

  1. l'acte criminel auquel le bien infractionnel se rapporte ;
  2. la personne que l'on croit être en possession du bien infractionnel ; et
  3. une description du bien infractionnel.

Autres règles applicables

Application des art. 489.1 et 490

490.9 (1) Sous réserve des articles 490.1 à 490.7, les articles 489.1 et 490 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens infractionnels ayant fait l’objet d’une ordonnance de blocage en vertu de l’article 490.8.

Engagement

(2) Le juge de paix ou le juge qui rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 490(9)c) sur une demande — présentée au titre du paragraphe (1) — visant la remise d’un bien infractionnel faisant l’objet d’une ordonnance de blocage prévue à l’article 490.8 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions sont fixés par lui et, si le juge de paix ou le juge l’estime indiqué, qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur que celui-ci fixe.

1997, ch. 23, art. 15


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.9(1) et (2)

Ordonnance de prise en charge

Ordonnance de prise en charge

490.81 (1) À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, en ce qui concerne les biens infractionnels autres que les substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou le cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, le juge ou le juge de paix, à l’égard de tels biens saisis en vertu de l’article 487, ou le juge, à l’égard de tels biens bloqués en vertu de l’article 490.8, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;
b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.
Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

(2) À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).

Administration

(3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;
b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (4) à (7), les biens d’aucune ou de peu de valeur;
c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (7.1).
Demande d’ordonnance de destruction

(4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

Avis

(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

Modalités de l’avis

(6) L’avis :

a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.
Ordonnance de destruction

(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

Ordonnance de confiscation

(7.1) Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
c) personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.
Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

(8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.

Précision

(8.1) Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

Demande de modification des conditions

(9) Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2).

2001, ch. 32, art. 362017, ch. 7, art. 682018, ch. 16, art. 217


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.81(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), et (9)

Ordonnance de restriction en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Demande d’ordonnance de blocage

14 (1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel non-chimique.

Procédure

(2) La demande d’ordonnance est présentée à un juge par écrit et peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :

a) désignation de l’infraction à laquelle est lié le bien;
b) désignation de la personne que l’on croit en possession du bien;
c) description du bien.
Ordonnance de blocage

(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel non-chimique; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de disposer du bien qui y est mentionné ou d’effectuer toute autre opération sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure prévue par l’ordonnance.

Biens à l’étranger

(4) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

Conditions

(5) L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.

Ordonnance écrite

(6) L’ordonnance de blocage est rendue par écrit.

Signification

(7) Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.

Enregistrement

(8) Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard d’un bien conformément aux lois de la province où ce bien est situé.

Validité

(9) L’ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne :

a) une ordonnance est rendue à l’égard du bien conformément aux paragraphes 19(3) ou 19.1(3) de la présente loi ou aux paragraphes 490(9) ou (11) du Code criminel;
b) une ordonnance de confiscation du bien est rendue en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(1) de la présente loi ou de l’article 490 du Code criminel.
Infraction

(10) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable par déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1996, ch. 19, art. 14 et 93.22001, ch. 32, art. 492017, ch. 7, art. 13


[annotation(s) ajoutée(s)]

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 14(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), and (10)

CDSA Management Orders

14.1 [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 14]


CDSA


Note up: 14.1(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), and (9)

Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel

15 (1) Sous réserve des articles 16 à 22, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au titre de l’article 14.

Engagement

(2) Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la restitution d’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au titre de l’article 14 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur fixée par lui.

1996, ch. 19, art. 152017, ch. 7, art. 14

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 15(1) and (2)

Voir également