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Principes généraux

L'article 11(1) de la [TRADUCTION] « Loi réglementant certaines drogues et autres substances » concerne les mandats relatifs aux infractions liées aux drogues :

Mandat de perquisition

11 (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-dessous peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les y saisir :

a) une substance désignée ou un précurseur ayant donné lieu à une infraction à la présente loi;
b) une chose qui contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a);
c) un bien infractionnel;
d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle découle en tout ou en partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du Code criminel.
Application de l’article 487.1 du Code criminel

(2) La dénonciation visée au paragraphe (1) peut se faire par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, conformément à l’article 487.1 du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires.

Exécution au Canada

(3) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Obligation de l’agent de la paix qui exécute le mandat

(4) L’article 487.093 du Code criminel, sauf l’alinéa 487.093(1)c), s’applique à l’égard du mandat délivré en vertu du paragraphe (1).

Fouilles et saisies

(5) L’exécutant du mandat peut fouiller toute personne qui se trouve dans le lieu faisant l’objet de la perquisition en vue de découvrir et, le cas échéant, de saisir des substances désignées, des précurseurs ou tout autre bien ou chose mentionnés au mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle en a sur elle.

Saisie de choses non spécifiées

(6) Outre ce qui est mentionné dans le mandat, l’exécutant peut, à condition que son avis soit fondé sur des motifs raisonnables, saisir :

a) toute substance désignée ou tout précurseur qui, à son avis, a donné lieu à une infraction à la présente loi;
b) toute chose qui, à son avis, contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a);
c) toute chose qui, à son avis, est un bien infractionnel;
d) toute chose qui, à son avis, servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi.
Perquisition sans mandat

(7) L’agent de la paix peut exercer sans mandat les pouvoirs visés aux paragraphes (1), (5) ou (6) lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies.

Saisie d’autres choses

(8) L’agent de la paix qui exécute le mandat ou qui exerce les pouvoirs visés aux paragraphes (5) ou (7) peut, en plus des choses mentionnées au mandat et au paragraphe (6), saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a été obtenue ou utilisée dans le cadre de la perpétration d’une infraction ou qu’elle servira de preuve à l’égard de celle-ci.

1996, ch. 19, art. 11; 2005, ch. 44, art. 13; 2017, ch. 7, art. 9; 2019, ch. 25, art. 385; 2022, ch. 17, art. 66


[annotation(s) ajoutée(s)]

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 11(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), et (8)

Assistance et usage de la force

12 Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 11, l’agent de la paix peut recourir à l’assistance qu’il estime nécessaire et à la force justifiée par les circonstances.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 12

Un mandat de perquisition en vertu de la LRCDAS peut être émis par un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un juge de la cour supérieure.[1]

Les exigences relatives à un mandat de perquisition en vertu de la LRCDAS sont les mêmes que celles d'un mandat de perquisition en vertu de l'article 487.[2]

Charge de la preuve

La norme des [TRADUCTION] « motifs raisonnables de croire » est inférieure à la prépondérance des probabilités.[3]

Perquisitions nocturnes

Il n'y a aucune exigence supplémentaire à satisfaire pour exécuter un mandat en vertu de l'art. 11 de la LRDS la nuit.[4]

  1. R c Agecoutay, 2009 SKCA 100 (CanLII), 247 CCC (3d) 75, par Richards JA, au para 15
  2. R c Law, 2002 BCCA 594 (CanLII), 171 CCC (3d) 219, par Huddart JA, au para 6
  3. R c Sadikov, 2014 ONCA 72 (CanLII), 305 CCC (3d) 421, par Watt JA, au para 81
  4. Voir art. 488 du Code pour connaître les exigences supplémentaires lors de l'utilisation d'autorisations du Code criminel la nuit.

Report to Justice

Rapport de saisie, de découverte, etc.

12.1 Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique est tenu, dans les trente jours suivant la saisie, la découverte ou l’obtention :

a) d’établir un rapport précisant :
(i) la substance, le précurseur ou le bien,
(ii) la quantité saisie, trouvée ou obtenue,
(iii) le lieu de la saisie, de la découverte ou de l’obtention,
(iv) la date de la saisie, de la découverte ou de l’obtention,
(v) le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité auquel appartient l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement,
(vi) le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la saisie, la découverte ou l’obtention,
(vii) tout autre renseignement réglementaire;
b) de faire envoyer le rapport au ministre;
c) dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 11 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, de faire déposer une copie du rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, auprès d’un juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie s’est effectuée sans mandat.

2017, ch. 7, art. 10

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 12.1

Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel

13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent à toute chose saisie aux termes de la présente loi.

Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel

(2) Dans le cas de biens infractionnels non-chimiques, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent sous réserve des articles 16 à 22 et des paragraphes 31(6) à (9) de la présente loi.

Application : saisie

(3) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements s’appliquent aux substances désignées, aux précurseurs et aux biens infractionnels chimiques saisis en vertu de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law.

Engagement

(4) Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la restitution d’un bien infractionnel non-chimique saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur fixée par lui.

(5) et (6) [Abrogés, 2017, ch. 7, art. 11]

1996, ch. 19, art. 132017, ch. 7, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 13(1), (2), (3), et (4)

Norme de contrôle

Voir également: Norme de contrôle de l'autorisation judiciaire

Dans une enquête sur une infraction à la LRCDAS dans une résidence, la même norme de contrôle s'applique que pour les mandats de perquisition du Code criminel. Le critère est précisé comme consistant à déterminer si [TRADUCTION] « les renseignements contenaient des éléments qui auraient permis au juge qui a délivré le mandat, en tirant des conclusions raisonnables, de conclure qu'il y avait des motifs raisonnables de croire qu'une substance contrôlée, un objet dans lequel elle était contenue ou dissimulée, un bien lié à l'infraction ou toute autre chose qui fournirait la preuve d'une infraction à la LRCDAS » se trouvait dans la résidence de l'accusé.[1]

  1. R c Shiers, 2003 NSCA 138 (CanLII), [2003] NSJ No 453 (NSCA), par Fichaud JA

Voir également