Infractions mineures incluses

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Principes généraux

Un juge doit déterminer, lorsque la preuve ne permet pas d'établir une infraction particulière, si la preuve acceptée constitue une infraction « incluse ». C’est-à-dire une infraction secondaire qui sous-tend l’accusation elle-même.

Une infraction moindre incluse doit être [TRADUCTION] « adoptée » par l'infraction principale.[1]

Ce pouvoir découle de l'art. 662(1) :

Partiellement prouvée

662 (1) Un chef dans un acte d’accusation est divisible et lorsque l’accomplissement de l’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation, comprend la perpétration d’une autre infraction, que celle-ci soit punissable sur acte d’accusation ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’accusé peut être déclaré coupable :

a) ou bien d’une infraction ainsi comprise qui est prouvée, bien que ne soit pas prouvée toute l’infraction imputée;
b) ou bien d’une tentative de commettre une infraction ainsi comprise.

[omis (2), (3), (4), (5) et (6)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 662; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 134; 2000, ch. 2, art. 3; 2008, ch. 6, art. 38; 2018, ch. 21, art. 20.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 662(1)

Il existe trois cas dans lesquels une infraction sera [TRADUCTION] « incluse » dans une autre infraction :[2]

  1. infraction incluse dans la loi, par exemple les infractions spécifiées aux articles 662 (2) à (6) et les tentatives prévues à l'article 660 ;
  2. les éléments de l'infraction sont inclus dans l'infraction reprochée telle que décrite dans le texte qui la crée, par exemple, voies de fait simples dans une accusation d'agression sexuelle ; ou
  3. les éléments de l’infraction sont intégrés dans l’infraction reprochée telle que décrite dans la dénonciation ou l’acte d’accusation. C'est-à-dire les infractions qui sont incluses par l'ajout de mots de description appropriés dans l'accusation principale.
Avis équitable requis

Pour qu'une infraction soit incluse, l'accusé doit avoir un « avis raisonnable » que l'infraction incluse existe selon la définition de l'infraction principale.[3]

Test à partir de l'inclusion implicite

Le principal critère permettant de déterminer si une infraction est « incluse » dans une autre infraction est « si ses éléments sont inclus dans l'infraction reprochée (telle que décrite dans le texte qui la crée ou telle qu'elle est imputée dans le chef d'accusation) ou s'il est expressément déclaré qu'elle est incluse » infraction dans le Code criminel lui-même. Le critère est strict. Il doit [TRADUCTION] « nécessairement » être inclus... »[4]

Les deux considérations sont que 1) « l'infraction principale contient les éléments essentiels de l'infraction à inclure » et 2) « la description de l'infraction est suffisante pour alerter l'accusé de toutes les infractions incluses qui peuvent s'appliquer. »[5] Cet élément d’article exige que [TRADUCTION] « l'infraction reprochée, soit telle que décrite dans le texte de loi créant l'infraction, soit telle que reprochée dans le chef d'accusation, doit être suffisante pour informer l'accusé des infractions incluses auxquelles il doit répondre. »[6]

Tous les éléments essentiels de l'infraction incluse doivent être trouvés dans l'infraction principale.[7]

Instructions aux jurés

Le juge du procès doit donner des directives sur la possibilité d'une infraction moindre incluse lorsqu'elle semble réaliste.[8] À l’inverse, les infractions qui ne sont [TRADUCTION] « pas » incluses ne peuvent pas être confiées à un jury.[9]

  1. R c GR, 2005 CSC 45 (CanLII), [2005] 2 RCS 371, par Binnie J, au para 25
  2. R c MN, 2017 ONCA 434 (CanLII), 37 CR (7th) 418, par Weiler JA, au para 31
    R c R(G), 2005 CSC 45 (CanLII), [2005] 2 RCS 371, par Binnie J, aux paras 25 à 34
    R c Pelletier, 2012 ONCA 566 (CanLII), 291 CCC (3d) 279, par Watt JA, au para 105
  3. MN, supra, au para 31
    R(G), supra, aux paras 27{{{3}}}
  4. R c GR, 2005 CSC 45 (CanLII), [2005] 2 RCS 371, par Binnie J, au para 25
  5. R c DeSousa, 2016 ONSC 2745 (CanLII), par Gilmore J, au para 85
  6. , ibid., au para 86
    R c Simpson, 1981 CanLII 3284 (ON CA), (1981), 20 CR (3d) 36, 58 CCC (2d) 122 (ON CA), par Martin JA, au para 27
    R c Beyo, 2000 CanLII 5683 (ON CA), , 47 OR (3d) 712, par Rosenberg JA, au para 29
  7. R c Pelletier, 2012 ONCA 566 (CanLII), 291 CCC (3d) 279, par Watt JA, au para 106
  8. R c Luciano, 2011 ONCA 89 (CanLII), 267 CCC (3d) 16, par Watt JA, au para 75
    Voir également Test de l'air de réalité
  9. R c Romano, 2017 ONCA 837 (CanLII), 41 CR (7th) 305, par Paciocco JA, au para 16

Exemples d'infractions mineures

Les voies de fait graves sont une infraction moindre de tentative de meurtre.[1]

Méfait et introduction par effraction

Les méfaits ne sont pas inclus dans les introductions par effraction[2]

  1. R c DeSousa, 2016 ONSC 2745 (CanLII), par Gilmore J, au para 87
    R c Norton, 1993 CanLII 8789 (SKQB), , 110 Sask R 151, par Baynton J, overturned on other grounds, 1994 CanLII 4651 (SK CA), par Tallis JA
  2. R c Robitaille, 2012 ONCJ 155 (CanLII), par Paciocco J