Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 19694)

Principes généraux

Les articles 737.1 à 741.2 traitent de la restitution aux victimes d’actes criminels.

Dédommagement

737.1 (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous en vertu de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution est tenu d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement en vertu des articles 738 ou 739, en plus de toute autre mesure.

Obligation de s’enquérir

(2) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant de la prise de mesures raisonnables pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement pour leurs dommages ou pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.

Ajournement

(3) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant, ajourner la procédure pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement ou d’établir leurs dommages ou pertes, s’il est convaincu que l’ajournement ne nuira pas à la bonne administration de la justice.

Formulaire

(4) Toute victime ou autre personne peut indiquer si elle réclame un dédommagement en remplissant la formule 34.1 de la partie XXVIII ou le formulaire approuvé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal a compétence, ou de toute autre manière approuvée par le tribunal. Le cas échéant, elle établit, de la même manière, ses dommages ou pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.

Motifs obligatoires

(5) Dans le cas où la victime réclame un dédommagement et où le tribunal ne rend pas l’ordonnance, celui-ci est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

2015, ch. 13, art. 29


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 737.1(1), (2), (3), (4), et (5)

Examen en appel

Un juge qui rend une ordonnance de restitution a « droit à la déférence ». La cour d'appel ne devrait intervenir qu'« en cas d'erreur de principe ou si l'ordonnance est excessive ou inadéquate ».[1]

  1. R c Castro, 2010 ONCA 718 (CanLII), 261 CCC (3d) 304, par Weiler JA, au para 22 ("A restitution order forms part of a sentence. In accordance with general sentencing principles, a restitution order is entitled to deference and an appellate court will only interfere with the sentencing judge's exercise of discretion on the basis of error in principle or if the order is excessive or inadequate")
    R c Devgan, 1999 CanLII 2412 (ON CA), 136 CCC (3d) 238, par Labrosse JA, au para 24

Restitution autonome

Une ordonnance de restitution peut être rendue au moment de la détermination de la peine en vertu de l'article 738 :

Dédommagement

738 (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du procureur général ou d’office, lui ordonner :

a) dans le cas où la perte ou la destruction des biens d’une personne — ou le dommage qui leur a été causé — est imputable à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur de remplacement des biens à la date de l’ordonnance moins la valeur — à la date de la restitution — de la partie des biens qui a été restituée à celle-ci, si cette valeur peut être facilement déterminée;
[omis (b), (c), (d) and (e)]

Règlements du lieutenant-gouverneur

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, interdire l’insertion, dans une ordonnance de probation ou une ordonnance de sursis, d’une condition facultative prévoyant l’exécution forcée d’une ordonnance de dédommagement.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 738; 1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 12, art. 95; 2005, ch. 43, art. 7; 2009, ch. 28, art. 11; 2014, ch. 31, art. 24; 2019, ch. 25, art. 302
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 738(1) et (2)

La restitution peut être ordonnée pour obliger le délinquant à payer une somme d'argent pour compenser une partie d'une perte prouvée. La restitution est ordonnée soit comme condition d'une ordonnance de probation, soit comme ordonnance de restitution autonome.[1] Une ordonnance de restitution autonome n'a pas de limite de temps pour le remboursement et peut être enregistrée comme jugement civil[2] qui à son tour pourrait être utilisé pour saisir les salaires et les biens.

Objectif de la restitution

La restitution vise à réhabiliter le délinquant en le rendant immédiatement responsable de la perte de la victime. Elle donne également à la victime un moyen rapide de récupérer son argent.[3]

L’ordonnance a pour but de faire partie de la peine et non de compenser les pertes.[4]

L'un des principaux objectifs des ordonnances de restitution est de priver « le délinquant des fruits de son crime »[5]

Fardeau

Une fois qu'une infraction de fraude est pleinement établie par la Couronne, « le fardeau de prouver qu'il n'y a pas d'argent (et nécessairement où il est allé) incombe au contrevenant. »[6]

Effet

Les ordonnances de restitution doivent être traitées comme « une partie de la détermination d'une peine globale appropriée, et les principes généraux de détermination de la peine s'appliquent. »[7]

En vertu de l'art. 178 (1)(a) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, une ordonnance de restitution survivra à la faillite.[8]

Considérations sur l'ordonnance de restitution

La question de savoir s'il faut accorder une restitution est considérée comme faisant partie de la « totalité » de la peine.[9] Typically, the offender should have some ability to pay the amount, either at sentencing or in the future.[10]

Les objectifs et les facteurs de l'ordonnance discrétionnaire de restitution sont les suivants :[11]:

  1. Une ordonnance d'indemnisation doit être rendue avec retenue et prudence ;[12]
  2. Le concept d'indemnisation est essentiel au processus de détermination de la peine :
    1. il met l'accent sur la sanction imposée au délinquant ;
    2. il rend l'accusé responsable de la restitution à la victime ;
    3. il empêche l'accusé de tirer profit du crime ; et
    4. il offre à la victime un moyen pratique, rapide et peu coûteux de se faire indemniser ;
  3. Le juge chargé de la détermination de la peine doit prendre en compte :
    1. le but poursuivi par la personne lésée en invoquant l'art. 725(1) ;
    2. si des procédures civiles ont été engagées et sont en cours ; et
    3. les moyens du délinquant.
  4. Une ordonnance d'indemnisation ne doit pas être utilisée comme substitut à une procédure civile. Le Parlement n'a pas voulu que les ordonnances d'indemnisation remplacent les recours civils nécessaires pour assurer une indemnisation complète des victimes.
  5. Elle ne devrait pas être ordonnée lorsque le montant n'est pas clair.[13]
  6. Une ordonnance d'indemnisation n'est pas le mécanisme approprié pour démêler des transactions commerciales impliquées ;
  7. Une ordonnance d'indemnisation ne devrait pas être accordée lorsqu'elle obligerait le tribunal pénal à interpréter des documents écrits pour déterminer le montant d'argent recherché par l'ordonnance. La perte devrait pouvoir être facilement calculée.
  8. Une ordonnance d'indemnisation ne devrait pas être accordée si l'effet de la législation provinciale devait être pris en compte pour déterminer quelle ordonnance devrait être rendue ;
  9. Toute contestation sérieuse sur des questions juridiques ou factuelles devrait signaler un refus de recours à une ordonnance ;
  10. La double récupération peut être évitée par la compétence des tribunaux civils qui exigent une comptabilisation appropriée de toutes les sommes recouvrées ; et
  11. Une ordonnance d'indemnisation peut être appropriée lorsqu'un jugement civil connexe a été rendu inapplicable en raison d'une faillite.

Aucun facteur ne devrait être déterminant pour décider si la restitution doit être ordonnée.[14]

Lorsque l'infraction implique un abus de confiance, « la considération primordiale doit être les réclamations des victimes ».[15]

Un juge est en droit de conclure que la poursuite d'un jugement civil par les victimes serait injuste en raison des obstacles qui se dressent sur leur chemin vers le rétablissement.[16]

Lien entre le délinquant et la perte

Une ordonnance en vertu de l'art. 738(1)(a) exige que la perte soit « le résultat de la perpétration de l'infraction ». Cela nécessite nécessairement la preuve que l'accusé a été « impliqué » ou a joué un « rôle » dans l'activité criminelle.[17]

Bénéficiaire

La restitution en vertu de l'article 738(1)(a) peut être payable à la compagnie d'assurance qui a payé les réparations. [18]

Quantum

Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner un montant inférieur au montant total de la restitution due.[19]

Ability to Pay

Section 739.1 states:

Capacité de payer

739.1 Les moyens financiers ou la capacité de payer du délinquant n’empêchent pas le tribunal de rendre l’ordonnance visée aux articles 738 ou 739.

2015, ch. 13, art. 30

[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 739.1

L'article 739.1 élimine la prise en compte des « moyens financiers ou de la capacité de payer du délinquant » dans l'évaluation d'une ordonnance en vertu de l'art. 738 [Restitution (autonome) aux victimes d'infractions] ou 739 [Restitution à des personnes agissant de bonne foi].[20] Il existe également une jurisprudence indiquant que l'article codifie la common law qui stipule que la capacité de payer est toujours un facteur, mais qu'elle n'est « pas nécessairement déterminante ».[21]

Les moyens du contrevenant ont une importance limitée dans les cas de fraude.[22]

L'omission de tenir compte de l'incapacité manifeste du contrevenant à payer la restitution doit être prise en compte avant d'ordonner la restitution.[23]

La signification de « capacité de payer » inclut la capacité de payer présente et future.[24]

  1. art. 738
  2. voir art. 741
  3. R c Fitzgibbon, 1990 CanLII 102 (CSC), [1990] 1 RCS 1005, per Juge Cory
    R c Yates, 2002 BCCA 583 (CanLII), 169 CCC (3d) 506, par Juge Prowse
  4. Voir R c Castro, 2010 ONCA 718 (CanLII), 261 CCC (3d) 304, par Weiler JA, aux paras 22, 26 et 43
  5. R c Johnson, 2010 ABCA 392 (CanLII), 265 CCC (3d) 443, par curiam, au para 29
  6. Johnson, supra, au para 23 - Fraude de 1,7 million de dollars entièrement non comptabilisée
  7. Castro, supra
  8. Johnson, supra, au para 30
  9. R c Siemens, 1999 CanLII 18651 (MB CA), 136 CCC (3d) 353, par Huband JA
  10. R c Dashner, 1973 CanLII 1372 (BC CA), 15 CCC (2d) 139 (BCCA), par McFarlane JA
    R c Biegus, 1999 CanLII 3815 (ON CA), 141 CCC (3d) 245, par Feldman JA
    R c Brown, 1999 BCCA 592 (CanLII), 130 BCAC 250, par Ryan JA
    Fitzgibbon, supra
  11. R c Devgan, 1999 CanLII 2412 (ON CA), 136 CCC (3d) 238, par Labrosse JA
    See also: R c Zelensky, 1978 CanLII 8 (SCC), [1978] 2 RCS 940, 41 CCC (2d) 97, per Laskin CJ, au p. 111-13 (CCC)
    Fitzgibbon, supra, aux pp. 454-55
    London Life Insurance Co. v Zavitz, at 270
    R c Scherer, 1984 CanLII 3594 (ON CA), 16 CCC (3d) 30, par Martin JA, aux pp. 37-38 (CCC)
    R c Salituro, 1990 CanLII 10984 (ON CA), 56 CCC (3d) 350, par Blair JA, aux pp. 372-73 (CCC)
    R c Horne, 1996 CanLII 8051 (ON SC), 34 O.R.(3d) 142, par Watt J, aux pp. 148-49 (CCC)
    R c Carter, [1990] OJ No 3140, 9 C.C.L.S. 69 (Gen. Div.)(*pas de liens CanLII) at 75 - 76 (CCLS)
  12. Zelensky, supra
  13. R c Castro, 2010 ONCA 718 (CanLII), 261 CCC (3d) 304, par Weiler JA, aux paras 26 et 43
  14. Castro, supra, au para 27
  15. Johnson, supra, au para 29
    Castro, supra, au para 28
    R c Fitzgibbon, 1990 CanLII 102 (CSC), [1990] 1 RCS 1005, per Cory J, aux pp. 1014-1015 (RCS)
  16. Johnson, supra, au para 30
  17. R c DeBay, 2001 NSCA 48 (CanLII), 599 APR 112, per Cromwell JA, au para 3
    R c Brown, 2010 NSPC 38 (CanLII), par Derrick J, aux paras 17 à 21
  18. R c Popert, 2010 ONCA 89 (CanLII), 251 CCC (3d) 30, par Gillese JA
  19. Yates, supra
  20. Cas évaluant la capacité de payer avant 2015 : R c Ratt, 2005 SKCA 110 (CanLII), 269 Sask R 238, par Lane JA
    R c DeBay, 2001 NSCA 48 (CanLII), 599 APR 112, par Cromwell JA
    R c Biegus, 1999 CanLII 3815 (ON CA), 141 CCC (3d) 245, par Feldman JA
    R c Hudson, 1981 CanLII 3222 (ON CA), 65 CCC (2d) 171, par Brooke JA
    103956 Canada Ltd. c. Moniuk, 1981 CanLII 3350 (NWT SC), 61 CCC (2d) 285
    Yates, supra, aux paras 12 et 17
  21. R c Simoneau, 2017 QCCA 1382 (CanLII)
  22. Johnson, supra, au para 29
    R c Cadieux, 2004 ABCA 98 (CanLII), 320 WAC 46, per Ritter JA, au para 9
  23. R c Kelly, 2018 NSCA 24 (CanLII), NSJ No 85, per Beveridge JA (chambers), au para 55("With respect, the failure to appropriately consider the offender’s patent inability to pay such a restitution order reflects legal error.")
  24. Simoneau, supra

Infractions avec violence

L'article 738 stipule :

Dédommagement

738 (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du procureur général ou d’office, lui ordonner :

[omis (a)]
:b) dans le cas où les blessures corporelles ou les dommages psychologiques infligés à une personne sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur des dommages pécuniaires — notamment la perte de revenu — imputables aux blessures corporelles ou aux dommages psychologiques, si le montant peut en être facilement déterminé;
c) dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles infligées par le délinquant à une personne demeurant avec lui, notamment un de ses enfants ou son partenaire intime, sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), des dommages-intérêts non supérieurs aux frais d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces dommages peuvent être facilement déterminés;

[omis (d), (e) and (2)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 738; 1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 12, art. 95; 2005, ch. 43, art. 7; 2009, ch. 28, art. 11; 2014, ch. 31, art. 24; 2019, ch. 25, art. 302
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 738(1)

Infractions spécifiques

Dédommagement

738 (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du procureur général ou d’office, lui ordonner :


[omis (a), (b) and (c)]
:d) dans le cas de la perpétration d’une infraction prévue aux articles 402.2 ou 403, de verser à la personne qui, du fait de l’infraction, a engagé des dépenses raisonnables liées au rétablissement de son identité — notamment pour corriger son dossier et sa cote de crédit et remplacer ses pièces d’identité — des dommages-intérêts non supérieurs à ces dépenses si ces dommages peuvent être facilement déterminés;

e) dans le cas de la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe 162.1(1), de verser à la personne qui, du fait de l’infraction, a engagé des dépenses raisonnables liées au retrait d’images intimes de l’Internet ou de tout autre réseau numérique des dommages-intérêts non supérieurs à ces dépenses si ces dommages peuvent être facilement déterminés.


[omis (2)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 738; 1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 12, art. 95; 2005, ch. 43, art. 7; 2009, ch. 28, art. 11; 2014, ch. 31, art. 24; 2019, ch. 25, art. 302


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 738(1)

Restitution aux bénéficiaires de bonne foi

La restitution peut être ordonnée au profit d'un tiers (non-victime) lorsque le tiers reçoit quelque chose de valeur de bonne foi qui doit être restitué à la victime.

Dédommagement des parties de bonne foi

739 Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730 et qu’il a transféré ou remis moyennant contrepartie des biens obtenus criminellement à un tiers agissant de bonne foi et ignorant l’origine criminelle des biens ou qu’il a emprunté en donnant ces biens en garantie auprès d’un créancier agissant de bonne foi et ignorant l’origine criminelle des biens, le tribunal peut, si ceux-ci ont été restitués à leur propriétaire légitime ou à la personne qui avait droit à leur possession légitime au moment de la perpétration, ordonner au délinquant de verser au tiers ou au créancier des dommages-intérêts non supérieurs à la contrepartie versée par le tiers pour le bien ou au solde du prêt.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 739L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 163, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1995, ch. 22, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 739

Payment Due Date and Schedule

Paiement au titre de l’ordonnance

739.2 Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu des articles 738 ou 739, le tribunal enjoint au délinquant de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance au plus tard à la date qu’il précise ou, s’il l’estime indiqué, de la payer en versements échelonnés, selon le calendrier qu’il précise.

2015, ch. 13, art. 30


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 739.2

Plusieurs délinquantes

Plusieurs personnes à dédommager

739.3 L’ordonnance visée aux articles 738 ou 739 peut viser plusieurs personnes; le cas échéant, elle précise la somme qui sera versée à chacune et peut indiquer l’ordre de priorité selon lequel chacune sera payée.

2015, ch. 13, art. 30
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 739.3

Lorsqu'un juge conclut qu'il y a « participants égaux à une entreprise commune », il ne serait pas injuste d'ordonner une ordonnance de restitution qui rend les deux accusés entièrement responsables de la totalité du montant.[1]

  1. R c Katchatourov, 2014 ONCA 464 (CanLII), 313 CCC (3d) 94, par MacPherson JA, au para 67
    R c Gibb, 2014 ONSC 5316 (CanLII), par Daley J, au para 100

Ordonnance en faveur d'une autorité publique désignée

L'article 739.4 permet à un juge de prononcer une peine d'ordonner une ordonnance de restitution en faveur d'une autorité publique désignée autorité qui est « chargée de faire respecter l'ordonnance ».

Ce qui constitue une « autorité publique » appropriée est défini par la réglementation applicable.

Autorité publique

739.4 (1) Le tribunal peut, sur demande de la personne en faveur de laquelle l’ordonnance visée aux articles 738 ou 739 aurait pu être rendue, rendre l’ordonnance en faveur d’une autorité publique, désignée par règlement, qui sera chargée de son exécution et de remettre la somme reçue à cette personne.

Décrets

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par décret, désigner une personne ou un organisme à titre d’autorité publique pour l’application du paragraphe (1).

2015, ch. 13, art. 30
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 739.4(1) et (2)

Priority of Restitution

Priorité au dédommagement

740 Le tribunal estimant que les circonstances justifient l’ordonnance de dédommagement prévue aux articles 738 ou 739 à l’égard d’un délinquant rend d’abord cette ordonnance et étudie ensuite la possibilité, compte tenu des circonstances :

a) soit de rendre une ordonnance de confiscation prévue par la présente loi ou une autre loi fédérale à l’égard des biens visés par l’ordonnance de dédommagement;
b) soit d’infliger une amende au délinquant s’il estime que celui-ci a les moyens, à la fois, de se conformer à l’ordonnance de dédommagement et de payer l’amende.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 740; 1995, ch. 22, art. 6


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 740

Application

Exécution civile

741 (1) Le délinquant qui, à la date précisée dans l’ordonnance visée aux articles 732.1, 738, 739 ou 742.3, omet de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance ou de faire un versement, contrevient à l’ordonnance et le destinataire de la somme peut, par le dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer toute somme qui demeure impayée au tribunal civil compétent. L’enregistrement vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du destinataire.

Somme trouvée sur le délinquant

(2) Le tribunal peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du délinquant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent payables en application des articles 738 ou 739, s’il est convaincu que personne d’autre que le délinquant n’en réclame la propriété ou la possession.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 741L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 164; 1995, ch. 22, art. 6; 2004, ch. 12, art. 13; 2015, ch. 13, art. 31
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 741(1) et (2)

Notification

741.1 Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu des articles 738 ou 739 est tenu d’en faire notifier le contenu ou une copie à la personne qui en est le bénéficiaire et, si cette personne est une autorité publique désignée en vertu du paragraphe 739.4(2), à l’autorité publique et à la personne à qui l’autorité publique doit remettre les sommes reçues en vertu de l’ordonnance.

L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 47; 1992, ch. 11, art. 14, ch. 20, art. 202; 1995, ch. 19, art. 37, ch. 22, art. 6; 2015, ch. 13, art. 32
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 741.1

Recours civil non atteint

741.2 L’ordonnance de dédommagement rendue aux termes des articles 738 ou 739 en ce qui concerne un acte ou une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.

1992, ch. 20, art. 203; 1995, ch. 22, art. 6, ch. 42, art. 75 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 741.2

Lorsque plusieurs délinquants paient

Emploi des amendes dans le cas de codélinquants

807 Lorsque plusieurs personnes se joignent pour accomplir la même infraction et que, sur déclaration de culpabilité, chacune est astreinte à payer un montant à une personne lésée, il ne peut être versé à cette dernière plus qu’un montant égal à la valeur de la propriété détruite ou endommagée ou au montant du dommage causé, avec les frais, s’il en existe, et le reste du montant déclaré payable sera affecté de la manière dont d’autres peines imposées par la loi sont appliquées.

S.R., ch. C-34, art. 742



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 807

Types spécifiques de restitution

Une facture de dépanneuse découlant de la saisie du véhicule de l'accusé acheté avec des produits de la criminalité ne fait pas l'objet d'une confiscation.[1]

  1. R c Wellington, 2003 ABQB 12 (CanLII), per Sanderman J

Voir également