Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 29589)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

L’article 644 (1) et (2) stipule que :

Libération d’un juré

644 (1) Lorsque, au cours d’un procès, le juge est convaincu qu’un juré ne devrait pas, par suite de maladie ou pour une autre cause raisonnable, continuer à siéger, il peut le libérer.

[omis (1.1)]

Le procès peut continuer

(2) Lorsque, au cours d’un procès, un membre du juré décède ou est libéré au titre du paragraphe (1), le jury est considéré, à toutes les fins du procès, comme demeurant régulièrement constitué, à moins que le juge n’en ordonne autrement et à condition que le nombre des jurés ne soit pas réduit à moins de dix; le procès se continuera et un verdict pourra être rendu en conséquence.

Poursuite du procès sans jury

(3) Lorsque, au cours d’un procès, le nombre des jurés est réduit à moins de dix, le juge peut, avec le consentement des parties, libérer les jurés et poursuivre le procès sans jury et rendre un verdict.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 644; 1992, ch. 41, art. 6; 1997, ch. 18, art. 75; 2019, ch. 25, art. 273.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 644(1), (2) et (3)

Un juré peut être démis de ses fonctions s'il existe des informations bien établies selon lesquelles son impartialité est remise en question.[1]

Le juge enquêtera auprès du juré présumé partial en audience publique. Les avocats pourront présenter des arguments et suggérer des questions à poser au juré.[2] Un juge a le pouvoir discrétionnaire de révoquer un juré en vertu de l'art. 644 et poursuivre le procès ou peut révoquer le jury et déclarer l'annulation du procès. [3] La procédure impose au juge :

  1. "appliquer le test juridique approprié pour déterminer si les informations donnent lieu à une crainte raisonnable de partialité", et
  2. "au minimum, mener une enquête sur les circonstances afin d'obtenir les informations nécessaires sur lesquelles exercer son pouvoir discrétionnaire" [4]
Grande discrétion

La décision de licenciement est [TRADUCTION] « hautement discrétionnaire » et doit donc faire l'objet de déférence.[5]

Un juge [TRADUCTION] « devrait » généralement, mais n'est pas obligé, consulter un avocat avant de révoquer un juré.[6]

Moment de l’absolution

Les jurés peuvent être révoqués en cours de délibérations.[7]

Les demandes doivent être consignées dans le dossier

Un juge ne peut pas entendre les demandes et les motifs des demandes d'excusation des membres du jury à titre officieux et sans la présence de l'accusé.[8]

Le jury peut être réduit à seulement 10 membres sans que le procès soit annulé ou qu'il y ait violation de l'art. 11(f) Droits garantis par la Charte.[9]

Le secret du jury est une partie ancienne de la common law. [10] Le but est de permettre aux jurys d'explorer les raisonnements sans risque de mise en accusation.[11]

Il existe aujourd'hui à l'article 649.[12]

Cette règle n’empêche toutefois pas le tribunal d’entendre le témoignage d’un tiers ou d’un juré sur des problèmes susceptibles d’entacher le verdict.

Une fois que le jury a rendu son verdict, le juge est [TRADUCTION] « functus » et ne peut donc pas traiter de questions d'irrégularités dans les délibérations.[13]

Absolution pour urgence médicale

Lorsque le juge du procès est informé d'une urgence médicale crédible dans la famille d'un juré pendant que le jury délibère, le juge peut aviser le juré « à huis clos » pour déterminer s'il doit continuer.[14]

  1. R c Budai, 2001 BCCA 349 (CanLII), 154 CCC (3d) 289, par Cumming and Mackenzie JJA, aux paras 27 à 40
    R c Wolfe, 2005 BCCA 307 (CanLII), 197 CCC (3d) 486, par Levine JA, au para 5 (“When a juror’s conduct raises questions of possible bias, the trial judge may discharge the juror or dismiss the jury and declare a mistrial. Whether to take such a step is a matter which falls within the discretion of the trial judge....”)
  2. R c Chambers, 1990 CanLII 47 (CSC), [1990] 2 RCS 1293, par Cory J (6:1)
  3. Budai, supra, au para 39
  4. Budai, supra, au para 40
  5. R c Li, 2012 ONCA 291 (CanLII), 284 CCC (3d) 207, par Feldman JA, aux paras 77 à 78
    R c Brost, 2017 ABCA 113 (CanLII), par curiam, au para 7
  6. , ibid., au para 7
  7. R c Krieger, 2005 ABCA 202 (CanLII), [2005] AJ No 683 (CA), par Côte JA
    R c Peters, 1999 BCCA 406 (CanLII), 137 CCC (3d) 26, par McEachern JA
    R c Kum, 2012 ONSC 1194 (CanLII), 281 CCC (3d) 553, par Wein J
  8. R c Sinclair, 2013 ONCA 64 (CanLII), 300 CCC (3d) 69, par Rouleau JA
  9. R c Genest, 1990 CanLII 3175 (QC CA), 61 CCC (3d) 251, par Mailhot JA
  10. datant de la « Règle de Lord Mansfield » de 1785 qui interdit la preuve des délibérations du jury
  11. R c Pan, 2001 CSC 42 (CanLII), [2001] 2 RCS 344, par Arbour J (9:0)
  12. voir Divulgation des délibérations du jury
  13. see R c Lewis, 2012 ONSC 1074 (CanLII), OJ No 742, par Hill J
    R c Mirza, [2004] 1 A.C. 1118(*pas de liens CanLII)
  14. R c Vivian, 2012 ONCA 324 (CanLII), 290 CCC (3d) 73, par MacPherson JA

Se tenir à l'écart d'un juré

Mise à l’écart

633 Le juge peut ordonner qu’un juré dont le nom ou le numéro a été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) se tienne à l’écart pour toute raison valable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré ou le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 633; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F); 1992, ch. 41, art. 2; 2001, ch. 32, art. 40; 2019, ch. 25, art. 269.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 633

Appel des personnes mises à l’écart

641 (1) Si les jurés formant un jury complet et les jurés suppléants, s’il en est, n’ont pas tous été assermentés et qu’il ne reste plus de cartes à tirer, les personnes à qui il a été ordonné de se tenir à l’écart sont de nouveau appelées suivant l’ordre dans lequel leurs cartes ont été tirées; ces personnes sont assermentées, à moins qu’elles ne soient dispensées par le juge ou récusées par le prévenu ou le poursuivant.

Autres personnes devenant disponibles

(2) Si, avant qu’une personne ne soit assermentée en application du paragraphe (1), d’autres personnes figurant sur la liste deviennent disponibles, le poursuivant peut demander que leurs cartes soient déposées dans la boîte et soient tirées conformément à l’article 631; ces personnes sont dispensées, récusées, mises à l’écart ou assermentées, selon le cas, avant que celles mises à l’écart en premier lieu ne soient appelées de nouveau.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 641; 1992, ch. 41, art. 3; 2001, ch. 32, art. 41; 2002, ch. 13, art. 55; 2011, ch. 16, art. 10
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 641(1) et (2)

Décharge des membres excédentaires du jury

Retrait du jury pour juger les points de l’acte d’accusation

652.1 (1) Le jury à qui le juge a fait son exposé se retire pour juger les points de l’acte d’accusation.

Réduction du nombre de jurés à douze

(2) Toutefois, si le jury est composé de plus de douze jurés, le juge détermine les douze jurés devant se retirer pour délibérer en faisant tirer au sort une ou deux cartes, selon que le jury est composé de treize ou quatorze jurés, parmi l’ensemble des cartes de format identique portant chacune le numéro de chaque juré, et bien mélangées dans une boîte. Il libère tout juré qui est choisi.

2011, ch. 16, art. 13



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 652.1(1) et (2)

Remplacement des jurés

Le paragraphe 644(1.1) permet au juge de sélectionner de nouveaux jurés :

644
[omis (1)]

Remplacement d’un juré

(1.1) Il peut le remplacer si le jury n’a encore rien entendu de la preuve en lui substituant un autre juré qu’il choisit parmi les personnes dont le nom figure au tableau et qui sont présentes au tribunal ou qu’il assigne conformément à l’article 642.
[omis (2) et (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 644; 1992, ch. 41, art. 6; 1997, ch. 18, art. 75; 2019, ch. 25, art. 273.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 644(1.1)